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06/01/2021 | FRANCE | N°19-11342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2021, 19-11342


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 10 F-D

Pourvoi n° W 19-11.342

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

La société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [...] ,

a formé le pourvoi n° W 19-11.342 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'oppos...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 10 F-D

Pourvoi n° W 19-11.342

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

La société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-11.342 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... H...,

2°/ à Mme I... N..., épouse H...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Courtois, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme H..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 octobre 2017, pourvoi n° 16-17.242), suivant acte du 15 février 2006, la société Banque Courtois (la banque) a consenti à M. et Mme H... (les emprunteurs) un prêt relais d'un montant de 646 000 euros, à échéance du 15 février 2008. A la demande des emprunteurs, la banque a accepté de reporter le terme du prêt au 15 février 2010.

2. Après leur avoir délivré, le 2 septembre 2013, un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné à l'audience d'orientation les emprunteurs qui ont opposé la prescription et parallèlement saisi, le 19 décembre 2013, une commission de surendettement des particuliers en incluant la créance de la banque à l'état de leur passif.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière et de rejeter ses demandes, alors « qu'une prescription acquise est toujours susceptible de renonciation, qui peut être simplement tacite dès lors qu'elle résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription ; que tel est le cas lorsqu'après l'acquisition de la prescription, le débiteur reconnaît explicitement l'existence de sa dette ; que, pour annuler le commandement de payer valant saisie et débouter la banque de toutes ses demandes, l'arrêt retient que si les emprunteurs ont fait état du prêt contracté auprès de la banque dans leur demande adressée le 19 décembre 2013 à la commission de surendettement des particuliers de l'Aude, cet acte n'implique pas à lui seul leur volonté de renoncer à la prescription, dont ils se sont prévalus dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par la banque à la suite de la délivrance, le 2 septembre 2013, du commandement de payer valant saisie ; qu'en statuant ainsi, quand la volonté irrévocable des emprunteurs de ne pas se prévaloir de la prescription découlait, de manière univoque, de ce qu'ils avaient, après l'expiration du délai de prescription, inclus sciemment la créance de l'établissement de crédit dans la déclaration des éléments passifs de leur patrimoine fournie avec leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, la cour d'appel a violé les articles 2250 et 2251 du code civil, ensemble les articles L. 331-3 et R. 331-8-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 2251 du code civil, la renonciation tacite à la prescription résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de cette fin de non-recevoir.

6. Ayant relevé que les emprunteurs s'étaient bornés à inclure la somme restant due au titre du prêt litigieux dans la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, la cour d'appel en a souverainement déduit que cette seule circonstance n'établissait pas de manière univoque leur volonté de renoncer à la prescription acquise.

7. Le grief n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque Courtois aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Banque Courtois

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement 25 septembre 2015 en ce qu'il a annulé le commandement de payer valant saisie du 2 septembre 2013 délivré par la société Banque Courtois SA à M. et Mme H... pour avoir paiement de la somme de 724 963,07 €, sauf mémoire, en ce qu'il a enjoint l'établissement de crédit de faire procéder à ses frais à la radiation de ce commandement de payer valant saisie auprès du service de la publicité foncière de Perpignan et en ce qu'il a débouté la banque de l'intégralité de ses prétentions ;

