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06/01/2021 | FRANCE | N°18-11045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2021, 18-11045


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 44 F-D

Pourvoi n° C 18-11.045

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

M. S... G..., domicilié [...] , a form

é le pourvoi n° C 18-11.045 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 44 F-D

Pourvoi n° C 18-11.045

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

M. S... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-11.045 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Industriels du froid et du conditionnement d'air, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mondial frigo, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G..., de Me Le Prado, avocat des sociétés Les Industriels du froid et du conditionnement d'air et Mondial frigo, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 novembre 2017), M. G... a été engagé le 1er novembre 1998 par la société Les Industriels du froid et du conditionnement d'air en qualité de technicien d'intervention.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 septembre 2014, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3. Le 25 novembre 2014, il a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, alors « que le jugement doit être motivé ; que pour rejeter la demande de M. G... en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, la cour d'appel a affirmé que "M. G... soutient qu'il n'a pas pu bénéficier du repos hebdomadaire auquel il était en droit de prétendre, qu'à titre d'exemple, il n'a pas bénéficié de son repos hebdomadaire sur les périodes suivantes :- du mardi 29 janvier au vendredi 8 février 2013 : 11 jours de travail consécutifs - du mardi 26 mars au vendredi 5 avril 2013 : 11 jours de travail consécutifs. L'employeur rétorque que ces périodes sont des périodes d'astreinte alors que l'article L. 3121-6 du code du travail, dans sa version alors applicable, disposait que "exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3121-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3264-2" ; que comme le précise la circulaire DRT n° 2003-06 du 14 avril 2003, lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire, qu'en revanche, dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période pendant laquelle il est d'astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin d'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos préconisée par le code du travail. Ainsi la société appelante relève, concernant les exemples cités par le salarié que : sur le premier exemple : sur la première semaine - du lundi 28 janvier 2013 au dimanche 3 février 2013 - M. G... a bénéficié de son lundi 28 janvier 2013 de congé ; sur la deuxième semaine- du lundi 4 février 2013 au dimanche 10 février 2013 - M. G... a bénéficié de son samedi 9 février et dimanche 10 février 2013 ; que sur le deuxième exemple : sur la première semaine - du lundi 25 mars 2013 au dimanche 31 mars 2013 - Monsieur G... a bénéficié de son lundi 25 mars 2013 de congé ; sur la deuxième semaine - du lundi 1er avril 2013 au dimanche 7 avril 2013 - M. G... a bénéficié de son samedi 6 avril et dimanche 7 avril 2013 " ; qu'en se bornant ainsi à énumérer les divers arguments développés par les parties en litige, tout en s'abstenant de porter une quelconque appréciation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7. Pour dire qu'il n'y a pas d'infraction aux règles relatives au respect du repos hebdomadaire, la cour d'appel se borne à reprendre les moyens et arguments des parties.

8. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le sixième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission, alors « que la cassation à intervenir sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et/ou cinquième moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le sixième moyen, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10. La cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le troisième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif relatif à la rupture du contrat de travail qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. G... en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Les Industriels du froid et du conditionnement d'air aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Industriels du froid et du conditionnement d'air et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur G... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que s'il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur G... verse au débat les récapitulatifs d'horaire quotidien faisant figurer ses heures d'entrée et de sortie de son poste de travail de l'année 2011 à l'année 2013 et soutient que ces relevés d'heures sont issues de ses agendas dans lesquels il reportait ses horaires quotidiens de travail ; que de tels documents, qui comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées et permettent donc à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire, sont de nature à étayer les prétentions de la salariée quant à l'exécution des heures supplémentaires ; qu'il incombe en conséquence à l'employeur d'y répondre et d'apporter des éléments justificatifs des horaires effectués de manière à permettre à la juridiction d'apprécier la valeur probante des éléments communiqués de part et d'autre, sans imposer au seul salarié la charge de la preuve ; que l'employeur rappelle que les horaires sont contrôlés par le biais des fiches d'intervention signées du client mentionnant l'heure d'arrivée et de départ du technicien ; qu'il ajoute qu'à partir des heures déclarées par le salarié, il établit un tableau excel faisant apparaître le nombre d'heures que le salarié doit récupérer, le nombre d'heures qu'il a récupéré ainsi que les heures qu'il doit à la société pour les semaines au cours desquelles la durée contractuelle du travail n'est pas remplie, ce tableau mentionne également les temps de trajet ; que la société IFC produit aux débats les tableaux excel récapitulant les années 2011 et 2012 et précise que le tableau de l'année 2011 a été signé et certifié exact par Monsieur G... qui attestait ainsi que la société IFC ne lui devait aucune heure supplémentaire pour l'année 2010 ; que l'employeur fournit les fiches excel des années 2012 et 2013 établies à partir des fiches d'intervention ; qu'il relève que Monsieur G... fournit lui-même (pièce n° 16 de l'intimé) les relevés d'heures délivrés par la société pour les mois de janvier à septembre 2013 sur lesquels le salarié a procédé à des rectifications ; que la société appelante relève également que les horaires invoqués par Monsieur G... ne correspondent pas à ceux qu'il a déclaré lui-même grâce aux fiches d'intervention, à son employeur, qu'à l'analyse des fiches d'intervention, il apparaît que les numéros de ces dernières ne se suivent pas ce qui démontre que Monsieur G... utilisait, pour des interventions qui pourtant se suivaient, des fiches de différents carnets ; qu'enfin l'employeur relève de nombreuses incohérences dans les heures déclarées par le salarié dont il présente des exemples précis et sur lesquelles Monsieur G... n'apporte aucune explication ; qu'ainsi il apparaît de l'exploitation des fiches d'intervention que Monsieur G... était censé se trouver fréquemment sur deux lieux d'intervention simultanément, que certaines interventions ont été comptabilisées deux fois, que les horaires annoncés par Monsieur G... se trouvent confrontés aux mêmes incohérences, ainsi pour le 10 avril 2013 il déclare 10 heures, alors qu'en réalité, il a effectué 09 heures et 15 minutes, ce qui est corroboré tant par le relevé d'heures fourni par la société IFC que par sa fiche d'intervention ; qu'enfin, l'employeur relève les inexactitudes de calcul de Monsieur G... qui comptabilise des heures de travail en distorsion avec ses propres constatations ; que l'employeur fait aussi observer que tant les récapitulatifs d'horaires produits par l'intimé que ses bulletins de paie démontrent le principe d'une récupération des heures supplémentaires alors que Monsieur G... persiste à déclarer dans ses écritures qu'il n'a pas bénéficié de ses heures de récupération ; que compte tenu de l'absence de toute crédibilité des documents produits par l'intimé, seuls ne doivent être pris en considération que les horaires récapitulés par l'employeur qui reconnaît devoir à ce titre 44,33h soit la somme de 585,22 euros outre 58,52 euros à titre d'indemnité