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06/01/2021 | FRANCE | N°18-25865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2021, 18-25865


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 9 F-P

Pourvoi n° M 18-25.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

M. I... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.865 contre

l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire rive...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 9 F-P

Pourvoi n° M 18-25.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

M. I... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.865 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire rives de Paris, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. T..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire rives de Paris, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2018), suivant offre préalable acceptée le 15 juillet 2010, la société Banque populaire rives de Paris (la banque) a consenti à M. T... (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 320 000 euros. Le prêt a été réitéré par acte notarié du 17 septembre 2010.

2. Invoquant l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de se borner à condamner la banque à lui payer la somme de 21,77 euros au titre du calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de trois cent soixante jours, alors « que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; qu'en retenant, pour refuser de substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel qui était stipulé dans l'acte de prêt liant l'emprunteur à la banque, après avoir pourtant constaté que les conditions générales de l'offre de prêt acceptée par l'emprunteur stipulaient que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 euros, d'un semestre de cent-quatre-vingt jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours » et que le taux d'intérêt appliqué pour déterminer la première échéance du prêt avait effectivement été calculé sur la base d'une année de trois cent soixante jours et non sur la base d'une année civile de trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours, ce dont il résultait une différence sur le montant total de l'échéance mensuelle due au 5 novembre 2010 de 21,77 euros, que seul le défaut dans l'énonciation du taux (et non dans son mode de calcul) était sanctionné par la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. La déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du taux effectif global résultant d'un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile.

6. Le moyen, qui postule que la substitution du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel est encourue dans une telle hypothèse, est inopérant.

7. Il ne peut donc être accueilli.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts, alors :

« 1°/ que l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, applicable à la cause, et son annexe, en ce qu'il dispose que le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, concerne exclusivement les prêts à la consommation et est inapplicable aux crédits immobiliers ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en déchéance de l'emprunteur, qu'il n'apportait pas la preuve que l'erreur qu'il invoquait dans le calcul du taux effectif global du prêt immobilier qu'il avait souscrit dépassait le seuil légal prescrit par l'article R. 313-1, ancien, du code de la consommation, et entraînait par conséquent un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 313-1 du code de la consommation et de son annexe, dans leur version applicable à la cause ;

2°/ que l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, applicable à la cause, en ce qu'il dispose que le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, utilisé pour le calcul du taux effectif global, avant multiplication par le taux de période, est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale, a pour objet, non pas d'édicter une marge d'erreur admissible, mais de déterminer les modalités de calcul du taux effectif global ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en déchéance de l'emprunteur, qu'il n'apportait pas la preuve que l'erreur qu'il invoquait dans le calcul du taux effectif global du prêt immobilier qu'il avait souscrit dépassait le seuil légal prescrit par l'article R. 313-1, ancien, du code de la consommation, et entraînait par conséquent un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause ;

3°/ que le taux de période qui assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, doit être exprimé de manière exacte sans arrondi ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter la demande en déchéance de l'emprunteur, qu'aucune disposition légale n'interdisait à la banque prêteuse de présenter un taux de période arrondi et que cette option était sans incidence sur la régularité du taux effectif global, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause ;

4°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, pour juger non probants les calculs opérés sur la base d'une année lombarde versés aux débats par l'emprunteur, que l'application de ladite année lombarde avait été écartée, sauf pour une échéance du prêt, tout en énonçant que le calcul des intérêts opéré sur la base de l'année lombarde était équipollent à celui effectué sur la base d'une année civile pour les échéances mensuelles, autres que la première échéance du prêt ayant couru sur quarante-neuf jours, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. En premier lieu, l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, prévoit que le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. La marge d'erreur admise par ce texte a vocation à s'appliquer au crédit immobilier.

10. Ayant constaté que l'emprunteur ne rapportait pas la preuve d'un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et celui mentionné dans l'offre de prêt, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui ne s'est pas référée à la précision du rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire des versements, a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts au titre de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global.

11. En second lieu, si la règle de l'arrondi est inapplicable au calcul du taux de période, l'inexactitude de ce taux, contrairement à celle du taux effectif global, n'est pas de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

12. Il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa troisième branche et qui manque en fait en sa deuxième, n'est pas fondé en ses première et dernière branches.

