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18/12/2020 | FRANCE | N°20-17298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2020, 20-17298


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 819 FS-D

Pourvoi n° R 20-17.298

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2020

Mme A... O..., domiciliée [...] , a f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 819 FS-D

Pourvoi n° R 20-17.298

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2020

Mme A... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 20-17.298 contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2020 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier - La Colombière, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, 1 rue Foch, 34000 Montpellier,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme O..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier - La Colombière, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 11 avril 2020), et les pièces de la procédure, Mme O... a été admise en soins psychiatriques sans consentement par une décision du directeur de l'établissement prise le 2 avril 2020 sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, en raison d'un péril imminent. Le 5 avril, ce dernier a décidé son maintien en hospitalisation sans consentement et, le 9 avril, a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prorogation de la mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. Mme O... fait grief à l'ordonnance de rejeter le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction, du droit à un procès équitable et de dire que les soins psychiatriques sans consentement à elle dispensés pourront se poursuivre en hospitalisation complète, alors :

« 3°/ que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques puisse disposer du temps et des facilités nécessaires pour permettre l'accès libre et sécurisé à un avocat d'une part, et à la préparation de sa défense, dans des conditions garantissant la tranquillité et la confidentialité de leurs échanges, d'autre part, pour rendre effective la protection de ses droits à être défendue ; qu'en l'espèce, en retenant « que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas, qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet », le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a méconnu les droits de défense et le principe du contradictoire en violation des règles du procès équitable, et des articles 5, 6, § 1, 8, 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 et 16 du code de procédure civile, 66-5 de la loi du 31 décembre 1976, 4 et 5 de la loi du 12 juillet 2005, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, alinéa 2, R. 3211-7, R. 3211-8, R. 3211-12, R. 3211-13 et R. 3211-21 du code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application, dans leur rédaction applicable ;

4°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu' en l'espèce, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel ne pouvait dire régulière la procédure suivie sans répondre au moyen des conclusions de Mme O... qui faisait valoir que le fonctionnement imposé par le tribunal judiciaire de Montpellier au patient qui souhaite s'entretenir avec un avocat ne garantissait pas les droits de la défense, ne permettait de garantir ni que le souhait du patient d'appeler son avocat ait été respecté, ni que la transmission de cette information était confidentielle et sécurisée, compte tenu de la multiplicité des interlocuteurs au sein de l'hôpital et l'impossibilité pour l'avocat de s'assurer, ne serait-ce que de l'identité de son client, et du respect de la confidentialité des échanges dès lors qu'il est laissé le soin à l'hôpital, défenseur à la procédure, d'appeler l'avocat, au nom du patient car il en résultait une atteinte à l'impartialité objective et aux droits de la défense ; qu'en retenant « que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé le 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas, qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet », le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, qui a en outre statué par un motif général, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'ordonnance constate qu'à l'audience publique devant le premier président, l'avocat qui représentait Mme O... a soutenu oralement ses conclusions envoyées par télécopie le 10 avril. Il ressort de celles-ci qu'était exclusivement contesté le dispositif mis en oeuvre par le tribunal judiciaire pendant la période d'urgence sanitaire.

5. La troisième branche, en ce qu'elle critique la procédure suivie devant la cour d'appel, est en conséquence nouvelle et mélangée de fait, partant irrecevable.

6. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, la quatrième branche du moyen critique en réalité l'irrégularité de la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention. Comme telle, elle est irrecevable faute d'intérêt, dès lors que, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, le premier président de la cour d'appel était tenu de statuer sur le fond.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Mme O... fait le même grief à l'ordonnance, alors « que la décision d'admission en soins psychiatriques prise par le directeur de l'établissement qui doit être formalisée n'est motivée qu'à la condition qu'un certificat médical circonstancié constate l'état de péril imminent pour la santé de la personne, et indique en quoi l'hospitalisation assortie d'une surveillance médicale constante est seule à même de prévenir un tel péril ; que Mme O... faisait valoir que la décision d'admission en soins psychiatriques en urgence du 2 avril 2020 se fondait sur la seule considération qu'il résultait « du contenu du certificat médical du docteur E... M... joint à la présente décision après recueil des observations du patient et dont je m'approprie les termes, que les troubles mentaux présentés par Mme O... A... nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques » et qu'à supposer même que l'autorité administrative puisse motiver sa décision par une simple appropriation des termes d'un certificat médical, en l'espèce, ledit certificat médical du docteur M... ne motivait nullement l'existence d'un péril imminent ; qu'en se bornant à énoncer que le 2 avril 2020 sur la foi du certificat médical du docteur M..., Mme O... a été admise en hospitalisation complète par Mme F..., directrice des services patients, santé publique et affaires juridiques, en application des dispositions de l'article L. 3212-1-2° dans le cadre du péril imminent, sans constater concrètement en quoi les mentions du certificat du docteur M..., qui ne visait ni ne mentionnait l'existence d'un péril imminent, caractérisaient effectivement, pour la santé de Mme O..., un péril imminent, le magistrat délégué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3212-1-II du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique :

8. Il résulte de ce texte que, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, la décision d'admission du directeur de l'établissement d'accueil doit être accompagnée d'un certificat médical datant de moins de quinze jours émanant d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant la personne malade et constatant l'existence d'un péril imminent.

9. Pour dire la procédure régulière, l'ordonnance retient que, le 2 avril 2020, sur la foi du certificat médical de M. M..., Mme O... a été admise en hospitalisation complète par le directeur de l'établissement en raison d'un péril imminent.

10. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il y était invité, si les mentions du certificat médical caractérisaient, pour la santé de l'intéressée, un péril imminent, le premier président a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit statué sur le fond dès lors que, les délais pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 avril 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejeté les demandes tenant à la régularité de la procédure, notamment le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et d'un procès équitable, et dit que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Madame A... O... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète ;

AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et d'un procès équitable : selon l'article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958:"Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » ; ratifiée le 3 mai 1974, la Convention Européenne des Droits de l'Homme fait partie de l'ordre juridique interne et s'impose au juge, tenu d'appliquer les lois en conformité avec la Convention et, le cas échéant, d'écarter celles se révélant incompatibles avec la norme supérieure ; et selon l'article 66 de la Constitution française du 4 octobre 1958 :"Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. " ; des articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme: Article 6 : « l. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou clans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e.se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. » ; Article 5 : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ; c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; Y... s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement. dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ; 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation poilée contre elle ; 3.Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe l.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnables ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience ; 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation » ; Article 13 :1. "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles." ; 2. Un des principaux aspects du procès équitable dégagé par la Cour européenne réside dans le principe d'égalité des armes, qui « implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, .. dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire " ; dans le cadre de la crise sanitaire et de l'état d' 'urgence sanitaire due à la pandémie au coronavirus COVID - 19, par application de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété et qui dispose notamment : en son article 7 : « Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l'audience se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les pallies et leurs avocats ; lorsqu'une partie est assistée d'un conseil ou d'un interprète, il n'est pas requis que ce dernier soit physiquement présent auprès d'elle ; en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges ; dans les cas prévus au présent article, le juge organise et conduit la procédure. Il s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées. » ; et en son article 8 : « Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Elle en informe les parties par tout moyen. A l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. A défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge. » ; la juge des libertés et de la détention de Montpellier a rendu une décision le 10 avril 2020 sans audience ainsi que les mesures dérogatoires de l'article 8 de l'ordonnance susvisée le lui permettaient telles que précisées par une circulaire du 26 mars 2020 n° NOR : JUSC2 2008609C, en ayant pris soin par avis des parties et de leur conseil, de le préciser et de leur donner la possibilité de présenter des observations par écrit, que Me Christelle Girard, avocate a établies et communiqués au juge, puisque le tribunal judiciaire de Montpellier, fermé partiellement au public en raison de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 en a décidé ainsi que la première juge le rappelle dans son ordonnance ; la juge des libertés et de la détention relève que si l'assistance ou la représentation de la personne hospitalisée sans son consentement est obligatoire, malgré le refus de la personne hospitalisée sans son consentement de s'entretenir avec elle, l'avocate désignée a pu prendre connaissance de la procédure et communiquer des conclusions en vue d'asseoir sa décision de mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressée, au motif que le principe du contradictoire aurait été violé en l'absence de débat par visio-conférence, alors qu'il est visé dans la décision .attaquée de ce que [...] ne dispose pas de système de visio-conférence et qu'en l'état de l'état d'urgence sanitaire décrété par l'Etat jusqu'au 24 mai 2020, les dispositions réglementaires susdites visant les hypothèses de l'absence de dispositif de télécommunication audiovisuelle, de parme, de la possibilité d'une communication par téléphone, ou encore sans audience tout en précisant que seul le juge est compétent pour décider de tenir une audience en présentiel de toutes les parties ; or, la juge des libertés et de la détention de Montpellier le 10 avril 2020 à 9 heures a rendu une décision sans audience, selon son propre choix, le tribunal judiciaire n'étant pas fermé aux justiciables et avocats convoqués à une audience ; en conséquence, la juge des libertés et de la détention de Montpellier ne peut dans une même ordonnance, fonder sa décision de mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressée sur la violation du principe du contradictoire du fait que la justiciable n'aurait pas été assistée ou représentée par un avocat et du fait de l'absence de débat contradictoire par visio-conférence alors que les modalités de tenue de l'audience lui appartiennent- visioconférence et si impossibilité par audio- communication- et qu'elle a choisi de rendre une décision sans audience par communication de conclusions écrites ; l'avocate soutient que le droit à la représentation n'a pu avoir lieu à défaut de contact visuel avec la patiente qui lorsqu'elle consent à parler au téléphone avec l'avocat, ce dernier ignore si son interlocutrice est bien la patiente intéressée par la procédure, contestant être appelé sur son portable personnel par la direction de l'hôpital qui est partie à l'instance en tant que demandeur au maintien en hospitalisation complète ; il est constant que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé le 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet ; il convient donc de rejeter ce moyen ;

