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07/01/2021 | FRANCE | N°19-22148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2021, 19-22148


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 30 F-D

Pourvoi n° S 19-22.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rh

in, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-22.148 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 30 F-D

Pourvoi n° S 19-22.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-22.148 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale , section SB), dans le litige l'opposant à M. P... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de Me Haas, avocat de M. V..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juillet 2019), M. V... (la victime), retraité depuis 1999, a travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé de 1956 à 1972 avant d'intégrer la fonction publique hospitalière. Atteinte d'un carcinome épidermoïde pulmonaire avec plaques pleurales, médicalement constaté le 29 juin 2010, la victime a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au titre du tableau n° 30, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), laquelle, par décision du 4 octobre 2012, lui a opposé un refus d'instruire sa demande au motif que celle-ci ne relevait pas de la compétence de la caisse compte tenu de son dernier régime d'affiliation. Parallèlement, la commission de réforme départementale a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre de la fonction publique hospitalière, dès lors que la pathologie était la conséquence de l'activité exercée dans le secteur privé. Contestant la décision de la caisse, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Sur le moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles D. 461-24, devenu D. 461-7 du code de la sécurité sociale, 36 et 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dans leur rédaction applicable au litige :

3. Selon le premier de ces textes, la charge des prestations, indemnités et rentes afférentes à une maladie professionnelle incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale de la maladie, ou, lorsque la victime n'est plus affiliée à cette date à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au livre IV du code de la sécurité sociale, à la caisse ou à l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi occupé par elle.

4. Selon les deux derniers, le fonctionnaire relevant du régime de retraite géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a droit, lorsqu'il est atteint, notamment, d'une maladie professionnelle reconnue imputable au service, à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite, le droit à cette rente étant également ouvert à l'ancien fonctionnaire qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres.

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime spécial de retraite géré par la CNRACL revêtant le caractère d'une organisation spéciale de sécurité sociale couvrant pour partie les risques mentionnés au livre IV, la charge de l'indemnisation de l'incapacité permanente de la victime lui incombe lorsque la victime de la maladie professionnelle était affiliée auprès d'elle en dernier lieu avant la date de la première constatation médicale de la maladie.

6. Pour dire que la caisse est compétente pour instruire la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle, l'arrêt relève que ni le critère de la date de la première constatation médicale, ni celui du régime d'affiliation du dernier employeur, ne sont pertinents pour permettre l'examen de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par la victime, dès lors que ces deux seuls critères envisagés par l'article D. 461-24 désignent le régime spécial des fonctionnaires, alors que ce régime exclut la prise en charge d'une telle maladie professionnelle non imputable au service. Il retient que l'article D. 461-24 doit en conséquence s'interpréter en ce sens que dans l'hypothèse où les critères qu'il détermine désignent un régime d'assurance maladie dont les règles particulières excluent toute prise en charge de la maladie professionnelle, le régime général auquel était affilié le salarié antérieurement lors de l'exposition aux facteurs de risque, en l'espèce le régime général de sécurité sociale, doit être désigné compétent pour instruire une demande de reconnaissance au titre du risque professionnel.

7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date de la première constatation médicale de la pathologie, la victime était affiliée à la CNRACL, de sorte que la charge de l'indemnisation de la victime incombait à celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Les demandes de la victime seront rejetées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 18 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes de M. V... ;

