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06/01/2021 | FRANCE | N°19-14522

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2021, 19-14522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 24 F-D

Pourvoi n° C 19-14.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. E... W..., domicilié [...] ,

2°/ M.

F... H..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 19-14.522 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre socia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 24 F-D

Pourvoi n° C 19-14.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. E... W..., domicilié [...] ,

2°/ M. F... H..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 19-14.522 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Cougnaud construction, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. W... et H..., de la SARL Corlay, avocat de la société Cougnaud construction, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 janvier 2019), MM. W... et H... ont été engagés en qualité de menuisiers par la société Cougnaud construction.

2. Le 23 février 2016, ils ont chacun saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir différentes sommes à titre d'indemnité pour repos compensateurs obligatoires puis contrepartie obligatoire en repos non attribués pour la période écoulée entre 2001 et 2012.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les salariés font grief à l'arrêt de dire que la prescription triennale leur est opposable à partir du jour où ils avaient eu connaissance de leurs droits, de déclarer irrecevables les demandes afférentes à la période antérieure à 2010 et de limiter la condamnation de l'employeur au paiement d'une certaine somme correspondant à la régularisation au titre des années 2010 à 2012, alors :

« 1° / que l'employeur est tenu d'informer ses salariés du nombre d'heures de repos compensateur auquel ils ont droit dans les conditions de l'article D. 3171-11 du code du travail issu du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, lequel prévoit que dans un document annexé au bulletin de salaire, l'employeur indique au salarié le nombre d'heures effectuées, et, si ce nombre atteint sept heures, mentionne l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture ; qu'à défaut de les avoir informés dans les conditions du décret susvisé, la prescription triennale de l'action en paiement de dommages-intérêts pour repos compensateur et contrepartie en repos non octroyés, n'est pas opposable aux salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la société Cougnaud construction n'avait pas informé MM. H... et W... de leurs droits à repos compensateurs dans les conditions du décret susvisé ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables comme prescrites, pour la période antérieure à l'année 2010, les demandes de MM. H... et W... en dommages-intérêts pour repos compensateur et contrepartie en repos non octroyés, que l'information donnée par la société Cougnaud construction, lors d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 30 octobre 2013 et à la faveur d'une note de service du 6 novembre 2013, sur le principe général des contreparties obligatoires en repos, était suffisante à la connaissance de leurs droits et rendait opposable la prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et D. 3171-11 du code du travail ;

2°/ que l'employeur est tenu d'informer ses salariés du nombre d'heures de repos compensateur auquel ils ont droit dans les conditions de l'article D. 3171-11 du code du travail, lequel prévoit que dans un document annexé au bulletin de salaire, l'employeur indique au salarié le nombre d'heures effectuées, et, si ce nombre atteint sept heures, mentionne l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture ; qu'à défaut de les avoir informés dans les conditions du décret susvisé, la prescription triennale de l'action en paiement de dommages-intérêts pour repos compensateur et contrepartie en repos non octroyés, ne leur est pas opposable ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables, pour la période antérieure à l'année 2010, les demandes de MM. W... et H... en paiement de dommages-intérêts pour repos compensateur et contrepartie en repos non octroyés, que les bulletins de salaires mentionnaient le nombre d'heures supplémentaires, ce qui permettait aux salariés, par simple addition, de connaître le total des heures supplémentaires accomplies, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à établir que les exposants avaient été informés dans les conditions du décret susvisé, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3245-1 et D. 3171-11 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

5. Cette prescription triennale s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail. Tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ou de la contrepartie obligatoire en repos.

6. Ayant constaté que les salariés qui sollicitaient des dommages-intérêts pour repos compensateurs obligatoires et contreparties obligatoires en repos non octroyés au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel entre 2001 et 2012 avaient saisi la juridiction prud'homale le 23 février 2016 et retenu que les intéressés relevaient exactement que l'employeur n'avait pas notifié, à chacun d'entre eux, individuellement, les droits acquis pour la période antérieure à octobre 2013, la cour d'appel a jugé, à bon droit, que cette action n'était pas prescrite et qu'elle ne pouvait porter sur la période antérieure à l'année 2010.

