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18/12/2020 | FRANCE | N°20-17299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2020, 20-17299


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 820 FS-D

Pourvoi n° S 20-17.299

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2020

M. K... O..., domicilié [...] , a for...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 820 FS-D

Pourvoi n° S 20-17.299

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2020

M. K... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 20-17.299 contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2020 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier - La Colombière, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'Appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, 1 rue Foch, 34000 Montpellier,

3°/ à Geranto Sud, dont le siège est [...] , pris en qualité de tuteur de M. O...,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. O..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier Régional de Montpellier - La Colombière, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 11 avril 2020), et les pièces de la procédure, M. O... a présenté des troubles psychiatriques qui ont motivé des soins sans son consentement, tantôt sous le régime d'une hospitalisation complète, tantôt sous la forme d'un programme de soins. Le 1er avril 2020, il a, à sa demande, été hospitalisé et, le 6 avril, le directeur de l'établissement a décidé sa réadmission sous contrainte et saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prorogation de la mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen, pris en ses troisièmes et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. M. O... fait grief à l'ordonnance de rejeter le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction, du droit à un procès équitable et de dire que les soins psychiatriques sans consentement à lui dispensés pourront se poursuivre en hospitalisation complète, alors :

« 3°/ que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques puisse disposer du temps et des facilités nécessaires pour permettre l'accès libre et sécurisé à un avocat d'une part, et à la préparation de sa défense, dans des conditions garantissant la tranquillité et la confidentialité de leurs échanges, d'autre part, pour rendre effective la protection de ses droits à être défendue ; qu'en l'espèce, en retenant « que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé le 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas, qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet », le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a méconnu les droits de défense et le principe du contradictoire en violation des règles du procès équitable, et des articles 5, 6, § 1, 8, 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 et 16 du code de procédure civile, 66-5 de la loi du 31 décembre 1976, 4 et 5 de la loi du 12 juillet 2005, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-7, R. 3211-8, R. 3211-12, R. 3211-13 et R. 3211-21 du code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application, dans leur rédaction applicable ;

4°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel ne pouvait dire régulière la procédure suivie sans répondre au moyen des conclusions de M. O... qui faisait valoir que le fonctionnement imposé par le tribunal judiciaire de Montpellier au patient qui souhaite s'entretenir avec un avocat ne garantissait pas les droits de la défense, ne permettait de garantir ni que le souhait du patient d'appeler son avocat ait été respecté, ni que la transmission de cette information était confidentielle et sécurisée, compte tenu de la multiplicité des interlocuteurs au sein de l'hôpital et l'impossibilité pour l'avocat de s'assurer de l'identité de son client, et du respect de confidentialité des échanges dès lors qu'il est laissé le soin à l'hôpital, défenseur à la procédure, d'appeler l'avocat, au nom du patient car il en résultait une atteinte à l'impartialité objective et aux droits de la défense ; qu'en retenant « que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas, qu'un qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet », le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, qui a en outre statué par un motif général, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'ordonnance constate qu'à l'audience publique devant le premier président, l'avocat qui représentait M. O... a soutenu oralement ses conclusions envoyées par télécopie le 10 avril. Il ressort de celles-ci qu'était exclusivement contesté le dispositif mis en oeuvre par le tribunal judiciaire pendant la période d'urgence sanitaire.

5. La troisième branche, en ce qu'elle critique la procédure suivie devant la cour d'appel, est en conséquence nouvelle et mélangée de fait, partant irrecevable.

6. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, la quatrième branche du moyen critique en réalité l'irrégularité de la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention. Comme telle, elle est irrecevable faute d'intérêt, dès lors que, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, le premier président de la cour d'appel était tenu de statuer sur le fond.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. M. O... fait le même grief à l'ordonnance, alors « que les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'ils doivent analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à M. O... devaient se poursuivre en hospitalisation complète, que son état de santé n'avait pas permis de pouvoir l'informer de l'étendue de ses droits dès le 31 mars 2020, sans préciser de quelle pièce il tirait une telle affirmation ni donner une quelconque explication sur l'état de santé de M. O..., le magistrat délégué n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 55 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9. Pour rejeter le moyen soulevé par M. O... qui soutenait que l'information prévue par le code de la santé publique ne lui avait pas été apportée, l'ordonnance retient que l'état de santé de ce dernier n'a pas permis de l'informer de l'étendue de ses droits dès le 31 mars 2020.

10. En statuant ainsi, sans préciser de quelle pièce il tirait une telle affirmation ni donner une quelconque explication sur l'état de santé de M. O..., le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit statué sur le fond dès lors que, les délais pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 avril 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
I

ll est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejeté les demandes tenant à la régularité de la procédure, notamment le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et d'un procès équitable, et dit que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à M. K... P... O... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète ;

AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et d'un procès équitable : selon l'article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958:"Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » ; ratifiée le 3 mai 1974, la Convention Européenne des Droits de l'Homme fait partie de l'ordre juridique interne et s'impose au juge, tenu d'appliquer les lois en conformité avec la Convention et, le cas échéant, d'écarter celles se révélant incompatibles avec la norme supérieure ; et selon l'article 66 dc la Constitution française du 4 octobre 1958 :"Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi." ; des articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme: Article 6 : « l. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou clans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.Tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e.se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. » ; Article 5 : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ; 2.Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation poilée contre elle ; 3.Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnables ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience ; 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation » ; Article 13 :1. "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles." ; 2. Un des principaux aspects du procès équitable dégagé par la Cour européenne réside dans le principe d'égalité des armes, qui « implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, .. dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire " ; dans le cadre de la crise sanitaire et de l'état d'urgence sanitaire due à la pandémie au coronavirus COVID-19, par application de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété et qui dispose notamment : en son article 7 : « Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l'audience se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les pallies et leurs avocats ; lorsqu'une partie est assistée d'un conseil ou d'un interprète, il n'est pas requis que ce dernier soit physiquement présent auprès d'elle ; en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s' assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges ; dans les cas prévus au présent article, le juge organise et conduit la procédure. Il s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées. » ; et en son article 8 : « Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Elle en informe les parties par tout moyen. A l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. A défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge. » ; la juge des libertés et de la détention de Montpellier a rendu une décision le 10 avril 2020 sans audience ainsi que les mesures dérogatoires de l'article 8 de l'ordonnance susvisée le lui permettaient telles que précisées par une circulaire du 26 mars 2020 n° NOR : JUSC2 2008609C, en ayant pris soin par avis des parties et de leur conseil, de le préciser et de leur donner la possibilité de présenter des observations par écrit, que Me Amandine Girard, avocate a établies et communiqués au juge, puisque le tribunal judiciaire de Montpellier, fermé partiellement au public en raison de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 en a décidé ainsi que la première juge le rappelle dans son ordonnance ; la juge des libertés et de la détention relève que si l'assistance ou la représentation de la personne hospitalisée sans son consentement est obligatoire, malgré le refus de la personne hospitalisée sans son consentement de s'entretenir avec elle, l'avocate désignée a pu prendre connaissance de la procédure et communiquer des conclusions en vue d'asseoir sa décision de mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressée, au motif que le principe du contradictoire aurait été violé en l'absence de débat par visio-conférence, alors qu'il est visé dans la décision attaquée de ce que [...] ne dispose pas de système de visio-conférence et qu'en l'état de l'état d'urgence sanitaire décrété par l'Etat jusqu'au 24 mai 2020, les dispositions réglementaires susdites visant les hypothèses de l'absence de dispositif de télécommunication audiovisuelle, de panne, de la possibilité d'une communication par téléphone, ou encore sans audience tout en précisant que seul le juge est compétent pour décider de tenir une audience en présentiel de toutes les parties ; or, la juge des libertés et de la détention de Montpellier le 10 avril 2020 à 9 heures a rendu une décision sans audience, selon son propre choix, le tribunal judiciaire n'étant pas fermé aux justiciables et avocats convoqués à une audience ; en conséquence, la juge des libertés et de la détention de Montpellier ne peut dans une même ordonnance, fonder sa décision de mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressée sur la violation du principe du contradictoire du fait que la justiciable n'aurait pas été assistée ou représentée par un avocat et du fait de l'absence de débat contradictoire par visio-conférence alors que les modalités de tenue de l'audience lui appartiennent -visioconférence et si impossibilité par audio- communication- et qu'elle a choisi de rendre une décision sans audience par communication de conclusions écrites ; l'avocate soutient que le droit à la représentation n'a pu avoir lieu à défaut de contact visuel avec la patiente qui lorsqu'elle consent à parler au téléphone avec l'avocat, ce dernier ignore si son interlocutrice est bien la patiente intéressée par la procédure, contestant être appelé sur son portable personnel par la direction de l'hôpital qui est partie à l'instance en tant que demandeur au maintien en hospitalisation complète ; il est constant que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé le 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet ; il convient donc de rejeter ce moyen ;