Condamne M. V... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Colmar ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, présentées tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Colmar ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin est compétente pour instruire la demande de M. P... V... en reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 21 septembre 2012 et ordonné à la caisse d'en tirer toute conséquence de droit en application du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Vu les dispositions de l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale applicable au litige (nouvel article D. 461-7), qui prévoit que «la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale (...)» et que «dans le cas où, à cette date, la victime n 'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle» ; En l'espèce, la CPAM du Bas-Rhin retient une interprétation littérale de cet article, qui n'envisage selon elle qu'une seule solution au litige en vertu du critère de la date de la première constatation médicale pour désigner le régime d'affiliation devant prendre en charge les prestations et indemnités consécutives à la maladie professionnelle et par conséquent l'instruction d'une demande de bénéfice de ces prestations par l'assuré. Or. cet article ne prévoit pas expressément l'hypothèse dans laquelle se trouve M. P... V..., qui a été destinataire le 24 mai 201*6 d'une décision du directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg, l'informant que son dossier déposé en vue de la reconnaissance «d'un cancer pulmonaire bilatéral métachrone» comme maladie professionnelle ne pouvait aboutir à aucune prise en charge dès lors qu'en vertu, notamment, de l'avis émis par le docteur K... (susmentionné), et en considération de l'avis émis par la commission de réforme départementale le 8 avril 2016 (voir ci-dessus) : - «la pathologie mentionnée au paragraphe 1 de la présente décision n'est reconnue ni comme maladie professionnelle ni comme maladie d'origine professionnelle et n'est pas imputée au service», l'assuré n'ayant pas été ou que de manière très occasionnelle exposé à l'amiante durant quelques mois et seulement comme agent contractuel, ce qui ne permettrait pas d'expliquer une telle pathologie, - « vos soins en relation avec cette pathologie ne sont, pas pris en charge au titre du régime maladie professionnelle ». Il en découle que ni le critère de la date de la première constatation médicale ni celui du régime d'affiliation du dernier employeur ne sont pertinents pour permettre l'examen de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. P... V.... dès lors que ces deux critères seuls envisagés par l'article l'article D. 461-24 précités désignent le régime spécial des fonctionnaires alors que ce régime exclut la prise en charge d'une telle maladie professionnelle non imputable au service. A défaut d'instruction par la caisse primaire d'assurance-maladie dont dépendait M. P... V... avant 1972, celui-ci se trouve en réalité dans une situation de déni de justice, aucun organisme d'assurance maladie n'étant en mesure d'examiner sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle bien qu'il soit de manière avérée atteint d'un cancer dû à l'amiante consécutif, selon les avis médicaux, à ses précédents emplois dans l'industrie. L'article D. 461-24 précité doit en conséquence s'interpréter en ce sens que dans l'hypothèse où les critères qu'il détermine désignent un régime d'assurance maladie dont les règles particulières excluent toute prise en charge de la maladie professionnelle, le régime général auquel était affilié le salarié antérieurement lors de l'exposition aux facteurs de risque, en l'espèce le régime général de sécurité sociale, doit être désigné compétent pour instruire une demande de reconnaissance au titre du risque professionnel. En effet, si le texte applicable désigne le régime d'affiliation du dernier employeur de l'assuré c'est à la condition que ce régime couvre le risque dont l'indemnisation est recherchée. Le jugement sera dès lors infirmé et il sera dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin est compétente pour instruire la demande de M. P... V... en reconnaissance de la maladie professionnelle diagnostiquée le 29 juin 2010. Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, qui succombe, à payer un montant de 800 euros à M. P... V... sur ce fondement » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application de l'article D. 461-24 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de l'affection, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent IV du code, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu ; qu'en retenant que la CPAM du BAS RHIN était tenue d'instruire la demande de Monsieur V... quand elle constatait qu'aux termes de sa dernière affiliation, celui-ci relevait du régime des fonctionnaires, la Cour d'appel a violé l'article D. 461-24 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'article D. 461-24 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, désigne la caisse primaire ou l'organisation spéciale compétente pour connaitre des demandes de prises en charge des risques mentionnés au présent IV du code sans considération des règles applicables, sur le fond, à la prise en charge ; qu'en retenant que dans l'hypothèse où l'article D. 461-24 du Code de la sécurité sociale désigne un régime dont les règles excluent toute prise en charge de la maladie professionnelle, le régime auquel était affilié le salarié antérieurement lors de l'exposition aux facteurs de risque est compétent, la Cour d'appel a violé l'article D. 461-24 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, l'article D. 461-24 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, désigne la caisse primaire ou l'organisation spéciale compétente pour connaitre des demandes de prises en charge des risques mentionnés au présent IV du code sans considération des décisions éventuellement prises par la caisse ou l'organisation désignée ; qu'en se fondant, pour retenir la compétence de la CPAM du BAS RHIN ? sur la circonstance impropre que la demande de Monsieur V... a été écartée par l'avis de la Commission de réforme départementale et la décision du Directeur général des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG en date du 24 mai 2016, la Cour d'appel a violé l'article D. 461-24 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, à partir du moment où ils constataient que la demande de Monsieur V... avait été examinée par les autorités désignées par l'article D. 461-24 du Code de la sécurité sociale, il était exclu qu'il retienne la compétence de la CPAM en se fondant sur la circonstance que Monsieur V... « se trouve en réalité dans une situation de déni de justice, aucun organisme d'assurance maladie n'étant en mesure d'examiner sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle » ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article D. 461-24 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22148
Date de la décision : 07/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2021, pourvoi n°19-22148


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22148
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