de congés payés ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement doit être motivé ; que pour rejeter la demande de Monsieur G... en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a affirmé que « L'employeur rappelle que les horaires sont contrôlés par le biais des fiches d'intervention signées du client mentionnant l'heure d'arrivée et de départ du technicien. Il ajoute qu'à partir des heures déclarées par le salarié, il établit un tableau excel faisant apparaître le nombre d'heures que le salarié doit récupérer, le nombre d'heures qu'il a récupéré ainsi que les heures qu'il doit à la société pour les semaines au cours desquelles la durée contractuelle du travail n'est pas remplie, ce tableau mentionne également les temps de trajet. La société IFC produit aux débats les tableaux excel récapitulant les années 2011 et 2012 et précise que le tableau de l'année 2011 a été signé et certifié exact par Monsieur G... qui attestait ainsi que la société IFC ne lui devait aucune heure supplémentaire pour l'année 2010. L'employeur fournit les fiches excel des années 2012 et 2013 établies à partir des fiches d'intervention. Il relève que Monsieur G... fournit lui-même (pièce n°16 de l'intimé) les relevés d'heures délivrés par la société pour les mois de janvier à septembre 2013 sur lesquels le salarié a procédé à des rectifications. La société appelante relève également que les horaires invoqués par Monsieur G... ne correspondent pas à ceux qu'il a déclaré lui-même grâce aux fiches d'intervention à son employeur, qu'à l'analyse des fiches d'intervention, il apparaît que les numéros de ces dernières ne se suivent pas ce qui démontre que Monsieur G... utilisait, pour des interventions qui pourtant se suivaient, des fiches de différents carnets. Enfin, l'employeur relève de nombreuses incohérences dans les heures déclarées par le salarié dont il présente des exemples précis et sur lesquelles Monsieur G... n'apporte aucune explication. Ainsi il apparaît de l'exploitation (les fiches d'intervention que Monsieur G... était censé se trouver fréquemment sur deux lieux d'intervention simultanément, que certaines interventions ont été comptabilisées deux fois, que les horaires annoncés par Monsieur G... se trouvent confrontés aux mêmes incohérences ; ainsi, pour le 10 avril 2013, il déclare 10 heures, alors qu'en réalité, il a effectué 09 heures et 15 minutes, ce qui est corroboré tant par le relevé d'heures fourni par la société IFC que par sa fiche d'intervention. Enfin, l'employeur relève les inexactitudes de calcul de Monsieur G... qui comptabilise des heures de travail en distorsion avec ses propres constatations. L'employeur fait aussi observer que tant les récapitulatifs d'horaires produits par l'intimé que ses bulletins de paie démontrent le principe d'une récupération des heures supplémentaires alors que Monsieur G... persiste à déclarer dans ses écritures qu'il n'a pas bénéficié de ses heures de récupération » ; qu'en se bornant à énumérer les arguments développés par la société IFC et à dresser une liste des pièces produites par cette dernière, tout en s'abstenant de porter une quelconque appréciation, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE l'arrêt qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur des points déterminants du litige les conclusions d'appel d'une partie, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; que pour rejeter la demande de Monsieur G... en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, la Cour d'appel s'est bornée à reproduire, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de la société IFC ; qu'en statuant ainsi par une apparence de motivation, la Cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE l'exposant avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que « ces relevés d'heures ne correspondent pas aux heures déclarées par Monsieur G... et figurant en tant que telles sur les fiches remises par ce dernier (fiche d'intervention – fiche de suivi hebdomadaire des heures non effectuées et système de géolocalisation). A titre d'exemple flagrant, la société LES INDUSTRIELS DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT déclare des heures de travail les 6, 7 et 10 mai 2013 alors que Monsieur G... était en congés payés sur cette période » (page 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que l'employeur, qui était tenu de justifier par des décomptes sérieux les horaires effectivement réalisés par l'exposant, avait versé aux débats des fiches de relevés d'heures erronées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur G... en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dépassement du contingent d'heures supplémentaires, dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, dépassement de l'amplitude maximale quotidienne, amplitude horaire excessive et non-respect du repos quotidien de 11 heures consécutives ;

