LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 décembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1431 F-D
Pourvoi n° T 19-20.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
La société Le Petreims, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.792 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution - JEX), dans le litige l'opposant à la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Petreims, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 avril 2018, n° 17-11.437), à la demande de la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne (la fédération), un jugement du 11 juillet 2013, confirmé en appel, a, d'une part, ordonné la fermeture hebdomadaire du point de vente de pain exploité par la société Le Petreims sous l'enseigne « La Mie câline » sous astreinte provisoire par infraction constatée pendant trois mois et, d'autre part, ordonné à cette société d'afficher le jour de fermeture de ce point de vente sous astreinte provisoire par jour de retard pendant trois mois.
2. La fédération a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de ces deux astreintes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le deuxième moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
4. La société Le Petreims fait grief à l'arrêt d'ordonner la liquidation des astreintes prononcées par le jugement du 11 juillet 2013 et par l'arrêt confirmatif du 9 juin 2015 à la somme de 39 000 euros et de la condamner à verser cette somme à la fédération au titre de liquidation de ces astreintes, alors « que l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001 dispose que « dans l'ensemble des communes du département de la Marne, tous les établissements, parties d'établissement, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, tels que, notamment : - boulangerie, - boulangerie pâtisserie, - coopérative de boulangerie, boulangerie industrielle, - terminaux de cuisson, quelle que soit leur appellation : point chaud, viennoiseries, etc
, - dépôts de pain (sous quelque forme que ce soit, y compris les stations-services), - rayon de vente de pain, seront fermés au public un jour par semaine au choix des intéressés » ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que l'obligation de fermeture hebdomadaire ne s'applique pas nécessairement aux établissements dans leur entier, mais vise également les parties d'établissements, tel que le rayon de vente de pain ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001, qui est un acte réglementaire, ensemble l'actuel article L. 3132-29 du code du travail, reprenant les dispositions du premier alinéa de l'ancien article L. 221-17. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001, et l'article L. 3132-29 du code du travail :
5. Il résulte du premier de ces textes que l'obligation de fermeture hebdomadaire qu'il prévoit pour les établissements qu'il vise ne s'applique pas nécessairement à ceux-ci en leur entier, mais s'applique, lorsque la configuration des lieux le permet, à leurs seules parties dans lesquelles s'effectue la vente au détail ou la distribution de pains et autres produits qu'il énumère.
6. L'arrêt, pour ordonner la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de fermeture hebdomadaire faite à la société Le Petreims, retient d'abord que, par jugement du 11 juillet 2013 puis, par arrêt du 9 juin 2015, cette société s'est vu enjoindre de se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001.
7. Il énonce ensuite qu'il incombe ainsi à la société Le Petreims, débitrice de l'obligation de fermeture hebdomadaire, de démontrer que, non seulement elle s'est abstenue de vendre du pain dans la période considérée, mais qu'elle a bien fermé son établissement un jour par semaine.
8. Il relève enfin que la société Le Petreims ne démontre nullement avoir empêché l'accès de sa clientèle à son point de vente dans les périodes fixées par l'astreinte.
