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06/01/2021 | FRANCE | N°19-18169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2021, 19-18169


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 18 F-D

Pourvoi n° S 19-18.169

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. I... F...,

2°/ Mme V... W..., épouse F...,

domicil

iés tous deux [...],

3°/ M. Y... Q..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme W..., épouse F...,

...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 18 F-D

Pourvoi n° S 19-18.169

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. I... F...,

2°/ Mme V... W..., épouse F...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ M. Y... Q..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme W..., épouse F...,

ont formé le pourvoi n° S 19-18.169 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme F... et de M. Q..., ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2019), suivant offre acceptée le 20 décembre 2006, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. et Mme F... (les emprunteurs) un prêt immobilier in fine, soumis aux dispositions du code de la consommation, d'une durée de cent-quatre-vingts mois, dont le capital devait être remboursé en fin de contrat avec la dernière échéance d'intérêts. Le 13 novembre 2014, après une suspension d'une durée de deux ans des échéances mensuelles de remboursement, ordonnée le 24 juillet 2012 en référé, puis une mise en demeure des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme.

2. Par acte du 9 février 2015, les emprunteurs ont assigné la banque et notamment demandé, au titre d'une irrégularité du taux effectif global mentionné sur l'offre de prêt acceptée, l'annulation de la stipulation d'intérêts et sollicité, en outre, en cause d'appel, la déchéance de la banque du droit aux intérêts. La banque a opposé la prescription et sollicité le paiement du capital, des intérêts et de l'indemnité d'exigibilité anticipée prévue au contrat. Mme F..., exerçant l'activité de loueur en meublé, a été placée en redressement judiciaire le 19 décembre 2017.

3. La demande de nullité de la stipulation d'intérêts a été écartée comme irrecevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels et, en conséquence, de condamner M. F... à payer à la banque la somme de 461 612,32 euros arrêtée au 29 mai 2017 avec intérêts au taux légal de 4,60 % l'an à compter du 30 mai 2017, et de fixer la créance de la société BNP Paribas au passif du redressement judiciaire de Mme F... à la somme de 478 678,66 euros arrêtée au 19 décembre 2017 avec intérêts au taux conventionnel de 4,60 % l'an à compter du 20 décembre 2017, alors :

« 1°/ que la prohibition de l'anatocisme pour moins d'une année entière constitue une règle d'ordre public et toute stipulation contraire est réputée non écrite ; que la demande tendant à ce qu'une clause soit réputée non écrite n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; qu'en conséquence, la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts, lorsqu'elle est fondée sur l'irrégularité de l'anatocisme, ne peut pas être déclarée prescrite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les emprunteurs soutenaient que les intérêts de la période de préfinancement étaient capitalisés sur une période autre qu'annuelle" ; qu'en jugeant pourtant prescrite la demande en déchéance des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1154 de ce code, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action tendant au prononcé de la déchéance des intérêts en raison d'une erreur affectant le TEG court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que le seul examen de la teneur de la convention ne permet pas de constater l'erreur affectant le TEG chaque fois que l'erreur tient à une méconnaissance des dispositions du code de la consommation régissant le TEG ; qu'alors, et par définition, ce n'est que la connaissance des dispositions impératives de ce code, et non la seule lecture de la convention, qui permet de constater l'erreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'erreur invoquée par les emprunteurs tenait en une méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives à l'obligation de communiquer aux emprunteurs un tableau d'amortissement ventilant pour chaque échéance la part d'intérêt payé et la part de capital amorti, ainsi qu'à une méconnaissance des dispositions applicables en matière d'anatocisme ; qu'en retenant pourtant que M. I... F... et Mme V... W..., épouse F... étaient à même de constater à l'examen de la teneur du contrat de prêt l'irrégularité du taux effectif global dont ils se prévalent", la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en déchéance des intérêts en raison d'une erreur affectant le TEG court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que la révélation de l'erreur à l'emprunteur peut résulter de ce qu'un professionnel qu'il a contacté l'en informe ; qu'en l'espèce, le tribunal a pourtant retenu que dès lors que la démarche consistant à faire procéder à la vérification par un tiers du calcul du taux effectif global ne procède que de la seule volonté de l'emprunteur, la date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de son sanction, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif" ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

6. Dès lors que les emprunteurs invoquaient une irrégularité du taux effectif global découlant de l'irrégularité de l'anatocisme à l'appui de leur demande en déchéance du prêteur du droit aux intérêts, la cour d'appel a, d'abord, énoncé, à bon droit, qu'une telle demande était soumise au délai de prescription prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce.

