La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2021 | FRANCE | N°18-22782

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 2021, 18-22782


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 18 F-D

Pourvoi n° K 18-22.782

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

La société Mediterranean Shipping Company (MSC), soc

iété anonyme, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° K 18-22.782 contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Saint-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 18 F-D

Pourvoi n° K 18-22.782

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

La société Mediterranean Shipping Company (MSC), société anonyme, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° K 18-22.782 contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tepmare OI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Indigo Deal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société de Manutention et de consignation maritime (SOMACOM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société STM logistique et organisation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mediterranean Shipping Company, de Me Balat, avocat de la société de Manutention et de consignation maritime, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Tepmare OI, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Mediterranean Shipping Company du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Indigo Deal et Helvetia assurances.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 16 février 2018), la société Indigo Deal a confié à la société Tepmare OI l'organisation du transport de 1290 colis d'alcool et de documents publicitaires au départ des entrepôts du fournisseur à Landiras (Gironde) et à destination de son siège situé à [...] ). La société Mediterranean Shipping Company (la société MSC) a été chargée par la société Tepmare OI du transport maritime du conteneur renfermant les marchandises du port de Bassens (Gironde) au port de La Pointe des Galets (Île de La Réunion). La société de Manutention et de consignation maritime (la société Somacom) a procédé au déchargement du navire et à la garde du conteneur sur le terminal dans l'attente de son retrait. La société STM logistique et organisation (la société STM) a effectué le post-acheminement au départ du port de la Pointe des Galets jusqu'au siège de la société Indigo Deal. A la livraison, les parties et l'expert mandaté par la société Helvetia assurances (la société Helvetia), assureur de la marchandise, ont constaté la disparition de 387 colis d'alcool et la casse de 4 bouteilles. La société Indigo Deal a assigné en réparation des préjudices subis non indemnisés par l'assureur de la marchandise la société Tepmare OI, laquelle a appelé en garantie les sociétés STM, Somacom et MSC. La société Helvetia a assigné en paiement d'une somme correspondant au montant de l'indemnité d'assurance la société Tepmare OI et la société MSC, laquelle a appelé en garantie la société Somacom.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens, rédigés pour partie en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

3. La société MSC fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir la société Tepmare OI du paiement des condamnations mises à sa charge au profit de la société Indigo deal et de la société Helvetia, de mettre hors de cause la société STM et la société Somacom et de rejeter son appel en garantie contre la société Somacom des condamnations prononcées contre la société MSC au profit de la société Tepmare OI, alors :

« 1°) que le commissionnaire de transport condamné envers le commettant du fait de ses substitués dispose d'un recours en garantie contre ceux d'entre eux qui ont manqué à leurs obligations ; que le dernier transporteur qui n'a pas émis de réserves lors de la prise en charge des marchandises transportées est présumé en avoir reçu une livraison conforme, et doit seul être condamné envers le commissionnaire ; qu'en l'espèce, la société STM, transporteur terrestre intervenu en dernier lieu, n'avait pas émis de réserves à la prise des marchandises, en sorte que les manquants et les avaries constatés à la destination finale devaient être exclusivement imputés à cette société ; qu'en décidant, au contraire, que seule la responsabilité de la société MSC, à cet égard, devait être retenue et en mettant hors de cause la société STM, la cour d'appel a violé l'article L. 132-6 du code de commerce ;

2°) qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société STM, transporteur terrestre intervenu en dernier lieu, ne devait pas être considérée comme seule responsable envers le commissionnaire, faute d'avoir pris des réserves à la prise en charge des marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-6 du code de commerce ;

