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06/01/2021 | FRANCE | N°18-26565

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 2021, 18-26565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° X 18-26.565

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme R..., veuve J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_

________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

Mme E... R..., veuve J....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° X 18-26.565

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme R..., veuve J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

Mme E... R..., veuve J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-26.565 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel Echirolles, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme R..., veuve J..., de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Echirolles, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 novembre 2017), M. et Mme J... ont accepté deux offres de prêts immobiliers émises par la société Caisse de crédit mutuel Echirolles (la banque) le 23 mars 2007 et Mme J... a, seule, adhéré à l'assurance de groupe « décès-perte totale et irréversible d'autonomie » proposée par la banque. Les emprunteurs ont remboursé leurs prêts par anticipation le 19 mai 2010.

2. A la suite du décès de son mari, survenu le 18 janvier 2011, Mme J..., invoquant des manquements de la banque à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde, l'a assignée en réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant du paiement des cotisations d'assurance de groupe, alors « que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en affirmant que Mme J... était suffisamment informée par les mentions du contrat d'assurance et de la notice d'information jointe à ce contrat que feu son époux n'était pas couvert par celle-ci et que la banque n'était pas tenu de conseiller aux époux J... de souscrire l'option Senior Plus, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Dans ses conclusions d'appel, Mme J... reprochait à la banque de n'avoir pas proposé à son époux de souscrire l'option « Senior Plus » compte tenu de son âge et de n'avoir pas attiré leur attention sur l'absence totale de garantie de M. J... en cas de décès et demandait la réparation d'un dommage constitué par les intérêts et les cotisations d'assurance réglés à la banque depuis la mise en place du crédit jusqu'à son remboursement anticipé, intervenu avant le décès de son époux, outre l'indemnité de remboursement anticipé. Elle n'invoquait ainsi aucun préjudice en lien causal avec les manquements invoqués et est donc sans intérêt à critiquer le rejet de sa demande.

5. Le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme R..., veuve J....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme J... tendant à la réparation du préjudice résultant du paiement des cotisations d'assurance de groupe

AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi que l'a justement retenu le tribunal, par des motifs que la cour adopte, la banque n'a pas failli à son obligation d'information à l'égard de chacun des souscripteurs de l'assurance de groupe, et l'appelante n'étaye aucunement ses critiques du jugement (arrêt, p. 4)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le banquier souscripteur d'une assurance de groupe a l'obligation d'informer les adhérents sur les caractéristiques de l'assurance et notamment l'étendue des risques garantis mais n'est pas tenu de leur conseiller de contracter une assurance complémentaire ou facultative. Si la page 1 du contrat de prêt présente effectivement la garantie décès comme obligatoire, les autres informations dont la requérante a bénéficié ne lui permettaient pas de croire que son époux était titulaire d'une garantie décès : d'une part, elle est seule désignée au titre du contrat d'assurance et, d'autre part, la notice d'information indique en page 1 et caractère gras « la date limite d'entrée dans l'assurance est fixée au 31 décembre de l'année du 65ème anniversaire de l'emprunteur ou au 31 décembre de l'année du 75ème anniversaire dans le cadre de l'option Senior Plus » ce qui excluait clairement son époux. Le Crédit Mutuel n'était en outre pas tenu de conseiller aux époux J... de souscrire l'option Senior Plus, étant précisé que la notice d'information les informait de cette possibilité. Enfin, Mme J... était parfaitement informée de l'absence de garantie invalidité puisque sa demande a été rejetée ce qui résulte du courrier datant du 18 avril 2007 qu'elle verse elle-même aux débats et qui indique explicitement en caractère gras : « Les garanties Incapacité Temporaire Totale de Travail et Invalidité permanente ne peuvent pas vous être accordées ». Mme J... sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts (jugement, p. 6) ;

ALORS QUE le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en affirmant que Mme J... était suffisamment informée par les mentions du contrat d'assurance et de la notice d'information jointe à ce contrat que feu son époux n'était pas couvert par celle-ci et que le Crédit Mutuel n'était pas tenu de conseiller aux époux J... de souscrire l'option Senior Plus, la Cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-26565
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 2021, pourvoi n°18-26565


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.26565
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