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13/01/2021 | FRANCE | N°19-16024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2021, 19-16024


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 30 FS-D

Pourvoi n° K 19-16.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021

M. R... M..., domicilié [...] , a formé le p

ourvoi n° K 19-16.024 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 30 FS-D

Pourvoi n° K 19-16.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021

M. R... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-16.024 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... M..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme X... M..., épouse O..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. R... M..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L... M... et de Mme X... M..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mmes Bozzi, Guihal, conseillers, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 février 2019) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-15.628), B... M... est décédé le [...], laissant pour lui succéder ses deux enfants, L... et X..., et en l'état d'un testament olographe daté du 11 juin 1995 instituant légataires universels son frère, M. R... M..., et la fille de celui-ci, Mme J... M.... A la suite de la plainte des enfants d'B... M..., M. R... M... a été poursuivi pour vol devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé par jugement définitif du 5 avril 2012. Ceux-ci l'ont assigné pour obtenir la constatation d'un recel et le « rapport » à la succession des sommes détournées.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. R... M... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est tenu de « rapporter » à la succession la somme de 212 391,95 euros, outre intérêts au taux légal, et de rappeler qu'aux termes de l'article 778 du code civil, il ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recélés, alors « que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que la cour d'appel, pour dire que M. R... M... était tenu de rapporter à la succession d'B... M... la somme de 212 391,95 euros, lui a imputé un recel, en retenant que M. R... M... est aujourd'hui définitivement relaxé pour les faits de vol commis au préjudice de la succession d'B... M..., que l'autorité de la chose jugée s'attachait à ce seul point, la question soumise à l'appréciation de la cour d'appel n'étant pas celle d'un recel de vol mais celle d'un éventuel recel successoral, que M. M... ne pouvait ignorer qu'en ne rapportant pas ces bons à la succession, il en faussait l'inventaire, que son comportement était bien évidemment volontaire et ne résultait aucunement d'un simple oubli de sa part, et que l'élément intentionnel du recel successoral était caractérisé dès lors que M. R... M... avait dissimulé à la succession l'existence de plusieurs bons au porteur ainsi que leur encaissement par ses soins postérieurement au décès d'B... M... ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que M. R... M... avait été relaxé du chef de vol, l'élément intentionnel n'étant pas suffisamment caractérisé, ce dont il résultait qu'il n'était pas établi que celui-ci ait entendu s'approprier frauduleusement les bons litigieux, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil :

3. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.

4. Pour dire que M. R... M... a commis un recel de succession, après avoir constaté que celui-ci a été définitivement relaxé pour les faits de vol commis au préjudice de la succession d'B... M..., l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée s'attache à ce seul point, la question soumise à l'appréciation de la cour d'appel n'étant pas celle d'un recel de vol, mais celle, distincte, d'un éventuel recel successoral. Il relève que les éléments tirés de la procédure pénale établissent, d'une part, que, contrairement aux allégations de M. R... M..., les bons au porteur litigieux ont été souscrits par B... M... avec des fonds lui appartenant, d'autre part, que M. R... M... n'a déclaré à la succession ni leur existence, ni leur encaissement par ses soins, à son seul bénéfice, postérieurement au décès de leur propriétaire. Il ajoute que ce dernier ne pouvait ignorer qu'en ne rapportant pas ces titres à la succession, il en faussait l'inventaire. Il en déduit que cette dissimulation a été volontaire et que l'élément intentionnel du recel successoral est caractérisé.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, pour relaxer M. R... M... des fins de la poursuite du chef de vol, la juridiction pénale avait retenu le bénéfice du doute au regard de l'élément intentionnel, ce dont il se déduisait que, n'étant pas établi que celui-ci savait que les bons au porteur appartenaient à l'indivision successorale et qu'il avait eu la volonté d'usurper la possession du bien d'autrui, il ne pouvait avoir agi dans l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage à son profit, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

8. En l'absence d'élément intentionnel, le recel successoral ne peut pas être retenu à l'encontre de M. R... M.... C'est donc à tort que l'arrêt, ajoutant au jugement, lui applique les peines y afférentes en rappelant qu'en application de l'article 778 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause, il ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Il doit en conséquence être cassé de ce chef.