3°) qu'en cas de pertes ou dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser ses réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement, au plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu'elles sont décrites au connaissement ; que s'il s'agit de pertes ou dommages non apparents, cette notification peut être valablement faite dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris ; que de telles réserves, pour être valables, doivent être précises et circonstanciées ; que la cour d'appel a opposé, en l'espèce, à la société MSC la réserve formulée par la société de manutention Somacom sur le bordereau de litiges du 21 novembre 2013, quoique celle-ci se fût bornée à mentionner la casse du plomb d'un conteneur sans inventorier les marchandises contenues dans ce dernier ; qu'en retenant une telle réserve, qui était imprécise, au motif inopérant que le plomb ayant été cassé lors du transport maritime, la société MSC avait intérêt et aurait donc dû procéder à un inventaire précis des marchandises et à un nouveau plombage lors du débarquement et de la prise en charge de celles-ci par la société Somacom, la cour d'appel a violé l'article 57 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966, ensemble l'article L. 132-6 du code de commerce ;

4°) que lorsqu'il accomplit les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 5422-19 du code des transports, et notamment la garde de la marchandise débarquée, l'entrepreneur de manutention est présumé avoir reçu celle-ci telle qu'elle a été déclarée par le déposant, sauf à ce qu'il ait émis des réserves, lesquelles doivent être précises ; que la cour d'appel a opposé, en l'espèce, à la société MSC la réserve formulée par la société de manutention Somacom sur le bordereau de litiges du 21 novembre 2013, quoique celle-ci se fût bornée à mentionner la casse du plomb d'un conteneur sans inventorier les marchandises contenues dans ce dernier, et ce au motif que, le plomb ayant été cassé lors du transport maritime, la société MSC avait intérêt et aurait donc dû procéder à un inventaire précis des marchandises et à un nouveau plombage lors du débarquement et de la prise en charge de celles-ci par la société Somacom ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait au contraire à cette dernière d'émettre des réserves précises et de sceller le conteneur afin d'échapper à la présomption de responsabilité pesant sur elle, la cour d'appel a violé l'article L. 5422-21 du code des transports, ensemble l'article L. 132-6 du code de commerce ;

5°) qu'en relevant qu'il ressortait de l'expertise réalisée le 27 novembre 2013 par la compagnie des experts maritimes que le scellé bouteille sectionné comportait des traces d'une oxydation importante, la cour d'appel s'est prononcée par un motif, pouvant tout au plus permettre de dater approximativement la période au cours de laquelle le plomb avait été cassé, mais impropre à établir, faute d'inventaire, que le vol d'une partie des marchandises transportées, laissées par la société Somacom dans un conteneur non-scellé sur le terminal du port de débarquement et prises en charge ensuite par la société STM, s'était nécessairement produit pendant le transport maritime, ni qu'un vol n'avait pas eu lieu postérieurement au transport maritime, en sorte que les juges du second degré ont violé l'article L. 132-6 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. S'il ne résulte pas de l'arrêt que des réserves satisfaisant aux conditions de l'article R. 5422-24, alinéa 1er, du code des transports aient été émises à l'arrivée du navire Sao Paulo, cette absence de réserves écrites régulières a eu pour seul effet d'obliger le commissionnaire de transport à prouver, contre la présomption réfragable de livraison conforme dont bénéficiait le transporteur maritime du fait de cette absence, que les pertes et avaries étaient survenues au cours du transport maritime considéré.

5. Ayant relevé, d'une part, qu'au moment du débarquement, il avait été constaté, contradictoirement avec le représentant du transporteur, que le plomb scellant le conteneur était brisé et, d'autre part, qu'un expert, dont elle a adopté les conclusions, avait estimé, en raison de l'existence de traces d'une importante oxydation au niveau de la coupure sur le scellé, que le vol était intervenu avant l'arrivée du navire, la cour d'appel, abstraction faite de sa motivation relative à l'existence de réserves, a souverainement déduit de ces seules constatations que le dommage s'était produit pendant le transport, ce dont elle a exactement déduit que la société MSC en était responsable de plein droit, l'absence de réserves régulières que cette société impute au manutentionnaire portuaire et au transporteur chargé du post-acheminement terrestre étant, dès lors, sans incidence.

6. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mediterranean Shipping Company aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mediterranean Shipping Company et la condamne à payer à la société Tepmare OI la somme de 3 000 euros et à la société de Manutention et de consignation maritime la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mediterranean Shipping Company

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Mediterranean shipping company à relever et garantir la société Tepmare OI du paiement des condamnations mises à la charge de cette dernière au profit de la société Indigo deal et de la société Helvetia assurances, et d'avoir mis hors de cause la société STM Logistique et Organisation et la société Somacom ;

AUX MOTIFS QUE sur les responsabilités :

L'action de la société Indigo deal à l'égard de la société Tepmare OI, commissionnaire de transport :

en application de l'article L. 132-4 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou perte de marchandises et effets, s'il n'y a de stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure ; il est tenu de la bonne exécution du transport de bout en bout et à ce titre assume à l'égard du commettant une obligation de résultat tant pour lui-même que pour les mandataires substitués ;

il est constant que la société Indigo deal a chargé la société Tepmare OI en sa qualité de commissionnaire de transport, de l'acheminement entre Landiras (France) et la Possession (île de la Réunion) de 1290 cartons d'alcool et de matériel publicitaire ;

il est également constant qu'à l'arrivée du conteneur à La Possession, 387 colis étaient manquants et 4 bouteilles de liqueur de framboise étaient cassées ;

la société Tepmare OI n'invoque aucune stipulation contractuelle qui limiterait le principe de sa responsabilité, ni aucun cas de force majeure, ni aucune cause exonératoire ;

par conséquent, la société Tepmare OI a failli à son obligation de résultat à l'égard de la société Indigo deal ; elle a ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de la société Indigo deal et est tenue de l'indemniser ;

Sur l'appel en garantie de la société Tepmare OI à l'égard de ses substitués :

il importe à ce stade d'examiner les responsabilités de chacun des intervenants dans l'exécution du transport de la marchandise confiée par la société Indigo deal ;

l'existence d'une faute personnelle de la société Tepmare OI ;

s'agissant de la sécurité du transport, si la nature de la marchandise transportée, à savoir des bouteilles d'alcool était connue de la société Tepmare OI, il n'est rapportée la preuve d'aucune demande particulière en terme de sécurité émanant de la société Indigo deal ;

le transport des marchandises a été effectué dans un conteneur individualisé, totalement fermé et plombé, ce qui permettait d'identifier toute effraction ; aucune faute n'est caractérisée s'agissant du choix du conteneur ;

il ressort par ailleurs des mails produits (pièce 13 Tepmare OI) que le choix d'un transport direct sans déchargement, qui pouvait être plus sûr, a été proposé à la société Indigo deal, mais a été refusé ;

la société MSC connaissait parfaitement la nature des marchandises transportées puisqu'elle a indiqué sur le connaissement qu'elle a émis (pièce 4 Tepmare OI) que le conteneur contenait de l'alcool ; par ailleurs, des instructions particulières avaient été données par la société Tepmare OI à la société STM quant à la vérification de l'intégrité du dispositif de sécurité (plomb) (pièce 5 Tepmare OI) ;

par conséquent, aucune faute personnelle de la société Tepmare OI n'est établie ; le dommage résulte donc du fait des substitués et le commissionnaire de transport peut valablement demander à être relevé et garanti ;

La responsabilité des substitués :

le vol ayant engendré le préjudice a été commis pendant le transport, lequel a été accompli par mer et par terre ;

il résulte du connaissement produit aux débats et de la lettre de voiture en date du 15 octobre 2013, que la compagnie MSC (transporteur maritime) a pris en charge le conteneur litigieux ; il n'est justifié d'aucune réserve au moment de la prise en charge ; il est expressément indiqué sur le connaissement que le conteneur lui a été remis fermé et scellé par le chargeur ; la compagnie MSC est donc présumée avoir reçu la garde du conteneur alors que la fermeture de celui-ci était intègre ;

le conteneur litigieux référencé MEDU 6419471 a été acheminé à la Réunion à bord du navire MSC « SAO PAULO » ;