9. En étendant ainsi l'obligation de fermeture hebdomadaire à l'ensemble de l'établissement exploité par la société Le Petreims, tandis que l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001, auquel se référaient le jugement du 11 juillet 2013 et l'arrêt du 9 juin 2015, permettait une fermeture limitée aux parties d'établissements dans lesquelles s'effectuait la vente des produits concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. La société Le Petreims fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la fédération la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne avait, dans ses conclusions notifiées le 26 octobre 2016, limité sa demande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3 000 euros ; que la cour d'appel a précisé que seules ces conclusions du 26 octobre 2016 pouvaient être prises en considération, les conclusions déposées le 9 novembre 2018 étant irrecevables ; qu'en condamnant la société Le Petreims à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cependant que les conclusions de la fédération en date du 26 octobre 2016 limitaient la demande sur ce fondement à la somme de 3 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
12. L'arrêt, après avoir décidé que les conclusions déposées le 9 novembre 2018 par la fédération étaient irrecevables et que seules pouvaient être prises en considération celles qu'elle avait notifiées le 26 octobre 2016, condamne la société Le Petreims à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
13. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel en date du 26 octobre 2016, la fédération limitait sa demande sur ce fondement à la somme de 3 000 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la liquidation des astreintes prononcées par le jugement du 11 juillet 2013 et par l'arrêt confirmatif du 9 juin 2015 à la somme de 39 000 euros, et en ce qu'il condamne la société Le Petreims à verser à la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne cette somme, ainsi que celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Le Petreims
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, ordonné la liquidation des astreintes prononcées par le jugement du 11 juillet 2013 et par l'arrêt confirmatif du 9 juin 2015 à la somme de 39.000 euros et d'avoir condamné la société Le Petreims à verser à la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne la somme de 39.000 euros au titre de liquidation de ces astreintes ;
Aux motifs que, sur le non-respect du jour de fermeture : il est constant que les trois constats versés aux débats par la Fédération appelante ont été dressés hors des périodes susvisées dans la mesure où le premier correspond à la période des vendanges 2013, le second à la période estivale et le troisième à une période de 3 ans postérieur à la date d'application de l'astreinte litigieuse ; cependant en application de l'article 1315 du code civil applicable en la cause, il incombe à la SARL Le Petreims, débitrice de l'obligation de fermeture hebdomadaire, de démontrer que, non seulement elle s'est abstenue de vendre du pain dans la période considérée, mais qu'elle a bien fermé son établissement un jour par semaine ; or le constat établi sur la période du 5 au 14 août 2015, bien que non dressé au cours de la période visée par l'astreinte, mais immédiatement après le prononcé de l'arrêt confirmatif du 9 juin 2015 confirme le refus persistant de la SARL Le Petreims de se soumettre à l'obligation hebdomadaire posée par l'article 1 de l'arrêté du 7 novembre 2001 ; du reste, dans toutes ses écritures, la SARL Le Petreims revendique ce refus en dépit des dispositions de l'arrêté susvisé et des injonctions claires, précises et dépourvues d'équivoque du jugement du 11 juillet 2013 et de l'arrêt confirmatif du 9 juin 2015 ; le procès-verbal du 8 octobre 2015 ne suffit pas à établir que la SARL Le Petreims a fermé son établissement entre le 1er septembre 2013 et le 25 septembre 2013 et entre le 1er septembre 2013 et le 25 septembre 2013, alors qu'elle a prétendu tout au long de la procédure qu'elle ne fermerait jamais son établissement un jour par semaine mais uniquement son rayon pain et qu'elle ne démontre nullement avoir empêché l'accès de sa clientèle à son point de vente dans les périodes considérées, soit pendant les 6 semaines d'application effectuée de l'astreinte ; la Fédération appelante apparaît fondée à solliciter la somme de 9 000 € (6 x 1500 €) au titre du non-respect de l'obligation de la fermeture hebdomadaire ;