Aux motifs que compte tenu de l'absence de toute crédibilité des documents produits par l'intimé, seuls ne doivent être pris en considération que les horaires récapitulés par l'employeur qui reconnaît devoir à ce titre 44,33 h soit la somme de 585,22 euros outre 58,52 euros à titre d'indemnité de congés payés ; que les demandes de Monsieur G... relatives au paiement des heures supplémentaires, au travail dissimulé, au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et aux dépassements du contingent d'heures supplémentaires (la société rappelant à cet égard que l'article 4.1.3. « Repos de remplacement » de la Convention collective dispose, en son troisième alinéa que : « Les heures supplémentaires converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires correspondant » et qu'il est appliqué, au sein de la société IFC, un contingent de 208 heures au lieu des 220 heures autorisées et l'ensemble des heures effectuées au-delà ont fait l'objet d'un repos compensateur avec une majoration de 25% ou 50%), de durée maximale quotidienne et de durée maximale hebdomadaire, sur les amplitudes maximales quotidienne de travail et d'horaire excessive ( au demeurant non explicitées), et sur le non-respect du repos quotidien de 11 heures consécutives ( pas davantage illustré) sont en voie de rejet ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur G... en paiement de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ;

Aux motifs que Monsieur G... soutient qu'il n'a pas pu bénéficier du repos hebdomadaire auquel il était en droit de prétendre, qu'à titre d'exemple, il n'a pas bénéficié de son repos hebdomadaire sur les périodes suivantes :- du mardi 29 janvier au vendredi 8 février 2013 : 11 jours de travail consécutifs - du mardi 26 mars au vendredi 5 avril 2013 : 11 jours de travail consécutifs ; que l'employeur rétorque que ces périodes sont des périodes d'astreinte alors que l'article L 3121-6 du code du travail, dans sa version alors applicable, disposait que « exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3121-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L 3132-2 et L 3264-2 » ; que comme le précise la circulaire DRT n°2003-06 du 14 avril 2003, lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire, qu'en revanche, dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période pendant laquelle il est d'astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin d'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos préconisée par le code du travail ; qu'ainsi la société appelante relève, concernant les exemples cités par le salarié que : sur le premier exemple : sur la première semaine - du lundi 28 janvier 2013 au dimanche 3 février 2013 - Monsieur G... a bénéficié de son lundi 28 janvier 2013 de congé ; sur la deuxième semaine- du lundi 4 février 2013 au dimanche 10 février 2013 - Monsieur G... a bénéficié de son samedi 9 février et dimanche 10 février 2013 ; que sur le deuxième exemple : sur la première semaine - du lundi 25 mars 2013 au dimanche 31 mars 2013 - Monsieur G... a bénéficié de son lundi 25 mars 2013 de congé ; sur la deuxième semaine - du lundi 1er avril 2013 au dimanche 7 avril 2013 - Monsieur G... a bénéficié de son samedi 6 avril et dimanche 7 avril 2013 ; qu'il n'y a donc pas d'infraction aux règles relatives au respect du repos hebdomadaire ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement doit être motivé ; que pour rejeter la demande de Monsieur G... en paiement de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, la Cour d'appel a affirmé que « Monsieur G... soutient qu'il n'a pas pu bénéficier du repos hebdomadaire auquel il était en droit de prétendre, qu'à titre d'exemple, il n'a pas bénéficié de son repos hebdomadaire sur les périodes suivantes :- du mardi 29 janvier au vendredi 8 février 2013 : 11 jours de travail consécutifs - du mardi 26 mars au vendredi 5 avril 2013 : 11 jours de travail consécutifs. L'employeur rétorque que ces périodes sont des périodes d'astreinte alors que l'article L 3121-6 du code du travail, dans sa version alors applicable, disposait que « exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3121-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L 3132-2 et L 3264-2 » ; que comme le précise la circulaire DRT n°2003-06 du 14 avril 2003, lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire, qu'en revanche, dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période pendant laquelle il est d'astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin d'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos préconisée par le code du travail. Ainsi la société appelante relève, concernant les exemples cités par le salarié que : sur le premier exemple : sur la première semaine - du lundi 28 janvier 2013 au dimanche 3 février 2013 - Monsieur G... a bénéficié de son lundi 28 janvier 2013 de congé ; sur la deuxième semaine- du lundi 4 février 2013 au dimanche 10 février 2013 - Monsieur G... a bénéficié de son samedi 9 février et dimanche 10 février 2013 ; que sur le deuxième exemple : sur la première semaine - du lundi 25 mars 2013 au dimanche 31 mars 2013 - Monsieur G... a bénéficié de son lundi 25 mars 2013 de congé ; sur la deuxième semaine - du lundi 1er avril 2013 au dimanche 7 avril 2013 - Monsieur G... a bénéficié de son samedi 6 avril et dimanche 7 avril 2013 » ; qu'en se bornant ainsi à énumérer les divers arguments développés par les parties en litige, tout en s'abstenant de porter une quelconque appréciation, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE l'arrêt qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur des points déterminants du litige les conclusions d'appel d'une partie, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; que pour rejeter la demande de Monsieur G... en paiement de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, la Cour d'appel s'est bornée à reproduire, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de la société IFC ; qu'en statuant ainsi par une apparence de motivation, la Cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ; qu'alors qu'elle était tenue de rechercher si, durant les 11 jours de travail consécutifs écoulés entre le mardi 29 janvier 2013 et le vendredi 8 février suivant, puis entre le 26 mars 2013 et le vendredi 5 avril suivant, Monsieur G... avait bénéficier d'un repos hebdomadaire, la Cour d'appel a affirmé que « la société appelante relève, concernant les exemples cités par le salarié que : sur le premier exemple : sur la première semaine - du lundi 28 janvier 2013 au dimanche 3 février 2013 - Monsieur G... a bénéficié de son lundi 28 janvier 2013 de congé ; sur la deuxième semaine - du lundi 4 février 2013 au dimanche 10 février 2013 - Monsieur G... a bénéficié de son samedi 9 février et dimanche 10 février 2013 ; que sur le deuxième exemple : sur la première semaine - du lundi 25 mars 2013 au dimanche 31 mars 2013 - Monsieur G... a bénéficié de son lundi 25 mars 2013 de congé ; sur la deuxième semaine - du lundi 1er avril 2013 au dimanche 7 avril 2013 - Monsieur G... a bénéficié de son samedi 6 avril et dimanche 7 avril 2013 » ; qu'ainsi la Cour a statué par motifs inopérants, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L3132-1 et L 3132-2 du Code de travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur G... en paiement de dommages et intérêts pour entrave au repos dominical ;

