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13/01/2021 | FRANCE | N°20-81213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2021, 20-81213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 20-81.213 F-D

N° 00179

RB5
13 JANVIER 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2021

M. S... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 28 janvier 2020, qui a p

rononcé sur une demande de libération conditionnelle.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 20-81.213 F-D

N° 00179

RB5
13 JANVIER 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2021

M. S... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 28 janvier 2020, qui a prononcé sur une demande de libération conditionnelle.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. S... O..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par un jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de l'application des peines de Paris a admis M. O... au bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve de satisfaire à un placement sous surveillance électronique.

3. Le jour même, le procureur de la République a formé un appel suspensif de cette décision.

4. Le 15 novembre 2019, M. O... a reçu notification de sa convocation à l'audience de la chambre de l'application des peines du 28 novembre 2019.

5. Par lettres du 18 novembre 2019, les avocats de M. O... ont été avisés de cette date d'audience.

6. Lors de l'audience du 28 novembre 2019, après avoir entendu M. O..., ses avocats et le ministère public, la chambre de l'application des peines a ordonné le renvoi de l'affaire à son audience du 19 décembre suivant.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a en ce qu'il a rejeté les conclusions in limine litis et infirmé le jugement déféré ayant admis M. O... au bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve de satisfaire à un placement sous surveillance électronique, alors « qu'il résulte de l'article 712-14 du code de procédure pénale que la chambre de l'application des peines doit examiner l'affaire au plus tard dans les deux mois suivant l'appel suspensif du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 3 octobre 2019, le ministère public a interjeté appel suspensif d'un jugement du même jour par lequel le tribunal d'application des peines a admis M. O... au bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve de satisfaire à un placement sous surveillance électronique ; que les conseils de M. O... n'ayant pas été convoqués dans le délai minimum de quinze jours, prescrit par l'article D 49-42 du code de procédure pénale, à l'audience de la chambre de l'application des peines du 28 novembre 2019, celle-ci a ordonné le renvoi de l'examen au fond de l'affaire à son audience du 19 décembre 2019 ; que, pour rejeter les conclusions in limine litis tendant à faire constater que l'appel suspensif du ministère public était non avenu à cette date, la chambre de l'application des peines a énoncé que l'affaire avait été examinée contradictoirement à l'audience du 28 novembre 2019, et que ce serait ajouter à ce texte que de retenir qu'il exigerait un examen au fond dans ledit délai ; qu'en prononçant ainsi, lorsque l'affaire n'avait pu être valablement examinée à une audience à laquelle les conseils du condamné n'avaient pas été valablement convoqués et que l'article 712-14 du code de procédure pénale, qui ne spécifie pas la nature de l'examen requis, ne peut être interprété que comme exigeant un examen global portant à la fois sur la forme et sur le fond de l'affaire, examen intervenu en l'espèce à l'audience du 19 décembre 2019, plus de deux mois après l'appel suspensif du ministère public, la chambre de l'instruction a violé les articles 712-13, 712-14 et D 49-42 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 712-14 et D. 49-42 du code de procédure pénale :

8. Selon le premier de ces textes, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel saisie de l'appel du procureur de la République suspendant l'exécution d'une décision d'aménagement de peine, doit examiner l'affaire au plus tard dans les deux mois suivant cet appel faute de quoi celui-ci est non avenu.

9. Selon le second, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné et l'avocat de celui-ci est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.

10. Pour écarter le moyen selon lequel, faute d'avoir été examiné dans le délai de deux mois, l'appel du ministère public est non-avenu, l'arrêt retient que si les avocats de M. O... n'ont pas été convoqués dans le délai fixé par l'article D.49-42 du code de procédure pénale, le non respect de ce délai de quinze jours qui n'est pas prévu à peine de nullité de la convocation, peut être réparé par une nouvelle convocation respectant ce délai et permettant à l'avocat du condamné de préparer sa défense.

11. Les juges énoncent que les avocats de M. O... ne pouvaient à la fois, sans se contredire, solliciter concomitamment une nouvelle convocation et le constat du caractère non avenu de l'appel suspensif du ministère public ; que dans ces conditions, la cour, afin que soient respectés les droits de la défense, n'a pu qu'ordonner, contradictoirement, dans un délai raisonnable de trois semaines tenant compte de la charge des audiences déjà constituées et supérieur à quinze jours, un renvoi à son audience du 19 décembre 2019 qui a permis aux avocats de l'intéressé de bénéficier d'un délai de trois semaines, conforme aux dispositions de l'article D.49-42 du code de procédure pénale.

12. Ils ajoutent que si l'article 712-14 fixe un délai de deux mois dans lequel doit être examinée l'affaire, faute de quoi l'appel suspensif du ministère public est non avenu, il n'impose aucun délai à la chambre de l'application des peines pour statuer sur cet appel.

13. Ils en déduisent que lors de l'audience du 28 novembre 2019, les avocats ayant soutenu les conclusions déposées, le ministère public ayant pris des réquisitions quant au renvoi et le condamné ayant été entendu, une audience s'est tenue et un débat contradictoire a eu lieu devant la chambre de l'application des peines et qu'en conséquence, l'affaire a été examinée dans le délai de deux mois suivant l'appel du parquet.

14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel a méconnu les textes susvisés pour les motifs qui suivent.

15. En premier lieu, la méconnaissance de la disposition qui impose que l'avocat du condamné soit convoqué au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire devant la chambre de l'application des peines porte nécessairement atteinte aux droits du condamné.

16. En second lieu, le délai imparti par l'article 712-14 précité à la chambre de l'application des peines pour examiner l'appel suspensif du ministère public s'entend du délai séparant la date de l'appel de la date de l'audience à laquelle se tient le débat sur le bien fondé de ce recours.

17. Il en résulte que, si l'avocat du demandeur a bien été convoqué plus de quinze jours avant l'audience du 19 décembre 2019 à laquelle l'affaire a été renvoyée, le recours du ministère public était non avenu à la date de l'audience sur le fond.

18. La cassation est ainsi encourue.

Portée et conséquence de la cassation

19. La cassation interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit par application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Il en résulte que le jugement du tribunal de l'application des peines en date du 3 octobre 2019 sera mis à exécution.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 28 janvier 2020 ;

DECLARE non avenu l'appel du ministère public contre le jugement prononcé, le 3 octobre 2019, par le tribunal de l'application des peines de Paris, ayant accordé une mesure de libération conditionnelle à M. S... O..., sous réserve de satisfaire à un placement sous surveillance électronique ;

CONSTATE que le jugement du tribunal de l'application des peines en date du 3 octobre 2019 sera mis à exécution.

DIT que S... O... est admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 27 janvier 2021 jusqu'à sa fin de peine telle qu'elle résultera de sa situation pénale au jour de la levée d'écrou sans prolongation des mesures d'assistance.

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81213
Date de la décision : 13/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2021, pourvoi n°20-81213


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.81213
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