1°) Alors que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de ne pas faire assortie d'une astreinte pèse sur le créancier de l'obligation ; qu'en l'espèce, il incombait à la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne d'établir que la société Le Petreims n'avait pas respecté l'obligation de fermeture prononcée à son encontre ; qu'en retenant qu'il incombait à la société Le Petreims, débitrice de l'obligation de fermeture hebdomadaire, de démontrer qu'elle avait bien fermé son établissement un jour par semaine et qu'elle avait empêché l'accès de sa clientèle à son point de vente dans les périodes considérées, soit pendant les 6 semaines d'application de l'astreinte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) Alors que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que la société Le Petreims faisait valoir qu'en application de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001, l'obligation de fermeture ne s'appliquait pas aux établissements en leur entier mais uniquement aux parties d'établissements tels que les rayons de vente de pain et que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 9 juin 2015, confirmant le jugement du 11 juillet 2013, précisait bien qu'était seulement ordonnée « la fermeture hebdomadaire du point de vente de pain exploité par la Sarl Le Petreims » et ne pouvait être interprété comme exigeant la fermeture totale de l'établissement qu'elle exploitait, qu'elle rappelait que le Conseil d'Etat, aux termes d'un arrêt du 23 septembre 2013, avait indiqué que la fermeture hebdomadaire ne s'imposait qu'aux parties d'établissements ayant l'activité prévue par l'arrêté et insistait également sur le fait qu'elle avait respecté de façon stricte son obligation de fermeture hebdomadaire, imposée par l'arrêt de la cour d'appel du 9 juin 2015 (conclusions p. 5 et 6) ; qu'en retenant que la société Le Petreims revendiquait le refus de se soumettre à l'obligation de fermeture hebdomadaire posée par l'article 1er de l'arrêté du 7 novembre 2001 en dépit des dispositions de l'arrêté et des injonctions claires, précises et dépourvues d'équivoque du jugement du 11 juillet 2013 et de l'arrêt du 9 juin 2015, cependant que la société Le Petreims expliquait que, depuis l'intervention des décisions ayant ordonné la fermeture de son rayon pain un jour par semaine, elle respectait strictement son obligation, tel que cela ressortait du procès-verbal de constat qu'elle avait fait établir le 8 octobre 2015 mais également des procès-verbaux produits par la Fédération, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Le Petreims et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) Alors que l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, s'impose au juge lorsque la décision est devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, dans son arrêt irrévocable du 9 juin 2015, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement du 11 juillet 2013 du tribunal de grande instance de Reims qui avait ordonné « la fermeture hebdomadaire du point de vente de pain exploité par la Sarl Le Petreims » (jugement p. 9) ; qu'en retenant que le jugement du 11 juillet 2013 exigeait la fermeture totale de l'établissement exploité par la société Le Petreims, quand, dans son dispositif, le jugement du 11 juillet 2013, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 9 juin 2015, avait « ordonné en conséquence la fermeture hebdomadaire du point de vente de pain exploité par la Sarl Le Petreims sous l'enseigne « La Mie Câline » (jugement page 9, alinéa 4), la cour d'appel de Nancy a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 9 juin 2015 et a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
4°) Alors qu'en retenant que le jugement du 11 juillet 2013, confirmé par arrêt du 9 juin 2015, exigeait une fermeture totale de l'établissement exploité par la société Le Petreims, la cour d'appel a dénaturé la disposition de ce jugement ayant seulement ordonné la fermeture hebdomadaire du point de vente de pain exploité par la société Le Petreims, ce qui excluait la fermeture totale de l'établissement, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
5°) Alors que l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001 dispose que « dans l'ensemble des communes du département de la Marne, tous les établissements, parties d'établissement, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, tels que, notamment : - boulangerie, - boulangerie-pâtisserie, - coopérative de boulangerie, boulangerie industrielle, - terminaux de cuisson, quelle que soit leur appellation : point chaud, viennoiseries, etc
