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06/01/2021 | FRANCE | N°19-10663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2021, 19-10663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 27 F-D

Pourvoi n° G 19-10.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

Pôle emploi Pays de la Loire, dont le siège est [

...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.663 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 27 F-D

Pourvoi n° G 19-10.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

Pôle emploi Pays de la Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.663 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme L... Q..., domiciliée [...] ,

2°/ au syndicat CGT Pôle emploi Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Pôle emploi Pays de la Loire, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Pôle emploi Pays de la Loire de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat CGT Pôle emploi Pays de la Loire.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 2018), Mme Q... a été engagée en qualité d'agent hautement qualifié de la fonction ressources humaines, catégorie employés, coefficient 170 de la convention collective nationale applicable à Pôle emploi du 22 novembre 2009, au sein de l'établissement public Pôle emploi Pays de la Loire (Pôle emploi ) suivant contrat à durée déterminée du 6 janvier 2015 pour une durée de douze mois.

3. Le 25 novembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec attribution d'une indemnité de requalification et la fixation du coefficient applicable à celui de 190 depuis la date de son embauche, outre paiement d'un rappel de salaire. Le contrat à durée déterminée étant arrivé à son terme le 31 décembre 2015, elle a demandé à la juridiction de dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer les indemnités de rupture subséquentes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, avec intérêts et capitalisation des intérêts, alors :

« 1°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le document intitulé "relations et procédures de gestion entre le CIDC et les régions du Grand Ouest" comportait une annexe intitulée "identification des référents" précisant que ceux-ci étaient "en charge de la planification des actions" et visant "L... Q... et X... V... pour les Pays de la Loire" ; qu'en qualifiant ce document d'"organigramme", pour dire que la salariée pouvait bénéficier à l'embauche du coefficient 190, la cour d'appel a dénaturé ledit document en violation du principe susvisé ;

2°/ que, subsidiairement, aux termes de l'accord d'entreprise de l'Assedic des Pays de la Loire, "le déroulement de carrière du personnel de niveau employé s'effectuer comme suit, dans la limite des amplitudes de coefficient et du nombre des postes prévus à l'organigramme : 190 : coefficient de départ (
)" ; que l'attribution de ce coefficient lors du recrutement du salarié ne concerne donc que les postes prévus à l'organigramme ; qu'en l'espèce, le Pôle Emploi Pays de la Loire faisait valoir, preuves à l'appui, que la salariée ne pouvait pas solliciter le coefficient "190", lors de son recrutement, son poste d'"Agent hautement qualifié" ne figurant pas dans l'organigramme de la direction régionale, pas plus que dans celui du centre Inter régional de développement des compétences (CIDC) Grand Ouest qu'il s'agisse de l'organisation actuelle de celui-ci ou de l'organigramme cible ; que pour sa part, la salariée invoquait un document sur lequel elle figurait en qualité d'"interlocuteur référent
en charge de la planification des actions" qu'elle présentait comme un organigramme du CIDC ; qu'en se limitant à retenir que l'organigramme du CIDC produit aux débats laissait apparaître que la salariée y était désignée en tant qu'"interlocuteur référent en charge de la planification des actions pour la région Pays de la Loire" sans préciser en quoi l'organigramme visé par l'accord d'entreprise applicable était nécessairement le document présenté comme tel par la salariée et non pas les organigrammes pourtant officiels produits par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord précité ;

3°/ qu'aux termes de l'accord d'entreprise de l'Assedic des Pays de la Loire, "le déroulement de carrière du personnel de niveau employé s'effectuer comme suit, dans la limite des amplitudes de coefficient et du nombre des postes prévus à l'organigramme : 190 : coefficient de départ (
)" ; que l'attribution de ce coefficient lors du recrutement du salarié ne concerne donc que les postes prévus à l'organigramme ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que la référence à cet organigramme ne pouvait avoir pour effet que de limiter ou conditionner les éventuels avancements dans des délais plus courts que les délais maxima de la période d'automaticité, l'application du coefficient 190 étant applicable, comme coefficient de départ, sans restriction à tout salarié recruté au sein de Pôle emploi Pays de la Loire, la cour d'appel a violé les dispositions dudit accord d'entreprise. »

Réponse de la Cour

5. L'accord d'entreprise conclu le 5 juillet 2002 entre les Assedic des Pays de la Loire et les organisations syndicales représentatives du personnel, applicable au sein de l'établissement public Pôle emploi Pays de la Loire, prévoit qu'il est entendu que les durées d'activité s'apprécient dans un poste occupé au sein de l'Assedic des Pays de la Loire et que le déroulement de carrière du personnel de niveau employé s'effectue, dans la limite des amplitudes de coefficient et du nombre des postes prévus à l'organigramme, comme suit : 190 : coefficient de départ ; 200 : coefficient à un an d'activité dans un poste à 190 ; 210 : coefficient à deux ans d'activité dans un poste à 200 ; 220 : coefficient à un an d'activité dans un poste à 210 ; 230 : coefficient à un an d'activité dans un poste à 220 ; 245 : coefficient à un an d'activité dans un poste à 230. Au-delà du 245, il n'est prévu aucune automaticité, ni délai.

6. Ayant, d'abord, relevé, par motifs adoptés, que ce texte ne définissait pas l'organigramme auquel il faisait référence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a pu, sans le dénaturer, constater que le document produit émanant du centre Inter régional de développement des compétences Grand Ouest (le CIDC) laissait apparaître que la salariée y était désignée en tant qu'« interlocuteur référent en charge de la planification des actions pour la région Pays de la Loire », peu important qu'elle l'ait qualifié d'organigramme.

7. Ayant, ensuite, retenu, à bon droit, par motifs adoptés, que l'accord d'entreprise ne posait aucune restriction à l'application du coefficient 190, qualifié de coefficient de départ, à tout salarié recruté au sein de Pôle emploi Pays de la Loire, la cour d'appel, qui, par motifs propres, a énoncé justement que la rémunération perçue par un salarié engagé en contrat à durée déterminée ne pouvait être inférieure à celle que percevrait un salarié en contrat à durée indéterminée dans la même entreprise, aux mêmes fonctions et à qualification professionnelle équivalente, en a exactement déduit que le fait que la salariée ait été recrutée en contrat à durée déterminée n'avait pas d'incidence sur l'application des dispositions de l'accord d'entreprise et que si la convention collective applicable à la relation de travail prévoyait une embauche au coefficient 170, les dispositions de cet accord, plus favorables, fixant ce coefficient de départ à 190, devaient lui bénéficier.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de requalification, de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité pour irrégularité de la procédure et d'indemnité pour licenciement abusif, alors :

