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13/01/2021 | FRANCE | N°19-19219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-19219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 62 F-D

Pourvoi n° G 19-19.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

M. R... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n

° G 19-19.219 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'Association la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 62 F-D

Pourvoi n° G 19-19.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

M. R... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-19.219 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), M. C..., engagé le 1er septembre 1987 en qualité de moniteur éducateur par l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA), exerce depuis 1997 ses fonctions au sein de l'établissement « La maison blanche des cadets » où s'applique la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

2. Prétendant se trouver dans un cas de dispense d'adhésion au régime obligatoire de complémentaire santé mis en place à compter de janvier 2016 par l'employeur suite à l'avenant n°328 du 1er septembre 2014 à ladite convention collective, le salarié a saisi, le 21 juillet 2016, la juridiction prud'homale aux fins de paiement de dommages-intérêts en invoquant le non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que l'article 3.1 de l'avenant n°328 du 1er septembre 2014 à la convention collective nationale pour personnes inadaptées et handicapées a prévu des cas de dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé obligatoire souscrit par l'employeur; qu'ainsi, il est expressément prévu que le salarié peut refuser d'adhérer au régime complémentaire santé d'entreprise dès lors qu'il justifie être couvert par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du régime obligatoire d'entreprise ; que l'article 3.1 de cet avenant précise qu'en cas de justification d'une assurance individuelle, la dispense d'adhésion au régime de l'entreprise ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel" ; que la date d'échéance du contrat individuel doit être entendue non pas comme la date de la tacite reconduction prévue au contrat, date à laquelle les parties continuent d'exécuter les obligations du contrat initial d'assurance individuelle conclu, mais comme la date à laquelle le contrat d'assurance individuelle conclu est résilié par les parties; que la cour d'appel a constaté que M. C... justifiait avoir conclu un contrat individuel d'assurance complémentaire frais de santé avec tacite reconduction ; qu'elle en a déduit, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le salarié était tenu d'adhérer au régime complémentaire d'entreprise à la date de la tacite reconduction du contrat d'assurance individuelle alors qu'à cette date, il demeurait couvert par ce contrat qu'il avait librement conclu; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3.1 de l'avenant n°328 du 1er septembre 2014 à la convention collective nationale pour personnes inadaptées et handicapées, ensemble l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article R. 242-1-6, 2°, e), du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 applicable en la cause, une faculté de dispense d'adhésion est prévue au bénéfice de salariés, lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel.

5. Il résulte de l'article 3.1.3, d), de l'avenant n°328 du 1er septembre 2014, relatif au régime complémentaire santé, à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que l'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire et qu'ont toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties prévues par le présent avenant ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

