La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2021 | FRANCE | N°19-18798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2021, 19-18798


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° A 19-18.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...]

, a formé le pourvoi n° A 19-18.798 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité social...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° A 19-18.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-18.798 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Mutualité française eurélienne et loirétaine, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , anciennement dénommée Mutualité française du Loiret,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Mutualité française eurélienne et loirétaine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2019), à la suite de l'analyse de l'activité des deux chirurgiens-dentistes, salariés de la Mutualité française du Loiret, aux droits de laquelle vient la Mutualité française eurélienne et loirétaine (le centre de santé), portant sur la période du 2 janvier 2012 au 30 juin 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a notifié, le 17 septembre 2015, au centre de santé un indu correspondant à des anomalies de facturations d'actes dispensés pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2014. Le centre de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la procédure applicable aux opérations de contrôle et d'annuler la décision d'indu, alors :

« 2°/ que la notification de payer doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date des versements indus donnant lieu à recouvrement ; que satisfait à cette exigence la notification de payer à laquelle est annexé un tableau détaillant la somme réclamée par assuré et précisant notamment, pour chacun, le numéro de dent, la date de l'acte, la date du remboursement, la cotation retenue, la cotation indue, le numéro de facture et le grief retenu ; qu'en retenant que la mention erronée de la période de contrôle était de nature à induire en erreur la Mutualité sur la cause, la nature et la date de l'indu réclamé, sans s'expliquer quant à la teneur du tableau annexé à la notification de payer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la mention erronée de la période de contrôle, serait-elle de nature à induire l'établissement de santé en erreur quant à la cause, la nature et la date de l'indu qui lui a été réclamé, ne suffit pas à entacher d'irrégularité la notification de payer, dès lors que l'établissement de santé n'a pas été effectivement induit en erreur et a pu contester utilement l'indu ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans constater que la Mutualité avait été effectivement induite en erreur et qu'elle n'avait pu débattre du bien-fondé de l'indu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que les opérations de contrôle ayant été diligentées en application de l'article L. 315-1, IV du code de la sécurité sociale, la caisse était tenue de notifier aux professionnels de santé contrôlés les griefs retenus à leur encontre ; qu'en revanche, elle n'était point tenue de procéder à pareille notification à l'égard de l'établissement de santé employant les professionnels concernés ; qu'aussi bien, l'absence ou l'éventuelle irrégularité de la notification des griefs faite à l'établissement de santé n'était pas de nature à emporter annulation de l'indu réclamé à ce dernier ; qu'en se fondant, pour annuler l'indu, sur la prétendue irrégularité de la notification des griefs adressée à l'établissement de santé, les juges du fond ont violé les articles L. 315-1, R. 315-1 et R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du même code ;

5°/ que les opérations de contrôle ayant été diligentées en application de l'article L. 315-1, IV du code de la sécurité sociale, la caisse était tenue de notifier aux professionnels de santé contrôlés les suites qu'elle envisage de donner aux griefs ; qu'en revanche, elle n'était point tenue de procéder à pareille notification à l'égard de l'établissement de santé employant les professionnels concernés ; qu'aussi bien, l'absence ou l'éventuelle irrégularité de la notification des suites faite à l'établissement de santé n'était pas de nature à emporter annulation de l'indu réclamé à ce dernier ; qu'en se fondant, pour annuler l'indu, sur la prétendue irrégularité de la notification des suites adressée à l'établissement de santé, les juges du fond ont violé les articles L. 315-1, R. 315-1, R. 315-1-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du même code.

6°/ que la notification de payer doit comporter notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ; que satisfait à cette exigence la notification de payer à laquelle est annexé un tableau détaillant la somme réclamée par assuré et précisant notamment, pour chacun, le numéro de dent, la date de l'acte, la date du remboursement, la cotation retenue, la cotation indue, le numéro de facture et le grief retenu ; qu'à cet égard, il importe peu que la notification des griefs ou la notification des suites, ayant précédé la notification de payer, aient pu être irrégulières ; qu'en retenant, après avoir estimé que la notification des griefs et la notification des suites qui lui avaient été adressées étaient irrégulières, que la Mutualité était fondée alors à soutenir qu'elle « n'a pas eu pleine connaissance de l'étendue et de la cause des versements dont le remboursement lui est réclamé », sans s'expliquer quant à la teneur du tableau annexé à la notification de payer, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 133-4, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, une notification de payer l'indu.