1) ALORS D'UNE PART QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et, comme toute personne privée de liberté, la personne hospitalisée d'office qui est soumise à des soins psychiatriques sans consentement, doit pouvoir s'exprimer et être entendue à l'audience du juge des libertés et de la détention, y compris en cas d'état d'urgence sanitaire ; qu'en l'espèce il est constant et il résulte des propres constatations du magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel, que la décision de première instance a été rendue sans audience, par simple communication de conclusions écrites, sans recueil préalable de l'accord de M. O..., hospitalisé d'office, au seul motif que le CHU de Montpellier ne disposait pas de matériel de visioconférence et que le tribunal judiciaire était fermé partiellement au public ; qu'en jugeant néanmoins régulière la procédure d'une part, et que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à M. O... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète, d'autre part, quand il est constant que celui-ci n'a été ni appelé, ni entendu par un juge, et n'a pas donné son consentement à un jugement sans audience, le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 5, 6 § 1, 8, 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 66 de la Constitution du 22 décembre 1958, 14 et 16 du Code de procédure civile, L 3211-12-1 et L 3211-12-2, R 3211-7, R 3211-8, R 3211-12, R 3211-13 , R 3211-15 et R 3211-21 du Code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application ;

2) ALORS D'AUTRE PART QUE même en cas d'état d'urgence sanitaire, la personne hospitalisée d'office qui est soumise à des soins psychiatriques sans consentement, doit, à tout le moins, pouvoir demander à être entendue à l'audience du juge des libertés et de la détention, dans des conditions permettant de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges ; qu'en l'espèce il est constant et il résulte des propres constatations du magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel que, bien qu'hospitalisé d'office et qu'il n'ait pas consenti à être jugé en son absence, aucun juge n'a vu ni entendu M. O... ; qu'en jugeant néanmoins régulière la procédure et en ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement par son hospitalisation complète, le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel, qui n'a constaté, ni l'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un moyen de télécommunication électronique, y compris téléphonique, permettant d'organiser et de conduire l'audience dans les conditions d'un procès équitable, ni la nécessité médicale circonstanciée et personnelle, motivée par l'avis d'un médecin, de priver, dans son intérêt, M. O... de l'accès effectif à son juge, n'a caractérisé aucune circonstance insurmontable empêchant son audition par le juge, et a violé ensemble, les articles 5, 6 § 1, 8 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 66 de la Constitution du 22 décembre 1958, 14 et 16 du Code de procédure civile, L 3211-12-1, L 3211-12-2, R 3211-7, R 3211-8, R 3211-12, R 3211-13, R 3211-15 et R 3211-21 du Code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application, dans leur rédaction applicable ;

