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17/12/2020 | FRANCE | N°19-21733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2020, 19-21733


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 961 F-D

Pourvoi n° R 19-21.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

La société Outarex, société par actions simplifiée, dont le

siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.733 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 961 F-D

Pourvoi n° R 19-21.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

La société Outarex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.733 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CGE distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. W... U..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 ATI Artec Nikita rénovation,

3°/ à la société 3 ATI Artec Nikita rénovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Outarex, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société CGE distribution, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2019), pour la réalisation d'ensembles de logements, la société Outarex a conclu avec la société 3 ATI Artec, depuis en liquidation judiciaire, un contrat de sous-traitance portant sur le lot électricité.

2. Les 13 juin 2013 et 6 novembre 2013, la société Outarex, 3 ATI Artec et CGE distribution ont conclu deux protocoles de paiement prévoyant que la société Outarex réglerait, pour le compte de la société 3 ATI Artec, des sommes dues à la société CGE distribution au titre de la livraison de matériels électriques.

3. Le premier protocole a été exécuté.

4. Entre le 22 novembre 2013 et le 14 février 2014, la société CGE distribution a livré et facturé du matériel électrique à la société 3 ATI Artec.

5. La société Outarex a versé un acompte de 18 105,25 euros le 30 mai 2014.

6. La société CGE distribution a assigné les sociétés 3 ATI Artec et Outarex en paiement du solde de ses factures impayées.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

7. La société Outarex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CGE distribution la somme de 70 434,99 euros, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; que l'article 2.3 du protocole de délégation de paiement conclu le 6 novembre 2013 entre les sociétés 3 ATI Artec, délégant, Outarex, délégué, et CGE distribution, délégataire, stipulait que "seules les factures ou situations reçues en original pourront être mises en règlement. En outre, et sous peine d'irrecevabilité, les factures Cge D jointes à la situation devront être revêtues du "bon à payer" par 3 ATI Artec", ce dont il résultait que la société CGE distribution ne pouvait exiger de la société Outarex qu'elle paye les factures dues par la société 3 ATI Artec qu'à la condition qu'elles soient revêtues d'un "bon à payer" par cette dernière ; qu'en considérant, pour condamner la société Outarex à paiement, que la condition de présentation de la facture revêtue de la mention "bon à payer" prévue par l'article 2.3 du protocole ne pouvait être opposée au délégataire puisque le protocole mentionnait que "la société Outarex ne pourra opposer à Cge D aucune exception tirée de ses rapports avec 3 ATI Artec dès lors que les matériels fournis par Cge D seront installés et en ordre de bon fonctionnement sur le chantier visé en préambule", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que les juges ne peuvent méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'au demeurant, en faisant état de ce que le protocole mentionnait que "la société Outarex ne pourra opposer à Cge D aucune exception tirée de ses rapports avec 3 ATI Artec dès lors que les matériels fournis par Cge D seront installés et en ordre de bon fonctionnement sur le chantier visé en préambule", sans constater que les matériels fournis par la société CGE distribution avaient bien été installés et étaient en ordre de bon fonctionnement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 concerne la procédure de paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage dans le cadre de marchés passés par les entreprises publiques ; qu'en ajoutant, pour condamner la société Outarex à paiement, qu'elle n'avait pas contesté les factures dans le délai de quinze jours prévu par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, quand la société CGE distribution n'était pas le sous-traitant de la société Outarex, mais seulement le fournisseur de la société 3 ATI Artec, qu'il ne s'agissait pas pour la société CGE distribution d'obtenir le paiement direct de sa facture par le maître d'ouvrage et qu'aucune entreprise publique n'était concernée par le marché, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a exactement retenu que l'ordre de paiement du sous-traitant n'était ni une condition de validité, ni un élément constitutif de la délégation mais une modalité de l'exécution du protocole, de sorte que la condition de présentation de la facture revêtue de la mention « bon à payer », prévue par l'article 2.3 du protocole, qui constituait une délégation de paiement, ne pouvait pas être opposée au délégataire.

9. Elle a relevé que le protocole mentionnait que la société Outarex ne pourrait opposer à la société CGE distribution aucune exception tirée de ses rapports avec la société 3 ATI Artec dès lors que les matériels fournis seraient installés et en ordre de bon fonctionnement sur le chantier et que la société 3 ATI Artec n'avait pas contesté la livraison du matériel sur le chantier ayant donné lieu à l'émission de bons de livraison.

10. Abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la société Outarex était tenue de régler les factures de la société CGE distribution à hauteur du montant de sa créance.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Outarex aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Outarex et la condamne à payer à la société CGE distribution la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Outarex.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Outarex à payer à la société Cge Distribution la somme de 70.434,99 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février applicable au litige, prévoit que « la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait délégation » ; que le « protocole de paiement pour compte » signé par les trois parties à la présente procédure constitue une délégation de paiement de la société 3 Ati Artec au profit de la société Outarex dans le cas où la société Cge Distribution lui réclamerait un paiement au titre du chantier « [...] ; que cette délégation de paiement est expressément mentionnée à l'article 1 du protocole ; que la société Outarex était précisément informée des commandes faites par son sous-traitant la société 3 Ati Artec auprès de la société Cge Développement puisque le protocole comportait une annexe qui mentionnait les fournitures de matériels électriques détaillées commandées pour un montant total de 215.280 € ; qu'en première instance, la société Outarex avait contesté son obligation au paiement des factures au nom de la société 3 Ati Artec en faisant valoir une absence d'ordre de paiement émis par l'entrepreneur contrairement à l'article 2.3 de la convention, le départ de la société 3 Ati Artec du chantier avant la signature de la délégation de paiement et l'absence de preuve de la réalité de l'installation du matériel en bon état de marche sur le chantier ; que cependant, l'ordre de paiement du sous-traitant n'est ni une condition de validité, ni un élément constitutif de la délégation mais une modalité d'exécution du protocole ; que la condition de présentation de la facture revêtue de la mention « Bon à payer », prévue par l'article 2.3 du protocole, ne peut être opposée au délégataire ; qu'il faut en effet relever que le protocole mentionne que « la société Outarex ne pourra opposer à Cge D aucune exception tirée de ses rapports avec 3 Ati Artec dès lors que les matériels fournis par Cge D seront installés et en ordre de bon fonctionnement sur le chantier visé en préambule » ; que s'agissant du montant de la créance et de son exigibilité, la société Cge Distribution produit 34 factures des matériels électriques livrés, avec les bons de livraisons, qu'elle a adressés à la société Outarex et à la société 3 Ati Artec, émises entre le 22 novembre 2013 et le 14 février 2014 ; qu'elle présente également les mises en demeure adressées le 2 et 15 mars 2015 ; que le sous-traitant n'a nullement contesté la livraison du matériel sur le chantier ; que la société Cge Distribution justifie également avoir déclaré une créance de 710.434,99 € du 17 mars 2016 auprès du liquidateur judiciaire de la société 3 Ati Artec ; que la société Outarex n'a pas davantage contesté les factures présentées dans le délai de 15 jours prévu par l'article 8 de la loi relative à la sous-traitance du 31 décembre 1975 ; qu'alors qu'elle avait reçu une mise en demeure de payer la somme de 70.434,99 € le 2 mars 2015, assortie d'un relevé de compte mentionnant le détail de la créance réclamée, elle a répondu à la société Cge Distribution, par un courrier du 2 avril 2015, qu'elle considérait que la demande en paiement n'était pas recevable puisqu'il n'avait pas reçu de factures transmises par la société 3 Ati Artec portant la mention « bon à payer » mais qu'elle effectuerait des recherches pour le paiement des factures dès réception de celles-ci ainsi que des bons de livraison ; qu'après communication de ces pièces, elle a répondu par mail du 7 avril 2015 au conseil de la société Cge Distribution « revenir vers elle (vous) d'ici une dizaine de jours après étude des factures » ; que toutefois, aucune réponse n'a été apportée ; que la société Outarex n'a donc pas formé de contestation aux factures de son sous-traitant adressées par le délégataire, dans le délai de 15 jours prévu par l'article 8 de la loi relative à la sous-traitance du 31 décembre 1975 ; que passé ce délai, elle est réputée avoir accepté ces factures ; qu'enfin, elle n'a pu présenter aucun moyen et aucune pièce devant la cour d'appel puisqu'elle a conclu tardivement et ses conclusions ont été déclarées irrecevables ; que la société Outarex est donc tenue de régler les factures de la société Cge Distribution à hauteur du montant de sa créance qui est inférieur au plafond prévu par le protocole d'accord ; que compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Cge Distribution de sa demande à l'encontre de la société Outarex afin de condamner cette dernière à lui verser la somme de 70.434,99 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2015 (v. arrêt, p. 6 et 7) ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; que l'article 2.3 du protocole de délégation de paiement conclu le 6 novembre 2013 entre les sociétés 3 Ati Artec, délégant, Outarex, délégué, et Cge Distribution, délégataire, stipulait que « seules les factures ou situations reçues en original pourront être mises en règlement. En outre, et sous peine d'irrecevabilité, les factures Cge D jointes à la situation devront être revêtues du «bon à payer» par 3 Ati Artec », ce dont il résultait que la société Cge Distribution ne pouvait exiger de la société Outarex qu'elle paye les factures dues par la société 3 Ati Artec qu'à la condition qu'elles soient revêtues d'un « bon à payer » par cette dernière ; qu'en considérant, pour condamner la société Outarex à paiement, que la condition de présentation de la facture revêtue de la mention « bon à payer » prévue par l'article 2.3 du protocole ne pouvait être opposée au délégataire puisque le protocole mentionnait que « la société Outarex ne pourra opposer à Cge D aucune exception tirée de ses rapports avec 3 Ati Artec dès lors que les matériels fournis par Cge D seront installés et en ordre de bon fonctionnement sur le chantier visé en préambule », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'au demeurant, en faisant état de ce que le protocole mentionnait que « la société Outarex ne pourra opposer à Cge D aucune exception tirée de ses rapports avec 3 Ati Artec dès lors que les matériels fournis par Cge D seront installés et en ordre de bon fonctionnement sur le chantier visé en préambule », sans constater que les matériels fournis par la société Cge Distribution avaient bien été installés et étaient en ordre de bon fonctionnement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 concerne la procédure de paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage dans le cadre de marchés passés par les entreprises publiques ; qu'en ajoutant, pour condamner la société Outarex à paiement, qu'elle n'avait pas contesté les factures dans le délai de 15 jours prévu par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, quand la société Cge Distribution n'était pas le sous-traitant de la société Outarex, mais seulement le fournisseur de la société 3 Ati Artec, qu'il ne s'agissait pas pour la société Cge Distribution d'obtenir le paiement direct de sa facture par le maître d'ouvrage et qu'aucune entreprise publique n'était concernée par le marché, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 31 décembre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-21733
Date de la décision : 17/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2020, pourvoi n°19-21733


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21733
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