5. Après avoir rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale que la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 du même code doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, l'arrêt constate que si, comme le soutient la caisse, le tableau annexé à la notification de l'indu vise effectivement des soins compris dans la période contrôlée du 2 janvier 2012 au 30 juin 2013, annoncée dans la lettre du 20 septembre 2013, il reste que le manque de cohérence des informations contenues dans la lettre de notification d'indu et dans le tableau annexé, sur la période contrôlée, était de nature à induire en erreur le centre de santé sur la cause, la nature et surtout la date de l'indu réclamé. Il ajoute que l'étendue de la période effectivement contrôlée n'était en rien évidente puisqu'il résulte de la lettre du service du contrôle médical à la caisse en date du 8 janvier 2015, en vue de la notification des griefs au centre de santé, que les périodes d'analyse d'activité étaient différentes pour chacun des deux chirurgiens-dentistes salariés du centre de santé, cette période s'étendant du 26 octobre 2011 au 27 juin 2013 pour le premier et du 3 janvier 2012 au 31 octobre 2012 inclus pour le second.

6. De ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, faisant ressortir que le centre de santé n'avait pas eu une pleine connaissance de l'étendue et de la cause des versements dont le remboursement lui était réclamé, la cour d'appel a exactement déduit que, ne répondant pas aux exigences de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer ne pouvait servir de base au recouvrement des sommes litigieuses.

7. Le moyen, inopérant en ses quatrième et cinquième branches, en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et la condamne à payer à la Mutualité française eurélienne et loirétaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

Le conseiller référendaire rapporteur Le président

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, déclaré nulle toute la procédure applicable aux opérations litigieuses de contrôle diligentés par la Caisse, infirmé la décision de la commission de recours amiable, annulé la décision d'indu en date du 17 septembre 2015 et rejeté toute autre demande ;