, - dépôts de pain (sous quelque forme que ce soit, y compris les stations-services), - rayon de vente de pain, seront fermés au public un jour par semaine au choix des intéressés » ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que l'obligation de fermeture hebdomadaire ne s'applique pas nécessairement aux établissements dans leur entier, mais vise également les parties d'établissements, tel que le rayon de vente de pain ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001, qui est un acte réglementaire, ensemble l'actuel article L. 3132-29 du code du travail, reprenant les dispositions du premier alinéa de l'ancien article L. 221-17 ;
6°) Alors, subsidiairement, que la société Le Petreims faisait valoir qu'en application de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001, l'obligation de fermeture hebdomadaire s'appliquait aux seuls rayons de vente de pain et insistait sur le fait que le jugement du 11 juillet 2013 du tribunal de grande instance de Reims, confirmé en appel, avait ordonné la fermeture hebdomadaire du seul « point de vente de pain » exploité par la Sarl Le Petreims, de sorte qu'en fermant son point de vente de pain un jour par semaine, elle respectait les injonctions des décisions de justice ; qu'en se bornant à affirmer que les dispositions de l'arrêté du 7 novembre 2001 et les injonctions des décisions du 11 juillet 2013 et 9 juin 2015 étaient claires, précises et dépourvues d'équivoque, sans expliquer davantage en quoi les dispositions de l'arrêté du 7 novembre 2001 et les injonctions du jugement du 11 juillet 2013 et de l'arrêt du 9 juin 2015 imposaient la fermeture totale de l'établissement exploité par la société Le Petreims et non son seul point de vente de pain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'actuel article L. 3132-29 du code du travail, reprenant les dispositions du premier alinéa de l'ancien article L. 221-17 ;
7°) Et alors qu'il est interdit de dénaturer les documents de la cause ; que dans son constat du jeudi 8 octobre 2015, l'huissier de justice avait indiqué : « A l'intérieur du magasin, je constate que le rayon pain est intégralement vide, de même que les fours sur les côtés » (photo n° 2) » ; qu'il résultait de ces constatations que le rayon pain était vide un jour par semaine, plus précisément le jeudi ; qu'en affirmant que le procès-verbal du 8 octobre 2015 n'établissait pas que la société Le Petreims « avait fermé son établissement entre le 1er septembre 2013 et le 25 septembre 2013 et entre le 1er septembre 2013 et le 25 septembre 2013 (sic) », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du constat d'huissier du 8 octobre 2015 et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, ordonné la liquidation des astreintes prononcées par le jugement du 11 juillet 2013 et par l'arrêt confirmatif du 9 juin 2015 à la somme de 39.000 euros et d'avoir condamné la société Le Petreims à verser à la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne la somme de 39.000 euros au titre de liquidation de ces astreintes ;
Aux motifs que, sur le défaut d'affichage du jour de fermeture : Aux termes des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontré pour l'exécuter ; à hauteur d'appel, la SARL Le Petreims verse aux débats deux attestations qui, selon elle, permettent d'établir qu'elle a apposé à côté de la caisse de l'établissement une affiche conforme aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 7 novembre 2011 ; ainsi le 30 décembre 2018, Mme T... C..., ancienne salariée de l'établissement, a attesté « qu'à l'été 2013, la Mie Câline a apposé de manière très visible une affiche afin d'informer la clientèle de ce qu'elle ne vendait pas de pain un jour par semaine »' ; le même jour, M. R... U..., commerçant voisin, déclare avoir constaté également que, durant l'été 2013, « la Mie Câline avait affiché de manière bien visible une affiche près de la caisse de façon à informer la clientèle de ce qu'il n'y aurait pas de vente de pain un jour par semaine » ; il est à constater que l'apposition d'une affiche à une date indéterminée au cours de l'été 2013 à l'intérieur du magasin ne répond que partiellement aux prescriptions de l'article 3 de l'arrêté du 7 novembre 2001 qui impose que « la mention du jour de fermeture soit apposée en un endroit apparent et visible de l'extérieur » ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; en outre, il ressort du procès-verbal de constat du 8 octobre 2015 établi à la requête de la SARL Le Petreims elle-même, que l'information ainsi donnée à la clientèle coexistait avec une autre information figurant en très grosses lettres et de manière pérenne et bien plus visible sur la porte extérieure de l'établissement mentionnant « La Mie Câline ouvert du lundi au dimanche de 6h30 à 20h00 » ; il apparaît que, loin d'être exemplaire ainsi qu'elle le prétend, la SARL Le Petreims ne s'est pas conformée intégralement aux prescriptions du jugement du 11 juillet 2013 et de l'arrêt du 9 juin 2015 concernant l'obligation d'affichage ; compte tenu de ce que l'arrêté du 7 novembre 2011 n'était pas applicable pendant les vacances, du 1er juillet au 31 août, pendant la période de vendanges, du 25 septembre au 15 octobre 2013 et pendant les semaines incluant les jours fériés du 1er et du 11 novembre et de l'affichage partiel réalisé par l'intimée, il n'y a pas lieu d'allouer à la Fédération appelante la somme de 92.000 € réclamée par la Fédération appelante mais d'en modérer le montant à la somme de 30.000 € ;
