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13/01/2021 | FRANCE | N°19-14334;19-14335;19-14336;19-14337;19-14338;19-14339;19-14340;19-14341;19-14342;19-14343;19-14344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-14334 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 54 FS-D

Pourvois n°
Y 19-14.334
à J 19-14.344

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

La société [...], société civile professionnelle,

dont le siège est [...] , représentée par Mme I... J..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Beauté recherche et production, a formé les pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 54 FS-D

Pourvois n°
Y 19-14.334
à J 19-14.344

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

La société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme I... J..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Beauté recherche et production, a formé les pourvois n° Y 19-14.334, Z 19-14.335, A 19-14.336, B 19-14.337, C 19-14.338, D 19-14.339, E 19-14.340, F 19-14.341, H 19-14.342, G 19-14.343 et J 19-14.344 contre onze arrêts rendus le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme V... T..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. X... D...,
3°/ à Mme U... D...,

domiciliés tous deux [...],

4°/ à Mme P... Q..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme O... H..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. C... M..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme B... A..., domiciliée [...] ,

8°/ à Mme V... Y..., domiciliée [...] ,

9°/ à Mme K... S..., domiciliée [...] ,

10°/ à M. L... G..., domicilié [...] ,

11°/ à Mme R... N..., domiciliée [...] ,

12°/ au CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...], représentée par Mme J..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T... et des dix autres salariés, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Pietton, Mmes Le Lay, Mariette, M. Barincou, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-14.334 à J 19-14.344 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 15 novembre 2018), la société SBRI, devenue Beauté recherche et production, a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire, la société [...] étant désignée liquidateur. Le liquidateur a licencié les salariés pour motif économique.

3. Mme T... et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement et obtenir paiement de diverses sommes.

4. Par jugements du 14 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et a fixé les créances des salariés au passif de la liquidation judiciaire.

5. Sur appel, la présidente de la chambre sociale, chargée de suivre l'affaire, a, par ordonnances du 16 février 2016 « portant mesure d'administration judiciaire » rendues au visa des articles 931 et suivants du code de procédure civile, imparti aux parties des délais pour la transmission des conclusions et des pièces tant au greffe qu'à la partie adverse, en précisant qu'à défaut de réception des conclusions dans les délais impartis, l'affaire serait fixée à une audience de mise en état telle que prévue par l'article 446-2 du code de procédure civile.

6. Le 20 juin 2017, l'affaire a été radiée, son rétablissement étant soumis à la demande des parties et conditionné à la remise des conclusions.

7. Après demande de réinscription, la cour d'appel a, par les arrêts attaqués, constaté la péremption de l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le liquidateur fait grief aux arrêts de constater que l'instance est périmée et, en conséquence, de dire que le jugement déféré a force exécutoire, de le débouter, ès qualités, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à chaque salarié une certaine somme sur ce fondement ainsi que les dépens, alors :