« 1°/ que les juges du fond ne peuvent ni accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, une multitude de pièces, dont certaines émanaient de la salariée elle-même, était produite aux débats démontrant le caractère exceptionnel de l'arrivée de la gestion des convocations aux formations ainsi que l'effectivité de ce transfert dont était résulté un surcroît temporaire de l'activité du Pôle emploi Pays de la Loire ; qu'en affirmant par motifs propres qu'il n'était pas établi que la convocation des stagiaires aux formations organisées par le CIDC, soit un surcroît temporaire d'activité, celle-ci relevant de l'activité normale et des tâches permanentes du Pôle production du CIDC, et par motifs adoptés qu'aucune pièce versée au débat ne venait caractériser ledit transfert, la cour d'appel qui ne s'est pas concrètement expliquée sur les nombreux éléments produits en ce sens, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'accroissement temporaire peut résulter d'une augmentation temporaire de l'activité normale et habituelle de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le Pôle emploi Pays de la Loire faisait valoir, preuves à l'appui, que l'arrivée de la gestion des convocations avait généré un surcroît temporaire de son activité sur la seule année 2015 ; qu'en estimant que le fait que la convocation des stagiaires aux formations organisées par le CIDC relevait de l'activité normale et des tâches permanentes du Pôle production excluait l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 2° du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que l'indication dans le contrat à durée déterminée de ce qu'il est conclu pour faire face à un surcroît temporaire d'activité constitue l'énoncé d'un motif suffisamment précis qui peut donc être précisé par voie de conclusions ; qu'en l'espèce, rappelant que le contrat de travail énonçait avoir été conclu pour "accroissement temporaire d'activité" "liée à l'augmentation de la charge d'activité générée notamment dans le cadre de la mise en oeuvre du transfert des convocations stagiaires formation, des régions vers le CIDC", le Pôle emploi Pays de la Loire faisait valoir que ce surcroît temporaire était dû non seulement à la charge d'activité générée par le transfert des convocations des stagiaires des régions vers le CIDC, mais aussi à la nécessité de faire face, du fait de la nomination de Pôle emploi comme opérateur du Conseil en évolution professionnelle (CEP) et de la mise en place du Nouveau programme de gestion des demandeurs d'emploi (NPDE), à des besoins de formations particuliers pour ses agents et conseillers "demandeurs d'emploi" limités à la seule année 2015, plusieurs documents produits confirmant l'existence d'un pic en 2015 du niveau des formations réalisées ; que l'employeur ajoutait qu'il lui fallait au surplus, à l'époque, anticiper la perte de la gestion de la formation professionnelle des agents de la région Basse-Normandie vers le CIDC Inter Nord ; qu'en se bornant à confirmer le jugement ayant estimé que le motif de recours était limité à la convocation des stagiaires aux formations organisées par le CIDC à l'exclusion d'une ou de plusieurs formations spécifiques des conseillers des régions du Grand Ouest, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 2° du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1242-12, alinéa 1 de ce même code. »

Réponse de la Cour

10. Ayant dit, à bon droit, que l'énonciation précise du motif que doit comporter le contrat à durée déterminée fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée et qu'il appartient à l'employeur de prouver sa réalité, la cour d'appel qui, a relevé que la salariée avait été engagée pour une opération exceptionnelle liée à la mise en oeuvre du transfert et suivi des convocations stagiaires formation, des régions vers le CIDC, et retenu, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, que la preuve n'était pas rapportée par Pôle emploi de ce que la convocation des stagiaires aux formations organisées par le CIDC représentât un surcroît temporaire d'activité, a pu, en l'absence d'invocation devant elle d'autres causes d'accroissement temporaire d'activité qui fussent en rapport avec l'engagement et les fonctions confiées à la salariée, en déduire que le contrat à durée déterminée de la salariée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée.

