LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 75 FS-P
Pourvoi n° S 19-17.157
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. M... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 juillet 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021
La Ligue des Etats arabes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.157 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Y... M... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Ligue des Etats arabes, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. M... , et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Joly, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2019) rendu après cassation (Soc., 8 mars 2016, pourvoi n° 15-24.722), M. M... , ressortissant égyptien, a été engagé, le 15 décembre 1976, pour exercer, à Paris, un emploi de chargé de comptabilité, par la Ligue des États arabes (la Ligue). Ce contrat de travail a fait l'objet d'un écrit, en date du 1er janvier 2001, se référant au statut du personnel de la Ligue et au règlement intérieur applicable aux employés locaux des missions à l'étranger.
2. A été conclu, le 26 novembre 1997, l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Ligue relatif à l'établissement à Paris, d'un bureau de la Ligue des États arabes et à ses privilèges et immunités sur le territoire français. Selon l'article 1er de cet accord, la Ligue jouit de la capacité juridique cependant que celle-ci reconnaît la compétence des juridictions française. En vertu de l'article 4, § 1, dudit accord, la Ligue jouit, pour ce qui concerne l'activité officielle de son bureau sur le territoire français, de l'immunité de juridiction et d'exécution sauf dans les cas d'une action civile fondée sur une obligation résultant d'un contrat, y compris d'un contrat de travail conclu avec un membre du personnel.
3. Contestant sa mise à la retraite intervenue le 3 juillet 2010, à l'âge de 65 ans, l'employé, auquel est opposé le statut du personnel de la Ligue, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution du contrat de travail que de sa rupture.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La Ligue fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employé une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que le règlement applicable aux employés locaux des missions à l'étranger élaboré par la Ligue des États arabes, organisation internationale reconnue en France par l'accord du 26 novembre 1997 (publié par le décret n° 2000-937 du 18 septembre 2000), a valeur de loi et peut être choisi au titre de l'application de l'article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles pour régir le contrat de travail conclu entre son bureau établi à Paris et l'un de ses salariés ; qu'en décidant néanmoins que la loi choisie par les parties s'entend nécessairement d'une loi émanant d'un système juridique d'origine étatique de sorte que le règlement applicable aux employés locaux des missions de la Ligue des États arabes auquel se réfère le contrat ne saurait être assimilé à une loi au sens de la convention applicable, pour en déduire que la référence à ce règlement équivaut à une absence de choix et en tirer la conséquence que le contrat de M. M... était régi par la loi du pays où il accomplissait habituellement son travail, la cour d'appel a violé l'article 3.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
2°/ que les dispositions des articles L. 1237-5 du code du travail et L. 351-8 1° du code de la sécurité sociale ne s'appliquent qu'aux seuls assurés sociaux relevant du régime général de la sécurité sociale du droit français ; qu'en faisant application de ces dispositions quand il était expressément soutenu que M. M... n'a jamais relevé du régime d'assurance vieillesse du droit français et n'avait pas la qualité d'assuré social, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des texte susvisés. »
Réponse de la Cour
5. D'abord, aux termes de l'article 3, § 1, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
6. Le rapport des professeurs Lagarde et Giuliano concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (JOCE n° 282 du 31 octobre 1980) ne fait pas, s'agissant de cette stipulation, mention du choix par les parties d'une convention internationale.
7. La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) prévoyait, à son article 3, § 2, qui n'est pas repris par le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), la possibilité de choisir comme loi applicable, en lieu et place de la loi étatique visée à l'article 3, § 1, des principes et règles de droit matériel des contrats, reconnus au niveau international ou communautaire.
8. Selon l'exposé des motifs de cette proposition, ce projet d'article 3, § 2, répondait à la volonté de la Commission européenne de renforcer encore l'autonomie de la volonté, principe clé de la Convention de Rome, en autorisant les parties à choisir, comme droit applicable, un droit non étatique.
9. Ainsi, il résulte de la lettre de l'article 3, § 1, de la Convention de Rome, de l'intention de ses rédacteurs et de la lecture qui en est faite par les institutions de l'Union qu'une convention internationale et, partant, le droit dérivé d'une convention, tel le statut ou le règlement du personnel d'une organisation internationale, ne constituent pas une loi au sens de cette disposition.
10. En l'absence de tout risque d'interprétations divergentes au sein de l'Union de la notion de loi au sens de l'article 3, § 1, de la Convention de Rome, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
11. Ensuite, l'application de l'article L. 1237-5 du code du travail n'est pas soumise à une condition d'affiliation du salarié à un régime d'assurance vieillesse de droit français.
12. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Ligue des Etats arabes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Ligue des Etats arabes et la condamne à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Ligue des Etats arabes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 juin 2013 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant de ce chef, d'AVOIR condamné la Ligue des États Arabes à payer à Monsieur Y... M... la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que l'accord signé le 16 novembre 1999 entre le gouvernement de la République française et la LEA relative à l'établissement à Paris d'un bureau de la LEA et à ses privilèges et immunités sur le territoire français prévoit en son article 1-3° que « la ligue reconnaît la compétence des juridictions françaises » et dans son article 4-1 que « La LEA jouit, pour ce qui concerne l'activité officielle de son bureau sur le territoire français, de l'immunité de juridiction sans dans le cas : a) d'une action civile fondée sur une obligation de la ligue des États arabes résultant d'un contrat, y compris d'un contrat de travail conclu avec un membre du personnel » ; qu'il est par ailleurs acquis aux débats que Monsieur M... a exercé son activité professionnelle depuis son embauche au sein de la représentation diplomatique de la LEA à Paris en vertu d'un contrat de travail régularisé le 1er janvier 2001 mais à effet au 15 décembre 1976 ; que sur la loi applicable au contrat de travail conclu entre Monsieur M... et la LEA, les parties conviennent de l'application de la convention de Rome du 19 juin 1980 pour la détermination de la loi applicable au contrat litigieux ; qu'il est constant que la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux relations contractuelles concerne les contrats conclus jusqu'au 17 décembre 2009, date à partir de laquelle est entré en vigueur le règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 ; que pour infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de ses prétentions en estimant que le droit du travail français n'est pas applicable, Monsieur M... se prévaut d'une application de la loi française en s'appuyant sur l'article 6 §2 de la convention de Rome, qui précise que la loi applicable au contrat de travail est en principe celle du pays où le salarié exécute ou organise habituellement son travail, ou à défaut la loi du pays où est situé l'établissement d'embauche du salarié. Il souligne qu'il n'est pas agent diplomatique, qu'il ne participait pas à l'exercice de la souveraineté d'un État, qu'il a la nationalité française, qu'il travaille en France depuis le 15 décembre 1976 où il habite depuis 40 ans, qu'il est résident fiscal et paie ses impôts en France ; que la LEA soutient quant à elle que le contrat est régi selon l'article 3 de la convention de Rome précitée par la loi choisie par les parties, qui en l'espèce est le règlement intérieur applicable aux employés locaux des missions de la Ligue à l'étranger visé par le contrat, lequel est au surplus la loi qui présente les liens les plus étroits avec le contrat de travail au sens de l'article 6 §2 de la convention précitée ; qu'elle ajoute que ce règlement a été adopté par l'organe exécutif conformément aux règles définies dans la charte constitutive de la Ligue, selon un processus parfaitement comparable à celui d'un État souverain, et qu'il s'agit bien d'une loi au sens de la convention précitée ; qu'à défaut, s'agissant d'une question nouvelle, elle suggère une question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'au titre de la proximité entre le contrat et la loi de la LEA, elle fait valoir que le contrat est rédigé en langue arabe, que Monsieur M... exerçait une fonction régalienne au sein de la représentation, détenant une procuration sur les comptes et ordonnant les dépenses, qu'il ne travaillait pas en France, qu'il était de nationalité égyptienne au jour de son embauche, avait sa résidence au Caire selon son passeport et n'a pas payé d'impôts en France jusqu'en 2010 ; que la détermination de la loi applicable, eu égard à la date de signature du contrat de travail, relève en effet des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 suivant lesquels le contrat est régi par la loi choisie par les parties et ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assure les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, à savoir la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, ou, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi du pays où se trouve l'établissement qui l'a embauché ; qu'en l'espèce, sans qu'il soit besoin de recourir à une question préjudicielle, il convient de considérer, comme l'admet une partie de la doctrine, que la loi choisie par les parties s'entend nécessairement d'une loi émanant d'un système juridique d'origine étatique, seul à même d'édicter des règles impératives de fond. Dès lors le règlement applicable aux employés locaux des missions de la Ligue des États arabes auquel se réfère le contrat, ne saurait être assimilé à une loi au sens de la convention applicable ; qu'en conséquence, il doit être retenu que la référence au règlement précité équivaut à une absence de choix quant à la loi applicable au contrat de travail et il doit en être déduit que le contrat est régi par la loi du pays où le salarié a accompli habituellement son travail, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays ; qu'il est de droit que lorsqu'il s'agit de rechercher, par application de l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, la loi qui aurait été applicable à défaut de choix exercé en application de l'article 3, c'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ; que la notion de liens plus étroits n'est pas définie par la convention de Rome et il est admis qu'il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et d'apprécier celui ou ceux qui sont les plus significatifs ; qu'à cette fin, il est de droit qu'un certain nombre d'éléments permettant de rattacher le contrat de travail à la loi applicable à savoir :
- le pays où le salarié s'acquitte des impôts et taxes afférents aux revenus de son activité ;
- le pays dans lequel le salarié est affilié à la sécurité sociale, aux régimes de retraite, d'assurance maladie et d'invalidité ;
