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06/01/2021 | FRANCE | N°20-81667

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2021, 20-81667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-81.667 F-D

N° 00010

CK
6 JANVIER 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021

Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en dat

e du 4 février 2020, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de travail dissimulé, a infirmé l'ordo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-81.667 F-D

N° 00010

CK
6 JANVIER 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021

Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 4 février 2020, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de travail dissimulé, a infirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau avocat de la société Aircraft 25859 LLC et de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés West Atlantic UK Ltd, West Atlantic Aircraft Management AB, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Début 2017, un contrôle de l'inspection du travail concernant des sociétés du groupe West Atlantic, compagnie aérienne européenne spécialisée dans le fret postal et le fret express dont le siège social se trouve en Suède, intervenant sur l'aéroport de Marseille Provence, a révélé que la société West Atlantic UK Ltd, société de droit britannique, avait effectué, en exécution d'un contrat conclu avec le groupe « La Poste », de janvier 2016 à novembre 2018, près de huit cents allers-retours entre Marseille et Roissy avec un avion de type Boeing 737 sérigraphié « West Atlantic », les taxes aéroportuaires ayant été réglées par elle-même mais aussi par les sociétés West Air Sweden et Atlantic Airlines.

3. Il a également été établi que les sociétés West Air Sweden et West Atlantic Sweden, qui occupaient des locaux dans l'aéroport de Marseille Provence, ont employé jusqu'à vingt-quatre personnes disposant d'un badge d'accès à la piste de l'aéroport de Marseille Provence, tandis que trois cents autres, inscrites sous le nom soit de West Atlantic Sweden, soit de West Atlantic ont bénéficié de prestations hôtelières dans les hôtels de l'aéroport entre 2016 et 2018.

4. L'ensemble de ces activités n'a pas fait l'objet d'une quelconque déclaration fiscale ou sociale. Les mêmes constatations ont été faites concernant les aéroports de Toulouse Blagnac et de Bordeaux Merignac.

5. Le montant total des préjudices de l'URSSAF de la région PACA et de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant (CRPN) a été estimé, pour l'exploitation de la seule ligne Marseille-Paris avec trois Boeing, à 5 000 000 d'euros tandis que l'évaluation du préjudice fiscal lié, notamment, à l'absence de déclaration de TVA, est en cours.

6. Courant 2018, le procureur de la République a diligenté une enquête concernant ces faits de travail dissimulé et dans ce cadre, le 13 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention, saisi par une requête de ce magistrat, a ordonné la saisie sans dépossession sur l'aéroport de Marseille Provence du Boeing 737-400F immatriculé [...] sérigraphié « West Atlantic », la société West Atlantic UK étant désignée comme propriétaire de l'aéronef.

7. Les sociétés Aircraft 25859 LLC, société de droit américain propriétaire de l'avion, West Atlantic Aircraft Management AB, société de droit suédois en charge de la gestion de la flotte du groupe West Atlantic, et West Atlantic UK Ltd ont interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

Enoncé des moyens

8. Le premier moyen est pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 706-158 et 591 du code de procédure pénale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie de l'aéronef Boeing 737-436F alors qu'en application des dispositions susvisées est possible, en vue de garantir la confiscation, la saisie sans dépossession d'un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et dont la personne objet d'une enquête de flagrance a la libre disposition.

10. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 706-158 et 593 du code de procédure pénale.

11. Il critique l'arrêt en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie de l'aéronef Boeing 737-436F alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher, au besoin en sollicitant toute pièce de la procédure et toutes vérifications, les éléments lui permettant d'établir la bonne ou la mauvaise foi du propriétaire du bien, sans que cette bonne foi puisse être déduite de sa seule affirmation par le requérant.

Réponse de la Cour

12. Les moyens sont réunis.

13. Pour infirmer l'ordonnance de saisie sans dépossession rendue par le juge des libertés et de la détention et en ordonner la mainlevée, l'arrêt attaqué relève que la société West Atlantic UK est une société de droit anglais, spécialisée dans le transport aérien de fret tandis que la société West Atlantic Aircraft Management AB, société suédoise, gère la flotte d'aéronefs utilisés par toutes les sociétés du groupe West Atlantic.

14. Les juges ajoutent que la société Aircraft 25859 LLC a acquis la propriété du Boeing 737-436F immatriculé au Royaume Uni et l'a donné en location, aux termes d'un contrat en date du 6 mars 2017, à la société West Atlantic Aircraft Management AB, société de droit suédois qui gère la flotte d'aéronefs utilisés par les sociétés du groupe West Atlantic, qui a affrété cet appareil à la société West Atlantic UK Ltd, société de droit britannique, pour les besoins de son activité de fret postal.

15. Ils en concluent que c'est donc à tort que, tant la requête du procureur de la République que l'ordonnance déférée, attribuent la propriété de l'aéronef à la société West Atlantic UK Ltd qui n'en est que l'affréteur.

16. Les juges rappellent ensuite que la saisie ne peut être opérée que dans la perspective de la confiscation et ils relèvent qu'en l'état actuel de la procédure et au vu du seul procès-verbal d'investigations aucun élément ne permet de rapporter la preuve ni d'un lien autre que celui du contrat de bail précité, ni de la mauvaise foi du propriétaire du bien saisi.

17. La chambre de l'instruction en conclut que l'aéronef Boeing 737-436F, saisi ne constitue pas un bien confiscable au sens de l'article 131-21 du code pénal, de sorte que la saisie au sens de l'article 706-158 du code de procédure pénale ne pouvait être autorisée.

18. En l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, dont il résulte qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure d'indices que la société Aircraft 25859 LLC n'est pas de bonne foi, et dès lors qu'il appartenait au procureur général de produire, le cas échéant, les pièces susceptibles d'établir la mauvaise foi de cette société, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

19. Au demeurant, il se déduit de ces énonciations que les sociétés mises en cause n'ont pas la libre disposition du bien saisi.

20. Les moyens ne peuvent donc être accueillis.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

21. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

22. Il critique l'arrêt en ce que ses mentions font apparaître une contradiction entre les motifs et le dispositif s'agissant de la personne à laquelle l'aéronef, dont la saisie a été infirmée, doit être restitué.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

23. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

24. Après avoir relevé, dans les motifs, que l'ordonnance déférée sera infirmée et la mainlevée de la saisie de l'aéronef sera ordonnée avec restitution à son locataire en l'espèce la société West Atlantic Aircraft Management AB, l'arrêt a, dans son dispositif, ordonné la restitution de l'aéronef à son propriétaire, la société Aircraft 25859 LLC.

25. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.

26. La cassation est encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la désignation de la personne à laquelle l'aéronef doit être restitué, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-81667
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 04 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2021, pourvoi n°20-81667


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.81667
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