LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 20-85.698 F-D
N° 00134
ECF
6 JANVIER 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021
M. V... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, n°875, en date du 30 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de vol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné son maintien en détention provisoire.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. V... M..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 8 janvier 2018, M. V... M... a été condamné pour vol aggravé par trois circonstances en récidive, à quatre ans de prison avec maintien en détention.
3. Il a interjeté appel contre ce jugement le 12 septembre 2018.
4. Le 4 août 2020, il a formulé une demande de mise en liberté rejetée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 septembre 2020 qui a ordonné également son maintien en détention.
5. M. M... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt le 5 octobre 2020.
6. Une ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris, en date du 30 novembre 2020, a constaté que, le 23 novembre 2020, M. M... s'est désisté de l'appel qu'il a interjeté contre le jugement correctionnel du 8 janvier 2018, le rendant ainsi définitif.
7. M. M... n'étant désormais plus en détention provisoire puisqu'il exécute la peine prononcée par ce jugement du 8 janvier 2018, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.