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06/01/2021 | FRANCE | N°19-20663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2021, 19-20663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 18 F-D

Pourvoi n° C 19-20.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

La société Embrasia, société par actions

simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-20.663 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 18 F-D

Pourvoi n° C 19-20.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

La société Embrasia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-20.663 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. T... FU..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Embrasia, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. FU..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 juin 2019), M. FU..., se prévalant de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Embrasia (la société), a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'un contrat de travail, de dire le conseil des prud'hommes compétent et de renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société Embrasia faisait valoir que la contribution apportée par M. FU... au développement de l'entreprise, notamment en réalisant des taches de conception de feux d'artifice et de production de devis, l'avait été dans le cadre d'un processus d'association et d'acquisition de parts de la société par M. FU..., que la société Embrasia avait proposé un courrier d'engagement de cession de parts à M. FU... dès le mois d'avril 2014 dans lequel il était précisé que l'intéressé aurait pour fonctions entre autres : ''La prise en charge des plans de tire, commandes et recherches des produits. Il participera à la mise en place des outils de gestion du personnel, à la préparation des dossiers d'appels d'offres ou tout dossier lié à la préparation ou l'étude d'un projet. Préparation et tir des spectacles pyrotechniques et toute prestation. Toute autre activité liée au développement de la société. La société prendra en charge les frais de déplacement et toute note de frais afférente aux activités du nouvel associé'', que c'était dans le cadre de ce projet d'association que M. FU... avait, à partir du mois de février 2014, réalisé durant les mois de février à juin des conceptions de feux et plans de tirs et la production de devis, en toute indépendance, sans être soumis à des ordres et directives et sans percevoir de rémunération, de sorte qu'il ne s'agissait que d'une collaboration entre un futur associé et le dirigeant de l'entreprise, élaborant ensemble des projets de développement, projets auquel M. FU... avait mis fin en juillet 2015 en raison de la rupture du contrat de Mme W..., sa petite amie et secrétaire/assistante de M. R..., dirigeant d'entreprise ; qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination entre les parties, au seul vu des courriels échangés entre celles-ci et sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de la société Embrasia, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que de simples échanges de courriels cordiaux démontrant une collaboration entre les parties ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien de subordination ; que pour retenir l'existence d'un lien de subordination entre les parties, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que : ''Les mails démontrent le lien de subordination qui existe entre M. T... FU... et le gérant de la SAS Embrasia, M. R..., M. T... FU... exécutant les ordres donnés par M. R... ayant trait tant aux conceptions pyrotechniques qu'aux gestions du stock et commandes de matériel et ce à compter du mois de février 2014 jusqu'à la rupture de leurs relations'' ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs et que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination entre les parties, aux seuls motifs que : ''Les mails démontrent le lien de subordination qui existe entre M. T... FU... et le gérant de la SAS Embrasia, M. R..., M. T... FU... exécutant les ordres donnés par M. R... ayant trait tant aux conceptions pyrotechniques qu'aux gestions du stock et commandes de matériel et ce à compter du mois de février 2014 jusqu'à la rupture de leurs relations'' et sans avoir constaté l'existence d'un pouvoir disciplinaire de la société Embrasia, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de ses conclusions d'appel, la société Embrasia produisait régulièrement aux débats tant l'engagement de cession de parts du 3 avril 2014 que les attestations de Mmes Q... et K... et de MM. H..., G..., A... et C..., travailleurs occasionnels au sein de la société Embrasia, qui précisaient que M. FU... s'était toujours présenté comme un futur associé mais jamais comme un salarié et qu'il n'exerçait pas son activité dans un lien de subordination puisqu'il n'était, par exemple, pas soumis à une surveillance de son travail ou à des objectifs ; qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination entre les parties sans s'être prononcée sur l'engagement de cession de parts du 3 avril 2014 et ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de ses conclusions d'appel, la société Embrasia produisait régulièrement aux débats, d'une part, les attestations de Mmes I... et J... et de MM. I..., D... et L..., artificiers, précisant que M. FU... leur avait toujours été présenté comme un partenaire de M. R... en vue d'une association pour développer la société Embrasia et que les rapports entretenus entre les deux parties n'étaient pas des rapports subordonnés et, d'autre part, l'attestation de M. M... relatant que la société Embrasia lui avait confié en 2014 le soin de réaliser un projet de développement de la société et que le plan de développement établi présentait la future structure avec M. FU... en qualité d'actionnaire pour 10 % des parts ; qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination entre les parties sans se prononcer sur ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société Embrasia faisait valoir que M. FU... ne s'était plus jamais manifesté dans l'entreprise à compter du 14 juillet 2015, sans présenter aucune lettre de démission, ce qui démontrait qu'il ne se considérait pas comme un salarié de l'entreprise mais bien comme un futur associé ; qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination entre les parties sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de la société Embrasia, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que le versement d'un salaire constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail ; qu'en qualifiant la collaboration entre M. FU... et la société Embrasia de contrat de travail sans avoir relevé que les parties auraient prévu le versement d'une rémunération en contrepartie d'une prestation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