Aux motifs que l'employeur rappelle que son activité est visée par le tableau figurant sous l'article R.3132-5 du Code du travail relatif aux dérogations au repos dominical, que Monsieur G... a pu bénéficier d'un lundi de récupération précédant chacune de ses interventions le dimanche ; que Monsieur G... ne peut donc reprocher à son employeur d'avoir été amené à travailler le dimanche alors que l'activité de ce dernier l'autorisait à lui donner un jour de repos autre que le dimanche ; qu'au surplus il sera observé que Monsieur G... était amené à être d'astreinte pas plus d'un dimanche par mois ; qu'aucun manquement en peut être reproché à l'employeur ;

ALORS QU'en l'absence de clause contractuelle, l'employeur ne peut imposer à son salarié de travailler le dimanche et doit nécessairement recueillir son accord exprès ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Monsieur G... en paiement de dommages et intérêts pour entrave au repos dominical, que « l'employeur rappelle que son activité est visée par le tableau figurant sous l'article R 3132-5 du Code du travail relatif aux dérogations au repos dominical, que Monsieur G... a pu bénéficier d'un lundi de récupération précédent chacune de ses interventions le dimanche », de sorte que « Monsieur G... ne peut donc reprocher à son employeur d'avoir été amené à travailler le dimanche alors que l'activité de ce dernier l'autorisait à lui donner un jour de repos autre que le dimanche. Au surplus, il sera observé que Monsieur G... était amené à être d'astreinte pas plus d'un dimanche par mois », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la société IFC avait recueilli le consentement exprès de Monsieur G... avant de lui imposer des dimanches travaillés, le contrat de travail étant silencieux sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3132-3 et L 1221-1 du Code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur G... en paiement de dommages et intérêts pour dégradation de ses conditions de travail ;

