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06/01/2021 | FRANCE | N°19-15717

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2021, 19-15717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 25 F-D

Pourvoi n° B 19-15.717

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. VJ... U..., domicilié [...] ,

2°/ M.

E... W..., domicilié [...] ,

3°/ M. V... F..., domicilié [...] ,

4°/ M. C... J..., domicilié [...] ,

5°/ M. WB... Q..., domicilié [...] ,

6°/ M. PH...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 25 F-D

Pourvoi n° B 19-15.717

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. VJ... U..., domicilié [...] ,

2°/ M. E... W..., domicilié [...] ,

3°/ M. V... F..., domicilié [...] ,

4°/ M. C... J..., domicilié [...] ,

5°/ M. WB... Q..., domicilié [...] ,

6°/ M. PH... Y..., domicilié [...] ,

7°/ M. I... T..., domicilié [...] ,

8°/ M. S... O..., domicilié [...] ,

9°/ M. A... N..., domicilié [...] ,

10°/ M. I... R..., domicilié [...] ,

11°/ M. X... M..., domicilié [...] ,

12°/ M. D... B..., domicilié [...] ,

13°/ M. K... H..., domicilié [...] ,

14°/ M. P... L..., domicilié [...] ,

15°/ M. G... GU..., domicilié [...] ,

16°/ M. AK... VX..., domicilié [...] ,

17°/ M. DM... CY..., domicilié [...] ,

18°/ M. OG... PZ..., domicilié [...] ,

19°/ M. C... YT..., domicilié [...] ,

20°/ M. WP... GM... , domicilié [...] ,

21°/ M. PK... TR..., domicilié [...] ,

22°/ M. DM... VC..., domicilié [...] ,

23°/ M. AZ... YD..., domicilié [...] ,

24°/ M. AK... YW..., domicilié [...] ,

25°/ M. UV... HE..., domicilié [...] ,

26°/ M. FX... LY..., domicilié [...] ,

27°/ M. MY... LJ..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-15.717 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Eiffage route Centre-Est, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U... et des vingt-six autres salariés, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Eiffage route Centre-Est, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 février 2019), rendu en matière de référé, M. U... et vingt-six autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la condamnation, à titre provisionnel, de la société Eiffage route Centre-Est (la société) à leur payer à chacun un rappel au titre de la contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, outre congés payés afférents et de faire juger que la société sera, sous astreinte, tenue de leur régler à chacun cette contrepartie financière par jour ouvré.

Examen du moyen

Sur le moyen, ci-après annexé, pris en sa troisième branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. Les salariés font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors :

« 1°/ que la formation de référé du conseil de prud'hommes peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le non-paiement d'un élément de salaire constitue un trouble manifestement illicite, a fortiori lorsque l'employeur a été condamné par plusieurs décisions judiciaires à le payer ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Eiffage route Centre-Est a été condamnée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 décembre 2011 confirmé par la Cour de cassation (Soc., 10 juillet 2013, n° 12-13598) ainsi que par ordonnance de référé du 5 octobre 2017 du conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains, à reverser à ses salariés une contrepartie financière au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage et que, nonobstant ces décisions, elle a refusé de payer cette contrepartie aux salariés exposants ; qu'en jugeant néanmoins, pour dire n'y avoir lieu à référé, qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et L. 3121-3 du code du travail ;

2°/ que dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties, qui sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé, pour dire n'y avoir lieu à référé, qu'il existait une contestation sérieuse quant aux obligations de porter une tenue de travail, ainsi que de la revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail ; qu'en statuant ainsi, quand elle relevait que les salariés avaient l'obligation de porter des équipements de protection individuelle de type casque, chaussures de sécurité et gilet de signalisation haute visibilité et qu'ils travaillaient au contact d'enrobés de bitume et de goudrons, ce dont il résultait qu'ils avaient l'obligation de porter une tenue de travail et que la nature des travaux effectués les obligeait à la revêtir sur le lieu de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 1455-7 et L. 3121-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Ayant, d'abord, relevé, à bon droit, que l'attribution d'une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage était soumise à deux conditions cumulatives tenant à ce que les salariés soient astreints au port d'une tenue de travail et à l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail, la cour d'appel, qui a retenu que ces conditions supposaient un examen approfondi des circonstances de droit et de fait spécifiques pour chaque employeur, a pu en déduire que n'était pas constitutif d'un trouble manifestement illicite le refus par la société d'accorder aux salariés une telle contrepartie.