Aux motifs qu'« il est de principe que l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s'applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels ; que la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a ainsi eu pour effet de substituer cette prescription biennale à la prescription de dix ans de l'article L. 110-4 (ancien) du code de commerce s'appliquant aux actions relatives à des actes mixtes, comme un contrat de prêt consenti par une banque à un particulier ; qu' en l'espèce, le remboursement du prêt relais consenti à M. et Mme H... par l'acte notarié du 15 février 2006 devait intervenir au 15 février 2010, correspondant au terme dont les parties avaient convenu après report du terme initialement fixé au 15 février 2008, en sorte que la prescription de l'action de la banque se trouvait nécessairement soumise à la loi nouvelle ; que reste à savoir si le point de départ du délai de la prescription biennale doit être fixé à cette date du 15 février 2010 ou à une date postérieure dans la mesure où il serait établi qu'un nouveau report de l'échéance du prêt a été tacitement accepté par la banque à la suite du courrier de M. H... du 3 novembre 2009, sollicitant un report jusqu'en 2012 de la date de remboursement ; qu'avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, modifiant l'article 1120 du code civil, il était admis que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; qu' en l'occurrence, la Banque Courtois ne peut sérieusement soutenir qu'elle a tacitement accepté de reporter au 15 février 2012 la date d'échéance prévue pour le remboursement du prêt, alors qu'elle avait expressément accepté la précédente demande de report au 15 février 2010, à la suite d'échanges avec les emprunteurs, comme elle l'indique elle-même dans ses conclusions d'appel page 9, ce qui résulte d'ailleurs des termes du courrier de M. H... du 3 novembre 2009, que postérieurement à ce courrier du 3 novembre 2009 sollicitant un nouveau report, la banque a, par lettre recommandée du 3 février 2010, mis en demeure Mme H... de lui régler, au plus tard le 15 février 2010, la somme de 639 539,88 euros due à cette date, démarche signifiant au contraire un refus de tout report supplémentaire, et que la banque, plutôt que de solliciter des débiteurs des garanties conventionnelles en contrepartie de son acceptation d'un nouveau report pour le remboursement du prêt, a fait procéder, le 16 juin 2010, à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble du [...] , suivie d'une inscription définitive le 16 août 2010 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'allègue la Banque Courtois, son défaut de réponse au courrier de M. H... ne peut être regardé comme une acceptation tacite de sa part de proroger au 15 février 2012 la date d'échéance ; que la prescription de l'action a donc commencé à courir à compter du 15 février 2010, correspondant au terme prévu pour le remboursement du prêt ; que c'est vainement que la Banque Courtois prétend que la saisine par M. et Mme H..., le 19 décembre 2013, de la commission de surendettement des particuliers de l'Aude vaut renonciation de leur part à se prévaloir de la prescription ; qu' en effet, si dans leur demande adressée à la commission de surendettement, les intéressés ont fait état du prêt de 646 000 euros contracté, le 15 février 2006, auprès de la banque, cet élément n'implique pas à lui seul leur volonté de renoncer à la prescription, dont ils se sont prévalus dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par la banque à la suite de la délivrance, par exploit du 2 septembre 2013, d'un commandement de payer valant saisie, étant rappelé qu'en vertu de l'article 2251 du code civil, la renonciation à la prescription doit être expresse ou résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; qu'en outre, à la date de saisine de la commission de surendettement, le délai de la prescription, qui avait commencé à courir à compter du 15 février 2010, était expiré depuis le 15 février 2012, en sorte que le fait de mentionner la Banque Courtois parmi les créanciers connus ne peut être considérée comme ayant un effet interruptif au sens de l'article 2240 du même code ; que M. et Mme H... n'ont jamais soutenu que leur demande de surendettement du 19 décembre 2013, faisant état du prêt consenti par la Banque Courtois, valait comme acte interruptif de la prescription ; qu' il ne peut donc leur être reproché d'avoir contesté devant le juge de l'exécution le droit de la banque et de s'être ainsi contredit au détriment de celle-ci en adoptant un comportement procédural de nature à induire son adversaire en erreur ; qu' enfin, la Banque Courtois ne peut soutenir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir du fait de l'incertitude quant au délai de prescription applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, alors que l'application de l'article L. 137-2 du code de la consommation aux crédits immobiliers, au lieu de l'article 2224 du code civil, découle d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2012 ; que la difficulté d'application des textes issus de la loi du 17 juin 2008, entre une prescription de deux ans et une prescription de cinq ans, ne faisait pas, en effet, obstacle à ce que la banque agisse en recouvrement de sa créance, échue depuis le 15 février 2010, sans attendre que cette difficulté ne soit résolue par la jurisprudence ; qu' il résulte de ce qui précède que lorsque le commandement de payer du 2 septembre 2013 valant saisie immobilière a été délivré à M. et Mme H..., l'action de la Banque Courtois était prescrite, plus de deux ans s'étant écoulées depuis le 15 février 2010, sans qu'aucun acte interruptif de la prescription ne soit intervenu entre-temps ; que le jugement entrepris ne peut dès lors qu'être confirmé dans toutes ses dispositions » (arrêt, pages 7 à 9) ;

1° Alors que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que pour annuler le commandement de payer valant saisie du 2 septembre 2013 et débouter la société Banque Courtois SA de toutes ses demandes, l'arrêt retient que cette dernière ne peut soutenir avoir tacitement accepté de reporter la date d'échéance prévue pour le remboursement du prêt au 15 février 2012, puisqu'elle avait accepté expressément la précédente demande de report au 15 février 2010 à la suite d'échanges avec les emprunteurs ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance qu'un premier report du terme avait été l'objet d'un accord négocié et exprès de la banque n'était pas de nature à exclure la possibilité d'une acceptation tacite par celle-ci du second report sollicité par les emprunteurs, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;

2° Alors, subsidiairement, qu'une prescription acquise est toujours susceptible de renonciation, qui peut être simplement tacite dès lors qu'elle résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription ; que tel est le cas lorsqu'après l'acquisition de la prescription, le débiteur reconnaît explicitement l'existence de sa dette ; que pour annuler le commandement de payer valant saisie et débouter la société Banque Courtois SA de toutes ses demandes, l'arrêt retient que si M. et Mme H... ont fait état du prêt contracté auprès de la banque dans leur demande adressée le 19 décembre 2013 à la commission de surendettement des particuliers de l'Aude, cet acte n'implique pas à lui seul leur volonté de renoncer à la prescription, dont ils se sont prévalus dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par la banque à la suite de la délivrance, le 2 septembre 2013, du commandement de payer valant saisie ; qu'en statuant ainsi, quand la volonté irrévocable des époux H... de ne pas se prévaloir de la prescription découlait, de manière univoque, de ce qu'ils avaient, après l'expiration du délai de prescription, inclus sciemment la créance de l'établissement de crédit dans la déclaration des éléments passifs de leur patrimoine fournie avec leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, la cour d'appel a violé les articles 2250 et 2251 du code civil, ensemble les articles L. 331-3 et R. 331-8-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11342
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-11342


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11342
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