3. L'arrêt retient que M. FU... était présenté comme appartenant à l'entreprise au sein de laquelle il disposait d'un compte de messagerie avec pour nom de domaine embrasia57.com, sur lequel il recevait des messages des clients, fournisseurs et collaborateurs, qu'il ressort des nombreux échanges de courriels produits que le gérant de la société lui donnait des ordres, tant en ce qui concerne les conceptions pyrotechniques que les gestions du stock et les commandes de matériel, et dirigeait son action, jusqu'à la rupture de leurs relations, et que ce travail, qui ne pouvait s'expliquer par le seul futur projet d'association, s'effectuait dans un lien de subordination.

4. En l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait, ni de procéder à une recherche, que ses constatations rendaient inutile, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Embrasia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Embrasia et la condamne à payer à M. FU... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Embrasia

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. T... FU... était lié à la SAS Embrasia par un contrat de travail à compter de février 2014, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Thionville compétent pour connaitre du litige entre M. FU... et la SAS Embrasia et d'avoir renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction ;

AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il sera relevé que l'appel porte uniquement sur la compétence de la juridiction ; qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du Code du travail, « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » ; que par ailleurs, il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que l'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. T... FU... produit une publicité émanant de la société Embrasia dans laquelle M. T... FU... est présenté comme étant « concepteur pyrotechnique » puis plus loin « T... est comme une bibliothèque en matière de pyrotechnie ; qu'il conçoit au quotidien du plus petit au plus gros feu d'artifice, tant pour les études en phase commerciale qu'en phase de réalisation de projet », ce qui prouve une collaboration constante avec la SAS Embrasia et une prestation qui est accomplie pour le compte de la SAS Embrasia ; que par ailleurs, M. T... FU... a produit de nombreux mails reçus de Monsieur R..., gérant de la SAS Embrasia, de collaborateurs, de la part de prestataires, de clients et de fournisseurs : - classeur 1-2-3 mails reçus de Monsieur R... pour la période 2014-2015, - classeur 4 mails reçus de la part de collaborateurs, - classeur 5 mails reçus de la part des clients et fournisseurs, - classeur 8 mails reçus en tant qu'administrateur de la page Facebook, - classeur 9 mails envoyés à T... R..., - classeur 10 et 11 mails envoyés aux collaborateurs - classeur 12 mails envoyés aux fournisseurs et clients ; que ces mails, qui ont été reçus sur un compte de messagerie ouvert au nom de M. T... FU..., au sein de l'entreprise, avec son prénom, son nom et le nom du domaine [...], prouve à tout le moins son appartenance à l'entreprise et l'existence d'un lien privilégié avec Monsieur R..., gérant de la SAS Embrasia ; que par ailleurs, il ressort de l'examen des mails versés aux débats que le gérant de la SAS Embrasia donnait des ordres à M. T... FU... sur la façon de concevoir les plans de tir et les feux d'artifices, les commandes et dirige ses actions comme dans les mails suivants : - mail du 24 mars 2014 adressé par T... R... à M. T... FU... : Pourras-tu sortir dans la semaine un plan de tir « appel d'offres pour Montigny » DS max 75 m produits ukoba pour les BB75 tir se fait sur stade, - mail du 28 mars 2014 QH... Y... : le devis est parti ou pas E... ton bouquet est trop costaud pour ce feu. Rajoutes un niveau, réduit un peu les Q de bb Int et feu à remplacer par CP penses à mettre dans le début des feux des congés payés ardi 6*50 qui comptent comme des bombes « pas cher et sans batteries » penses à m'en parler demain ; - mail du 18 avril 2014 : ATPM Je mets mon collègue T... FU... qui va désormais travailler sur les commandes de produits ; - mail du 6 mai 2014 de T... R... à M. T... FU... Pour liste batteries E... peux-tu commencer à