11. Le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est donc pas fondé.

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis

Enoncé du moyen

12. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement abusif, alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a estimé que la salariée aurait dû bénéficier, lors de son embauche, du coefficient 190 s'étendra aux chefs de dispositif ayant condamné le Pôle emploi Pays de la Loire à lui payer une indemnité compensatrice de préavis "pour un emploi 190 niveau II" et une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse "compte tenu du montant de la rémunération versé ", et donc après repositionnement au coefficient 190, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. Le premier moyen ayant été rejeté, les moyens tirés d'une cassation par voie de conséquence, sont sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Pôle emploi Pays de la Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi Pays de la Loire et le condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi du Pays de la Loire.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire à payer à la salariée la somme de 2 274,48 € brut à titre de rappel de salaires, outre celle de 227,45 € au titre des congés payés afférents, a dit que les créances de nature salariale produisaient intérêts de retard au taux légal à compter du 30 novembre 2015 et les créances de nature indemnitaire à compter du jugement, a ordonné la capitalisation des intérêts, a condamné le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire aux dépens et a condamné le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire à payer à la salariée la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 100 € au syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire, d'AVOIR condamné le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire à verser à la salariée la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, d'AVOIR débouté le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'AVOIR condamné le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire aux entiers dépens en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire sur coefficient conventionnel
Aux termes de l'article 11 de la convention collective de Pôle Emploi, applicable à la relation de travail, « les agents chargés de l'accompagnement et de l'indemnisation des demandeurs d'emploi sont recrutés à l'emploi générique d'agent hautement qualifié au coefficient 170 de base et sont positionnés au coefficient 190 échelon 2 après 6 mois d'ancienneté en continu ».
Il est patent qu'un accord d'entreprise daté du 5 juillet 2002 - produit devant la cour - en vigueur au sein de la direction régionale de Pôle Emploi Pays-de-la-Loire, prévoit que « le déroulement de carrière du personnel de niveau employé s'effectue comme suit, dans la limite des amplitudes de coefficient et du nombre de postes prévus à l'organigramme : 190, coefficient de départ ; 200, coefficient à 1 an d'activité dans un poste à 190 ; 210, coefficient à 2 ans d'activité dans un poste à 200 ; 220, coefficient à 1 an d'activité dans un poste à 210 ; 230, coefficient à 1 an d'activité dans un poste à 220 ; 245, coefficient à 1 an d'activité dans un poste à 230. Au-delà de 245, il n'est prévu aucune automaticité ni délai. Les coefficients peuvent être attribués en fonction :
-d'une part, de l'éventail des activités exercées de manière permanente,
-d'autre part, du niveau de compétences atteint dans plusieurs, voire toutes les activités exercées [...] »
Il ressort du contrat de travail à durée déterminée signé par Mme Q... qu'elle a été embauchée au coefficient 170. L'organigramme du CIDC produit aux débats, laisse apparaître que Mme V... y est désignée, avec Mme Q..., en tant qu'« interlocuteur référent en charge de la planification des actions pour la région Pays-de-la-Loire ».
Partant, si la convention collective applicable à la relation de travail prévoit une embauche au coefficient 170, les dispositions de l'accord d'entreprise susvisées, plus favorables, fixant ce coefficient de départ à 190, doivent bénéficier à la salariée. Le fait qu'elle ait été recrutée en contrat de travail à durée déterminée n'a pas d'incidence sur l'application des dites dispositions. En effet, aux termes des articles L. 1242-14 et L. 1242-15, les dispositions conventionnelles applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et la rémunération perçue par un salarié en contrat de travail à durée déterminée ne peut pas être inférieure à celle que percevrait un salarié en contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, aux mêmes fonctions et à qualification professionnelle équivalente.
Il s'en déduit que Mme Q... est fondée à solliciter un rappel de salaire en application du coefficient 190 depuis la date de son embauche, rappel de salaire qui sera fixé à la somme de 2 274,48 € justement évaluée par le conseil de prud'hommes, outre 227,45 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. » ;
(
) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est équitable d'allouer à Mme Q... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 2000 €. Les dépens resteront à la charge de Pôle Emploi Pays-de-la-Loire qui succombe. »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1 - Sur la demande de rappel de salaires
L'article 11 de la convention collective de Pôle Emploi relatif à la grille de classification du personnel stipule, au paragraphe 3, que « les agents chargés de l'accompagnement et de l'indemnisation des demandeurs d'emploi sont recrutés à l'emploi générique d'agent hautement qualifié au coefficient de base 170 et sont positionnés au coefficient 190 échelon 2 après 6 mois d'ancienneté en continu ».
Un accord d'entreprise du 5 juillet 2002 comportant notamment des stipulations spécifiques au déroulement de carrière des salariés était applicable au sein de l'Assédic des Pays-de-la-Loire. Pôle Emploi ne conteste pas que cet accord d'entreprise soit en vigueur au sein de la direction régionale de Pôle Emploi Pays-de-la-Loire.
La clause de cet accord intitulée « Personnel de niveau employé et agent au coefficient 260 » stipule notamment que « le déroulement de carrière du personnel de niveau employé s'effectue comme suit, dans la limite des amplitudes de coefficient et du nombre des postes prévus à l'organigramme : 190, coefficient de départ ; 200, coefficient à 1 an d'activité dans un poste à 190 ; 210, coefficient à 2 ans d'activité dans un poste à 200 (
)
Au-delà du 245, il n'est prévu aucune automaticité ni délai. (
) ».
Cet article ne définit pas l'organigramme auquel il fait référence. il ne peut cependant viser qu'un organigramme régional puisqu'il est précisé dans cette clause que «les durées d'activité s'apprécient dans un poste occupé au sein de l'Assedic des Pays-de-la-Loire ».
Cet organigramme régional n'est pas produit par Pôle Emploi en l'espèce.
La référence à cet organigramme ne concerne que le déroulement de carrière avec une période d'avancement automatique d'une durée maximale de six ans, les tranches fixées étant spécifiées comme constitutives de « délais maxima indicatifs », suivie d'une période d'avancement indiciaire non automatique.
Dans ce cadre, la référence aux postes prévus à l'organigramme ne peut avoir pour effet de rendre inopérante l'automaticité de l'avancement pendant les six premières années suivant l'embauche. Cette référence ne peut produire effet que pour limiter ou conditionner les éventuels avancements dans des délais plus courts que les délais maxima de la période d'automaticité. Il n'est posé aucune restriction à l'application du coefficient 190, qualifié de coefficient de départ, à tout salarié recruté au sein de Pôle Emploi Pays-de-la-Loire.
Mme Q... est donc fondée à solliciter que ce coefficient 190, plus favorable que celui prévu dans la convention collective, lui soit appliqué dès son embauche survenu le 1er janvier 2015 et jusqu'au terme de son contrat de travail à durée déterminée de douze mois, le 31 décembre 2015.
Pôle Emploi sera donc condamné à lui payer la somme de 2 274,48 euros brut à titre de rappel de salaires pour cette période de douze mois [(20 points de coefficient x 7,80 euros du point) x 6 mois x (14,58 mois de référence /12 mois)], outre 227,45 euros brut au titre des congés payés afférents.
(
) 7 - Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Pôle Emploi sera condamné aux dépens exposés par Mme Q... et le syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le sort des frais d'exécution est régi par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures d'exécution et que ces frais n'entrent pas à ce titre dans les dépens de l'instance.
Il résulte des dispositions de l'article R. 444-55 du code de commerce, remplaçant l'article 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, que le droit de recouvrement à la charge du créancier n'est pas dû par celui-ci- à l'huissier lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail. Dans ces conditions, la demande de Mme Q... tendant à la condamnation de Pôle Emploi au paiement de ce droit est sans objet. Elle en sera donc déboutée.

L'équité commande qu'il soit respectivement alloué à Mme Q... et au syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire la somme de 1 000 euros et celle de 100 euros à titre d'indemnité de procédure afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer afin de faire valoir leurs droits dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne la remise de bulletins de paie et le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités de congés payés mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (en l'espèce ce salaire mensuel moyen est de 2 799,88 euros au vu des bulletins de salaire produits par Mme Q... pour les mois d'octobre à décembre 2015).
Il n'est pas nécessaire d'accorder à Mme Q... et au syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire l'exécution provisoire au-delà de celle attachée de plein droit au présent jugement.
8 - Sur les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, pris dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce à compter du 30 novembre 2015, elles créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, qui est sollicitée par Mme Q..., sera ordonnée en application de l'article 1154 du code civil (ancien). Par suite, les intérêts dus pour une année entière à compter du 30 novembre 2015, date de point de départ du calcul des intérêts pour les créances salariales et du 8 février 2017, date de prononcé du jugement, pour les créances indemnitaires, produiront eux-mêmes intérêts respectivement à compter du 30 novembre 2016 et du 8 février 2018, pour la première fois.» ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le document intitulé « relations et procédures de gestion entre le CIDC et les régions du Grand Ouest » comportait une annexe intitulée « identification des référents » précisant que ceux-ci étaient « en charge de la planification des actions » et visant « L... Q... et X... V... pour les Pays-de-la-Loire » (cf. production n° 6) ; qu'en qualifiant ce document d' « organigramme », pour dire que la salariée pouvait bénéficier à l'embauche du coefficient 190, la cour d'appel a dénaturé ledit document en violation du principe susvisé ;

