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13/01/2021 | FRANCE | N°20-84060

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2021, 20-84060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 20-84.060 F-D

N° 102

RB5
13 JANVIER 2021

ANNULATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2021

M. K... F... a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 58 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 juin 2020, qui, dans

l'information suivie contre lui des chefs de pratique commerciale trompeuse et tromperie aggravée, blanchiment en bande org...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 20-84.060 F-D

N° 102

RB5
13 JANVIER 2021

ANNULATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2021

M. K... F... a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 58 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de pratique commerciale trompeuse et tromperie aggravée, blanchiment en bande organisée, banqueroute, abus de confiance, abus de biens sociaux, fraude fiscale, escroquerie en bande organisée, complicité de violences volontaires ayant entraîné une mutilation et/ou une infirmité permanente a déclaré sa requête en annulation de pièces de la procédure irrecevable.

Par ordonnance en date du 7 septembre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. K... F..., et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. F... a été mis en examen le 20 septembre 2018 des chefs susvisés.

3. Il a présenté le 16 avril 2019, au motif du défaut d'impartialité de l'expert judiciaire, une requête en annulation des ordonnances de désignation de M. G... O... des 17 octobre 2018 et 1er mars 2019, des rapports déposés les 4 décembre 2018 et 1er mars 2019 par cet expert ainsi que de tout acte subséquent y trouvant son support nécessaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen reproche au président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris d'avoir refusé de saisir cette juridiction de la requête en nullité de M. K... F... visant deux ordonnances de commission d'expert et deux rapports d'expertise, alors « qu'il résulte des alinéas 4 et 5 de l'article 173 du code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction ne peut déclarer irrecevable une requête en nullité qu'à la condition que celleci porte sur des actes de procédure pouvant faire l'objet d'un appel de la part des parties ; qu'il ne résulte pas des articles 156 alinéa 2 et 186-1 alinéa 1er, ni de l'article 161-1 du même code que les ordonnances de commission d'expertise que les rapports d'expertise constituent de tels actes; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la requête en nullité de deux ordonnances de commission d'expert et deux rapports d'expertise, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a excédé ses pouvoirs en considération des textes visés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 173 du code de procédure pénale:

5. Il résulte de ce texte, que le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater l'irrecevabilité de la requête que dans les cas limitativement prévus à ses troisième et quatrième alinéas, et aux articles 173-1, 174, premier alinéa, et 175, quatrième alinéa, dudit code, ou lorsqu'elle n'est pas motivée.

6. Pour déclarer irrecevable la requête en annulation des ordonnances de commission d'expert et des rapports déposés par ce dernier, le président de la chambre de l'instruction énonce que les ordonnances du juge d'instruction ordonnant une expertise ainsi que les expertises peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties en application des articles 186-1, 156, 161-1 et 197 du code de procédure pénale.

7. Le président de la chambre de l'instruction ajoute que ces ordonnances et rapports ont été notifiés à la personne mise en examen et à son avocat.

8. En statuant ainsi, alors que les ordonnances qui désignent un expert et les rapports d'expertise ne sont pas, en application des articles 161-1, 186 et 186-1 du code de procédure pénale, des actes susceptibles d'appel, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

9. L'annulation est en conséquence encourue.

Portée et conséquence de l'annulation

10. Du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête en annulation déposée par le demandeur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête en annulation déposée par le demandeur ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-84060
Date de la décision : 13/01/2021
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la chambre de l'instruction de Paris, 16 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2021, pourvoi n°20-84060


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.84060
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