il résulte du bordereau de litiges daté du 21 novembre 2013 signé par la société Somacom (manutentionnaire) et le représentant de la MSC (pièce 2 Somacom) qu'au moment du débarquement du conteneur, qui entraînait transfert de garde, il a été contradictoirement constaté que le plomb était «cassé » ; il ne peut être reproché à la société Somacom ne pas avoir inventorié le contenu du conteneur à ce moment-là, dans la mesure où son inventaire et/ou son nouveau plombage devaient être effectués par la compagnie MSC qui y avait intérêt, la casse du dispositif s'étant produite alors qu'elle avait le conteneur sous sa garde, la mention portée sur le bordereau des litiges permettant à la société Somacom d'être déchargée de la présomption de responsabilité ;

l'appel en garantie de la société MSC ne saurait prospérer à l'égard de la société Somacom, puisque la société MSC ne peut reprocher à la société Somacom, sa propre carence dans la préservation de ses intérêts ;

la réserve ainsi apportée par la Somacom sur l'intégrité du dispositif de fermeture du conteneur n'est pas tardive puisqu'elle a été fait le jour du débarquement et a été valablement portée à la connaissance de la compagnie maritime, le bordereau étant signé par son représentant ;

en outre, il ressort de l'expertise réalisée le 27 novembre 2013 par la compagnie des experts maritimes que le scellé bouteille sectionné comportait des traces d'une oxydation importante, ce qui permettait à l'expert d'estimer que le vol s'était produit avant l'arrivée du conteneur au port de La Réunion ;

aucun élément n'est invoqué par la société MSC ni établi permettant de combattre la présomption de responsabilité qui pèse sur elle, présomption qui est en outre corroborée par un élément objectif relevé par l'expert, s'agissant d'une oxydation importante au niveau de la coupure sur le scellé ;

par conséquent, seule la responsabilité de la société MSC dans le dommage sera retenue et les sociétés Somacom et STM seront mises hors de cause ;

1°) ALORS QUE le commissionnaire de transport condamné envers le commettant du fait de ses substitués dispose d'un recours en garantie contre ceux d'entre eux qui ont manqué à leurs obligations ; que le dernier transporteur qui n'a pas émis de réserves lors de la prise en charge des marchandises transportées est présumé en avoir reçu une livraison conforme, et doit seul être condamné envers le commissionnaire ; qu'en l'espèce, la société STM Logistique et Organisation, transporteur terrestre intervenu en dernier lieu, n'avait pas émis de réserves à la prise des marchandises, en sorte que les manquants et les avaries constatés à la destination finale devaient être exclusivement imputés à cette société ; qu'en décidant, au contraire, que seule la responsabilité de la société MSC, à cet égard, devait être retenue et en mettant hors de cause la société la société STM Logistique et Organisation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-6 du code de commerce ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, la société STM Logistique et Organisation, transporteur terrestre intervenu en dernier lieu, ne devait pas être considérée comme seule responsable envers le commissionnaire, faute d'avoir pris des réserves à la prise en charge des marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-6 du code de commerce ;

3°) ALORS QU'en cas de pertes ou dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser ses réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement, au plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu'elles sont décrites au connaissement ; que s'il s'agit de pertes ou dommages non apparents, cette notification peut être valablement faites dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris ; que de telles réserves, pour être valables, doivent être précises et circonstanciées ; que la cour d'appel a opposé, en l'espèce, à la société Mediterranean shipping company la réserve formulée par la société de manutention Somacom sur le bordereau de litiges du 21 novembre 2013, quoique celle-ci se fût bornée à mentionner la casse du plomb d'un conteneur sans inventorier les marchandises contenues dans ce dernier ; qu'en retenant une telle réserve, qui était imprécise, au motif inopérant que le plomb ayant été cassé lors du transport maritime, la société Mediterranean shipping company avait intérêt et aurait donc dû procéder à un inventaire précis des marchandises et à un nouveau plombage lors du débarquement et de la prise en charge de celles-ci par la société Somacom, la cour d'appel a violé l'article 57 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966, ensemble l'article L. 132-6 du code de commerce ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE lorsqu'il accomplit les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 5422-19 du code des transports, et notamment la garde de la marchandise débarquée, l'entrepreneur de manutention est présumé avoir reçu celle-ci telle qu'elle a été déclarée par le déposant, sauf à ce qu'il ait émis des réserves, lesquelles doivent être précises ; que la cour d'appel a opposé, en l'espèce, à la société Mediterranean shipping company la réserve formulée par la société de manutention Somacom sur le bordereau de litiges du 21 novembre 2013, quoique celle-ci se fût bornée à mentionner la casse du plomb d'un conteneur sans inventorier les marchandises contenues dans ce dernier, et ce au motif que, le plomb ayant été cassé lors du transport maritime, la société Mediterranean shipping company avait intérêt et aurait donc dû procéder à un inventaire précis des marchandises et à un nouveau plombage lors du débarquement et de la prise en charge de celles-ci par la société Somacom ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait au contraire à cette dernière d'émettre des réserves précises et de sceller le conteneur afin d'échapper à la présomption de responsabilité pesant sur elle, la cour d'appel a violé l'article L. 5422-21 du code des transports, ensemble l'article L. 132-6 du code de commerce ;