- les paramètres liés à la fixation du salaire et aux autres conditions de travail ;
Qu'en l'espèce, au soutien de la démonstration qui lui incombe de liens plus étroits avec la réglementation applicable au sein de la LEA, celle-ci fait valoir :
- que le contrat signé était rédigé en arabe ;
- que Monsieur M... entre 1976 et 2010 n'a pas payé d'impôts en France ;
- qu'il était de nationalité égyptienne et qu'il a continué à être domicilié principalement en Egypte pendant la durée du contrat ;
- qu'il bénéficiait d'une assurance maladie et d'un régime de retraite propre à la LEA;
- que Monsieur M... n'a pas exercé sur le territoire français stricto sensu ;
- que Monsieur M... avait une fonction régalienne ;
Que la cour rappelle que, contrairement à ce que prétend la LEA, Monsieur M... a exercé son activité professionnelle en France pendant près de 33 ans ; que s'il est constant que le bureau de la LEA, comme il a été rappelé plus haut, bénéficie à l'instar des ambassades d'une immunité et notamment de l'inviolabilité de ses locaux, il demeure situé en fait et en droit sur le territoire français ; qu'en outre, il est établi que pendant la relation de travail, Monsieur M... résidait incontestablement en France quand bien même son passeport portait encore mention d'une adresse en Égypte, à telle enseigne qu'il a obtenu la nationalité française ; que la cour constate par ailleurs que si le contrat signé était rédigé en arabe, les fiches de paye versées aux débats par Monsieur M... étaient établies en français par référence à une durée de 169 heures avec la mention de cotisations versées à l'Urssaf ; que la cour relève qu'il importe peu que Monsieur M... n'ait pas payé d'impôts en France jusqu'en 2010 ou qu'il n'y serait pas affilié à un organisme social ou encore qu'il ait eu des fonctions régaliennes d'ordonnateur des dépenses au sein du bureau de la LEA en France puisque en réalité la LEA échoue à rapporter à établir avec quel autre pays le contrat de travail présente des liens plus étroits, au sens de l'article 6 §2 précité de la convention applicable, se limitant à invoquer des liens étroits avec la réglementation de la LEA ; que la cour retient donc que dès lors qu'il est constant que le contrat de travail de ce dernier a été exécuté sur le territoire français, celui-ci relève des dispositions de la loi française ; que s'agissant de la demande de requalification de la rupture, en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge à partir duquel tout assuré peut liquider ses pensions de retraite, soit en l'espèce 65 ans, peu important qu'il n'ait pas acquis la durée de retraite pour bénéficier d'une retraite complète ; qu'il doit en être déduit que la mise à la retraite est déconnectée des droits acquis en vue de la retraite et que rien ne s'oppose à ce que ce dispositif légal issu de l'article L. 1237-5 du code du travail s'applique à Monsieur M... ; qu'or, aux termes de l'article L. 1237-5 4° du code du travail, issu de la loi du 17 décembre 2008, tant que le salarié n'a pas atteint l'âge de 70 ans, l'employeur doit, s'il souhaite mettre en oeuvre ce dispositif, interroger le salarié par écrit sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier de sa retraite ; qu'en cas de réponse négative ou à défaut d'avoir respecté cette obligation, l'employeur ne peut faire usage de cette possibilité ; qu'au cas d'espèce, il ressort du dossier que la LEA n'a pas demandé par écrit à Monsieur M... s'il entendait partir à la retraite le jour de ses 65 ans, l'attestation produite au dossier par la LEA émanant d'une salariée témoignant de ce que Monsieur M... « a toujours été parfaitement d'accord pour partir » qui au demeurant n'emporte pas la conviction de la cour, ne peut se substituer à la consultation écrite exigée par le texte, peu importait que Monsieur M... ait procédé aux calculs de ses indemnités ; qu'or, il est établi que la LEA a simplement délivré à Monsieur M... sa date de fin de service au 03 juin 2010 selon un certificat de travail remis dès le 9 mars 2010 ; qu'or, si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue aux termes de l'article L. 1237-8 du code du travail un licenciement ; qu'en considération de l'ancienneté de Monsieur M... , de son âge au moment de la rupture et de sa situation financière, il lui sera alloué une somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation intégrale de son préjudice ; que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris sera infirmé sur ce point ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le règlement applicable aux employés locaux des missions à l'étranger élaboré par la Ligue des États arabes, organisation internationale reconnue en France par l'accord du 26 novembre 1997 (publié par le décret n° 2000-937 du 18 septembre 2000), a valeur de loi et peut être choisi au titre de l'application de l'article 3.1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles pour régir le contrat de travail conclu entre son bureau établi à Paris et l'un de ses salariés ; qu'en décidant néanmoins que la loi choisie par les parties s'entend nécessairement d'une loi émanant d'un système juridique d'origine étatique de sorte que le règlement applicable aux employés locaux des missions de la Ligue des États arabes auquel se réfère le contrat ne saurait être assimilé à une loi au sens de la convention applicable, pour en déduire que la référence à ce règlement équivaut à une absence de choix et en tirer la conséquence que le contrat de Monsieur M... était régi par la loi du pays où il accomplissait habituellement son travail, la cour d'appel a violé l'article 3.1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
ALORS D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, QUE les dispositions des articles L. 1237-5 du code du travail et L. 351-8 1° du code de la sécurité sociale ne s'appliquent qu'aux seuls assurés sociaux relevant du régime général de la sécurité sociale du droit français ; qu'en faisant application de ces dispositions quand il était expressément soutenu que Monsieur M... n'a jamais relevé du régime d'assurance vieillesse du droit français et n'avait pas la qualité d'assuré social, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des texte susvisés.