7. Ayant, ensuite, estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'examen de la teneur du contrat de prêt permettait aux emprunteurs de constater l'irrégularité du taux effectif global liée à la capitalisation des intérêts de la période de préfinancement sur une période autre qu'annuelle et au remboursement au prêteur d'une somme intégrant ces intérêts capitalisés, augmentant le capital restant dû et affectant le coût de leur crédit, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription avait couru dès la conclusion du contrat et était acquise à la date de l'introduction de la demande.

8. Le moyen qui, en sa troisième branche, critique des motifs du jugement que les constatations de la cour d'appel ont rendu inopérants, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F..., M. Q..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et d'avoir, en conséquence, condamné M. I... F... à payer à la société BNP Paribas la somme de 461 612,32 euros arrêtée au 29 mai 2017 avec intérêts au taux légal de 4,60 % l'an à compter du 30 mai 2017, et d'avoir fixé la créance de la société BNP Paribas à titre privilégié en raison du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle publiés et enregistrés le 26 février 2007 sous le numéro 2007DNn° 4327 Volume 2007VN°134 à la conservation des hypothèques de Melun, au passif du redressement judiciaire de Mme V... W... F... , à la somme de 478 678,66 euros arrêtée au 19 décembre 2017 avec intérêts au taux conventionnel de 4,60 % l'an à compter du 20 décembre 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « les époux F... critiquent le jugement entrepris seulement en ce qu'il a déclaré prescrite leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts en raison du caractère erroné du taux effectif global et ajoutent une demande subsidiaire de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels en raison de cette même erreur de sorte que leur appel ne porte pas sur la prescription de la créance de la banque invoquée en première instance et écartée par les premiers juges ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté que le prêt litigieux a eu pour effet de financer l'acquisition par les époux F... de trois appartements destinés à la location et qu'ils s'inscrivent, à tout le moins concernant Mme V... W... épouse F..., dans l'exercice de son activité professionnelle de loueur en meuble professionnel, il n'en reste pas moins qu'il résulte des mentions de l'offre de prêt émise le 8 décembre 2006 et acceptée le 20 décembre 2006, qui vise l'application à ce contrat des dispositions du délai d'acceptation de 10 jours prévu par l'article L. 312-10 ancien du code de la consommation et de l'article L. 312-12 ancien du même code, que les parties ont expressément convenu, de manière non équivoque, de soumettre ce contrat de prêt aux dispositions des articles L. 312-1 anciens et suivants du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers ; qu'or, aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, « le prêteur (ou le bailleur) qui ne respecte pas l'une des obligations prévues » à l'article L. 312-8, lequel renvoie, concernant le taux effectif global aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code, en définissant le contenu, « pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge », ce texte spécial dérogeant nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et par extension d'un taux effectif global dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ; qu'ainsi, l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance, alors qu'en l'espèce les époux F... n'invoquent que l'irrégularité du taux effectif global de l'offre de prêt acceptée le 20 décembre 2006, sans faire état d'un acte authentique de prêt, et visent au soutien de leur demande de nullité le non-respect des dispositions de l'article L. 312-8 ancien du code de la consommation relatif au formalisme d'une telle offre ; qu'une telle option, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur ne participe pas à l'unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au taux effectif global une fonction comparative ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée en déclarant irrecevable la demande tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts sans qu'il soit besoin, en conséquence, de statuer sur la prescription de cette demande ; que par ailleurs, en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale issue de loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce relatif aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global ; qu'en l'espèce, le caractère erroné du taux effectif global présenté dans l'offre de prêt à 5,07 % l'an et tiré de ce que la banque a consenti aux époux F... un crédit in fine non conforme