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13/01/2021 | FRANCE | N°19-18681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-18681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rectification d'erreur matérielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 216 F-D

Requête n° Y 19-18.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

La chambre sociale de l

a Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rectification d'erreur matérielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 216 F-D

Requête n° Y 19-18.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1152 FS-P+B sur le moyen, pris en sa première branche, rendu le 25 novembre 2020 sur le pourvoi n° Y 19-18.681 dans l'affaire opposant :

- le comité d'entreprise de l'association Aide maintien accompagnement des
personnes âgées (AMAPA), dont le siège est [...] ,

à

- l'association Aide maintien accompagnement des personnes âgées (AMAPA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ont été avisées, de même la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy et la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats à la Cour de cassation.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Vu les avis donnés aux parties.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 1152 du 25 novembre 2020, pourvoi n° Y 19-18.681, en ce qu'il est indiqué, au paragraphe 6, qu' « Après avoir relevé que le président de l'AMAPA avait expressément délégué pour le représenter à la présidence du comité d'entreprise, successivement, M. I... et M. Q... salariés mis à disposition de l'association AMAPA par des entreprises extérieures pour exercer respectivement les fonctions de chargé de mission du président pour la direction opérationnelle et stratégique et chargé de la gestion des ressources humaines, et constaté que ces deux salariés mis à disposition étaient investis au sein de l'association de toute l'autorité nécessaire pour l'exercice de leur mission et qu'ils disposaient de la compétence et des moyens pour leur permettre d'apporter des réponses utiles et nécessaires à l'instance et d'engager l'association dans ses déclarations ou ses engagements. » alors qu'il devait être dit qu' « Après avoir relevé que le président de l'AMAPA avait expressément délégué pour le représenter à la présidence du comité d'entreprise, successivement, M. I... et M. Q... salariés mis à disposition de l'association AMAPA par des entreprises extérieures pour exercer respectivement les fonctions de chargé de mission du président pour la direction opérationnelle et stratégique et chargé de la gestion des ressources humaines, et constaté que ces deux salariés mis à disposition étaient investis au sein de l'association de toute l'autorité nécessaire pour l'exercice de leur mission et qu'ils disposaient de la compétence et des moyens pour leur permettre d'apporter des réponses utiles et nécessaires à l'instance et d'engager l'association dans ses déclarations ou ses engagements, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite. »

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 1152 FS-P+B sur le moyen, pris en sa première branche, rendu par la chambre sociale le 25 novembre 2020 ;

COMPLETE, en page 3, paragraphe 6 « Après avoir relevé que (...), et constaté que ces deux salariés mis à disposition étaient investis au sein de l'association de toute l'autorité nécessaire pour l'exercice de leur mission et qu'ils disposaient de la compétence et des moyens pour leur permettre d'apporter des réponses utiles et nécessaires à l'instance et d'engager l'association dans ses déclarations ou ses engagements. » par « Après avoir relevé que (...), et constaté que ces deux salariés mis à disposition étaient investis au sein de l'association de toute l'autorité nécessaire pour l'exercice de leur mission et qu'ils disposaient de la compétence et des moyens pour leur permettre d'apporter des réponses utiles et nécessaires à l'instance et d'engager l'association dans ses déclarations ou ses engagements, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite. » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-18681
Date de la décision : 13/01/2021
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2021, pourvoi n°19-18681


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18681
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