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07/01/2021 | FRANCE | N°19-22029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2021, 19-22029


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 16 F-D

Pourvoi n° N 19-22.029

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________

______________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

M. R... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 16 F-D

Pourvoi n° N 19-22.029

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

M. R... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-22.029 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. S..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme
Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 11 décembre 2018) et les productions, la caisse de sécurité sociale de Mayotte a refusé, le 14 juin 2017, de verser à M. S... (l'assuré), qui perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte depuis le 18 janvier 2017, les indemnités journalières afférentes à l'arrêt de travail prescrit du 23 mars au 10 avril 2017.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors « que pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie prévu par l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, il résulte des articles 16, 17 et 21 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 que l'assuré social salarié ou assimilé doit justifier, au jour de l'interruption de travail, soit d'un montant minimal de cotisations pendant les six mois précédents, soit de deux cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents, ces conditions étant réputées remplies lorsque l'assuré n'a pas accompli ces périodes de travail par suite de maladie ou de chômage involontaire ; qu'en jugeant que M. S... qui avait exercé une activité salariée du 15 juin 2016 au 31 décembre 2016, puis avait été inscrit comme demandeur d'emploi à compter du 1er janvier 2017 et avait perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 18 janvier 2017, ne remplissait pas les droits au bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie pour ses arrêts de travail des 23 mars au 10 avril 2017 et du 24 août au 13 novembre 2017, au motif qu'il n'était plus salarié et que les textes régissant les indemnités journalières ne faisaient pas mention des chômeurs indemnisés, la cour d'appel a violé les articles 20-1, 20-6, 20-7 et 28-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998, et les articles 16, 17 et 21 du décret n° 2004942 du 3 septembre 2004, ensemble la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte agréée par arrêté du 17 mai 2016. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 20-6, alinéa 1, de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011, ratifiée par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, applicable au litige, ainsi que des articles 16 et 17 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004, que pour ouvrir droit aux indemnités journalières prévues au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance susvisée, l'assuré social salarié ou assimilé doit justifier, à la date de l'interruption du travail, avoir cotisé sur une base déterminée ou effectué un nombre déterminé d'heures de travail salarié ou assimilé.

6. Les périodes de chômage indemnisé ne figurent pas au nombre des cas assimilés à un travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie.

7. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'assuré était demandeur d'emploi et n'exerçait aucune activité salariée depuis le 1er janvier 2017, soit pendant la période des arrêts maladie.

8. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que l'assuré ne remplissait pas, à la date de l'arrêt de travail, les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. S...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des prétentions formulées par M. N... S... à l'encontre de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 20-1 7° de l'ordonnance du 20 décembre 1996 applicable à Mayotte prévoit l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre son travail ou durant le congé maternité ; que l'article 17 du décret du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte indique que pour ouvrir droit aux indemnités journalières maladie et maternité, l'assuré social doit justifier soit d'un montant de cotisations dues au titre des assurances maladie et maternité assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois précédents au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur au premier jour de la période de référence de la rémunération horaire minimale prévue à l'article L 141-2 du code du travail applicable à Mayotte ; que force est de constater que les textes qui régissent les indemnités journalières maladie ne font aucune mention des chômeurs indemnisés ; qu'il convient de confirmer le jugement querellé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à titre liminaire, il convient de préciser que l'article L 6113-1 du code général des collectivités territoriales a été abrogé depuis le 31 mars 2011, date à laquelle Mayotte est devenue département français ; que reste que malgré cette départementalisation, des dispositions spécifiques restent applicables à Mayotte dans certains domaines, comme celui de la protection sociale, même si le gouvernement s'est engagé vers la voie de la convergence à plus ou moins long terme sur la métropole et les autres DOM ; que dans cette matière et plus précisément dans le domaine de l'assurance maladie, maternité et invalidité, s'appliquent à Mayotte les dispositions de l'ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996, plus précisément ses articles 19 à 21-2 ; que d'après l'article 20-1 7° de l'ordonnance précitée, l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès comporte notamment l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique, médicalement constatée de continuer ou reprendre son travail, ou durant le congé de maternité ; que l'article 20-6 dispose pour sa part que pour avoir droit et ouvrir droit aux indemnités journalières prévues au 7° de l'article 20-1, l'assuré social salarié ou assimilé doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum garanti prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ; que pour bénéficier des indemnités journalières en cas de maternité, l'assurée doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle ; qu'en l'espèce, M. S... avait été salarié du 15 juin 2016 au 31 décembre 2016 mais ne l'était plus depuis le 1er janvier 2017, soit pendant la période des arrêts maladies ; que les dispositions précitées ne lui sont donc pas applicables ; que compte tenu de ses éléments, il y a lieu de dire que c'est à bon droit que la CSSM a refusé l'octroi d'indemnités journalières à M. S... et de rejeter en conséquence l'ensemble des prétentions de ce dernier ; qu'à noter que les prétentions de M. S... sont probablement mal orientées, dans le sens où s'il est exclu une prise en charge par la CSSM, c'est donc que Pôle emploi doit indemniser les chômeurs en arrêt maladie ;
que la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d'application associés ne l'interdit en tout cas pas ;

1°) ALORS QUE pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie prévu par l'article 20-1 de l'ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, il résulte des articles 16, 17 et 21 du décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 que l'assuré social salarié ou assimilé doit justifier, au jour de l'interruption de travail, soit d'un montant minimal de cotisations pendant les six mois précédents, soit de deux cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents, ces conditions étant réputées remplies lorsque l'assuré n'a pas accompli ces périodes de travail par suite de maladie ou de chômage involontaire ; qu'en jugeant que M. S... qui avait exercé une activité salariée du 15 juin 2016 au 31 décembre 2016, puis avait été inscrit comme demandeur d'emploi à compter du 1er janvier 2017 et avait perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 18 janvier 2017, ne remplissait pas les droits au bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie pour ses arrêts de travail des 23 mars au 10 avril 2017 et du 24 août au 13 novembre 2017, au motif qu'il n'était plus salarié et que les textes régissant les indemnités journalières ne faisaient pas mention des chômeurs indemnisés, la cour d'appel a violé les articles 20-1, 20-6, 20-7 et 28-3 de l'ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996, ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998, et les articles 16, 17 et 21 du décret n°2004-942 du 3 septembre 2004, ensemble la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte agréée par arrêté du 17 mai 2016

2°) ALORS QUE l'article 4, § d, de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte rendue obligatoire par arrêté du 17 mai 2016 prévoit que les salariés privés d'emploi et justifiant d'une période d'affiliation minimale doivent être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi, l'article 25, § d, de la convention prévoyant la cessation du paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi lorsque l'allocataire est pris en charge ou susceptible d'être pris en charge pas la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ; qu'en jugeant que les prétentions de M. S... étaient mal orientées, que Pôle Emploi devait indemniser les chômeurs en arrêt maladie et que la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte ne l'interdisait pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22029
Date de la décision : 07/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, 11 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2021, pourvoi n°19-22029


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22029
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