aux dispositions de l'article L. 312-8, alinéa 2, ancien du code de la consommation pour ne pas leur communiquer un tableau d'amortissement ventilant pour chaque échéance la part d'intérêts payée et la part de capital amorti, ressort de la simple lecture dudit tableau comme l'offre de prêt laquelle stipule en page 1 qu'il s'agit d'un crédit in fine dont le capital est remboursé en fin de contrat avec la dernière échéance d'intérêts de sorte qu'aucun amortissement du capital n'a lieu d'être mentionné dans le tableau d'amortissement à l'exception de cette dernière échéance ; que de même, l'offre indique clairement en page 4 que les parties ont expressément convenu que les intérêts de la période de 24 mois de déblocage des fonds dite de préfinancement sont comptabilisés au débit du compte courant des emprunteurs, qu'en supposant le versement du crédit en une seule fois à la date d'arrêté, au terme de cette période, le solde débiteur du compte serait de 589 402,92 euros, et que les règlements des emprunteurs pendant la période de différé d'amortissement de 156 mois seront réajustés, en ce qui concerne les intérêts, en fonction du solde débiteur effectivement constaté au début de cette période ; qu'ainsi, les époux F... ont pu constater à la simple lecture de l'offre de prêt que les intérêts de la période de préfinancement étaient capitalisés sur une période autre qu'annuelle et que la somme à rembourser au prêteur intégrait ces intérêts capitalisés, venant donc augmenter le capital restant dû, de sorte que le coût du crédit en serait affecté ; que dans ces conditions, M. I... F... et Mme V... W... épouse F... étaient à même de constater à l'examen de la teneur du contrat de prêt l'irrégularité du taux effectif global dont ils se prévalent ; qu'ils pouvaient donc agir dès la conclusion du contrat de prêt résultant de l'acceptation de l'offre de prêt de sorte que le point de départ du délai de prescription de leur action en déchéance est le 20 décembre 2006 ; que par conséquent, leur action introduite en cause d'appel par voie de conclusions notifiée le 28 mars 2017, soit postérieurement au 19 juin 2013, date à laquelle le délai de prescription a expiré, est irrecevable car prescrite » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la prescription de la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt : que M. et Mme F... poursuivent à titre subsidiaire l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt au motif que le taux effectif global mentionné à l'offre serait erroné : - en ce que tout crédit in fine serait en contradiction avec les termes de l'article L. 312-8, alinéa 2 bis, qui impose d'annexer à l'acte d'emprunt un tableau des remboursements comprenant pour chaque échéance la ventilation entre le capital et les intérêts amortis, - en ce que le taux effectif global prend en compte des intérêts intercalaires capitalisés en méconnaissance des dispositions de l'article 1154 du code civil, calculés de surcroit selon la méthode des nombres, laquelle est prescrite, le calcul des intérêts conventionnels devant être faite selon la méthode des intérêts composés, - en ce que ce taux n'est pas calculé sur toute la durée de l'emprunt, laquelle serait de 180 mois, la période de préfinancement de 24 mois devant être ajoutée à la durée de différé d'amortissement de 156 mois ; que l'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ; qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que dès lors que la démarche consistant à faire procéder à la vérification par un tiers du calcul du taux effectif global ne procède que de la seule volonté de l'emprunteur, la date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de son sanction, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif ; que l'analyse des demandeurs tendant à contester l'exactitude du taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt se fonde sur l'examen des seuls éléments contenus dans l'offre de prêt ; que les demandeurs étaient ainsi en mesure, dès l'acceptation de l'offre, de vérifier, par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude du taux effectif global et auraient donc dû connaître, dès cette date, l'erreur qu'ils invoquent ; qu'ils ne peuvent donc valablement soutenir que la consultation d'un avocat dans les semaines qui ont précédé la délivrance de l'acte introductif d'instance constitue la révélation de l'erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de leur action ; que ce délai ayant par conséquent commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre, soit le 20 décembre 2006, la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, initiée par l'assignation du 9 février 2015, soit plus de cinq années après la conclusion de ce contrat, est irrecevable car prescrite » ;