5. Ayant, ensuite, recherché si l'obligation de l'employeur était sérieusement contestable, elle a pu retenir que celui-ci soulevait une contestation sérieuse sur la nécessité de réaliser les opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail en raison du caractère particulièrement insalubre et salissant du travail des salariés, dès lors que les enrobés de bitume et de goudron que ceux-ci posent sur les routes ne font pas partie de la liste des travaux salissants prévus par l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants, modifié par l'arrêté du 6 décembre 1999 et que les frais de nettoyage des vêtements engagés par la société sont peu importants.

6. Ayant, encore, constaté que les directeurs de site témoignaient que de nombreux salariés venaient en tenue de travail à l'entreprise et que dans certaines agences était versée une prime pour compenser les frais d'entretien des tenues de travail, elle a fait ressortir qu'il n'était pas manifestement établi que les salariés aient l'obligation de revêtir et d'enlever leur tenue de travail sur le lieu de travail.

7. Il résulte de ce qui précède que la cour d'appel a exactement retenu que l'obligation de l'employeur de verser à ses salariés une contrepartie financière au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage était sérieusement contestable.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U... et les vingt-six autres salariés

Le moyen fait grief à grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance de référé en date du 5 juillet 2018 du conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et d'AVOIR condamné les salariés aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas au principal, autorité de chose jugée ; Dès lors, le fait que la société Eiffage route Centre-Est n'ait pas interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains ayant fait droit aux demandes identiques des salariés ne l'empêche pas de soutenir que les conditions pour faire droit à la procédure de référé ne sont pas remplies dans la procédure actuelle ; Aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le heu de travail ; D'autre part l'article L. 3121-7 du code du travail prévoit qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif ; L'article 3.2 de la convention collective des ouvriers des travaux publics prévoit que le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas du temps de travail effectif ; Dès lors, en application de l'article L. 3121-7 du code du travail, il ne suffit pas pour prétendre à une contrepartie, d'être astreint au port d'une tenue de travail, il faut aussi que les salariés astreints au port d'une tenue de service aient l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail, le bénéfice des contreparties des temps d'habillage et de déshabillage étant subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ; Le conseil de prud'hommes, statuant en matière de référé, a fait droit aux demandes des salariés en allouant une contrepartie financière pour les temps d'habillage et de déshabillage, sur le fondement de l'article R. 1455-6 du code du travail qui dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un trouble manifestement imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; Il n'y a en l'espèce pas de trouble manifestement illicite à refuser d'accorder aux salariés une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage soumis à deux conditions cumulatives qui supposent un examen approfondi des deux conditions et des circonstances de droit et de fait spécifiques pour chaque employeur ; Si la notion d'urgence imposée par l'article R. 1455-5 du code du travail peut être admise s'agissant pour les salariés d'obtenir une contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage sous forme de contrepartie financière, il faut pour pouvoir ordonner toutes mesures ou allouer aux salariés une provision en application de l'article R. 1455-7 du code du travail, qu'il n'y ait pas de contestation sérieuse ou que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; Or en l'espèce sur les deux conditions cumulatives nécessaires, il existe des contestations sérieuses soulevées par la société Eiffage route Centre-Est et l'obligation du port de vêtement de travail et de la nécessité de réaliser les opérations d'habillage et de déshabillage sont sérieusement contestables ; En effet, il résulte du règlement intérieur du 1er août 2017 (article 11) qui annule et remplace le règlement intérieur du 31 janvier 2011 ainsi que la note de service du 11 mars 2015 considérée comme une adjonction au règlement intérieur du 31 janvier 2011 en application de l'article L. 1321-5 du code du travail, que la seule obligation des salariés est de porter des équipements de protection individuelle : casque, chaussures de sécurité, gilet de signalisation haute visibilité ; Si le règlement intérieur prévoit que cette liste n'est pas limitative, c'est parce qu'elle a besoin d'être adaptée en fonction de la nature du poste (par exemple protections auditives pour les salariés utilisant un marteau piqueur) ; Lors de réunion du comité central d'entreprise Eiffage, il a bien été précisé que si un salarié venait en short, il pouvait être sanctionné, mais qu'il n'était pas interdit de venir en jean, simplement, l'entretien ne serait pas fait par un organisme de nettoyage ; Il existe également une contestation sérieuse sur le caractère particulièrement insalubre et salissant du travail des salariés qui impose à l'employeur en application de l'article R. 4321-4 de mettre à la disposition des salariés des vêtements de travail appropriés ; Les enrobés de bitume et de goudrons que les salariés posent sur les routes ne font pas partie de la liste des travaux salissants fixés par l'arrêté du 23 juillet 1947 modifié par arrêté du 6 décembre 1999 ; Les frais de nettoyage des vêtements engagés par la société Eiffage route Centre-Est peu importants par rapport aux nombres de salariés démontrent que les salariés n'effectuent pas des travaux salissants ou tout le moins de manière très limitée ; Il existe donc une contestation sérieuse sur l'obligation de porter une tenue de travail ; Mais surtout, il n'est nullement établi que les salariés aient l'obligation de revêtir et d'enlever leurs tenues de travail sur le lieu de travail ; Tous les directeurs de site témoignent que de nombreux salariés viennent avec leurs tenues du travail à l'entreprise ; Le fait même que pour certaines agences comme Bellegarde et Amancy, les salariés reçoivent une prime d'entretien pour compenser les frais d'entretien de leurs tenues de travail est la preuve même qu'ils n'ont aucune obligation de se vêtir et dévêtir sur place ; Il n'y a pas lieu à référé ; Les intimés seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel (arrêt attaqué pp. 6-8).