Aux motifs propres que Monsieur G... reproche à son employeur : des appels intempestifs à son domicile, des déplacements en dehors de son département, le paiement d'une prime de 200 euros en 2010 alors que les autres salariés recevaient une prime de 300 euros, le remplacement de ses jours de congé par des astreintes sans respect des délais de prévenance, des propos dénigrants, la procédure disciplinaire menée à son encontre alors qu'il se trouvait en arrêt maladie ; qu'il considère que ces faits ont justifié son placement en arrêt maladie à compter du 27 janvier 2014 et que l'employeur est à l'origine d'une contre visite médicale ce qui participe à la dégradation de ses conditions de travail ; qu'il reproche à son employeur sa négligence pour sa prise en charge par l'organisme de prévoyance APICIL suite à son arrêt de travail, comme auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie, l'employeur ayant tardé à transmettre l'attestation de salaire destinée à lui assurer les paiement des indemnités journalières ; que concernant les premiers griefs, Monsieur G... se borne à communiquer une attestation de son épouse faisant état d'appels de l'employeur au domicile en dehors des heures de travail ; que cette attestation, compte tenu du lien de proximité entre son auteur et l'intimé, doit être prise avec circonspection ; que pour le surplus, l'employeur rappelle et démontre que : aucune zone géographique n'était prévue par le contrat de travail de Monsieur G... lequel pouvait être amené à intervenir sur les départements limitrophes ; que les bulletins de paie produits prouvent que d'autres salariés que Monsieur G... ont reçu une prime de 200 euros en 2010 ; que Monsieur G... n'établit aucunement l'existence de récupérations forcées où il était placé en situation d'astreinte ; que les propos dénigrants sont rapportés par Monsieur Y... lui-même en litige avec l'employeur en sorte que son témoignage n'est pas partial ; que la circonstance que le salarié soit en arrêt maladie n'empêche pas l'employeur d'initier une procédure disciplinaire, laquelle au final n'a pas été menée à son terme ; que le recours à des contre visites médicales est un usage courant dans l'entreprise comme le confirment les fiches relatives à d'autres salariés ; que Monsieur G... a été pris en charge par la société IFC jusqu'au 23 mars 2014, la déclaration de sinistre a été transmise à APICIL le 9 avril 2014, comme l'indique le document correspondant, soit avec un léger retard de 16 jours ; que l'attestation de salaire du salarié a été faite le 13 février 2014 et transmise directement à la CPAM, comme en atteste la première date de règlement des indemnités journalières datant du 17 février 2014 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le salarié n'établit pas des manquements imputables à l'employeur ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et qui soient à l'origine de son arrêt de travail ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que sur le harcèlement, Monsieur G... prétend avoir été victime de harcèlement moral au sein de la société IFC au travers d'agissements répétés qui auraient interagi sur son état de santé et qu'à ce titre, il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € ; que pour justifier sa demande il s'appuie sur le fondement des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail, sur les conditions de travail, les déplacements etc... ; que cependant les griefs invoqués par Monsieur G... ne justifient pas qu'il a été victime de harcèlement moral, les conditions de travail auxquelles il était confronté étant le corollaire de son emploi avec les contraintes qu'elles produisaient ; que le Conseil dit la demande de Monsieur G... à ce titre non fondée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme le fait de ne considérer que le dossier d'une partie ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur G... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour dégradation de ses conditions de travail, à reproduire et entériner les écritures de la société IFC, sans aucun égard pour l'argumentation développée par l'exposant, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QU'il résulte des articles L 1152-1 et L1154-1 du Code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour exclure l'existence d'un harcèlement moral subi par l'exposant, la Cour d'appel a jugé, en premier lieu, que « concernant les premiers griefs, Monsieur G... se borne à communiquer une attestation de son épouse faisant état d'appels de l'employeur au domicile en dehors des heures de travail ; que cette attestation, compte tenu du lien de proximité entre son auteur et l'intimé, doit être prise avec circonspection », en deuxième lieu, que « pour le surplus, l'employeur rappelle et démontre que : aucune zone géographique n'était prévue par le contrat de travail de Monsieur G... lequel pouvait être amené à intervenir sur les départements limitrophes », en troisième lieu que « les bulletins de paie produits prouvent que d'autres salariés que Monsieur G... ont reçu une prime de 200 euros en 2010 », en quatrième lieu que « Monsieur G... n'établit aucunement l'existence de récupérations forcées où il était placé en situation d'astreinte », en cinquième lieu que « les propos dénigrants sont rapportés par Monsieur Y... lui-même en litige avec l'employeur en sorte que son témoignage n'est pas partial », en sixième lieu que « la circonstance que le salarié soit en arrêt maladie n'empêche pas l'employeur d'initier une procédure disciplinaire, laquelle au final n'a pas été menée à son terme », en septième lieu que « le recours à des contre visites médicales est un usage courant dans l'entreprise comme le confirment les fiches relatives à d'autres salariés », en huitième lieu que « Monsieur G... a été pris en charge par la société IFC jusqu'au 23 mars 2014, la déclaration de sinistre a été transmise à APICIL le 9 avril 2014, comme l'indique le document correspondant, soit avec un léger retard de 16 jours », en neuvième et dernier lieu que « l'attestation de salaire du salarié a été faite le 13 février 2014 et transmise directement à la CPAM, comme en atteste la première date de règlement des indemnités journalières datant du 17 février 2014 » ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chacun des éléments invoqués par l'exposant à l'appui de son harcèlement moral, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, tels les déplacements réguliers de Monsieur G... dans des départements limitrophes, la perception d'une prime réduite à 200 € en 2010, l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du salarié durant son arrêt maladie, le recours par l'employeur à des contre-visites médicales et le retard pris par ce dernier dans la transmission de la déclaration de sinistre à l'organisme de prévoyance APICIL, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur G... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que les développements qui précèdent conduisent à considérer que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission ; qu'il sera débouté de ses demandes subséquentes ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et/ou cinquième moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le sixième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Monsieur G... tendant à faire produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que « les développements qui précèdent conduisent à considérer que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission ; qu'il sera débouté de ses demandes subséquentes », sans cependant examiner les attestations de Monsieur V... (pièce n° 32 versée aux débats) et de Monsieur O... (pièce n° 33 versée aux débats), lesquelles établissaient pourtant que le gérant de la société, Monsieur E..., avait tout mis en oeuvre pour « virer » (sic) Monsieur G..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11045
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2021, pourvoi n°18-11045


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.11045
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