1/ ALORS QUE l'inexactitude du TEG dans l'offre acceptée de prêt, qui constitue un acte de prêt, est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'en l'espèce, pour dire irrecevable la demande des époux F... en nullité de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a retenu que « l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance » dès lors que, comme en l'espèce, il invoque l'irrégularité de l'offre de prêt acceptée (arrêt, p. 5, dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, ensemble l'article 1907 du code civil ;

2/ ALORS QUE la prohibition de l'anatocisme pour moins d'une année entière constitue une règle d'ordre public et toute stipulation contraire est réputée non écrite ; que la demande tendant à voir réputée non écrite une clause n'est pas une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; qu'en conséquence, la demande tendant à la nullité de la stipulation d'intérêts, lorsqu'elle est fondée sur l'irrégularité de l'anatocisme, ne peut pas être déclarée prescrite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les époux F... soutenaient que « les intérêts de la période de préfinancement étaient capitalisés sur une période autre qu'annuelle » (arrêt, p. 6, alinéa 6) ; qu'en jugeant pourtant prescrite la demande des emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1154 de ce code, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt en raison d'une erreur affectant le TEG court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que le seul examen de la teneur de la convention ne permet pas de constater l'erreur affectant le TEG chaque fois que l'erreur tient à une méconnaissance des dispositions du code de la consommation régissant le TEG ; qu'alors, et par définition, ce n'est que la connaissance des dispositions impératives de ce code, et non la seule lecture de la convention, qui permet de constater l'erreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'erreur invoquée par les emprunteurs tenait en une méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives à l'obligation de communiquer aux emprunteurs un tableau d'amortissement ventilant pour chaque échéance la part d'intérêt payé et la part de capital amorti, ainsi qu'à une méconnaissance des dispositions applicables en matière d'anatocisme ; qu'en retenant pourtant que « M. I... F... et Mme V... W... épouse F... étaient à même de constater à l'examen de la teneur du contrat de prêt l'irrégularité du taux effectif global dont ils se prévalent » (arrêt, p. 6, alinéa 7), la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1907 du code civil ;