AUX MOTIFS QUE « le centre de santé poursuit la nullité de la procédure de contrôle et par voie de conséquence, celle de la notification d'indu en résultant, en reprochant essentiellement au service du contrôle médical et à la caisse les manquements suivants : - manquement à l'obligation d'information sur la période contrôlée, - manquement à l'obligation de transparence dans la notification des griefs, - non respect des mentions obligatoires devant figurer dans les notifications des suites envisagées ; Que la caisse fait observer que les deux praticiens du centre, à l'égard duquel la procédure de contrôle a été menée, n'ont pas invoqué d'irrégularité de la procédure de contrôle de leur activité devant les juridictions du contentieux du contrôle technique ; Que cette circonstance ne constitue pas un obstacle à ce que le centre de santé dentaire puisse invoquer des irrégularités affectant les actes qui lui ont été personnellement notifiés ; en premier lieu, s'agissant de l'information sur la période contrôlée, que le centre de santé, suivi sur ce point par le tribunal, fait valoir qu'il s'agit d'une formalité substantielle qui doit être préalable au contrôle et que la lettre recommandée de notification d'indu, qui lui a été faite par la caisse le 17 septembre 2015, au visa des articles L. 1334 et R. 133-94 du code de la sécurité sociale, renvoie à une analyse des facturations, sur la période du 1' août 2012 au 31 juillet 2014 , qui ne correspond pas , aux dates des soins contrôlés visés dans le tableau joint à la notification d'indu ; Que la caisse plaide l'erreur purement matérielle et fait observer que le centre de santé a été informé par un courrier recommandé du 20 septembre 2013 que le contrôle des prestations des deux praticiens porterait sur la période s'étendant du 2 janvier 2012 au 30 juin 2013 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale que la notification de payer prévue à l'article L. 1334 doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; Qu'en l'espèce, si , comme le soutient la caisse, le tableau annexé à la notification de l'indu vise effectivement des soins compris dans la période contrôlée du 2 janvier 2812 au 30 juin 2013, annoncée dans la lettre du 20 septembre 2013, il reste que le manque de cohérence des informations contenues dans la lettre de notification d'indu et dans le tableau annexé, sur la période contrôlée, était de nature à induire en erreur le centre de santé, sur la cause, la nature et surtout la date de l'indu réclamé, ce d'autant que ni la notification des griefs retenus adressée au centre de santé le 12 janvier 2015 ni celle des suites envisagées par la caisse le 15 juin 2015 ne rappellent la période sur laquelle portait le contrôle ; Que du reste, l'étendue de la période effectivement contrôlée n'était en rien évidente puisqu'il résulte de la lettre du service du contrôle médical à la caisse en date du 8 janvier 2015, en vue de la notification des griefs au centre de santé, que les périodes d'analyse d'activité étaient différentes pour le Dr Y... W... et pour le Dr D... W..., cette période s'étendant du 26 octobre 2011 au 27 juin 2013 inclus pour le premier et du 3 janvier 2012 au 31 octobre 2012 inclus pour le second ; que le centre de santé souligne, en deuxième lieu, que la notification des griefs qui lui a été faite le 12 janvier 2015 qui se-borne à indiquer "non respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles" en précisant "cotations d'actes ne respectant pas un texte réglementaire" et en visant le code de la santé publique et la NGAP est particulièrement succincte ; Or, attendu que selon l'article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale, à l'issue de l'analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions, la caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre et l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical ; Que l'article D. 315-2 du même code dispose que préalablement à l'entretien prévu à l'article R. 3154-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de l'entretien et notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés ; Qu'en l'espèce, après la notification des griefs, le directeur du centre de santé a sollicité un entretien qui s'est déroulé avec deux médecins conseil du service du contrôle médical le 16 mars 2015 ; qu'il ne résulte pas du compte rendu de cet entretien que le centre de santé ait été destinataire des informations visées à l'article précité préalablement à cet entretien et en particulier d'une liste claire et compréhensible des' griefs et de leurs motifs précis, le compte rendu se bornant à indiquer "les chirurgiens-dentistes conseils (...) Ont précisé que les indus portaient sur les dossiers en infraction à la réglementation non forclos. La majeure partie des indus sont des infractions à la NGAP et concernent l'article 2 et 3 -section III -chapitre VII -titre III 2ème partie de la NGAP" ; Que le fait que les deux praticiens du centre aient été personnellement destinataires des dossiers individuels des patients avec tous les éléments permettant d'identifier les actes et dispositions réglementaires non respectées, ne dispensait pas le service du contrôle médical préalablement à l'entretien de fournir au centre de santé, à l'égard duquel les suites contentieuses en récupération d'indu allaient être menées, une information plus précise sur les griefs reprochés ; en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de la notification des suites envisagées adressées le 15 juin 2015 au centre de santé l'avisant que la caisse entendait procéder à la récupération des sommes indûment versées, que celui-ci ait été informé des manquements maintenus à la suite des observations écrites et orales présentées par les praticiens comme le prévoit le point 6 de la Charte du contrôle des activités des professionnels ; Que de la même façon, la circonstance que l'un des deux praticiens (le dr D... W...) ait été avisé, dans le compte rendu d'entretien, des griefs abandonnés, ne saurait pallier le manquement de la caisse à son obligation d'information à l'égard du centre de santé dentaire ; Qu'en cet état, ce dernier est fondé à soutenir que la procédure de contrôle n'a pas été régulière à son égard et qu'il n'a pas eu une pleine connaissance de l'étendue et de la cause des versements dont le remboursement lui est réclamé ; Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ;

ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'au cas d'espèce, si, aux termes de ses conclusions d'appel, reprises oralement lors de l'audience, la Mutualité soutenait que la procédure était irrégulière dès lors qu'en violation de l'article R. 315-1 du code de la sécurité sociale, l'indu portait sur des soins réalisés en dehors de la période contrôlée, elle n'a nullement prétendu, au visa de l'article R. 133-9-1 du même code, avoir été induite en erreur quant à la cause, la nature ou la date de l'indu qui lui était réclamé, par la notification de payer du 17 septembre 2015 ; qu'en s'emparant de ce moyen, pour annuler l'indu, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, la notification de payer doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date des versements indus donnant lieu à recouvrement ; que satisfait à cette exigence la notification de payer à laquelle est annexé un tableau détaillant la somme réclamée par assuré et précisant notamment, pour chacun, le numéro de dent, la date de l'acte, la date du remboursement, la cotation retenue, la cotation indue, le numéro de facture et le grief retenu ; qu'en retenant que la mention erronée de la période de contrôle était de nature en erreur la Mutualité sur la cause, la nature et la date de l'indu réclamé, sans s'expliquer quant à la teneur du tableau annexé à la notification de payer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, la mention erronée de la période de contrôle, serait-elle de nature à induire l'établissement de santé en erreur quant à la cause, la nature et la date de l'indu qui lui a été réclamé, ne suffit pas à entacher d'irrégularité la notification de payer, dès lors que l'établissement de santé n'a pas été effectivement induit en erreur et a pu contester utilement l'indu ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans constater que la Mutualité avait été effectivement induite en erreur et qu'elle n'avait pu débattre du bien-fondé de l'indu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, quatrièmement, les opérations de contrôle ayant été diligentées en application de l'article L. 315-1, IV du code de la sécurité sociale, la Caisse était tenue de notifier aux professionnels de santé contrôlés les griefs retenus à leur encontre ; qu'en revanche, elle n'était point tenue de procéder à pareille notification à l'égard de l'établissement de santé employant les professionnels concernés ; qu'aussi bien, l'absence ou l'éventuelle irrégularité de la notification des griefs faite à l'établissement de santé n'était pas de nature à emporter annulation de l'indu réclamé à ce dernier ; qu'en se fondant, pour annuler l'indu, sur la prétendue irrégularité de la notification des griefs adressée à l'établissement de santé, les juges du fond ont violé les articles L. 315-1, R. 315-1 et R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du même code ;

ALORS QUE, cinquièmement, les opérations de contrôle ayant été diligentées en application de l'article L. 315-1, IV du code de la sécurité sociale, la Caisse était tenue de notifier aux professionnels de santé contrôlés les suites qu'elle envisage de donner aux griefs ; qu'en revanche, elle n'était point tenue de procéder à pareille notification à l'égard de l'établissement de santé employant les professionnels concernés ; qu'aussi bien, l'absence ou l'éventuelle irrégularité de la notification des suites faite à l'établissement de santé n'était pas de nature à emporter annulation de l'indu réclamé à ce dernier ; qu'en se fondant, pour annuler l'indu, sur la prétendue irrégularité de la notification des suites adressée à l'établissement de santé, les juges du fond ont violé les articles L. 315-1, R. 315-1, R. 315-1-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du même code.

ALORS QUE, sixièmement, la notification de payer doit comporter notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ; que satisfait à cette exigence la notification de payer à laquelle est annexé un tableau détaillant la somme réclamée par assuré et précisant notamment, pour chacun, le numéro de dent, la date de l'acte, la date du remboursement, la cotation retenue, la cotation indue, le numéro de facture et le grief retenu ; qu'à cet égard, il importe peu que la notification des griefs ou la notification des suites, ayant précédé la notification de payer, aient pu être irrégulières ; qu'en retenant, après avoir estimé que la notification des griefs et la notification des suites qui lui avait été adressées étaient irrégulières, que la Mutualité était fondée alors à soutenir qu'elle « n'a pas eu pleine connaissance de l'étendue et de la cause des versements dont le remboursement lui est réclamé », sans s'expliquer quant à la teneur du tableau annexé à la notification de payer, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-18798
Date de la décision : 07/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2021, pourvoi n°19-18798


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18798
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award