« 1°/ que selon l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ''en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'' ; que l'injonction faite par le juge doit présenter le caractère d'une décision juridictionnelle ; qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue le 16 février ''portant mesure d'administration judiciaire'', qui avait expressément prévu le renvoi à une audience de mise en état si les délais prévus pour le dépôt des écritures n'étaient pas respectés, n'était pas une décision juridictionnelle ; qu'en énonçant néanmoins que ''que, l'ordonnance rendue le 16 février 2016, régulièrement notifiée dans les conditions prescrites par le code de procédure civile, qui détermine les diligences à accomplir par chacune des parties, a fait courir le délai de péremption'', la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en application des articles 939 et 446-2 du code de procédure civile qu'à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, celui-ci, s'il ne renvoie pas l'affaire à une nouvelle audience de mise en état, doit renvoyer l'affaire à l'audience de la formation de jugement de la cour d'appel, en vue de la juger ou de la radier ; que l'ordonnance ''portant mesure d'administration judiciaire'' qui se borne à fixer un calendrier pour le dépôt des écritures des parties et prévoit expressément, le renvoi à une audience de mise en état si ces délais ne sont pas respectés ne met pas à la charge des parties des diligences à accomplir sous peine de déchéance au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail ; qu'en énonçant, pour constater la péremption de l'instance, ''que, l'ordonnance rendue le 16 février 2016, régulièrement notifiée dans les conditions prescrites par le code de procédure civile, qui détermine les diligences à accomplir par chacune des parties, a fait courir le délai de péremption'', la cour d'appel a violé ensembles les articles 939 et 446-2 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3°/ qu'aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'il en résulte que la péremption ne peut être opposée à une partie qui n'a eu connaissance ni des diligences à accomplir ni de la date impartie pour leur réalisation ; qu'en énonçant, pour constater la péremption de l'instance ''que la notification de cette ordonnance conforme aux dispositions de l'article 773 du code de procédure civile, dont la preuve résulte de la mention par le greffe de son accomplissement, fait courir le délai de péremption, et ce, même en l'absence de la preuve de sa réception par les parties'', la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4°/ qu'en application de l'article 392, alinéa 2, du code de procédure civile, la décision valant suspension de l'instance n'emporte pas l'interruption du délai de péremption de l'instance, sauf si la suspension est prise pour un temps déterminé ou jusqu'à la survenance d'un événement ; qu'en se bornant à énoncer que la décision de radiation du 20 juin 2017 n'a pu interrompre le délai de péremption, ''puisque ne constituant pas une diligences processuelle manifestant la volonté des parties de faire avancer l'instance au sens de l'article 386 du code de procédure civile'', sans rechercher si l'ordonnance du 16 février 2016, qui avait prévu le renvoi à une audience de mise en état si les délais prévus pour le dépôt des écritures n'étaient pas respectés, n'avait pas interrompu le délai de péremption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 392, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, alors applicable, antérieurement à son abrogation par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

10. Constituent des diligences au sens de ce texte, le dépôt de conclusions écrites et de pièces ordonné en matière de procédure orale par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée.

11. La cour d'appel, qui a constaté que les ordonnances du 16 février 2016 rendues par la présidente de la chambre sociale impartissaient aux parties des délais pour déposer et communiquer leurs conclusions et pièces et avaient été régulièrement notifiées, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, qu'elles avaient fait courir le délai de péremption.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société [...], en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...], en qualité de liquidateur judiciaire, et la condamne, ès qualités, à payer à Mme T... et aux dix autres salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [...], représentée par Mme J..., ès qualités, demanderesse aux pourvois n° Y 19-14.334 à J 19-14.344

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'instance est périmée et, en conséquence, d'avoir dit que le jugement déféré à force exécutoire, d'avoir débouté Madame I... J..., ès qualité, de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et de l'avoir condamnée à payer à chaque salarié la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux dépens.

