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05/01/2021 | FRANCE | N°19-84016

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2021, 19-84016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-84.016 F-D

N° 00007

CK
5 JANVIER 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2021

La société Areas Dommages a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 10 mai 2019, qui, dans la procé

dure suivie contre M. N... V... du chef de blessures involontaires aggravées, défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-84.016 F-D

N° 00007

CK
5 JANVIER 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2021

La société Areas Dommages a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 10 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. N... V... du chef de blessures involontaires aggravées, défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez et de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocats de défendeurs et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. N... V... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment du chef de blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique pour avoir dans la nuit du 29 au 30 avril 2016, occasionné un accident de la circulation, au cours duquel ses passagers ont été blessés, en conduisant un véhicule assuré à la société Areas appartenant à sa mère, Mme C... V....

3. Les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable.

4. Les parties civiles, la société Areas assurances et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, parties intervenantes, ont relevé appel de cette décision.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris sur sa déclaration d'incompétence relative aux demandes de nullité présentées par la société Aréas dommages et débouté l'assureur de sa demande en nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme C... V..., alors « qu'interprétée à la lumière des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, et de l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des états membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, la nullité édictée par l'article L.113-8 du code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit ; qu'en retenant néanmoins sa compétence pour statuer sur une nullité du contrat d'assurance qui ne pouvait être de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions des directives précitées, ensemble les articles 385-1, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale . »

Réponse de la Cour

Vu l'article 385-1 du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause, n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers. Il s'en déduit que le juge pénal n'a pas compétence pour examiner l'exception en ce qu'elle oppose seulement l'assureur à l'assuré.

7. Pour rejeter retenir sa compétence et rejeter l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la société Areas assurances, l'arrêt attaqué énonce que la juridiction pénale a été saisie en premier des conséquences de l'accident et ouvrait droit à l'assureur de soulever les exceptions de nullité ou de non garantie qu'il entendait faire valoir.

8. En statuant ainsi sur le mérite d'une exception qui n'était pas de nature à exonérer l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers, et qui devait être d'office déclarée irrecevable, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé (cf. Crim.,8 septembre 2020 n° 19-84.983).

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée de la cassation

10. Dès lors que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par la juridiction pénale, l'examen de l'exception de nullité du contrat d'assurance à l'égard de l'assuré relevant de la compétence de la juridiction civile, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 mai 2019, mais en ses seules dispositions relatives à l'exception de nullité du contrat d'assurances, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84016
Date de la décision : 05/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2021, pourvoi n°19-84016


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.84016
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