9. En revanche, la masse partageable d'une succession doit inclure tous les biens existant au jour du décès. L'enquête pénale ayant permis d'établir que, contrairement aux allégations de M. R... M..., les bons au porteur litigieux ont été souscrits par B... M... avec des fonds lui appartenant, il en résulte que M. R... M... est tenu de les restituer pour être inclus dans la masse partageable. Il n'y a donc pas lieu de casser l'arrêt en ce qu'il confirme le jugement qui le condamne à « rapporter » à la succession la somme de 212 391,95 euros, outre les intérêts au taux légal :
- à compter du 1er août 2006 pour la somme de 29 481,80 euros,
- à compter du 22 février 2007 sur la somme de 58 447,68 euros,
- à compter du 20 juillet 2007 sur la somme de 28 803,69 euros,
- à compter du 1er juillet 2008 sur la somme de 95 658,78 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rappelle qu'en application de l'article 778 du code civil, M. R... M... ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes formées par M. L... M... et Mme X... M... à l'encontre de M. R... M... au titre du recel successoral ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. R... M...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement disant que M. R... M... était tenu de rapporter à la succession la somme de 212 391,95 euros outre intérêts au taux légal, et D'AVOIR rappelé qu'en application de l'article 778 du code civil, M. R... M... ne pouvait prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés,

AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, Monsieur R... M... est aujourd'hui définitivement relaxé du chef de vol, l'élément intentionnel n'étant pas suffisamment caractérisé.
Pour autant, la relaxe de Monsieur B... M... du chef de vol n'empêche nullement la juridiction civile de rechercher l'existence d'un éventuel recel successoral qui aurait été commis par ce dernier, les deux notions étant en effet distinctes.
Le vol est défini par l'article 311-1 du code pénal comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui alors que le recel successoral prévu par l'article 778 du code civil est défini par la jurisprudence comme un comportement volontaire par lequel un héritier tentede 's'approprier une part supérieure sur succession que celle à laquelle il a droit et rompt ainsi l'égalité-dans le partage successoral.
Le recel successoral, simple faute civile, s'analyse donc en un comportement volontaire consistant à amoindrir la masse successorale, faussant ainsi les opérations de partage au détriments des co-héritiers.
En l'espèce, Monsieur R... M... est aujourd'hui définitivement relaxé pour les faits de vol commis au préjudice de la succession de Monsieur B... M.... L'autorité de la chose jugée s'attache à ce seul point, la question soumise à l'appréciation de la cour n'étant pas celle d'un recel de vol mais celle d'un éventuel recel successoral.
La manière dont R... M... est entré en possession des titres litigieux est sans emport puisqu'en effet il disposait d'une procuration sur les comptes et le coffre de son défunt frère.
Pour autant, et en dépit de la relaxe du chef de vol, il est acquis aux débats que les bons litigieux ont été souscrits par B... M... avec des fonds qui lui appartenaient (expertise de H... D...), et ont été encaissés par Monsieur R... M... postérieurement au décès du premier, sans que le bénéficiaire ne déclare à la succession l'existence de ces bons.
Si, pour les besoins de la cause, il peut être imaginé qu'B... M... a matériellement donné ces bons à son frère avant son décès et que R... M... les a encaissés postérieurement au décès, il n'en demeure pas moins que ce don manuel, si don manuel il y a, aurait dû être déclaré à la succession et que Monsieur R... M... aurait dû restituer à la succession la part dépassant la quotité lui revenant.
En l'espèce, et même s'il n'y a pas lieu de discuter de la manière dont Monsieur R... M... est entré en possession des bons au porteur souscrits pas son frère défunt, il est constant qu'il n'a pas déclaré à la succession l'existence de ces bons ni les encaissements qu'il en a fait à son seul bénéfice. C'est la seule question aujourd'hui soumise aujourd'hui à l'appréciation de la cour.
La cour de cassation affirme avec constance que l'autorité de fa chose jugée au pénal sur le civil revêt les seules énonciations certaines et nécessaires de la décision de condamnation, de relaxe ou d'acquittement.
Les éléments tirés de la procédure pénale établissent sans contestation possible que Monsieur R... M... est bien entré en possession des bons au porteur appartenant à son frère et les a encaissés après le décès de ce dernier et que partant, à l'ouverture des opérations de liquidation de la succession, aurait dû en révéler l'existence.
Dans le cadre de l'enquête pénale, Monsieur R... M... a déclaré dans un premier temps aux gendarmes avoir donné ces bons à un tiers avant de reconnaître les avoir encaissés à son seul bénéfice. Dès lors, il ne pouvait ignorer qu'en ne rapportant pas ces bons à la succession, il en faussait l'inventaire. Son comportement est bien évidemment volontaire et ne résulte aucunement d'un simple oubli de sa part.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'élément intentionnel du recel successoral était caractérisé dès lors que Monsieur R... M... avait dissimulé à la succession l'existence de plusieurs bons au porteur ainsi que leur encaissement par ses soins postérieurement au décès d'B... M....
Le jugement rendu le 20 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Besançon sera donc confirmé en toutes ses dispositions sauf à ajouter qu'en application de, l'article 778 du code civil, Monsieur R... M... rie peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés » ;

ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « sur le recel successoral, selon l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
En application de l'article 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à l'héritier qui invoque l'existence d'un recel successoral de rapporter la preuve d'une part, d'un fait matériel tendant à amoindrir la masse indivise et à rompre ainsi l'égalité du partage et d'autre part, de l'intention frauduleuse du cohéritier légal ou légataire universel.