AUX MOTIFS Qu'en matière prud'hommale, en vertu de l'article R. 1452-8 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que le point de départ du délai de péremption d'instance court de la notification de la décision ayant expressément mis à la charge d'une partie les diligences à accomplir ; qu'en l'espèce, par ordonnance rendue le 16 février 2016, notifiée aux conseils des parties, la Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale a imparti des délais pour la transmission des conclusions et pièces dans l'ordre du bordereau, respectivement avant le 20 mai 2016 pour la partie appelante et le 22 juillet 2016 pour la partie adverse ; que la notification de cette ordonnance conforme aux dispositions de l'article 773 du Code de procédure civile, dont la preuve résulte de la mention par le greffe de son accomplissement, fait courir le délai de péremption, et ce, même en l'absence de la preuve de sa réception par les parties ; que les parties ont été avisées de ce que l'affaire était appelée à l'audience de mise en état du 20 juin 2017 ; qu'elle a été radiée à la même date, son rétablissement étant soumis à la demande des parties conformément aux dispositions de l'article 383 du Code de procédure civile et conditionnée à la remise des conclusions ; que, le 21 août 2018, Madame V... T... a sollicité la réinscription en communiquant ses conclusions de péremption d'instance, que seule une décision juridictionnelle mettant à la charge des parties des diligences fait courir le délai de péremption ; que l'ordonnance rendue le 16 février 2016, régulièrement notifiée dans les conditions prescrites par le Code de procédure civile, qui détermine les diligences à accomplir par chacune des parties, a fait courir le délai de péremption, sans que la décision de radiation du 20 juin 2017 n'interrompt ce délai, puisque ne constituant pas une diligences processuelle manifestant la volonté des parties de faire avancer l'instance au sens de l'article 386 du Code de procédure civile ; que, plus deux ans s'étant écoulés depuis l'expiration des délais pour l'accomplissement des diligences processuelles interruptives, la péremption de l'instance est acquise, ce qui confère au jugement déféré force de chose jugée conformément aux dispositions de l'article 390 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article R. 1452-8 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, « en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ; que l'injonction faite par le juge doit présenter le caractère d'une décision juridictionnelle ; qu'en l'espèce, l'ordonnance rendue le 16 février « portant mesure d'administration judiciaire », qui avait expressément prévu le renvoi à une audience de mise en état si les délais prévus pour le dépôt des écritures n'étaient pas respectés, n'était pas une décision juridictionnelle ; qu'en énonçant néanmoins que « que, l'ordonnance rendue le 16 février 2016, régulièrement notifiée dans les conditions prescrites par le Code de procédure civile, qui détermine les diligences à accomplir par chacune des parties, a fait courir le délai de péremption », la Cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 du Code du travail et 386 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en application des articles 939 et 446-2 du Code de procédure civile qu'à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, celui-ci, s'il ne renvoie pas l'affaire à une nouvelle audience de mise en état, doit renvoyer l'affaire à l'audience de la formation de jugement de la cour d'appel, en vue de la juger ou de la radier ; que l'ordonnance « portant mesure d'administration judiciaire » qui se borne à fixer un calendrier pour le dépôt des écritures des parties et prévoit expressément, le renvoi à une audience de mise en état si ces délais ne sont pas respectés ne met pas à la charge des parties des diligences à accomplir sous peine de déchéance au sens de l'article R. 1452-8 du Code du travail ; qu'en énonçant, pour constater la péremption de l'instance, « que, l'ordonnance rendue le 16 février 2016, régulièrement notifiée dans les conditions prescrites par le Code de procédure civile, qui détermine les diligences à accomplir par chacune des parties, a fait courir le délai de péremption », la Cour d'appel a violé ensembles les articles 939 et 446-2 du Code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS, DE TROISIEME PART, Qu'aux termes de l'article R. 1452-8 du Code du travail alors applicable, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'il en résulte que la péremption ne peut être opposée à une partie qui n'a eu connaissance ni des diligences à accomplir ni de la date impartie pour leur réalisation ; qu'en énonçant, pour constater la péremption de l'instance « que la notification de cette ordonnance conforme aux dispositions de l'article 773 du Code de procédure civile, dont la preuve résulte de la mention par le greffe de son accomplissement, fait courir le délai de péremption, et ce, même en l'absence de la preuve de sa réception par les parties », la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, Qu'en application de l'article 392, alinéa 2, du Code de procédure civile, la décision valant suspension de l'instance n'emporte pas l'interruption du délai de péremption de l'instance, sauf si la suspension est prise pour un temps déterminé ou jusqu'à la survenance d'un événement ; qu'en se bornant à énoncer que la décision de radiation du 20 juin 2017 n'a pu interrompre le délai de péremption, « puisque ne constituant pas une diligences processuelle manifestant la volonté des parties de faire avancer l'instance au sens de l'article 386 du Code de procédure civile », sans rechercher si l'ordonnance du 16 février 2016, qui avait prévu le renvoi à une audience de mise en état si les délais prévus pour le dépôt des écritures n'étaient pas respectés, n'avait pas interrompu le délai de péremption, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 392, alinéa 2, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-14334;19-14335;19-14336;19-14337;19-14338;19-14339;19-14340;19-14341;19-14342;19-14343;19-14344
Date de la décision : 13/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2021, pourvoi n°19-14334;19-14335;19-14336;19-14337;19-14338;19-14339;19-14340;19-14341;19-14342;19-14343;19-14344


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14334
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