2°) ALORS subsidiairement QU' aux termes de l'accord d'entreprise de l'Assedic des Pays-de-la-Loire, « le déroulement de carrière du personnel de niveau employé s'effectuer comme suit, dans la limite des amplitudes de coefficient et du nombre des postes prévus à l'organigramme : 190 : coefficient de départ (
) » ; que l'attribution de ce coefficient lors du recrutement du salarié ne concerne donc que les postes prévus à l'organigramme ; qu'en l'espèce, le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire faisait valoir, preuves à l'appui, que la salariée ne pouvait pas solliciter le coefficient « 190 », lors de son recrutement, son poste d'« Agent hautement qualifié » ne figurant pas dans l'organigramme de la direction régionale (cf. production n° 8), pas plus que dans celui du centre Interrégional de développement des compétences (CIDC) Grand Ouest qu'il s'agisse de l'organisation actuelle de celui-ci ou de l'organigramme cible (cf. production n° 7) ; que pour sa part, la salariée invoquait un document sur lequel elle figurait en qualité d' « interlocuteur référent
en charge de la planification des actions » qu'elle présentait comme un organigramme du CIDC (cf. production n° 6) ; qu'en se limitant à retenir que l'organigramme du CIDC produit aux débats laissait apparaitre que la salariée y était désignée en tant qu' « interlocuteur référent en charge de la planification des actions pour la région Pays-de-la-Loire » sans préciser en quoi l'organigramme visé par l'accord d'entreprise applicable était nécessairement le document présenté comme tel par la salariée et non pas les organigrammes pourtant officiels produits par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord précité ;

3°) ALORS QU' aux termes de l'accord d'entreprise de l'Assedic des Pays-de-la-Loire, « le déroulement de carrière du personnel de niveau employé s'effectuer comme suit, dans la limite des amplitudes de coefficient et du nombre des postes prévus à l'organigramme : 190 : coefficient de départ (
) » ; que l'attribution de ce coefficient lors du recrutement du salarié ne concerne donc que les postes prévus à l'organigramme ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que la référence à cet organigramme ne pouvait avoir pour effet que de limiter ou conditionner les éventuels avancements dans des délais plus courts que les délais maxima de la période d'automaticité, l'application du coefficient 190 étant applicable, comme coefficient de départ, sans restriction à tout salarié recruté au sein de Pôle Emploi Pays-de-la-Loire, la cour d'appel a violé les dispositions dudit accord d'entreprise.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, a condamné le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire à payer à la salariée la somme de 1 686,50 € à titre d'indemnité de requalification, a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire à payer les sommes de 4 333,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 433,39 € au titre des congés payés afférents, 800 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure et 11 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, a ordonné au Pôle Emploi Pays-de-la-Loire de remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes à la décision, a dit que les créances de nature salariale produisaient intérêts de retard au taux légal à compter du 30 novembre 2015 et les créances de nature indemnitaire à compter du jugement, a ordonné la capitalisation des intérêts, a condamné le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire aux dépens et a condamné le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire à payer à la salariée la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 100 € au syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire, d'AVOIR condamné le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire à verser à la salariée la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, d'AVOIR débouté le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'AVOIR condamné le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire aux entiers dépens en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
En application de l'article L. 1242-12 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et doit comporter la définition précise de son motif à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L'énonciation précise du motif que doit comporter le contrat à durée déterminé, fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouverait contestée.
Il appartient à l'employeur de prouver la réalité du motif énoncé au contrat et il ne peut se prévaloir d'un motif de recours différent.
A la lumière des débats et des pièces produites, il est constant qu'un contrat de travail à durée déterminée à été signé entre les parties pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, énonçant comme motif de son recours :
« Mme Q... est engagée (...) pour une opération exceptionnelle liée à l'augmentation de la charge d'activité générée notamment dans le cadre de la mise en oeuvre du transfert des convocations stagiaires formation, des régions vers le CIDC ».
La preuve du surcroît d'activité incombe à l'employeur.
Or au cas d'espèce, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve fournis par les parties que les premiers juges ont considéré qu'à l'aune des pièces produites - notamment le projet d'organigramme du CIDC- il n'est pas rapporté la preuve, de la part de Pôle Emploi, de ce que la convocation des stagiaires aux formations organisées par le CIDC, soit un surcroît temporaire d'activité ; mais qu'au contraire cela relève de l'activité normale et des tâches permanentes du pôle production du CIDC.
En l'absence de nouveaux éléments de preuve, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme Q... en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la requalification : indemnité de requalification
Aux termes de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il sera alloué à ce titre à Mme Q..., compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, une indemnité de 1 686,50 € justement évaluée par les juges de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin à l'échéance prévue du 31 décembre 2015, Pôle Emploi Pays-de-la-Loire a cessé de fournir du travail à Mme Q....
En raison de la requalification du contrat de travail de cette dernière, en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail le 31 décembre 2015 est imputable à l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier étant nécessairement intervenu en méconnaissance des règles de forme et de fond.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture
Or au cas d'espèce, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve fournis par les parties que les premiers juges ont considéré qu'à l'aune des pièces produites il doit être alloué à Mme Q... :
* une indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 35 de la convention collective nationale de Pôle Emploi,
* des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure (la salariée ayant été privée du droit d'être assistée lors de l'entretien préalable),
* des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
En l'absence de nouveaux éléments de preuve, c'est par de justes calculs et des motifs pertinents que la cour adopte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes suivantes :
* 4333, 90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 433,39 € au titre des au titre des congés payés afférents,
* 800 € au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
* 11 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement dont appel sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes du syndicat CGT Pôle Emploi Pays-de-la-Loire
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».
S'il est établi que l'employeur n'a pas appliqué l'accord d'entreprise précédemment évoqué à Mme Q..., il n'est pas démontré par le syndicat un préjudice direct ou indirect à la profession qu'il représente. En effet, il se borne à faire le constat de la mauvaise application de l'accord du 5 juillet 2002 sans étayer sa demande quant au préjudice et au lien de causalité entre celui ci et la faute de l'employeur. Partant, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est équitable d'allouer à Mme Q... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 2 000 €. Les dépens resteront à la charge de Pôle Emploi Pays-de-la-Loire qui succombe. » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 3 - Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail,« Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : (
)
2° accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; (
) ».
Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion.
Lorsque ce motif est l'accroissement temporaire d'activité, le contrat doit porter sur l'exécution d'une tâche précisément définie et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.
La charge de la preuve incombe à l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre Pôle Emploi et Mme Q... le 6 janvier 2015 indique le motif suivant : « Mme L... Q... est engagée par Pôle Emploi sous contrat à durée déterminée à temps complet, en appui auprès des équipes professionnelles au sein du CIDC [Centre interrégional de développement des compétences] Grand Ouest du Mans, pour une opération exceptionnelle liée à la mise en oeuvre du transfert des convocations stagiaires des régions vers le CIDC ».
Le motif invoqué par Pôle Emploi n'est lié à aucune mise en oeuvre, courant 2015, d'une ou de plusieurs formations spécifiques de ses conseillers des régions du Grand Ouest, purement ponctuelles et destinées à prendre fin à un terme identifié.
Aux tenues du projet d'ajustement de l'organigramme du CIDC Grand Ouest communiqué au comité d'établissement du 24 septembre 2015 (pièce n° 13 du défendeur), il est précisé (page 15) que « les activités du CIDC restent inchangées» et que le projet de nouvelle organisation consiste en la création de deux pôles, à savoir un pôle production et un pôle pédagogique.
Concernant le pôle production, ce document précise ce qui suit : « Le pôle production est constitué à partir de l'ancien Pôle Appui Production et Logistique et conserve le même manager direct. La seule nouveauté est l'élargissement de son périmètre d'activité avec la sollicitation des formateurs occasionnels en coordination avec le Pôle pédagogique. L'activité du Pôle production, par ailleurs, est renforcée par l'appui au pilotage de la cellule Activité support et la clarification par la distinction, à l'intérieur de son périmètre, des activités d'appui à la production (logistique, hébergement
) des activités dites de production (planification, convocation
) ».
Il en résulte que la convocation des stagiaires aux formations organisées par le CIDC faisait partie de son activité normale et, surtout, a vocation à demeurer une des activités normales et permanentes du pôle production du CIDC.
Par suite, quand bien même un transfert de cette tâche des régions au CIDC Grand Ouest serait intervenu en 2015, transfert qu'aucune pièce versée au débat ne vient caractériser, ce transfert emporterait affectation d'une nouvelle tâche permanente au CIDC, avec accomplissement de cette tâche par les salariés du pôle production.
Le motif allégué par Pôle Emploi pour justifier le recrutement de Mme Q... en contrat à durée déterminée le 1er janvier 2015 porte donc sur l'exécution d'une tâche permanente et relevant de l'activité normale du CIDC.
Le contrat de travail à durée déterminée de Mme Q... a donc été conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail précité et est dès lors réputé à durée indéterminée en application de l'article L. 1245-1 de ce code.
4 - Sur les conséquences de la requalification
Aux termes de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Mme Q... a perçu une rémunération brute de 1 686,50 euros au mois d'octobre 2015 (pièce n° 9 de la demanderesse).
Il sera donc alloué à ce titre à Mme Q... une indemnité de 1 686,50 euros.
L'employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à Mme Q... à l'expiration du contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée.
Cette rupture est donc à son initiative et s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de Mme Q... au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
L'article 35 de la convention collective nationale de Pôle Emploi prévoit que sauf faute grave ou faute lourde, le préavis est d'une durée de deux mois pour le licenciement de salarié non cadre.
L'indemnité compensatrice correspond aux salaires et avantages, bruts, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé durant cette période. Elle inclut les primes et gratifications prévues par le contrat de travail ou la convention collective.
Mme Q... soutient exactement que son salaire mensuel brut moyen doit être calculé conformément à la formule prévue à l'article 12 de la convention collective de Pôle Emploi, sur 14,58 mois, pour un emploi de coefficient 190 niveau II.
Par suite, le salaire mensuel brut de Mme Q... est de 2 166,95 euros [(Part fixe de 301,50 euros + (7,80 euros de valeur du point d'indice x 190)) x 14,58 mois /12 mois].
Pôle Emploi sera donc condamné à payer à Mme Q... une indemnité compensatrice de préavis de 4 333,90 euros brut, outre 433,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Il résulte de l'application combinée des articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et sans que la procédure requise ait été observée, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, sauf en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, et ne peut prétendre qu'à une indemnité pour licenciement abusif correspondant au préjudice subi.
Mme Q... avait une ancienneté de douze mois à la date du licenciement.
La procédure de licenciement n'a pas été mise en oeuvre, de sorte que Mme Q... a été effectivement privée du droit à être assistée par un conseiller au cours d'un entretien préalable. Elle est donc fondée à solliciter une indemnité pour cause de procédure irrégulière qui sera fixée à la somme de 800 euros en considération de l'ancienneté de Mme Q... et du contexte dans lequel est intervenu la rupture du contrat de travail qui ne permet pas d'envisager un autre motif que l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié de contrat à durée déterminée par l'employeur.