7. Le moyen, inopérant en ses deux branches, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. W... et H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. W... et H...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prescription triennale était opposable aux salariés à partir du jour où ils avaient eu connaissance de leurs droits, d'avoir dit que la société Cougnaud construction n'avait pas respecté son obligation d'informer ses salariés de leurs droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos depuis 2010, d'avoir déclaré irrecevables les demandes afférentes à la période antérieure à l'année 2010 de Messieurs W... et H..., de les avoir déboutés de leurs demandes concernant le règlement de l'indemnité correspondant aux jours de repos compensateur obligatoire puis de la contrepartie obligatoire en repos non octroyés ainsi que les congés payés afférents antérieurs à l'année 2010, d'avoir limité la condamnation de la société Cougnaud construction à la somme brute correspondant à la régularisation au titre des années 2010 à 2012, à M. W..., celles de 14 677, 34 euros bruts et de 1 467, 73 euros de congés payés afférents, à et M. H..., celles de 3 757, 32 euros bruts et de 375, 73 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

Aux motifs propres que, l'article L. 3245-1 du code du travail, issu de la loi du 14 juin 2013, énonce que l'action en paiement ou répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, les salariés sollicitent des dommages-intérêts pour repos compensateurs obligatoires et/ou contreparties obligatoires en repos non octroyés, concernant, les prétentions étant prises dans leur ensemble, les heures supplémentaires accomplies entre 2001 et 2012 avec dépassement du contingent annuel ; que les premiers juges ont retenu que les salariés avaient eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leurs droits à compter de l'année 2013, compte tenu des mesures d'information mises en œuvre par l'employeur et qu'ainsi seules les demandes afférentes aux années 2010, 2011 et 2012 étaient recevables car non prescrites ; que les parties conviennent que, nonobstant son caractère indemnitaire, la demande litigieuse est soumise à la prescription prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail, que de même, les parties conviennent que la société Cougnaud construction était tenue, en application de l'ancien article D. 212-22 devenu D. 3171-11 du code du travail, d'informer individuellement chaque salarié de son droit à repos compensateur obligatoire devenu par l'effet de la loi du 20 août 2008 la contrepartie obligatoire en repos, ce par un document annexé au bulletin de salaire, que l'employeur n'a pas respecté cette obligation et que selon une jurisprudence constante, le délai de prescription ne peut courir dans cette hypothèse qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et non de la date à laquelle les repos étaient exigibles ; que les parties s'opposent en revanche sur la date à laquelle les salariés ont au connaissance des faits leur permettant d'exercer leurs droits ; que la société Cougnaud construction la fixe soit « en 2012 », compte tenu de l'information donnée aux salariés par l'inspection du travail sur leur droit à contrepartie obligatoire en repos, soit « en 2013 » compte tenu de sa propre information donnée aux salariés ; qu'elle justifie avoir, lors d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise tenue le 30 octobre 2013, informé les salariés du principe général des contreparties obligatoires en repos, une heure de repos étant, compte tenu des effectifs de l'entreprise, obtenue pour une heure travaillée au-delà du contingent annuel de 220 heures supplémentaires et les avoir avisés qu'ils seraient informés sur leur bulletin de salaire, la première fois à partir du mois d'octobre 2013, du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos acquises ; qu'un complément d'information a été adressé aux salariés par note de service du 6 novembre 2013, diffusée par le service des ressources humaines, annonçant que le bulletin d'octobre 2013 devait reprendre l'ensemble des heures de contrepartie obligatoire en repos acquises de l'arrêté de paie du 17 décembre 2012 à l'arrêté de paie du 20 octobre 2013 ; que les salariés, qui admettent que leurs droits pour l'année 2013 ont été soldés, considèrent, pour leurs droits antérieurs à cette année 2013, que le délai de prescription ne peut avoir commencé à courir puisqu'ils n'ont reçu aucune information personnelle sur leurs droits et que la saisine du conseil de prud'hommes et les demandes formées devant cette juridiction traduisent la connaissance de leurs droits par les salariés au 23 février 2016 ; que les salariés relèvent exactement que la société Cougnaud construction n'a pas notifié, à chacun d'entre eux, individuellement, les droits acquis pour la période antérieure à octobre 2013, mais confondent, d'une part, le manquement de l'employeur son obligation résultant de l'article D. 3171-11 du code du travail avec, d'autre part, leur connaissance des faits leur permettant de faire valoir leurs droits à repos compensateur obligatoire ou contrepartie obligatoire en repos ; que leurs informations données le 30 octobre 2013 et le 6 novembre 2013 par la société Cougnaud construction étaient suffisantes pour que les salariés aient connaissance de leurs droits à contrepartie obligatoires en repos, y compris pour la période antérieure ; que de même, ils avaient connaissance des faits leur permettant de faire valoir leurs droits ; que les salariés soutiennent sans pertinence que leurs bulletins de salaire ne leur permettaient pas de savoir si le contingent annuel d'heures supplémentaires était dépassé ; qu'en effet, les bulletins de salaire communiqués mentionnent le nombre d'heures supplémentaires majorées de 25 ou 50 %, ce qui permettait pas simple addition de connaitre le total des heures supplémentaires accomplies ; qu'aucune pièce ne permet de retenir que la prime de déplacement dissimulait le paiement d'autres heures supplémentaires, alors même que l'article L. 3121-4 du code du travail énonce expressément que le temps de déplacement ne constitue pas de temps de travail effectif mais ouvre droit à contrepartie sous forme de repos ou de prime dans l'hypothèse où il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; qu'en conséquence, la cour dit que l'action des salariés n'est pas prescrite, mais que leur demande ne peut concerner la période antérieure à l'année 2010 ;

