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06/01/2021 | FRANCE | N°19-87422

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2021, 19-87422


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-87.422 F-D

N° 00018

SM12
6 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021

M. F... U... et M. I... M..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 5 juin 2019, q

ui, dans l'information suivie, sur la plainte de M. U..., contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-87.422 F-D

N° 00018

SM12
6 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021

M. F... U... et M. I... M..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 5 juin 2019, qui, dans l'information suivie, sur la plainte de M. U..., contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux en écriture publique par dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits en demande pour M. U... et en défense.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. F... U..., partie civile, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme S... W..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. F... U... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée du chef de faux en écriture publique par personne chargée d'une mission de service public.

3. Mis en examen le 19 décembre 2011 dans le cadre d'une information ouverte le 10 août 2010, son conseil a obtenu la copie dématérialisée de la procédure contenant à la cote D313 un imprimé de désignation du juge d'instruction vierge de toute mention.

4. A la suite du dépôt d'une requête en annulation, cet avocat a eu accès à l'original de la procédure et a constaté que cette pièce avait été complétée du nom du magistrat ainsi désigné, Mme W..., vice-présidente en charge de l'instruction, de la date du 10 août 2010 et signée par celle-ci agissant sur délégation du président de la juridiction.

5. M. I... M..., également mis en examen dans le cadre de la même procédure, s'est constitué partie civile.

6. A l'issue de l'information les mettant en cause, MM. U... et M... ont été déclarés coupables par le tribunal correctionnel et condamnés. Par arrêt du 2 octobre 2013, la cour d'appel de Versailles a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la présente procédure.

7. Par ordonnance du 2 mai 2018, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs précités.

8. Il a été relevé appel de cette décision.

Déchéance du pourvoi formé par M. M...

9. M. M... n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen présenté pour M. U...

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, alors « que seul le magistrat instructeur personnellement désigné dans les conditions prévues par l'article 83 du code de procédure pénale peut valablement instruire ; qu'il s'en déduit que l'ordonnance de désignation du juge d'instruction est pourvue d'une portée juridique de sorte que son altération frauduleuse est susceptible de constituer l'infraction de faux telle qu'elle est définie par l'article 441-1 du code pénal ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, « qu'une telle ordonnance n'a pas de portée juridique et notamment aucune sur la compétence du juge d'instruction », la chambre de l'instruction a donc méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

11. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas contesté que Mme W..., ayant constaté, postérieurement au 9 septembre 2010, l'absence au dossier de la désignation du juge d'instruction, a complété le document pré-imprimé à cet effet figurant à la cote D313 en apposant la date du 10 août 2010 après la mention « Fait en notre cabinet, le », que cette mention constitue une altération de la vérité comme cela résulte des propres déclarations de son auteur qui a indiqué ne pas avoir renseigné et signé ce document le 10 août 2010.

12. Les juges en déduisent que le faux est constitué dans sa matérialité et qu'il importe peu que Mme W... se soit bien désignée pour instruire le dossier, le faux existant en raison du défaut d'authenticité de l'acte de désignation par rapport à sa date et que le caractère frauduleux de cette altération résulte de la démarche de régularisation admise par Mme W... qui avait conscience d'antidater le document.

13. Ils relèvent que l'ordonnance de désignation du juge d'instruction telle que prévue par l'article 83 du code de procédure pénale ne constitue pas un acte juridictionnel mais une mesure d'administration judiciaire dont les parties ne peuvent discuter ni la régularité ni l'existence et qu'une telle ordonnance n'a pas de portée juridique, notamment sur la compétence du juge d'instruction dont la saisine est fixée par le réquisitoire introductif du procureur de la République ou la plainte avec constitution de partie civile et dont la compétence territoriale est déterminée selon les critères fixés par l'article 52 du code de procédure pénale.

14. Ils en déduisent que le faux en écriture publique ne portant pas sur un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, il ne peut être qualifié pénalement.

15. En se déterminant ainsi la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

16. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi formé par M. M... ;

REJETTE le pourvoi formé par M. U... ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87422
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 05 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2021, pourvoi n°19-87422


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.87422
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