Compte tenu, notamment, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Q..., de son âge, de son ancienneté, de la nature de l'emploi perdu, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, du fait néanmoins qu'il est établi qu'elle occupe un emploi sous contrat à durée indéterminée au sein de la société ColArt Le Mans en qualité de technicienne méthodes pour un salaire mensuel brut de 1 912,21 euros (pièce n° 22 de la demanderesse) et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
5 - Sur la remise de documents
Il sera ordonné à Pôle Emploi de remettre à Mme Q... un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Aucune circonstance de l'espèce ne conduit à assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte.
6.- Sur les demandes du syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire
Le syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire est intervenu à l'instance par demande écrite reçue au greffe de la juridiction le 7 décembre 2015. Cette intervention volontaire précise que le syndicat est « représenté par M. M... G..., secrétaire CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire ».
Il est établi qu'une délibération de la commission exécutive de ce syndicat en date du 17 novembre 2015 a donné pouvoir à M. G... de le représenter dans le cadre du procès opposant Mme Q... à Pôle Emploi devant le conseil de prud'hommes du Mans.
Le fait que ce pouvoir soit antérieur à l'introduction effective de l'instance par Mme Q... n'est pas de nature à le priver d'effet dès lors que cette instance y est précisément identifiée, le nom des parties de même que la juridiction devant laquelle l'affaire sera examinée étant exactement indiqués.
L'intervention volontaire du syndicat CGT Pôle Emploi n'est donc pas affectée d'une irrégularité de fond pour cause de défaut de pouvoir de la personne en assurant la représentation en justice.
En application de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
Il est jugé que Pôle Emploi n'a pas appliqué, ou n'a appliqué que partiellement, la clause de l'accord d'entreprise du 5 juillet 2002 intitulée « Personnel de niveau employé et agent au coefficient 260 », comportant des stipulations spécifiques relatives au déroulement de carrière des salariés au sein de Pôle Emploi Pays-de-la-Loire, notamment au préjudice de Mme Q....
Par suite, le syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire est fondé à solliciter la condamnation de Pôle Emploi à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