Et aux motifs adoptés que, l'article L. 3245-1 du code du travail stipule que l'action en paiement ou répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat ; que la prescription est de trois ans ; que le point de départ de la prescription est le jour où les salariés ont connu ou auraient dû connaitre les faits leur permettant d'exercer leur droit, que les salariés de la société Cougnaud construction auraient dû connaitre les faits leur permettant d'exercer leurs droits, lors d'une information du principe de cette contrepartie obligatoire en repos à savoir la définition du contingent et celle relative à un droit à repos pour les heures au-delà du contingent, suite à l'intervention de l'inspecteur du travail courant 2012 et 2013, il a informé les syndicats ; que ces derniers ont informé les salariés, que suite à la visite de l'inspecteur du travail, la société Cougnaud construction a régularisé 2013 ; qu'en l'espèce, les salariés ont été informés à plusieurs reprises, ils avaient la possibilité d'exercer leur droit au moins lorsque la société Cougnaud construction a réuni un comité d'entreprise extraordinaire du 30 octobre 2013 expliquant le principe général des contreparties obligatoires ; qu'elle a diffusé en complément une note de service en date du 6 novembre 2013, pour l'ensemble des salariés, annonçant que le bulletin de paie du mois d'octobre 2013 devait reprendre l'ensemble des heures de contrepartie obligatoire en repos acquises de l'arrêté de paie du 17 décembre 2012 à l'arrêté de paie du 20 octobre 2013 ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes déboute les salariés de leurs demandes concernant le règlement de l'indemnité correspondant aux jours de repos compensateurs obligatoires puis de la contrepartie obligatoire en repos non octroyées ainsi que les congés payés y afférents antérieurs à 2010 ;

Alors 1°) quel'employeur est tenu d'informer ses salariés du nombre d'heures de repos compensateur auquel ils ont droit dans les conditions de l'article D.3171-11 du code du travail issu du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2002, lequel prévoit que dans un document annexé au bulletin de salaire, l'employeur indique au salarié le nombre d'heures effectuées, et, si ce nombre atteint sept heures, mentionne l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture ; qu'à défaut de les avoir informés dans les conditions du décret susvisé, la prescription triennale de l'action en paiement de dommages-intérêts pour repos compensateur et contrepartie en repos non octroyés, n'est pas opposable aux salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la société Cougnaud construction n'avait pas informé Messieurs H... et W... de leurs droits à repos compensateurs dans les conditions du décret susvisé ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables comme prescrites, pour la période antérieure à l'année 2010, les demandes de Messieurs H... et W... endommages-intérêts pour repos compensateur et contrepartie en repos non octroyés, quel'information donnée parla société Cougnaud construction, lors d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 30 octobre 2013et à la faveur d'une note de service du 6 novembre 2013, sur le principe général des contreparties obligatoires en repos, était suffisante à la connaissance de leurs droits et rendait opposable la prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et D. 3171-11du code du travail ;

Alors 2°) que l'employeur est tenu d'informer ses salariés du nombre d'heures de repos compensateur auquel ils ont droit dans les conditions de l'article D. 3171-11 du code du travail, que dans un document annexé au bulletin de salaire, l'employeur indique au salarié le nombre d'heures effectuées, et, si ce nombre atteint sept heures, mentionne l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture ; qu'à défaut de les avoir informés dans les conditions du décret susvisé, la prescription triennale de l'action en paiement de dommages-intérêts pour repos compensateur et contrepartie en repos non octroyés, ne leur est pas opposable ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables, pour la période antérieure à l'année 2010, les demandes de Messieurs W... et H... en paiement de dommages-intérêts pour repos compensateur et contrepartie en repos non octroyés, que les bulletins de salaires mentionnaient le nombre d'heures supplémentaires, ce qui permettait aux salariés, par simple addition, de connaître le total des heures supplémentaires accomplies, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à établir que les exposants avaient été informés dans les conditions du décret susvisé, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3245-1 et D. 3171-11du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-14522
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2021, pourvoi n°19-14522


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14522
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