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06/01/2021 | FRANCE | N°20-85678

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2021, 20-85678


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 20-85.678 F-D

N° 00130

ECF
6 JANVIER 2021

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021

Mme E... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er octobre 2020, qui, dans l'inform

ation suivie contre elle du chef de harcèlement de mineurs de 15 ans a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaça...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 20-85.678 F-D

N° 00130

ECF
6 JANVIER 2021

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021

Mme E... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er octobre 2020, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de harcèlement de mineurs de 15 ans a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme E... J..., les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme O... H... et M. U... H..., parties civiles, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mme E... J... devra payer à Mme O... H... et M. U... H... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85678
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 01 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2021, pourvoi n°20-85678


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.85678
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