7 - Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Pôle Emploi sera condamné aux dépens exposés par Mme Q... et le syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le sort des frais d'exécution est régi par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures d'exécution et que ces frais n'entrent pas à ce titre dans les dépens de l'instance.
Il résulte des dispositions de l'article R. 444-55 du code de commerce, remplaçant l'article 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, que le droit de recouvrement à la charge du créancier n'est pas dû par celui-ci- à l'huissier lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail. Dans ces conditions, la demande de Mme Q... tendant à la condamnation de Pôle Emploi au paiement de ce droit est sans objet. Elle en sera donc déboutée.
L'équité commande qu'il soit respectivement alloué à Mme Q... et au syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire la somme de 1 000 euros et celle de 100 euros à titre d'indemnité de procédure afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer afin de faire valoir leurs droits dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne la remise de bulletins de paie et le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités de congés payés mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (en l'espèce ce salaire mensuel moyen est de 2 7799,88 euros au vu des bulletins de salaire produits par Mme Q... pour les mois d'octobre à décembre 2015).
Il n'est pas nécessaire d'accorder à Mme Q... et au syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire l'exécution provisoire au-delà de celle attachée de plein droit au présent jugement.
8 - Sur les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, pris dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce à compter du 30 novembre 2015, elles créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, qui est sollicitée par Mme Q... sera ordonnée en application de l'article 1154 du code civil (ancien). Par suite, les intérêts dus pour une année entière à compter du 30 novembre 2015, date de point de départ du calcul des intérêts pour les créances salariales et du 8 février 2017, date de prononcé du jugement, pour les créances indemnitaires, produiront eux-mêmes intérêts respectivement à compter du 30 novembre 2016 et du 8 février 2018, pour la première fois.» ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent ni accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, une multitude de pièces, dont certaines émanaient de la salariée elle-même, était produite aux débats démontrant le caractère exceptionnel de l'arrivée de la gestion des convocations aux formations ainsi que l'effectivité de ce transfert dont était résulté un surcroît temporaire de l'activité du Pôle Emploi Pays-de-la-Loire (productions n° 9 à 14) ; qu'en affirmant par motifs propres qu'il n'était pas établi que la convocation des stagiaires aux formations organisées par le CIDC, soit un surcroît temporaire d'activité, celle-ci relevant de l'activité normale et des tâches permanentes du Pôle production du CIDC, et par motifs adoptés qu'aucune pièce versée au débat ne venait caractériser ledit transfert, la cour d'appel qui ne s'est pas concrètement expliquée sur les nombreux éléments produits en ce sens, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'accroissement temporaire peut résulter d'une augmentation temporaire de l'activité normale et habituelle de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire faisait valoir, preuves à l'appui (productions n° 9 à 14), que l'arrivée de la gestion des convocations avait généré un surcroît temporaire de son activité sur la seule année 2015 ; qu'en estimant que le fait que la convocation des stagiaires aux formations organisées par le CIDC relevait de l'activité normale et des tâches permanentes du Pôle production excluait l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 2° du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QUE l'indication dans le contrat à durée déterminée de ce qu'il est conclu pour faire face à un surcroît temporaire d'activité constitue l'énoncé d'un motif suffisamment précis qui peut donc être précisé par voie de conclusions ; qu'en l'espèce, rappelant que le contrat de travail énonçait avoir été conclu pour « accroissement temporaire d'activité » « liée à l'augmentation de la charge d'activité générée notamment dans le cadre de la mise en oeuvre du transfert des convocations stagiaires formation, des régions vers le CIDC », le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire faisait valoir que ce surcroît temporaire était dû non seulement à la charge d'activité générée par le transfert des convocations des stagiaires des régions vers le CIDC, mais aussi à la nécessité de faire face, du fait de la nomination de Pôle Emploi comme opérateur du conseil en évolution professionnelle (CEP) (production n° 15) et de la mise en place du nouveau programme de gestion des demandeurs d'emploi (NPDE) (productions n° 10 et 16), à des besoins de formations particuliers pour ses agents et conseillers « demandeurs d'emploi » limités à la seule année 2015, plusieurs documents produits confirmant l'existence d'un pic en 2015 du niveau des formations réalisées (productions n° 9 et 17) ; que l'employeur ajoutait qu'il lui fallait au surplus, à l'époque, anticiper la perte de la gestion de la formation professionnelle des agents de la région Basse Normandie vers le CIDC Inter Nord (productions n° 7 et 18) ; qu'en se bornant à confirmer le jugement ayant estimé que le motif de recours était limité à la convocation des stagiaires aux formations organisées par le CIDC à l'exclusion d'une ou de plusieurs formations spécifiques des conseillers des régions du Grand Ouest, la cour d'appel a violé les articles L 1242-2 2° du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1242-12, alinéa 1 de ce même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Pôle Emploi Pays-de-la-Loire à payer à la salariée les sommes de 4 333,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 433,39 € au titre des congés payés afférents, a ordonné à Pôle Emploi Pays-de-la-Loire de remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes à la décision, a dit que les créances de nature salariale produisaient intérêts de retard au taux légal à compter du 30 novembre 2015 et les créances de nature indemnitaire à compter du jugement, a ordonné la capitalisation des intérêts, a condamné le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire aux dépens et a condamné le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire à payer à la salariée la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 100 € au syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire, d'AVOIR condamné le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire à verser à la salariée la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, d'AVOIR débouté Pôle Emploi Pays-de-la-Loire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'AVOIR condamné le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire aux entiers dépens en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les conséquences de la rupture
Or au cas d'espèce, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve fournis par les parties que les premiers juges ont considéré qu'à l'aune des pièces produites il doit être alloué à Mme Q... :
* une indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 35 de la convention collective nationale de Pôle Emploi,
* des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure (la salariée ayant été privée du droit d'être assistée lors de l'entretien préalable),
* des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
En l'absence de nouveaux éléments de preuve, c'est par de justes calculs et des motifs pertinents que la cour adopte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes suivantes :

* 4333, 90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 433,39 € au titre des au titre des congés payés afférents,
* 800 € au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
* 11 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement dont appel sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes du syndicat CGT Pôle Emploi Pays-de-la-Loire
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».
S'il est établi que l'employeur n'a pas appliqué l'accord d'entreprise précédemment évoqué à Mme Q..., il n'est pas démontré par le syndicat un préjudice direct ou indirect à la profession qu'il représente. En effet, il se borne à faire le constat de la mauvaise application de l'accord du 5 juillet 2002 sans étayer sa demande quant au préjudice et au lien de causalité entre celui ci et la faute de l'employeur. Partant, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est équitable d'allouer à Mme Q... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 2000 €. Les dépens resteront à la charge de Pôle Emploi Pays-de-la-Loire qui succombe. » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 4 - Sur les conséquences de la requalification
Aux termes de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Mme Q... a perçu une rémunération brute de 1 686,50 euros au mois d'octobre 2015 (pièce n° 9 de la demanderesse).
Il sera donc alloué à ce titre à Mme Q... une indemnité de 1 686,50 euros.
L'employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à Mme Q... à l'expiration du contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée.
Cette rupture est donc à son initiative et s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de Mme Q... au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.