1°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut relever d'office un élément de fait sans que les parties, qui ne l'ont pas invoqué, ne soient mises à même d'en débattre contradictoirement ; que, pour condamner la société Le Petreims à allouer à la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne la somme de 30.000 euros, au titre du défaut d'affichage du jour de fermeture, la cour d'appel a retenu que l'affiche mentionnant le jour de fermeture n'était pas apposée en un endroit apparent et visible de l'extérieur et qu'elle coexistait avec une autre affiche bien plus visible sur la porte extérieure de l'établissement mentionnant que l'établissement était ouvert « du lundi au dimanche de 6h30 à 20h00 » (arrêt p. 5, dernier § et p. 6, 1er §) ; qu'en relevant d'office, l'élément de fait que l'affiche n'était pas apposée à un endroit visible et apparent de l'extérieur et qu'elle coexistait avec une autre affiche plus visible indiquant l'ouverture de l'établissement sept jours sur sept, sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
2°) Alors que l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001 dispose qu'« un avis portant la mention du jour de fermeture sera apposé dans les points de vente de pain » et qu'il résulte de l'article 1er de ce même que le point de vente en question peut n'être qu'une partie d'établissement, ce qui est le cas pour l'établissement exploité par la société Le Petreims [...] sous l'enseigne « La Mie Câline », dont l'activité ne se borne pas à la vente de pain au détail ; qu'en considérant néanmoins que la coexistence de l'affiche mentionnant le jour de fermeture hebdomadaire du rayon pain du magasin, avec une autre affiche mentionnant que le reste de l'établissement était ouvert tous les jours, méconnaissait les prescriptions du jugement du 11 juillet 2013 et de l'arrêt du 9 juin 2015 concernant l'obligation d'affichage, la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001, ensemble l'actuel article L. 3132-29 du code du travail, reprenant les dispositions du premier alinéa de l'ancien article L. 221-17 ;
3°) Et alors, subsidiairement, que la société Le Petreims faisait valoir qu'en application de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2001, l'obligation de fermeture hebdomadaire s'appliquait aux seuls rayons de vente de pain et insistait sur le fait que le jugement du 11 juillet 2013 du tribunal de grande instance de Reims, confirmé en appel, avait ordonné la fermeture hebdomadaire du « point de vente de pain » exploité par la Sarl Le Petreims, de sorte que l'obligation d'affichage du jour de fermeture ne concernait elle aussi que le point de vente de pain ; qu'en se bornant à affirmer que méconnaissait les prescriptions du jugement du 11 juillet 2013 et de l'arrêt du 9 juin 2015 concernant l'obligation d'affichage, la coexistence de l'affiche mentionnant le jour de fermeture hebdomadaire du rayon pain du magasin, avec une autre affiche mentionnant que le reste de l'établissement était ouvert tous les jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'actuel article L. 3132-29 du code du travail, reprenant les dispositions du premier alinéa de l'ancien article L. 221-17.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Le Petreims à payer à la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la Fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne avait, dans ses conclusions notifiées le 26 octobre 2016, limité sa demande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3.000 euros ; que la cour d'appel a précisé que seules ces conclusions du 26 octobre 2016 pouvaient être prises en considération, les conclusions déposées le 9 novembre 2018 étant irrecevables ; qu'en condamnant la société Le Petreims à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cependant que les conclusions de la Fédération en date du 26 octobre 2016 limitaient la demande sur ce fondement à la somme de 3.000 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.