1) ALORS D'UNE PART QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et, comme toute personne privée de liberté, la personne hospitalisée d'office qui est soumise à des soins psychiatriques sans consentement, doit pouvoir s'exprimer et être entendue à l'audience du juge des libertés et de la détention, y compris en cas d'état d'urgence sanitaire ; qu'en l'espèce il est constant et il résulte des propres constatations du magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel, que la décision de première instance a été rendue sans audience, par simple communication de conclusions écrites, sans recueil préalable de l'accord de Mme O..., hospitalisée d'office, au seul motif que le CHU de Montpellier ne disposait pas de matériel de visioconférence et que le tribunal judiciaire était fermé partiellement au public; qu'enjugeant néanmoins régulière la procédure d'une part, et que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Mme O... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète, d'autre part, quand il est constant que celle-ci n'a été ni appelée, ni entendue par un juge, et n'a pas donné son consentement à un jugement sans audience, le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 5, 6 § 1, 8, 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 66 de la Constitution du 22 décembre 1958, 14 et 16 du Code de procédure civile, L 3211-12-1 et L 3211-12-2, R 3211-7, R 3211-8, R 3211-12, R 3211-13, R 3211-15 et R 3211-21 du Code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application ;

2) ALORS D'AUTRE PART QUE même en cas d'état d'urgence sanitaire, la personne hospitalisée d'office qui est soumise à des soins psychiatriques sans consentement, doit, à tout le moins, pouvoir demander à être entendue à l'audience du juge des libertés et de la détention, dans des conditions permettant de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges ; qu'en l'espèce il est constant et il résulte des propres constatations du magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel que, bien qu'hospitalisée d'office et qu'elle n'ait pas consentie à être jugée en son absence, aucun juge n'a vu ni entendu Mme O...; qu'en jugeant néanmoins régulière la procédure et en ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement par son hospitalisation complète, le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel, qui n'a constaté, ni l'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un moyen de télécommunication électronique, y compris téléphonique, permettant d'organiser et de conduire l'audience dans les conditions d'un procès équitable, ni la nécessité médicale circonstanciée et personnelle, motivée par l'avis d'un médecin, de priver, dans son intérêt, Mme O... de l'accès effectif à son juge, n'a caractérisé aucune circonstance insurmontable empêchant son audition par le juge, et a violé ensemble, les articles 5, 6 § 1, 8 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 66 de la Constitution du 22 décembre 1958, 14 et 16 du Code de procédure civile, L 3211-12-1, L 3211-12-2, R 3211-7, R 3211-8, R 3211-12, R 3211-13, R 3211-15 et R 3211-21 du Code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application, dans leur rédaction applicable ;