L'article 35 de la convention collective nationale de Pôle Emploi prévoit que sauf faute grave ou faute lourde, le préavis est d'une durée de deux mois pour le licenciement de salarié non cadre.
L'indemnité compensatrice correspond aux salaires et avantages, bruts, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé durant cette période. Elle inclut les primes et gratifications prévues par le contrat de travail ou la convention collective.
Mme Q... soutient exactement que son salaire mensuel brut moyen doit être calculé conformément à la formule prévue à l'article 12 de la convention collective de Pôle Emploi, sur 14,58 mois, pour un emploi de coefficient 190 niveau II.
Par suite, le salaire mensuel brut de Mme Q... est de 2 166,95 euros [(Part fixe de 301,50 euros + (7,80 euros de valeur du point d'indice x 190)) x 14,58 mois /12 mois].
Pôle Emploi sera donc condamné à payer à Mme Q... une indemnité compensatrice de préavis de 4 333,90 euros brut, outre 433,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Il résulte de l'application combinée des articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et sans que la procédure requise ait été observée, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, sauf en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, et ne peut prétendre qu'à une indemnité pour licenciement abusif correspondant au préjudice subi.
Mme Q... avait une ancienneté de douze mois à la date du licenciement.
La procédure de licenciement n'a pas été mise en oeuvre, de sorte que Mme Q... a été effectivement privée du droit à être assistée par un conseiller au cours d'un entretien préalable. Elle est donc fondée à solliciter une indemnité pour cause de procédure irrégulière qui sera fixée à la somme de 800 euros en considération de l'ancienneté de Mme Q... et du contexte dans lequel est intervenu la rupture du contrat de travail qui ne permet pas d'envisager un autre motif que l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié de contrat à durée déterminée par l'employeur.
Compte tenu, notamment, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Q..., de son âge, de son ancienneté, de la nature de l'emploi perdu, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, du fait néanmoins qu'il est établi qu'elle occupe un emploi sous contrat à durée indéterminée au sein de la société ColArt Le Mans en qualité de technicienne méthodes pour un salaire mensuel brut de 1 912,21 euros (pièce n° 22 de la demanderesse) et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

5 - Sur la remise de documents
Il sera ordonné à Pôle Emploi de remettre à Mme Q... un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Aucune circonstance de l'espèce ne conduit à assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte.
6.- Sur les demandes du syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire
Le syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire est intervenu à l'instance par demande écrite reçue au greffe de la juridiction le 7 décembre 2015. Cette intervention volontaire précise que le syndicat est « représenté par M. M... G..., secrétaire CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire ».
Il est établi qu'une délibération de la commission exécutive de ce syndicat en date du 17 novembre 2015 a donné pouvoir à M. G... de le représenter dans le cadre du procès opposant Mme Q... à Pôle Emploi devant le conseil de prud'hommes du Mans.
Le fait que ce pouvoir soit antérieur à l'introduction effective de l'instance par Mme Q... n'est pas de nature à le priver d'effet dès lors que cette instance y est précisément identifiée, le nom des parties de même que la juridiction devant laquelle l'affaire sera examinée étant exactement indiqués.
L'intervention volontaire du syndicat CGT Pôle Emploi n'est donc pas affectée d'une irrégularité de fond pour cause de défaut de pouvoir de la personne en assurant la représentation en justice.
En application de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
Il est jugé que Pôle Emploi n'a pas appliqué, ou n'a appliqué que partiellement, la clause de l'accord d'entreprise du 5 juillet 2002 intitulée « Personnel de niveau employé et agent au coefficient 260 », comportant des stipulations spécifiques relatives au déroulement de carrière des salariés au sein de Pôle Emploi Pays-de-la-Loire, notamment au préjudice de Mme Q....
Par suite, le syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire est fondé à solliciter la condamnation de Pôle Emploi à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
7 - Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Pôle Emploi sera condamné aux dépens exposés par Mme Q... et le syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le sort des frais d'exécution est régi par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures d'exécution et que ces frais n'entrent pas à ce titre dans les dépens de l'instance.
Il résulte des dispositions de l'article R. 444-55 du code de commerce, remplaçant l'article 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, que le droit de recouvrement à la charge du créancier n'est pas dû par celui-ci- à l'huissier lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail. Dans ces conditions, la demande de Mme Q... tendant à la condamnation de Pôle Emploi au paiement de ce droit est sans objet. Elle en sera donc déboutée.
L'équité commande qu'il soit respectivement alloué à Mme Q... et au syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire la somme de 1 000 euros et celle de 100 euros à titre d'indemnité de procédure afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer afin de faire valoir leurs droits dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne la remise de bulletins de paie et le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités de congés payés mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (en l'espèce ce salaire mensuel moyen est de 2 799,88 euros au vu des bulletins de salaire produits par Mme Q... pour les mois d'octobre à décembre 2015).
Il n'est pas nécessaire d'accorder à Mme Q... et au syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire l'exécution provisoire au-delà de celle attachée de plein droit au présent jugement.
8 - Sur les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, pris dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce à compter du 30 novembre 2015, elles créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, qui est sollicitée par Mme Q..., sera ordonnée en application de l'article 1154 du code civil (ancien). Par suite, les intérêts dus pour une année entière à compter du 30 novembre 2015, date de point de départ du calcul des intérêts pour les créances salariales et du 8 février 2017, date de prononcé du jugement, pour les créances indemnitaires, produiront eux-mêmes intérêts respectivement à compter du 30 novembre 2016 et du 8 février 2018, pour la première fois.» ;

ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a estimé que la salariée aurait dû bénéficier, lors de son embauche, du coefficient 190 s'étendra au chef de dispositif ayant condamné le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire à lui payer une indemnité compensatrice de préavis « pour un emploi 190 niveau II », en application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire à payer à la salariée la somme de 11 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, a ordonné à Pôle Emploi Pays-de-la-Loire de remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes à la décision, a dit que les créances de nature salariale produisaient intérêts de retard au taux légal à compter du 30 novembre 2015 et les créances de nature indemnitaire à compter du jugement, a ordonné la capitalisation des intérêts, a condamné le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire aux dépens et a condamné le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire à payer à la salariée la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 100 € au syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire, d'AVOIR condamné le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire à verser à la salariée la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, d'AVOIR débouté le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'AVOIR condamné le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire aux entiers dépens en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les conséquences de la rupture
Or au cas d'espèce, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve fournis par les parties que les premiers juges ont considéré qu'à l'aune des pièces produites il doit être alloué à Mme Q... :
* une indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 35 de la convention collective nationale de Pôle Emploi,
* des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure (la salariée ayant été privée du droit d'être assistée lors de l'entretien préalable),
* des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
En l'absence de nouveaux éléments de preuve, c'est par de justes calculs et des motifs pertinents que la cour adopte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes suivantes :
* 4333, 90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 433,39 € au titre des au titre des congés payés afférents,
* 800 € au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
* 11 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement dont appel sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes du syndicat CGT Pôle Emploi Pays-de-la-Loire
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».
S'il est établi que l'employeur n'a pas appliqué l'accord d'entreprise précédemment évoqué à Mme Q..., il n'est pas démontré par le syndicat un préjudice direct ou indirect à la profession qu'il représente. En effet, il se borne à faire le constat de la mauvaise application de l'accord du 5 juillet 2002 sans étayer sa demande quant au préjudice et au lien de causalité entre celui ci et la faute de l'employeur. Partant, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est équitable d'allouer à Mme Q... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 2000 €. Les dépens resteront à la charge de Pôle Emploi Pays-de-la-Loire qui succombe. » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 4 - Sur les conséquences de la requalification
Aux termes de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Mme Q... a perçu une rémunération brute de 1 686,50 euros au mois d'octobre 2015 (pièce n° 9 de la demanderesse).
Il sera donc alloué à ce titre à Mme Q... une indemnité de 1 686,50 euros.
L'employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à Mme Q... à l'expiration du contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée.
Cette rupture est donc à son initiative et s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit de Mme Q... au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
L'article 35 de la convention collective nationale de Pôle Emploi prévoit que sauf faute grave ou faute lourde, le préavis est d'une durée de deux mois pour le licenciement de salarié non cadre.
L'indemnité compensatrice correspond aux salaires et avantages, bruts, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé durant cette période. Elle inclut les primes et gratifications prévues par le contrat de travail ou la convention collective.
Mme Q... soutient exactement que son salaire mensuel brut moyen doit être calculé conformément à la formule prévue à l'article 12 de la convention collective de Pôle Emploi, sur 14,58 mois, pour un emploi de coefficient 190 niveau II.
Par suite, le salaire mensuel brut de Mme Q... est de 2 166,95 euros [(Part fixe de 301,50 euros + (7,80 euros de valeur du point d'indice x 190)) x 14,58 mois /12 mois].
Pôle Emploi sera donc condamné à payer à Mme Q... une indemnité compensatrice de préavis de 4 333,90 euros brut, outre 433,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Il résulte de l'application combinée des articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et sans que la procédure requise ait été observée, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, sauf en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, et ne peut prétendre qu'à une indemnité pour licenciement abusif correspondant au préjudice subi.
Mme Q... avait une ancienneté de douze mois à la date du licenciement.
La procédure de licenciement n'a pas été mise en oeuvre, de sorte que Mme Q... a été effectivement privée du droit à être assistée par un conseiller au cours d'un entretien préalable. Elle est donc fondée à solliciter une indemnité pour cause de procédure irrégulière qui sera fixée à la somme de 800 euros en considération de l'ancienneté de Mme Q... et du contexte dans lequel est intervenu la rupture du contrat de travail qui ne permet pas d'envisager un autre motif que l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié de contrat à durée déterminée par l'employeur.
Compte tenu, notamment, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Q..., de son âge, de son ancienneté, de la nature de l'emploi perdu, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, du fait néanmoins qu'il est établi qu'elle occupe un emploi sous contrat à durée indéterminée au sein de la société ColArt Le Mans en qualité de technicienne méthodes pour un salaire mensuel brut de 1 912,21 euros (pièce n° 22 de la demanderesse) et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
5 - Sur la remise de documents
Il sera ordonné à Pôle Emploi de remettre à Mme Q... un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.
Aucune circonstance de l'espèce ne conduit à assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte.
6.- Sur les demandes du syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire
Le syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire est intervenu à l'instance par demande écrite reçue au greffe de la juridiction le 7 décembre 2015. Cette intervention volontaire précise que le syndicat est « représenté par M. M... G..., secrétaire CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire ».
Il est établi qu'une délibération de la commission exécutive de ce syndicat en date du 17 novembre 2015 a donné pouvoir à M. G... de le représenter dans le cadre du procès opposant Mme Q... à Pôle Emploi devant le conseil de prud'hommes du Mans.
Le fait que ce pouvoir soit antérieur à l'introduction effective de l'instance par Mme Q... n'est pas de nature à le priver d'effet dès lors que cette instance y est précisément identifiée, le nom des parties de même que la juridiction devant laquelle l'affaire sera examinée étant exactement indiqués.
L'intervention volontaire du syndicat CGT Pôle Emploi n'est donc pas affectée d'une irrégularité de fond pour cause de défaut de pouvoir de la personne en assurant la représentation en justice.
En application de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
Il est jugé que Pôle Emploi n'a pas appliqué, ou n'a appliqué que partiellement, la clause de l'accord d'entreprise du 5 juillet 2002 intitulée « Personnel de niveau employé et agent au coefficient 260 », comportant des stipulations spécifiques relatives au déroulement de carrière des salariés au sein de Pôle Emploi Pays-de-la-Loire, notamment au préjudice de Mme Q....
Par suite, le syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire est fondé à solliciter la condamnation de Pôle Emploi à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
7 - Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Pôle Emploi sera condamné aux dépens exposés par Mme Q... et le syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le sort des frais d'exécution est régi par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures d'exécution et que ces frais n'entrent pas à ce titre dans les dépens de l'instance.
Il résulte des dispositions de l'article R. 444-55 du code de commerce, remplaçant l'article 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, que le droit de recouvrement à la charge du créancier n'est pas dû par celui-ci- à l'huissier lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail. Dans ces conditions, la demande de Mme Q... tendant à la condamnation de Pôle Emploi au paiement de ce droit est sans objet. Elle en sera donc déboutée.
L'équité commande qu'il soit respectivement alloué à Mme Q... et au syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire la somme de 1 000 euros et celle de 100 euros à titre d'indemnité de procédure afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer afin de faire valoir leurs droits dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne la remise de bulletins de paie et le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités de congés payés mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (en l'espèce ce salaire mensuel moyen est de 2 799,88 euros au vu des bulletins de salaire produits par Mme Q... pour les mois d'octobre à décembre 2015).
Il n'est pas nécessaire d'accorder à Mme Q... et au syndicat CGT Pôle Emploi des Pays-de-la-Loire l'exécution provisoire au-delà de celle attachée de plein droit au présent jugement.
8 - Sur les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, pris dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce à compter du 30 novembre 2015, elles créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, qui est sollicitée par Mme Q..., sera ordonnée en application de l'article 1154 du code civil (ancien). Par suite, les intérêts dus pour une année entière à compter du 30 novembre 2015, date de point de départ du calcul des intérêts pour les créances salariales et du 8 février 2017, date de prononcé du jugement, pour les créances indemnitaires, produiront eux-mêmes intérêts respectivement à compter du 30 novembre 2016 et du 8 février 2018, pour la première fois.» ;

ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a estimé que la salariée aurait dû bénéficier, lors de son embauche, du coefficient 190 s'étendra au chef de dispositif ayant condamné le Pôle Emploi Pays-de-la-Loire à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « compte tenu du montant de la rémunération versé », et donc après repositionnement au coefficient 190, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10663
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2021, pourvoi n°19-10663


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10663
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