1° ALORS tout d'abord QUE la formation de référé du conseil de prud'hommes peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le non-paiement d'un élément de salaire constitue un trouble manifestement illicite, a fortiori lorsque l'employeur a été condamné par plusieurs décisions judiciaires à le payer ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Eiffage Route Centre-Est a été condamnée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 décembre 2011 confirmé par la Cour de cassation (Soc., 10 juillet 2013, n° 12-13598) ainsi que par ordonnance de référé du 5 octobre 2017 du conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains, à reverser à ses salariés une contrepartie financière au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage et que, nonobstant ces décisions, elle a refusé de payer cette contrepartie aux salariés exposants ; qu'en jugeant néanmoins, pour dire n'y avoir lieu à référé, qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et L. 3121-3 du code du travail.

2° ALORS encore QUE dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties, qui sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé, pour dire n'y avoir lieu à référé, qu'il existait une contestation sérieuse quant aux obligations de porter une tenue de travail, ainsi que de la revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail ; qu'en statuant ainsi, quand elle relevait que les salariés avaient l'obligation de porter des équipements de protection individuelle de type casque, chaussures de sécurité et gilet de signalisation haute visibilité et qu'ils travaillaient au contact d'enrobés de bitume et de goudrons, ce dont il résultait qu'ils avaient l'obligation de porter une tenue de travail et que la nature des travaux effectués les obligeait à la revêtir sur le lieu de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 1455-7 et L. 3121-3 du code du travail.

3° ALORS enfin QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les salariés produisaient des photographies de leur lieu de travail datant du 6 décembre 2018 desquelles il ressortait que plusieurs notes de services affichées dans les locaux les obligeaient à revêtir des vêtements de travail et équipements de sécurité sous peine de sanction disciplinaire (cf. pièces appel n° 3, 15 et 20) ; que pour dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel a considéré que l'obligation de porter des vêtements de travail avait été supprimée par le règlement intérieur du 1er août 2017 qui annulait et remplaçait le règlement et les notes de service antérieurs, de sorte qu'il existait une contestation sérieuse sur l'obligation de porter une tenue de travail ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ni même viser ces pièces régulièrement versées aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-15717
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2021, pourvoi n°19-15717


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15717
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