3) ALORS AUSSI QUE la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques puisse disposer du temps et des facilités nécessaires pour permettre l'accès libre et sécurisé à un avocat d'une part, et à la préparation de sa défense, dans des conditions garantissant la tranquillité et la confidentialité de leurs échanges, d'autre part, pour rendre effective la protection de ses droits à être défendue; qu'en l'espèce, en retenant« que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé le 17 mars 2020 est une circonstance insumiontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas, qu'un comact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet», le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire en violation des règles du procès équitable, et des articles 5, 6 §1, 8, 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 14 et 16 du Code de procédure civile, 66-5 de la loi du 31 décembre 1976, 4 et 5 de la loi du 12 juillet 2005, L 3211-12-1, L 3211-12-2 alinéa 2, R 3211-7, R 3211-8, R 3211-12, R 3211-13 et R 3211-21 du Code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application, dans leur rédaction applicable ;

4) ALORS ENFIN QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel ne pouvait dire régulière la procédure suivie, sans répondre au moyen des conclusions de Mme O..., qui faisait valoir que le fonctionnement imposé par le tribunal judiciaire de Montpellier au patient qui souhaite s'entretenir avec un avocat, ne garantissait pas les droits de la défense, ne permettait de garantir ni que le souhait du patient d'appeler son avocat ait été respecté, ni que la transmission de cette information était. confidentielle et sécurisée, compte tenu de la multiplicité des interlocuteurs au sein de l'hôpital et de l'impossibilité pour l'avocat de s'assurer, ne serait-ce que de l'identité de son client, et du respect de la confidentialité des échanges dès lors qu'il est laissé le soin à l'hôpital, défenseur à la procédure, d'appeler l'avocat, au nom du patient, car il en résultait une atteinte à l'impartialité objective et aux droits de la défense ; qu' en retenant « que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé le 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas, qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet », le magistrat délégué par le premier Président de la cour d'appel, qui a en outre statué par un motif général, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejeté les demandes tenant à la régularité de la procédure et dit que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Madame A... O... pouvaient se poursuivre en hospitalisation complète ;

AUX MOTIFS QUE, sur le fond :
- Sur le moyen tiré de l'absence de délégation de signature de la décision de maintien en date du 4 avril 2020 et de l'acte de saisine du 9 avril 2020 :
Le 5 avril 2020, G... B..., directeur de garde et par délégation du directeur général du CHU de Montpellier, hôpital psychiatrique la Colombière, décidait du maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois après 72 heures sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 9 avril 2020 l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention a été signé par [...] , directeur adjoint des services aux patients santé publique et affaires juridiques par délégation du directeur. Il est contesté la qualité de l'auteur de l'acte de maintien d'hospitalisation du 5 avril 2020 et l'acte de saisine du 9 avril 2020, qui n'a pas été signée par le directeur de l'hôpital et dont il n'est pas justifié de la délégation.
Cependant, l'article L 6147-7 du CSP (en réalité L 6143-7 du CSP) prévoit que le directeur d'un établissement public peut déléguer sa signature. Il résulte des pièces du dossier, que la décision de maintien des soins de la personne en hospitalisation complète a été prise pour le directeur par délégation par le directeur de garde M B..., et l'acte de saisine par M V... dont les noms et qualités sont expressément mentionnés, permettant leur identification ; L'administration n'avait aucune obligation de joindre la délégation à l'acte de saisine sachant que cette délégation était consultable au service du greffe de l'hôpital ainsi qu'au recueil des actes de l'Hérault, le conseil du patient ayant ainsi la faculté d'en prendre connaissance. En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé qui n'a pas porté atteinte aux droits de l'intiméY...

-sur le moyen tiré de l'absence de motivation du risque d'atteinte à l'intégrité physique et psychique du patient : par application de l'article L.3212-1 « I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1 ; II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1°) Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » ; le 2 avril 2020 sur la foi du certificat médical du Dr E... M..., l'intimée a été admise en hospitalisation complète, par A F..., directrice des services patients, santé publique et affaires juridiques, en application des dispositions de l'article 3212- I -2° dans le cadre du péril imminent ;

-sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de maintien en soins psychiatriques du 4 avril 2020 au-delà du délai de 72 heures ; en l'espèce, il résulte de l'avis médical motivé du 9 avril 2020, que madame A... O... a été admise en soins psychiatriques sous forme complète le 2 avril 2020, présente encore divers troubles, son état restant préoccupant, n'étant pas stabilisée, elle reste fermée, opposante, présente des idées délirantes avec thématique mégalo maniaque et fait des projections sur la pandémie actuelle ; son maintien en hospitalisation complète étant nécessaire ; il résulte de cet avis, concordant avec les certificats des 24 et 72 heures, ainsi que des circonstances dans lesquelles l'intéressé a été admis en soins sans consentement, que celle-ci se trouve toujours dans l'impossibilité de consentement pérenne aux soins et que persistent des risques avérés d'atteinte à l'intégrité du malade d'autrui ; la décision du maintien en hospitalisation complète du 8 avril 2020 étant parfaitement motivée, il convient de rejeter ce moyen comme étant inopérant ;
-sur le moyen tiré de l'absence de recueil du consentement de la patiente ou absence de motivation de l'incapacité à consentir aux soins : l'article L3211-3 du code de la santé publique prévoit notamment que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informé le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état du projet de maintien en soins psychiatriques, des décisions prises la concernant, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3111-12-1 ;en l'espèce, il résulte des mentions portées sur les certificats médicaux produits en annexes de la requête que ces formalités ont été accomplies le 5 avril 2020, les cases correspondantes des formulaires pré imprimés ayant été cochées par les médecins qui ont établi ces certificats ; aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les modalités suivant lesquelles il doit être justifié de l'accomplissement de ces formalités ; l'avocat de la personne hospitalisée sous contrainte de démontre par aucune pièce ni autrement que les mentions portées sur les certificats médicaux seraient inexactes ; or le juge ne saurait ajouter à la loi ; en conséquence ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure ne saurait prospérer ;

- Sur le moyen tiré du non-respect de l'obligation générale d'information par les praticiens sur le traitement proposé : en l'état de la notification de ses droits à l'intéressée telle que développée dans le paragraphe susvisé, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les modalités suivant lesquelles les praticiens doivent informer les patients du traitement proposé, ce moyen sera rejeté ;

1°) ALORS QUE le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives d'admission et de maintien en hospitalisation d'office, prises en cas de péril imminent, par le directeur d'établissement et respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était soutenu et constaté l'absence de délégation de signature de la décision du maintien des soins psychiatriques du 4 avril 2020 et de l'acte de saisine du JLD du 9 avril 2020, au profit du directeur adjoint des services aux patients santé publique et affaires juridiques par délégation du directeur, le délégué du premier Président ne pouvait dire la procédure régulière au prétexte que « l'administration n'avait aucune obligation de joindre la délégation à l'acte de saisine, sachant que cette délégation était consultable au service du greffe de l'hôpital ainsi qu'au recueil des actes de l'Hérault, le conseil du patient ayant ainsi la faculté d'en prendre connaissance » quand, saisi de cette difficulté, il incombait au juge de vérifier lui-même si la délégation manquante existait effectivement et demander à ce qu'elle soit régulièrement versée aux débats contradictoires, ce qui n'était pas le cas, de sorte que l'ordonnance attaquée a violé ensemble les articles L 3212-1 II, 2°, L 3212-2, L 3212-4, R 3211-12, R 3211-14 du code de la santé publique, l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

2°) ALORS QUE la décision d'admission en soins psychiatriques prise par le directeur de l'établissement qui doit être formalisée n'est motivée qu'à la condition qu'un certificat médical circonstancié constate l'état de péril imminent pour la santé de la personne, et indique en quoi l'hospitalisation assortie d'une surveillance médicale constante est seule à même de prévenir un tel péril ; que Mme O... faisait valoir que la décision d'admission en soins psychiatriques en urgence du 2 avril 2020 se fondait sur la seule considération qu'il résultait « du contenu du certificat médical du Docteur M... E... joint à la présente décision après recueil des observations du patient et dont je m'approprie les termes, que les troubles mentaux présentés par Madame O... A... nécessitent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques » et qu'à supposer même que l'autorité administrative puisse motiver sa décision par une simple appropriation des termes d'un certificat médical, en l'espèce, ledit certificat médical du Dr M... ne motivait nullement l'existence d'un péril imminent ; qu'en se bornant à énoncer que le 2 avril 2020 sur la foi du certificat médical du Dr M..., Mme O... a été admise en hospitalisation complète par Mme F... , directrice des services patients, santé publique et affaires juridiques, en application des dispositions de l'article L.3212-1-2° dans le cadre du péril imminent, sans constater concrètement en quoi les mentions du certificat du Dr M..., qui ne visait ni ne mentionnait l'existence d'un péril imminent, caractérisaient effectivement, pour la santé de Mme O..., un péril imminent, le magistrat délégué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3212-1-II du code de la santé publique ;