En l'espèce, le legs consenti à M. R... M... porte sur l'universalité des biens meubles et immeubles du défunt et s'analyse en un legs universel. Le défendeur se trouvait donc soumis aux mêmes règles que les héritiers légaux s'agissant du recel successoral.
Il ressort du jugement du tribunal correctionnel du 4 avril 2012 que M. R... M... a été relaxé des fins de la poursuite "au bénéfice du doute au regard de l'élément intentionnel du vol". Il en résulte que le juge pénal a considéré que la matérialité des faits, l'appréhension des bons au porteur par M. R... M... était établie. Les rapports d'expertise permettent d'établir que M. B... M... a souscrit, notamment, douze bons de 50 000 francs chacun le 10 mars 1999 et six bons de 10 000 € chacun et un bon de 10 309 € le 25 novembre 2004 et ce, en les finançant avec des deniers personnels. Le remboursement des bons litigieux a été effectué après le décès de M. B... M... ([...]) le 1er août 2006 pour un montant de 29 481,80 € et le 22 février 2007, pour un montant de 58 447,68 € pour les bons souscrits le 10 mars 1999, et le 20 juillet 2007 pour un montant de 58 447,68 € et le 1er juillet 2008 pour un montant de 95 658,78 € s'agissant des bons souscrits le 25 novembre 2004. Il ressort des rapports d'expertise que l'ensemble de ces remboursements a été effectué à la demande de M. R... M.... La perquisition effectuée à son domicile le 30 juin 2009 a permis de découvrir trois demandes de rachat de bons de capitalisation du 1er août 2006, du 22 février 2007 et du 20 juillet 2007, des relevés de son compte bancaire du Crédit mutuel révélant que ce dernier avait été crédité des sommes de 58 447,68 € et de 95 658,78 €. Il a également été retrouvé à son domicile une liste des bons correspondant à une autre souscription de M. B... M... ainsi que la preuve de la souscription d'un compte à terme pour une somme de 155 000 €.
L'ensemble de ces éléments permet d'établir l'existence de l'élément matériel du recel caractérisé par l'amoindrissement de la masse indivise.
Il convient de souligner par ailleurs que les remboursements se sont étalés entre le 1er août 2006 et le 1er juillet 2008, qu'ils portent sur des sommes importantes et que le premier remboursement est intervenu seulement quatre mois après le décès de M. B... M.... Par ailleurs, il n'est pas contesté que les relations intra-familiales étaient manifestement tendues. Dans son courrier adressé au notaire en charge de la succession le 5 août 2006, M. M... indique que lui-même et sa fille étaient les seuls soutiens de son frère et que ses enfants ne s'en sont jamais occupés, élément qui apparaît également dans le procès-verbal d'audition du maire par les gendarmes.
Au regard de ces éléments, M. R... M... ne pouvait ignorer qu'il agissait au détriment des enfants de son frère en obtenant le remboursement des bons au porteur qui représente une somme globale de 212 391,95 €, montant qui n'est pas contesté. Le recel successoral étant ainsi constitué, M. R... M... sera condamné à rapporter à la succession la somme de 212 391,95 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation » ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que la cour d'appel, pour dire que M. R... M... était tenu de rapporter à la succession d'B... M... la somme de 212 391,95 euros, lui a imputé un recel, en retenant que M. R... M... est aujourd'hui définitivement relaxé pour les faits de vol commis au préjudice de la succession de Monsieur B... M..., que l'autorité de la chose jugée s'attachait à ce seul point, la question soumise à l'appréciation de la cour d'appel n'étant pas celle d'un recel de vol mais celle d'un éventuel recel successoral, que M. M... ne pouvait ignorer qu'en ne rapportant pas ces bons à la succession, il en faussait l'inventaire, que son comportement était bien évidemment volontaire et ne résultait aucunement d'un simple oubli de sa part, et que l'élément intentionnel du recel successoral était caractérisé dès lors que M. R... M... avait dissimulé à la succession l'existence de plusieurs bons au porteur ainsi que leur encaissement par ses soins postérieurement au décès d'B... M... ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que M. R... M... avait été relaxé du chef de vol, l'élément intentionnel n'étant pas suffisamment caractérisé, ce dont il résultait qu'il n'était pas établi que celui-ci ait entendu s'approprier frauduleusement les bons litigieux, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16024
Date de la décision : 13/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 21 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2021, pourvoi n°19-16024


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16024
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