3) ALORS AUSSI QUE la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques puisse disposer du temps et des facilités nécessaires pour permettre l'accès libre et sécurisé à un avocat d'une part, et à la préparation de sa défense, dans des conditions garantissant la tranquillité et la confidentialité de leurs échanges, d'autre part, pour rendre effective la protection de ses droits à être défendue ; qu'en l'espèce, en retenant « que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé le 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas, qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet », le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire en violation des règles du procès équitable, et des articles 5, 6 § 1, 8, 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 14 et 16 du Code de procédure civile, 66-5 de la loi du 31 décembre 1976, 4 et 5 de la loi du 12 juillet 2005, L 3211-12-1, L 3211-12-2 alinéa 2, R 3211-7, R 3211-8, R 3211-12, R 3211-13 et R 3211-21 du Code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application, dans leur rédaction applicable ;

4) ALORS ENFIN QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel ne pouvait dire régulière la procédure suivie, sans répondre au moyen des conclusions de M. O..., qui faisait valoir que le fonctionnement imposé par le tribunal judiciaire de Montpellier au patient qui souhaite s'entretenir avec un avocat, ne garantissait pas les droits de la défense, ne permettait de garantir ni que le souhait du patient d'appeler son avocat ait été respecté, ni que la transmission de cette information était confidentielle et sécurisée, compte tenu de la multiplicité des interlocuteurs au sein de l'hôpital et de l'impossibilité pour l'avocat de s'assurer, ne serait-ce que de l'identité de son client, et du respect de la confidentialité des échanges dès lors qu'il est laissé le soin à l'hôpital, défenseur à la procédure, d'appeler l'avocat, au nom du patient, car il en résultait une atteinte à l'impartialité objective et aux droits de la défense ; qu' en retenant « que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé le 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas, qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet », le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel, qui a en outre statué par un motif général, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejeté les demandes tenant à la régularité de la procédure et dit que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à M. K... P... O... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète ;

AUX MOTIFS QUE, sur le fond : - Sur le grief tiré de l'absence de recueil du consentement du patient ou l'absence de motivation de l'incapacité à consentir aux soins : Monsieur K... P... O... est suivi depuis plusieurs années pour un trouble psychiatrique chronique, hospitalisée depuis le 30 octobre 2019 suite à un séjour à l'UHSA pour décompensation de son trouble avec une symptomatologie négative et déficitaire, après une sortie il a demandé à pouvoir être hospitalisé à nouveau ; l'avis médical motivé du 6 avril 2020 du Docteur Q... B... psychiatre exerçant au Pôle de psychiatrie du CHU de Montpellier indique que l'hospitalisation demeure toujours justifiée afin de stabiliser la présentation clinique et élaborer un projet de soins pérennes car l'état de santé du patient, qui présente toujours divers troubles, reste préoccupant ; ce dernier présentant des difficultés à initier la plupart de ses activités ayant mis en échec la précédente sortie en programmes de soins suite à une recrudescence anxieuse majeure sans réelle possibilité d'élaboration ; la conscience de ces troubles reste faible et rend l'adhésion aux soins fragiles ; il résulte de cet avis médical, que celui-ci se trouve toujours dans l'incapacité de consentement pérenne aux soins et que persistent des risques avérés d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui ; en conséquence ce moyen sera également rejeté ; - Sur le grief tiré du non-respect de l'obligation générale d'information par les praticiens sur le traitement proposé : l'article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit trois types d'informations devant impérativement être porté à la connaissance du patient :-la personne soumise aux soins doit être informée, le plus rapidement possible de et de manière appropriée à son état, de la décision administrative d'admission, de maintien ou de modification de la forme des soins dont elle fait l'objet, ainsi que des raisons qui motivent la décision en cause ; - la personne soumise aux soins doit être informée dès son admission, son maintien dans soins au sein réadmission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, ces voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1 ; - la personne soumise aux soins doit être informée, dans la mesure où son état de santé le permet, de tout projet de décision administrative de maintien des soins ou de définition de la forme de la prise en charge et doit pouvoir formuler des observations ; en l'espèce, l'état de santé de l'intéressé n'a pas permis de pouvoir l'informer de l'étendue de ses droits dès le 31 mars 2020, en conséquence ce moyen sera également rejeté ;

