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06/01/2021 | FRANCE | N°19-85952

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2021, 19-85952


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-85.952 F-D

N° 00051

CK
6 JANVIER 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021

M. F... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2019, qui, pour

fraude fiscale, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, cinq ans d'exclusion des marchés pub...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-85.952 F-D

N° 00051

CK
6 JANVIER 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021

M. F... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2019, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, cinq ans d'exclusion des marchés publics, cinq ans d'interdiction des droits civiques, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. F... D..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction départementale des services fiscaux de la Réunion, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. F... D... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion du chef de fraude fiscale, pour s'être, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, soustrait frauduleusement à l'établissement et au paiement des impôts en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt, concernant la TVA et les bénéfices industriels et commerciaux, et pour s'être soustrait frauduleusement à l'établissement des impôts en omettant volontairement de faire dans les délais prescrits la déclaration nécessaire à l'établissement de l'impôt sur les revenus au titre des années 2009, 2010 et 2011.

3. Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion l'a déclaré coupable de ces délits, et condamné, sur l'action publique, à quatre ans d'emprisonnement dont trois avec sursis, cinq ans d'interdiction des droits civiques, dix ans d'exclusion des marchés publics, ainsi qu'à la confiscation d'un bien immobilier.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, et le troisième moyen pris en ses deux premières branches

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen pris en sa troisième branche

Énoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 111-3, 131-10, 131-34,132-1 et 132-19 du code pénal, 485 du code de procédure pénale et 1741 du code général des impôts.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. D... à une peine d'emprisonnement délictuel de quatre ans dont trois avec sursis, à une exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans, à une privation de ses droits civiques pour une durée de cinq ans, à la confiscation d'un immeuble sis à [...] , section [...] alors :

« 3°/ que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'après avoir déclaré M. D... coupable du délit de fraude fiscale, la cour d'appel l'a condamné à une peine d'interdiction de marchés publics ; qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article 1741 du code général des impôts, la cour d'appel a violé les articles 111-3, 131-10 et 131-34 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 111-3, alinéa 2, du code pénal :

8. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

9. Après avoir déclaré M. D... coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué le condamne notamment à cinq ans d'exclusion des marchés publics.

10. En prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par les articles 1741 et 1750 du code général des impôts réprimant les délits reprochés, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 28 mars 2019, en ses seules dispositions ayant condamné M. D... à cinq ans d'exclusion des marchés publics, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85952
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2021, pourvoi n°19-85952


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.85952
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