13. Il ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. I... T... fait grief à l'arrêt attaqué de s'être borné à condamner la société Banque populaire Rives de Paris à lui payer la somme de 21,77 euros (au titre de l'application de l'année dite lombarde de 360 jours au calcul des intérêts conventionnels) ;

AUX MOTIFS QUE sur l'application de l'année dite lombarde de 360 jours au calcul des intérêts conventionnels, il résulte de l'application combinée des articles 1907, alinéa 2 du code civil et L. 313-1, L. 313-3 et R. 313-1 anciens du code de la consommation que les intérêts dus par les emprunteurs doivent être calculés au taux conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours et d'un mois normalisé de 30,41666 jours ; qu'en l'espèce, les conditions générales de l'offre de prêt acceptée par (M. T...) le 15 juillet 2010 stipule dans une clause intitulée « Conditions financières » que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » ; que néanmoins, l'année civile comptant douze mois et les intérêts dus pour une échéance mensuelle représentant un douzième de l'intérêt conventionnel, calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d'un douzième de l'intérêt conventionnel ou sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours et d'une année de 365 jours ; que le calcul des intérêts de chaque mensualité, tel qu'il est défini par la clause précitée, n'est donc pas, en soi, contraire aux prescriptions légales rappelées ; qu'en revanche, le calcul des intérêts courus pendant une période de moins d'un mois diffère selon qu'il est rapporté à une année lombarde ou à une année civile ; qu'en l'espèce, au regard du tableau d'amortissement définitif produit aux débats, il n'est pas établi par M. I... T... qu'à l'exception de la première échéance du 5 novembre 2010 d'un montant de 3.084,52 euros comprenant la somme de 1.589,78 euros au titre des intérêts conventionnels ayant couru sur une période de 49 jours, du 17 septembre 2010 au 5 novembre 2010, la société Banque populaire Rives de paris aurait calculé ces intérêts sur une année de 360 jours et non sur une année civile de 365 jours ou 366 jours ; que la banque ne conteste d'ailleurs pas, pour cette échéance, une erreur de calcul et qu'un taux d'intérêt journalier calculé sur la base de 365 jours aurait abouti à une échéance d'un montant de 1.568 euros (320.000 euros x 3,65% x 49 jours / 365 jours) et non de 1.589,77 euros ; qu'il en résulte une différence, sur le montant total de l'échéance mensuelle due au 5 novembre 2010, de 21,77 euros (1.589,77 – 1.568 euros) ; que si M. I... T... n'a donc pu valablement consentir, en l'espèce, au mode de calcul de l'intérêt conventionnel sur la base de l'année dite lombarde, celui-ci se distingue toutefois de l'énonciation elle-même du taux de l'intérêt conventionnel qui doit être fixé par écrit selon l'alinéa 2 de l'article 1907 du code civil et dont le seul défaut, ou ce qui lui est assimilé, ce qui n'est pas le cas du mode de calcul, est sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêts ; que par conséquent, le prêteur est tenu de restituer les intérêts trop perçus, sans substitution du taux d'intérêt légal contractuel régulièrement fixé par écrit, soit la somme de 21,77 euros ;

ALORS QUE le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; qu'en retenant, pour refuser de substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel qui était stipulé dans l'acte de prêt liant M. T... à la Banque populaire Rives de Paris, après avoir pourtant constaté que les conditions générales de l'offre de prêt acceptée par M. T... stipulaient que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 euros, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » et que le taux d'intérêt appliqué pour déterminer la première échéance du prêt avait effectivement été calculé sur la base d'une année de 360 jours et non sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours, ce dont il résultait une différence sur le montant total de l'échéance mensuelle due au 5 novembre 2010 de 21,77 euros, que seul le défaut dans l'énonciation du taux (et non dans son mode de calcul) était sanctionné par la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 1907, alinéa 2 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable à la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. I... T... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global présenté dans l'offre de prêt acceptée le 15 juillet 2010 ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel fondée sur un TEG erroné, aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation devenu l'article L. 341-34, « le prêteur (ou le bailleur) qui ne respecte pas l'une des obligations prévues » à l'article L. 312-8 ancien, devenu L. 313-25 du même code, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code, dans son ancienne version, en définissant le contenu, « pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge » ; que ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence d'indication du taux d'intérêt dans un écrit, et, par extension, d'un TEG dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ; que M. I... T... ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité et déchéance, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur, une telle option ne participant pas à l'objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative et à la poursuite, dans le cas d'une violation de ces prescriptions, d'une sanction dissuasive mais disproportionnée ; qu'en conséquence, la demande principale de M. I... T... tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement de l'article 1907 du code civil est déclarée irrecevable ;

1°) ALORS QUE la mention d'un taux effectif global conforme aux articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation (dans leur version applicable à la cause) dans l'écrit constatant un acte de prêt est une condition de validité de la stipulation d'intérêt de tout prêt, y compris immobilier, consenti à un consommateur ou à un non-professionnel qui est sanctionnée par la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de M. T... tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement de l'article 1907 du code civil, que l'article L. 312-33, devenu L. 341-4, du code de la consommation dérogerait nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence d'indication du taux d'intérêt dans un écrit et, par extension, d'un TEG dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence, et que l'emprunteur ne saurait disposer d'une option entre nullité ou déchéance, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1907 du code civil ainsi que l'article L. 313-2 du code de la consommation, et, par fausse application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du même code, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt, consistant en la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande principale de M. I... T... de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel fondée sur un TEG erroné, qu'une option entre nullité ou déchéance priverait le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1907 du code civil ainsi que l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. I... T... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire tendant ce que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels soit prononcée, à ce que la Banque populaire Rives de Paris soit condamnée au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 43.500 euros, à parfaire, à ce que le taux applicable au contrat de prêt soit fixé à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de l'arrêt à intervenir et que la Banque populaire Rives de Paris soit condamnée à produire un nouvel échéancier sous astreinte ;