1°) ALORS QUE le juge doit apprécier le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation d'office, prononcée au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, lesquels doivent motiver l'absence de capacité du patient à consentir aux soins ; qu'au cas d'espèce, il ne résultait ni des certificats mensuels des 16 janvier 2020, 17 février 2020 et 16 mars 2020, ni des certificats circonstanciés proposant la modification de la forme de la prise en charge du 31 mars 2020 et du 1er avril 2020, ni de l'avis médical motivé de saisine du juge des libertés et de la détention du 6 avril 2020 que M. O... était dans l'incapacité de consentir aux soins ; qu'en affirmant le contraire, pour dire que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à M. O... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète, le magistrat délégué, qui s'est affranchi des strictes limites des constatations médicales, a violé les articles 16-3 du Code civil, L 3211-1, L 3211-2, L 3211-12-1 et R 3211-12, R 3211-24 du code de la santé publique et l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

2°) ALORS QU' une personne « faisant l'objet de soins psychiatriques » avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en « soins psychiatriques libres » ; qu'en l'espèce, le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel lui-même constaté (pages 5 et 6, § 1) que l'exposant s'était présenté spontanément à l'hôpital en demandant à être hospitalisé à nouveau d'une part, et, que « la conscience des troubles reste faible » et « l'adhésion aux soins fragiles », d'autre part, ce dont il ne résultait pas l'impossibilité de consentir aux soins nécessitant la mise en place d'une hospitalisation d'office sans son consentement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel a violé les articles 16-3 du Code civil, L. 3211-1, L. 3211-2, L. 3212-1 du Code de la santé publique et 5 et 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

3°) ALORS QUE toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, cette information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus et il en va de même s'agissant du traitement administré sans consentement; que, dans ses conclusions, M. O... faisait valoir qu'il incombait aux médecins psychiatres d'établir qu'ils avaient exécuté leurs obligations générales d'informations, que cependant, à aucun moment il n'avait été informé de sa prétendue maladie psychiatrique d'une part, pour laquelle il avait subi un traitement sans son consentement et sans que les effets de celui-ci ne lui soient notifiés, d'autre part ; qu'en se bornant à rappeler les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique qui prévoit trois types d'informations devant être portées à la connaissance du patient, sans rechercher ni constater, comme il y était invité, si ces obligations générales d'informations à la charge du médecin, lequel était tenu de rapporter la preuve qu'il l'avait exécutée, avait été effective, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le magistrat délégué a violé les articles L 1111-2, L 3211-3, R 3211-1 du code de la santé publique, ensemble les articles 16-3, 1231-1 et 1353 du Code civil et 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

4°) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'ils doivent analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à M. O... devaient se poursuivre en hospitalisation complète, que son état de santé n'avait pas permis de pouvoir l'informer de l'étendue de ses droits dès le 31 mars 2020, sans préciser de quelle pièce il tirait une telle affirmation ni donner une quelconque explication sur l'état de santé de M. O..., le magistrat délégué n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge doit respecter et faire le contradictoire et la saisine du juge est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ; qu'en l'espèce le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel qui a lui-même constaté que l'avocat de l'exposant avait soutenu oralement à l'audience que « le certificat médical de situation ne figure pas au dossier » (arrêt page 2, prétentions des parties) se devait de vérifier et de constater la communication contradictoire de cet avis au dossier lequel devait être transmis avant l'audience ; qu'en ne le faisant pas la déléguée du Premier Président de la cour d'appel a violé ensemble, l'article 16 du Code de procédure civile, les articles L 3211-12-1-II, R 3211-12 et R 3211-24 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-17299
Date de la décision : 18/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2020, pourvoi n°20-17299


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.17299
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