5°) ALORS QU'en relevant qu'il ressortait de l'expertise réalisée le 27 novembre 2013 par la compagnie des experts maritimes que le scellé bouteille sectionné comportait des traces d'une oxydation importante, la cour d'appel s'est prononcée par un motif, pouvant tout au plus permettre de dater approximativement la période au cours de laquelle le plomb avait été cassé, mais impropre à établir, faute d'inventaire, que le vol d'une partie des marchandises transportées, laissées par la société Somacom dans un conteneur non-scellé sur le terminal du port de débarquement et prises en charge ensuite par la société STM Logistique et Organisation, s'était nécessairement produit pendant le transport maritime, ni qu'un vol n'avait pas eu lieu postérieurement au transport maritime, en sorte que les juges du second degré ont violé l'article L. 132-6 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'appel en garantie de la société Mediterranean shipping company (MSC) contre la société Somacom des condamnations prononcées à l'encontre de la société MSC au profit de la société Tepmare OI ;

AUX MOTIFS rappelés dans le premier moyen ;

1°) ALORS QUE lorsqu'il accomplit les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 5422-19 du code des transports, et notamment la garde de la marchandise débarquée, l'entrepreneur de manutention est présumé avoir reçu celle-ci telle qu'elle a été déclarée par le déposant, sauf à ce qu'il ait émis des réserves, lesquelles doivent être précises ; que la cour d'appel a opposé, en l'espèce, à la société Mediterranean shipping company la réserve formulée par la société de manutention Somacom sur le bordereau de litiges du 21 novembre 2013, quoique celle-ci se fût bornée à mentionner la casse du plomb d'un conteneur sans inventorier les marchandises contenues dans ce dernier, au motif que, le plomb ayant été cassé lors du transport maritime, la société Mediterranean shipping company avait intérêt et aurait donc dû procéder à un inventaire précis des marchandises et à un nouveau plombage lors du débarquement et de la prise en charge de celles-ci par la société Somacom ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait au contraire à cette dernière d'émettre des réserves précises et de sceller le conteneur afin d'échapper à la présomption de responsabilité pesant sur elle, la cour d'appel a violé l'article L. 5422-21 du code des transports ;

2°) ALORS QU'en relevant qu'il ressortait de l'expertise réalisée le 27 novembre 2013 par la compagnie des experts maritimes que le scellé bouteille sectionné comportait des traces d'une oxydation importante, la cour d'appel s'est prononcée par un motif, pouvant tout au plus permettre de dater approximativement la période au cours de laquelle le plomb avait été cassé, mais impropre à établir, faute d'inventaire, que le vol d'une partie des marchandises transportées, laissées par la société Somacom dans un conteneur non-scellé sur le terminal du port de débarquement et prises en charge ensuite par la société STM Logistique et Organisation, s'était nécessairement produit pendant le transport maritime, ni qu'un vol n'avait pas eu lieu postérieurement au transport maritime, en sorte que les juges du second degré ont violé l'article L. 132-6 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-22782
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 2021, pourvoi n°18-22782


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.22782
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award