4/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt en raison d'une erreur affectant le TEG court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que la révélation de l'erreur à l'emprunteur peut résulter de ce qu'un professionnel qu'il a contacté l'en informe ; qu'en l'espèce, le tribunal a pourtant retenu que « dès lors que la démarche consistant à faire procéder à la vérification par un tiers du calcul du taux effectif global ne procède que de la seule volonté de l'emprunteur, la date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif » (jugement, p. 6, alinéa 4) ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1907 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable car prescrite la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels formée par M. I... F... et Mme V... W... épouse F... et d'avoir, en conséquence, condamné M. I... F... à payer à la société BNP Paribas la somme de 461 612,32 euros arrêtée au 29 mai 2017 avec intérêts au taux légal de 4,60 % l'an à compter du 30 mai 2017, et d'avoir fixé la créance de la société BNP Paribas à titre privilégié en raison du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle publiés et enregistrés le 26 février 2007 sous le numéro 2007DNn°4327 Volume 2007VN°134 à la conservation des hypothèques de Melun, au passif du redressement judiciaire de Mme V... W... F... , à la somme de 478 678,66 euros arrêtée au 19 décembre 2017 avec intérêts au taux conventionnel de 4,60 % l'an à compter du 20 décembre 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « les époux F... critiquent le jugement entrepris seulement en ce qu'il a déclaré prescrite leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts en raison du caractère erroné du taux effectif global et ajoutent une demande subsidiaire de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels en raison de cette même erreur de sorte que leur appel ne porte pas sur la prescription de la créance de la banque invoquée en première instance et écartée par les premiers juges ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté que le prêt litigieux a eu pour effet de financer l'acquisition par les époux F... de trois appartements destinés à la location et qu'ils s'inscrivent, à tout le moins concernant Mme V... W... épouse F..., dans l'exercice de son activité professionnelle de loueur en meuble professionnel, il n'en reste pas moins qu'il résulte des mentions de l'offre de prêt émise le 8 décembre 2006 et acceptée le 20 décembre 2006, qui vise l'application à ce contrat des dispositions du délai d'acceptation de 10 jours prévu par l'article L. 312-10 ancien du code de la consommation et de l'article L. 312-12 ancien du même code, que les parties ont expressément convenu, de manière non équivoque, de soumettre ce contrat de prêt aux dispositions des articles L. 312-1 anciens et suivants du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers ; qu'or, aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, « le prêteur (ou le bailleur) qui ne respecte pas l'une des obligations prévues » à l'article L. 312-8, lequel renvoie, concernant le taux effectif global aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code, en définissant le contenu, « pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge », ce texte spécial dérogeant nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et par extension d'un taux effectif global dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ; qu'ainsi, l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance, alors qu'en l'espèce les époux F... n'invoquent que l'irrégularité du taux effectif global de l'offre de prêt acceptée le 20 décembre 2006, sans faire état d'un acte authentique de prêt, et visent au soutien de leur demande de nullité le non-respect des dispositions de l'article L. 312-8 ancien du code de la consommation relatif au formalisme d'une telle offre ; qu'une telle option, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur ne participe pas à l'unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au taux effectif global une fonction comparative ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée en déclarant irrecevable la demande tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts sans qu'il soit besoin, en conséquence, de statuer sur la prescription de cette demande ; que par ailleurs, en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale issue de loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce relatif aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global ; qu'en l'espèce, le caractère erroné du taux effectif global présenté dans l'offre de prêt à 5,07 % l'an et tiré de ce que la banque a consenti aux époux F... un crédit in fine non conforme aux dispositions de l'article L. 312-8, alinéa 2, ancien du code de la consommation pour ne pas leur communiquer un tableau d'amortissement ventilant pour chaque échéance la part d'intérêts payée et la part de capital amorti, ressort de la simple lecture dudit tableau comme l'offre de prêt laquelle stipule en page 1 qu'il s'agit d'un crédit in fine dont le capital est remboursé en fin de contrat avec la dernière échéance d'intérêts de sorte qu'aucun amortissement du capital n'a lieu d'être mentionné dans le tableau d'amortissement à l'exception de cette dernière échéance ; que de même, l'offre indique clairement en page 4 que les parties ont expressément convenu que les intérêts de la période de 24 mois de déblocage des fonds dite de préfinancement sont comptabilisés au débit du compte courant des emprunteurs, qu'en supposant le versement du crédit en une seule fois à la date d'arrêté, au terme de cette période, le solde débiteur du compte serait de 589 402,92 euros, et que les règlements des emprunteurs pendant la période de différé d'amortissement de 156 mois seront réajustés, en ce qui concerne les intérêts, en fonction du solde débiteur effectivement constaté au début de cette période ; qu'ainsi, les époux F... ont pu constater à la simple lecture de l'offre de prêt que les intérêts de la période de préfinancement étaient capitalisés sur une période autre qu'annuelle et que la somme à rembourser au prêteur intégrait ces intérêts capitalisés, venant donc augmenter le capital restant dû, de sorte que le coût du crédit en serait affecté ; que dans ces conditions, M. I... F... et Mme V... W... épouse F... étaient à même de constater à l'examen de la teneur du contrat de prêt l'irrégularité du taux effectif global dont ils se prévalent ; qu'ils pouvaient donc agir dès la conclusion du contrat de prêt résultant de l'acceptation de l'offre de prêt de sorte que le point de départ du délai de prescription de leur action en déchéance est le 20 décembre 2006 ; que par conséquent, leur action introduite en cause d'appel par voie de conclusions notifiée le 28 mars 2017, soit postérieurement au 19 juin 2013, date à laquelle le délai de prescription a expiré, est irrecevable car prescrite » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la prescription de la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt : que M. et Mme F... poursuivent à titre subsidiaire l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt au motif que le taux effectif global mentionné à l'offre serait erroné : - en ce que tout crédit in fine serait en contradiction avec les termes de l'article L. 312-8, alinéa 2 bis, qui impose d'annexer à l'acte d'emprunt un tableau des remboursements comprenant pour chaque échéance la ventilation entre le capital et les intérêts amortis, - en ce que le taux effectif global prend en compte des intérêts intercalaires capitalisés en méconnaissance des dispositions de l'article 1154 du code civil, calculés de surcroit selon la méthode des nombres, laquelle est prescrite, le calcul des intérêts conventionnels devant être faite selon la méthode des intérêts composés, - en ce que ce taux n'est pas calculé sur toute la durée de l'emprunt, laquelle serait de 180 mois, la période de préfinancement de 24 mois devant être ajoutée à la durée de différé d'amortissement de 156 mois ; que l'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ; qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que dès lors que la démarche consistant à faire procéder à la vérification par un tiers du calcul du taux effectif global ne procède que de la seule volonté de l'emprunteur, la date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de son sanction, sauf à ce délai un caractère purement potestatif ; que l'analyse des demandeurs tendant à contester l'exactitude du taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt se fonde sur l'examen des seuls éléments contenus dans l'offre de prêt ; que les demandeurs étaient ainsi en mesure, dès l'acceptation de l'offre, de vérifier, par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude du taux effectif global et auraient donc dû connaître, dès cette date, l'erreur qu'ils invoquent ; qu'ils ne peuvent donc valablement soutenir que la consultation d'un avocat dans les semaines qui ont précédé la délivrance de l'acte introductif d'instance constitue la révélation de l'erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de leur action ; que ce délai ayant par conséquent commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre, soit le 20 décembre 2006, la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, initiée par l'assignation du 9 février 2015, soit plus de cinq années après la conclusion de ce contrat, est irrecevable car prescrite » ;