dresser un tableau ?; - mail du 9 mai 2014 à [...] E..., encore un truc à faire sem pro La déclaration de SP pour SIERCK les bains Sauras tu faire ou sinon demain je te donnes des explications Merci ; - mail du 10 mai 2014 à [...] Tu peux mettre ce plan de tir pour Sierck et enlever tout ce qui est sup à 150 Il faut envoyer la déclaration à ta mairie de Sierck ; - mail du 10 mai 2014 à [...] E... ou N... Qui peut envoyer à B... V... le cahier des charges d'Epernay ? B... va tenter de joindre le maire ; - mail du 11 mai de T... R... à [...] Salut T... pense que pour Terville une bonne idée serait de retravailler ce plan de tir (tu peux rester sur la base 2012 pas de pb) ; - mail du 14 mai 2014 de [...] à T... R... J'ai la commune de Piblange qui me harcèle à propos d'un feu vendu en 2011.. Ils veulent savoir si on peut leur reprendre Je proposerai bien une reprise à 1/3 sinon le stocker chez nous avec des frais de gardiennage ?; - réponse de T... R... Le rachat c'est la meilleur des solutions. 1/3 me paraît vraiment peu mais si tu y arrives pourquoi pas ; - mail du 20 mai 2014 de T... R... à [...].cem : partenariat Sunlight : Appelle le STP pour lui dire que je n'ai pas eu le temps cette année mais qu'on est fortement intéressé. On en parle jeudi merci de mettre à l'ordre du jour ; que ces mails démontrent le lien de subordination qui existe entre M. T... FU... et le gérant de la SAS Embrasia, Monsieur R..., M. T... FU... exécutant les ordres donnés par Monsieur R... ayant trait tant aux conceptions pyrotechniques qu'aux gestions du stock et commandes de matériel et ce à compter du mois de février 2014 jusqu'à la rupture de leurs relations ; qu'il sera enfin relevé que M. T... FU... n'est titulaire d'aucun mandat social, que le seul fait de participer en qualité de futur associé ne peut expliquer le travail réalisé par M. T... FU... qui est réel ; que l'existence d'un lien de subordination ayant été relevé, qui démontre l'existence d'un contrat de travail, il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes ; que les parties n'ayant pas conclu sur le fond du litige, il y a lieu de les renvoyer devant le conseil de prud'hommes de Thionville pour qu'il soit statué sur les demandes du salarié ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 3 à 8, prod.), la société Embrasia faisait valoir que la contribution apportée par M. FU... au développement de l'entreprise, notamment en réalisant des taches de conception de feux d'artifice et de production de devis, l'avait été dans le cadre d'un processus d'association et d'acquisition de parts de la société par M. FU..., que la société Embrasia avait proposé un courrier d'engagement de cession de parts à M. FU... dès le mois d'avril 2014 dans lequel il était précisé que l'intéressé aurait pour fonctions entre autres : « La prise en charge des plans de tire, commandes et recherches des produits. Il participera à la mise en place des outils de gestion du personnel, à la préparation des dossiers d'appels d'offres ou tout dossier lié à la préparation ou l'étude d'un projet. Préparation et tir des spectacles pyrotechniques et toute prestation. Toute autre activité liée au développement de la société. La société prendra en charge les frais de déplacement et toute note de frais afférente aux activités du nouvel associé » (cf. prod.), que c'était dans le cadre de ce projet d'association que M. FU... avait, à partir du mois de février 2014, réalisé durant les mois de février à juin des conceptions de feux et plans de tirs et la production de devis, en toute indépendance, sans être soumis à des ordres et directives et sans percevoir de rémunération, de sorte qu'il ne s'agissait que d'une collaboration entre un futur associé et le dirigeant de l'entreprise, élaborant ensemble des projets de développement, projets auquel M. FU... avait mis fin en juillet 2015 en raison de la rupture du contrat de Mme W..., sa petite amie et secrétaire/assistante de M. R..., dirigeant d'entreprise ; qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination entre les parties, au seul vu des courriels échangés entre celles-ci et sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de la société Embrasia, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que de