AUX MOTIFS QUE sur l'erreur affectant le TEG de l'offre de prêt, il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur dans le calcul du taux effectif global de rapporter la preuve d'une telle erreur qui doit conduire à modifier le résultat du calcul du taux effectif global stipulé dans l'offre de prêt au-delà du seuil légal prescrit par l'article R. 313-1, ancien, du code de la consommation, c'est-à-dire entraîner un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat ; que par ailleurs, le paragraphe d) de l'annexe à l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation présentant l'équation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et des charges, d'autre part, précise que : « Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 » ; que si ce texte concerne les prêts à la consommation, aucune disposition légale ne fait interdiction au prêteur, en matière de crédit immobilier, de présenter le taux de période et le taux effectif global proportionnel à ce taux de période avec la précision de deux ou de trois décimales seulement en appliquant cette règle de l'arrondi ; que cette option, de pure forme, est sans incidence sur la régularité du calcul du taux effectif global présenté comme fonction d'outil de comparaison du coût total du crédit consenti avec d'autres offres de prêt, alors que les mêmes règles pour arrondir le résultat du taux de période et du taux effectif global annuel sont appliquées par l'ensemble des établissements de crédit ; qu'en l'espèce, ni le rapport de M. S... du 28 octobre 2014 qui ne propose aucun calcul du TEG réel ni les rapports de la société Humania Consultants produits tant en première instance en date du 23 avril 2015 qu'en cause d'appel datés du 2 novembre 2016 aboutissant à des TEG successifs de 4,37671588217382% l'an, 4.433750% l'an ou encore 4,44083% l'an ne permettent de retenir, à supposer probants les calculs opérés par cette société, ce qui n'est manifestement pas le cas lorsqu'elle se base sur une année dite lombarde dont l'application a été écartée sauf pour une échéance du prêt, un écart d'au moins une décimale avec le TEG présenté dans l'offre de prêt à 4,380% l'an ; que par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de déchéance comme d'indemnisation formées par M. I... T..., fondées sur l'existence d'une erreur du taux effectif global figurant dans l'offre de prêt acceptée le 15 juillet 2010 dont la preuve n'est pas rapportée ;

1°) ALORS QUE l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, applicable à la cause, et son annexe, en ce qu'il dispose que le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, concerne exclusivement les prêts à la consommation et est inapplicable aux crédits immobiliers ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en déchéance de M. T..., qu'il n'apportait pas la preuve que l'erreur qu'il invoquait dans le calcul du taux effectif global du prêt immobilier qu'il avait souscrit dépassait le seuil légal prescrit par l'article R. 313-1, ancien, du code de la consommation, et entrainait par conséquent un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 313-1 du code de la consommation et de son annexe, dans leur version applicable à la cause ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, applicable à la cause, en ce qu'il dispose que le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, utilisé pour le calcul du taux effectif global, avant multiplication par le taux de période, est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale, a pour objet, non pas d'édicter une marge d'erreur admissible, mais de déterminer les modalités de calcul du taux effectif global ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en déchéance de M. T..., qu'il n'apportait pas la preuve que l'erreur qu'il invoquait dans le calcul du taux effectif global du prêt immobilier qu'il avait souscrit dépassait le seuil légal prescrit par l'article R. 313-1, ancien, du code de la consommation, et entrainait par conséquent un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause ;

3°) ALORS QUE le taux de période qui assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, doit être exprimé de manière exacte sans arrondi ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter la demande en déchéance de M. T..., qu'aucune disposition légale n'interdisait à la banque prêteuse de présenter un taux de période arrondi et que cette option était sans incidence sur la régularité du taux effectif global, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause ;

4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, pour juger non probants les calculs opérés sur la base d'une année lombarde versés aux débats par M. I... T..., que l'application de ladite année lombarde avait été écartée, sauf pour une échéance du prêt, tout en énonçant que le calcul des intérêts opéré sur la base de l'année lombarde était équipollent à celui effectué sur la base d'une année civile pour les échéances mensuelles, autres que la première échéance du prêt ayant couru sur 49 jours, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25865
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Validité - Conditions - Annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation - Exactitude d'expression du taux d'au moins une décimale

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Taux - Taux effectif global - Validité - Conditions - Annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation - Domaine d'application - Détermination - Portée

L'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, prévoit que le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. La marge d'erreur admise par ce texte a vocation à s'appliquer au crédit immobilier


Références :

article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2021, pourvoi n°18-25865, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.25865
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