1/ ALORS QUE la prohibition de l'anatocisme pour moins d'une année entière constitue une règle d'ordre public et toute stipulation contraire est réputée non écrite ; que la demande tendant à ce qu'une clause soit réputée non écrite n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; qu'en conséquence, la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts, lorsqu'elle est fondée sur l'irrégularité de l'anatocisme, ne peut pas être déclarée prescrite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les époux F... soutenaient que « les intérêts de la période de préfinancement étaient capitalisés sur une période autre qu'annuelle » (arrêt, p. 6, alinéa 6) ; qu'en jugeant pourtant prescrite la demande en déchéance des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1154 de ce code, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action tendant au prononcé de la déchéance des intérêts en raison d'une erreur affectant le TEG court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que le seul examen de la teneur de la convention ne permet pas de constater l'erreur affectant le TEG chaque fois que l'erreur tient à une méconnaissance des dispositions du code de la consommation régissant le TEG ; qu'alors, et par définition, ce n'est que la connaissance des dispositions impératives de ce code, et non la seule lecture de la convention, qui permet de constater l'erreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'erreur invoquée par les emprunteurs tenait en une méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives à l'obligation de communiquer aux emprunteurs un tableau d'amortissement ventilant pour chaque échéance la part d'intérêt payé et la part de capital amorti, ainsi qu'à une méconnaissance des dispositions applicables en matière d'anatocisme ; qu'en retenant pourtant que « M. I... F... et Mme V... W... épouse F... étaient à même de constater à l'examen de la teneur du contrat de prêt l'irrégularité du taux effectif global dont ils se prévalent » (arrêt, p. 6, alinéa 7), la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en déchéance des intérêts en raison d'une erreur affectant le TEG court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que la révélation de l'erreur à l'emprunteur peut résulter de ce qu'un professionnel qu'il a contacté l'en informe ; qu'en l'espèce, le tribunal a pourtant retenu que « dès lors que la démarche consistant à faire procéder à la vérification par un tiers du calcul du taux effectif global ne procède que de la seule volonté de l'emprunteur, la date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de son sanction, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif » (jugement, p. 6, alinéa 4) ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-18169
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-18169


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18169
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