3°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'une mesure d'hospitalisation d'office ne peut être prononcée par le directeur de l'établissement que s'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical indiquant en quoi l'hospitalisation assortie d'une surveillance médicale constante est seule à même de prévenir d'un tel péril ; que madame O... faisait valoir que, pour permettre l'hospitalisation sur le fondement d'un seul certificat, le péril médical devait être motivé et qu'en l'espèce le certificat médical d'admission en soins psychiatriques du Dr M... du 2 avril 2020 se bornait à indiquer une rupture avec l'état antérieur le 25 mars 2020, des hallucinations auditives et des propos complotistes sans caractériser un quelconque péril imminent ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de nature à établir que les conditions de fond autorisant le prononcé d'une mesure de soins sans consentement n'étaient pas établies, le magistrat délégué a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE lorsqu'aucun membre de la famille du malade ne la requiert, l'hospitalisation d'office de l'intéressé ne peut être prononcée par le directeur de l'établissement qu'à la condition qu'un certificat médical circonstancié constate l'état de péril imminent pour la santé de la personne, et indique en quoi l'hospitalisation assortie d'une surveillance médicale constante est seule à même de prévenir un tel péril ; qu'en retenant qu'il résultait de l'avis médical motivé du 9 avril 2020, concordant avec les certificats des 24 et 72 heures, que Mme O... présentait divers troubles, son état restant préoccupant, n'étant pas stabilisée, elle restait fermée, opposante, présentait des idées délirantes avec thématiques mégalo maniaque et faisait des projections sur la pandémie actuelle, que celle-ci se trouvait toujours dans l'impossibilité de consentement pérenne aux soins et que persistaient « des risques avérés d'atteinte à l'intégrité du malade d'autrui (sic)», sans rechercher concrètement ni expliquer dans sa décision en quoi, à supposer que l'état de Mme O... justifiât la délivrance de soins, seule une hospitalisation complète permettait de les prodiguer sans exposer le malade à un péril imminent pour sa santé, le magistrat délégué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3212-1-II du code de la santé publique ;

5°) ALORS QUE la personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit, dans la mesure où son état le permet, être informée de chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations ; que Mme O... faisait valoir que, sur quatre notifications de décisions d'admission et de maintien, les deux premières des 3 et 6 avril 2020 auraient fait l'objet d'un refus de signature de sa part, alors qu'elle avait signé l'information relative à ses droits le 2 avril 2020 et que les deux autres avaient été signées le 7 avril 2020, ce dont il résultait que si l'hôpital l'avait informée de ses droits le 2 avril 2020, il avait omis de le faire pour les décisions d'admission et de maintien des 3 et 6 avril ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des mentions portées sur les certificats médicaux produits en annexe de la requête que ces formalités avaient été accomplies le 5 avril 2020, les cases correspondantes des formulaires pré- imprimés ayant été cochées par les médecins qui avaient établi ces certificats, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'hôpital n'avait pas omis d'informer Mme O... de ses droits pour les décisions d'admission et de maintien des 3 avril et 6 avril 2020 et n'avait pas tenté de couvrir ces oublis en indiquant que celle-ci aurait refusé de les signer, le magistrat délégué a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3211-3 du code de la santé publique, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°) ALORS QUE toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, cette information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; que Mme O... faisait valoir que les médecins psychiatres n'avaient pas exécuté ni respecté leur obligation générale d'information, car, à aucun moment, elle n'avait été informée de la prétendue maladie psychiatrique dont elle était l'objet, sa nature ou ses caractéristiques et qu'elle avait subi un traitement sans son consentement et sans que les effets de celui-ci lui soient notifiés ; qu'en affirmant qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne fixait les modalités suivant lesquelles les praticiens devaient informer les patients du traitement proposé cependant qu'il appartient au médecin légalement tenu d'une obligation particulière d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, et au juge de le vérifier et de le constater, le magistrat délégué a violé l'article L.1111-2 du code de la santé publique, ensemble les articles 1231-1 et 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-17298
Date de la décision : 18/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2020, pourvoi n°20-17298


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.17298
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