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06/01/2021 | FRANCE | N°19-84668

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2021, 19-84668


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 19-84.668 F-D

N° 00017

SM12
6 JANVIER 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021

M. Y... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 9 mai 2019, qui, pour escroquerie, l'a condamné à cinq mois d'empr

isonnement.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 19-84.668 F-D

N° 00017

SM12
6 JANVIER 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021

M. Y... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 9 mai 2019, qui, pour escroquerie, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... S..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société Descours et Cabaud a porté plainte pour escroquerie contre MM. C... S... et B... X..., exposant que ces derniers avaient ouvert chacun dans les livres de la société, le 31 mai 2016, deux comptes-client au nom de leur entreprise respective, et avaient ensuite procédé à l'acquisition de divers matériels d'outillage, pour la somme de 6 662,99 euros au nom du premier et de 1 913,38 euros au nom du second.

3. Les premiers prélèvements étant revenus impayés, il était apparu que les relevés d'identités bancaires fournis pour ouvrir ces deux comptes à des noms différents correspondaient en fait à un seul et même compte, ouvert à la Banque Postale au nom de M. C... S....

4. Les enquêteurs ont établi que ce dernier se prénommait Y..., et non C.... Il a reconnu lors de l'enquête avoir lui-même procédé à l'ouverture du compte à la Banque Postale, en présentant une carte d'identité bulgare au nom d'C... S.... Il a déclaré avoir agi à la demande de M. X..., qui serait son patron, et a également reconnu être allé chercher à trois ou quatre reprises du matériel chez Descours et Cabaud, qu'il avait ensuite revendu sur internet, via le site Le Bon Coin. Ni l'existence, ni l'identité du nommé X... n'ont pu être confirmées.

5. Poursuivi pour escroquerie, M. S... a été condamné à cinq mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 12 septembre 2017. Il a fait appel de cette décision, ainsi que le ministère public.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa première branche et le second moyen pris en sa première branche

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

7. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. Y... S... coupable d'escroquerie commis du 17 mai 2016 au 31 mai 2016 à Vénissieux, alors :

« 2°/ que l'escroquerie suppose que le procédé utilisé ait été déterminant de la remise de la chose ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. S... sans établir en quoi l'utilisation d'une fausse carte d'identité pour ouvrir un compte bancaire à l'agence Postale avait été déterminante de la remise, la cour d'appel a méconnu les articles 591 et 593 du code de la procédure pénal ensemble l'article 313-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que la remise du matériel et les modalités de cette remise ressortent amplement de la procédure, que M. S... a reconnu avoir ouvert un compte bancaire dans l'agence de la Banque Postale de Meyzieu, et qu'il a pour ce faire utilisé une carte d'identité bulgare au nom de C... S..., sur laquelle figurait une photographie, qui comparée à celle prise par les fonctionnaires du commissariat de police, ne présente avec lui aucune différence de physionomie ou de morphologie.

10. Les juges retiennent que cette fausse carte d'identité est un des moyens de l'escroquerie reprochée au prévenu, qui ne pouvait ignorer que, par cette utilisation d'une identité erronée, il trompait la banque comme la société Descours et Cabaud.

11. En se déterminant ainsi pour confirmer la culpabilité du prévenu sous la qualification d'escroquerie, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi les agissements qu'elle retient à son encontre avaient été déterminants de la remise du matériel par la société Descours et Cabaud, n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84668
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2021, pourvoi n°19-84668


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.84668
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