6. Ayant, par motifs adoptés, constaté que l'organisme assureur du salarié avait informé ce dernier de l'échéance de son contrat à tacite reconduction le 31 décembre, et, par motifs propres, retenu que tout contrat avec tacite reconduction induit nécessairement une échéance pour être reconduit, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions susvisées en décidant que la dispense ne pouvait jouer pour le salarié que jusqu'à l'échéance, au 31 décembre 2016, de son contrat individuel.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. C...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auxerre du 23 mars 2017 en ce qu'il a débouté M. C... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par son adhésion à une mutuelle individuelle, selon un contrat avec tacite reconduction, Mr C... soutient que son refus d'adhérer à la complémentaire santé collective est légitime au regard des dispositions conventionnelles, et qu'il ne peut se voir imposer un régime collectif tant qu'il justifie être couvert par un contrat d'assurance complémentaire individuelle. Il fait valoir que si l'avenant à la CCN 66 ne fait pas référence au cas d'un contrat individuel avec tacite reconduction, celui à la CCN 51 précise que les salariés visés par la dispense sont « tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation », et qu'ils « seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation ». Opérant par analogie, il en déduit que « même si les partenaires sociaux ayant rédigé (en septembre 2014) le texte de l'avenant à la CCN 66, n'ont pas indiqué clairement la solution, les rédacteurs du texte de la CCN 51 se sont montrés ensuite bien plus précis et vigilants dans leur rédaction (en janvier 2015), démontrant leur volonté de permettre aux salariés bénéficiant déjà d'une mutuelle personnelle de refuser leur adhésion au régime d'entreprise. En effet, le seul fait d'ajouter au texte la précision que chaque salarié doit fournir régulièrement à son employeur et au moins une fois par an les informations permettant de justifier de leur situation met à mal et jette à bas l'interprétation (...) qui prétend et voudrait faire croire à tort que le refus d'adhésion d'un salarié ne pourrait être valable que pour la seule période restant à courir entre la date d'entrée en vigueur du régime obligatoire et la date d'échéance annuelle du contrat individuel ». Il ajoute que « force est de constater que l'association n'a jamais eu l'intention de faire application des dispositions pourtant limpides de la convention collective nationale 51 ». Toutefois, il n'est pas soutenu que l'établissement dans lequel Mr C... exerce ses fonctions n'est pas un établissement autonome. Au regard des éléments versés aux débats et non contestés, c'est, comme le laissent apparaître les mentions portées sur le contrat de travail et les bulletins de salaire, relatives à la convention collective applicable, par la CCN 66 que les relations contractuelles sont régies. C'est donc à tort que le salarié entend faire une lecture des stipulations de cette dernière à la lumière de celles de la CCN 51. En effet, la CCN 66 prévoit, par des stipulations claires et précises, les cas et régimes de dispense d'adhésion au régime complémentaire. Tout contrat avec tacite reconduction induisant nécessairement une échéance pour être reconduit, c'est sans ambiguïté que l'accord stipule que les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ont la faculté de refuser leur adhésion au régime, mais qu'en ce cas, « la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ». En conséquence, le moyen de Mr C... selon lequel il serait dispensé d'adhésion au régime complémentaire d'entreprise tant qu'il justifie d'un contrat individuel d'assurance complémentaire postérieurement à la première échéance de celui-ci et après l'entrée en vigueur du régime complémentaire collectif ne peut être retenu. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes de remboursement et de dommages-intérêts : L'association ayant fait une parfaite application des dispositions conventionnelles, tant au regard de l'application du régime collectif de complémentaire santé que des dispenses possibles, la demande de remboursement pour les montants prélevés au titre de la mutuelle ne peut prospérer. C'est, au surplus, sans outrepasser ses droits que l'association a prélevé les sommes au titre de la mutuelle à compter de janvier 2017 sur le salaire de Mr C.... Celui-ci ne peut donc se prévaloir d'un préjudice financier ou moral à cet égard. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la convention collective a prévu les cas de dispense d'adhésion ne remettant pas en cause le caractère collectif du régime, dont la plupart ne sont que la retranscription des cas de dispense prévus par le législateur. La circulaire n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 et la fiche n° 6 de ladite circulaire prévoit que lorsque les salariés sont déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties, la dispense ne peut jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel et précise que si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite. En l'espèce, l'Association ALEFPA a appliqué les textes (
) L'Association ALEFPA a affilié Monsieur C... à effet du 1er janvier 2016 à la mutuelle obligatoire d'entreprise MEDERIC MALAKOFF. Suite aux réclamations de Monsieur C..., l'ALEFPA a saisi l'URSSAF qui a rendu la décision suivante : Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure, la dispense ne peut jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de la reconduction tacite. En l'espèce, l'organisme assureur de Monsieur C..., la MGEN a informé ce dernier de l'échéance de son contrat par courrier du 1er décembre 2016, nous vous informons que l'adhésion à la MGEN est annuelle à tacite reconduction et arrive à échéance le 31 décembre de chaque année. Suite à ce courrier, l'Association ALEFPA a remboursé à Monsieur C... les cotisations retenues à tort en 2016, mais a rappelé à Monsieur C... son obligation d'adhésion au régime obligatoire à compter du 1er janvier 2017. En conséquence, le Conseil constate que l'ALEFPA a respecté les textes régissant les conditions d'adhésion au régime obligatoire de santé. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier: compte-tenu du fait que l'Association ALEFPA a respecté ses obligations comme démontré, le Conseil déboute Monsieur C... de cette demande, notant par ailleurs qu'il ne justifie pas d'un préjudice financier puisqu'il a été remboursé des sommes retenues à tort en 2016. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Le Conseil constate qu'aucune exécution déloyale du contrat de travail n'a été effectuée par l'Association ALEFPA. En conséquence, déboute Monsieur C... de sa demande » ;

ALORS QUE l'article 3.1 de l'avenant n° 328 du 1er septembre 2014 à la convention collective nationale pour personnes inadaptées et handicapées a prévu des cas de dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé obligatoire souscrit par l'employeur; qu'ainsi, il est expressément prévu que le salarié peut refuser d'adhérer au régime complémentaire santé d'entreprise dès lors qu'il justifie être couvert par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du régime obligatoire d'entreprise ; que l'article 3.1 de cet avenant précise qu'en cas de justification d'une assurance individuelle, la dispense d'adhésion au régime de l'entreprise « ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel » ; que la date d'échéance du contrat individuel doit être entendue non pas comme la date de la tacite reconduction prévue au contrat, date à laquelle les parties continuent d'exécuter les obligations du contrat initial d'assurance individuelle conclu, mais comme la date à laquelle le contrat d'assurance individuelle conclu est résilié par les parties; que la cour d'appel a constaté que M. C... justifiait avoir conclu un contrat individuel d'assurance complémentaire frais de santé avec tacite reconduction ; qu'elle en a déduit, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le salarié était tenu d'adhérer au régime complémentaire d'entreprise à la date de la tacite reconduction du contrat d'assurance individuelle alors qu'à cette date, il demeurait couvert par ce contrat qu'il avait librement conclu; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3.1 de l'avenant n° 328 du 1er septembre 2014 à la convention collective nationale pour personnes inadaptées et handicapées, ensemble l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-19219
Date de la décision : 13/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2021, pourvoi n°19-19219


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19219
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