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13/01/2021 | FRANCE | N°19-22142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-22142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 48 F-D

Pourvoi n° K 19-22.142

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

Mme Y... P..., domiciliée [...] , ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 48 F-D

Pourvoi n° K 19-22.142

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

Mme Y... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-22.142 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant au syndic de copropriété de la résidence Voltaire Cofimo, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndic de copropriété de la résidence Voltaire Cofimo, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 juin 2018), Mme P... a été engagée par le syndic de copropriété de la résidence Voltaire, la société Cofimo, en qualité d'employée d'immeuble.

2. Elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses prétentions à l'encontre du syndic de copropriété, alors :

« 1°/ que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant ; que le syndic est chargé de le représenter dans les actes civils et en justice ; que lorsqu'un syndicat de copropriété est concerné par une action en justice, celle-ci est recevable lorsqu'elle est dirigée contre le syndic en tant que mandataire dudit syndicat ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les prétentions de Mme P... à l'encontre du syndic de copropriété Voltaire Cofimo, la cour a retenu qu'elle devait diriger son action non à l'encontre du syndic de copropriété mais du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic ; qu'en statuant ainsi, après avoir néanmoins constaté que le syndic de copropriété avait procédé à l'embauche de Mme P... en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires de la résidence Voltaire, c'est-à-dire au nom et pour le compte de celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°/ que la salariée a fait citer devant le conseil de prud'hommes de Tarbes le syndic de copropriété de la résidence Voltaire Cofimo, ainsi qu'il résulte des mentions du jugement du conseil, de sorte que la mention de la copropriété était suffisamment précise pour établir que c'était le syndic, en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires, qui était assigné et non pas le syndic à titre personnel ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable son action, la cour d'appel a violé les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a constaté que l'action en justice avait été dirigée par la salariée à l'encontre du syndic de copropriété de la résidence Voltaire, la société Cofimo.

5. Elle a dès lors à bon droit, jugé que l'action de la salariée était irrecevable, faute d'avoir été dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme P...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les prétentions de Mme P... à l'encontre du syndic de copropriété Voltaire Cofimo ;

Aux motifs que « l'article 1er de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles applicable à la présente espèce prévoit que : "la présente convention collective, conclue en application de la deuxième partie livre II du code du travail, a pour objet de définir sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer les conditions de travail et de rémunération du personnel disposant ou non d'un logement de fonction et chargé d'assurer la garde, la surveillance et l'entretien -ou une partie de ces fonctions seulement- des immeubles ou ensembles immobilier et de leurs abords et dépendances, qu'ils soient affectés à l'habitation, à l'usage commercial ou professionnel, placés sous le régime de la copropriété, donnés en location ou inscrits à une association syndicale de propriétaires, quel que soit le régime juridique de l'employeur. Toutefois ne sont pas visés par la présente convention les personnels relevant d'une autre convention collective nationale. Lorsqu'un immeuble est placé sous le régime de la copropriété, l'employeur est le syndicat des copropriétaires ; le contrat de travail est signé par le syndic qui agit en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires et selon les dispositions de l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Il est toutefois rappelé que le conseil syndical a un rôle consultatif comme indiqué dans l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965" ;
l'article 31 du décret n° 67-223 précise que : "Le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur. L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois" ;
en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme P... a travaillé au sein de la résidence Voltaire qui est un immeuble soumis au régime de la copropriété dont la gestion a été confiée en 2013 à un syndic, à savoir la SARL Cofimo ;
le syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires et doit remplir certaines missions ; il représente la copropriété et s'occupe de sa gestion administrative et financière ; il est également chargé d'entretenir l'immeuble et d'exécuter les décisions prises en assemblée générale.
les salariés de la copropriété sont les employés du syndicat des copropriétaires et non du syndic ; à ce titre, une des missions du syndic consiste à embaucher et licencier les employés du syndicat ; il ne peut cependant être attrait personnellement en justice que s'il a commis une faute dans la gestion des missions qui lui sont confiées ;
ainsi, si le syndic de copropriété a bien procédé à l'embauche de Mme P..., il ne l'a fait qu'en qualité de mandataire et donc au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence Voltaire ;
dès lors, il n'est pas sérieusement contestable que Mme P... devait diriger son action, non pas directement à l'encontre du syndic de copropriété mais bien à l'encontre du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic ;
dès lors, l'action de Mme P... ne pourra qu'être déclarée irrecevable » (arrêt, p. 4 et 5) ;

1/ ALORS QUE le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant ; que le syndic est chargé de le représenter dans les actes civils et en justice ; que lorsqu'un syndicat de copropriété est concerné par une action en justice, celle-ci est recevable lorsqu'elle est dirigée contre le syndic en tant que mandataire dudit syndicat ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les prétentions de Mme P... à l'encontre du syndic de copropriété Voltaire Cofimo, la cour a retenu qu'elle devait diriger son action non à l'encontre du syndic de copropriété mais du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic ; qu'en statuant ainsi, après avoir néanmoins constaté que le syndic de copropriété avait procédé à l'embauche de Mme P... en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires de la résidence Voltaire, c'est à dire au nom et pour le compte de celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2/ ALORS QUE Mme P... a fait citer devant le conseil de prud'hommes de Tarbes le syndic de copropriété de la résidence Voltaire Cofimo, ainsi qu'il résulte des mentions du jugement du conseil, de sorte que la mention de la copropriété était suffisamment précise pour établir que c'était le syndic, en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires, qui était assigné et non pas le syndic à titre personnel ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable son action, la cour d'appel a violé les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-22142
Date de la décision : 13/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2021, pourvoi n°19-22142


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22142
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