simples échanges de courriels cordiaux démontrant une collaboration entre les parties ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien de subordination ; que pour retenir l'existence d'un lien de subordination entre les parties, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que : « Les mails démontrent le lien de subordination qui existe entre M. T... FU... et le gérant de la SAS Embrasia, Monsieur R..., M. T... FU... exécutant les ordres donnés par Monsieur R... ayant trait tant aux conceptions pyrotechniques qu'aux gestions du stock et commandes de matériel et ce à compter du mois de février 2014 jusqu'à la rupture de leurs relations » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs et que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination entre les parties, aux seuls motifs que : « Les mails démontrent le lien de subordination qui existe entre M. T... FU... et le gérant de la SAS Embrasia, Monsieur R..., M. T... FU... exécutant les ordres donnés par Monsieur R... ayant trait tant aux conceptions pyrotechniques qu'aux gestions du stock et commandes de matériel et ce à compter du mois de février 2014 jusqu'à la rupture de leurs relations » et sans avoir constaté l'existence d'un pouvoir disciplinaire de la société Embrasia, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de ses conclusions d'appel, la société Embrasia produisait régulièrement aux débats tant l'engagement de cession de parts du 3 avril 2014 (cf. pièce n° 1, prod.) que les attestations de Mmes Q... et K... (cf. pièces n° 3 et 7, prod.), et de MM. H..., G..., A... et C... (cf. pièces n° 4, 5, 6 et 8, prod.), travailleurs occasionnels au sein de la société Embrasia, qui précisaient que M. FU... s'était toujours présenté comme un futur associé mais jamais comme un salarié et qu'il n'exerçait pas son activité dans un lien de subordination puisqu'il n'était, par exemple, pas soumis à une surveillance de son travail ou à des objectifs ; qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination entre les parties sans s'être prononcée sur l'engagement de cession de parts du 3 avril 2014 et ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de ses conclusions d'appel, la société Embrasia produisait régulièrement aux débats, d'une part, les attestations de Mmes I... (cf. pièce n° 10) et J... (cf. pièce n° 13) et de MM. I... ( pièce n° 11), D... (cf. pièce n° 12) et L... (cf. pièce n° 14), artificiers, précisant que M. FU... leur avait toujours été présenté comme un partenaire de M. R... en vue d'une association pour développer la société Embrasia et que les rapports entretenus entre les deux parties n'étaient pas des rapports subordonnés et, d'autre part, l'attestation de M. M... relatant que la société Embrasia lui avait confié en 2014 le soin de réaliser un projet de développement de la société et que le plan de développement établi présentait la future structure avec M. FU... en qualité d'actionnaire pour 10 % des parts (cf. pièce n° 16) ; qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination entre les parties sans se prononcer sur ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 6 prod.), la société Embrasia faisait valoir que M. FU... ne s'était plus jamais manifesté dans l'entreprise à compter du 14 juillet 2015, sans présenter aucune lettre de démission, ce qui démontrait qu'il ne se considérait pas comme un salarié de l'entreprise mais bien comme un futur associé ; qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination entre les parties sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de la société Embrasia, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE le versement d'un salaire constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail ; qu'en qualifiant la collaboration entre M. FU... et la société Embrasia de contrat de travail sans avoir relevé que les parties auraient prévu le versement d'une rémunération en contrepartie d'une prestation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-20663
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 05 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2021, pourvoi n°19-20663


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20663
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