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17/12/2020 | FRANCE | N°19-17829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2020, 19-17829


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 960 F-D

Pourvoi n° X 19-17.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. V... Q..., domicilié [...] ,

2°/ la société Im

ofus, société civile immobilière,

3°/ la société Effel, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 19-17...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 960 F-D

Pourvoi n° X 19-17.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. V... Q..., domicilié [...] ,

2°/ la société Imofus, société civile immobilière,

3°/ la société Effel, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 19-17.829 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Antilles-Guyane, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée BNP Paribas Martinique,

2°/ à la société de Participation et investissement (Parinvest), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Q..., de la société Imofus et de la société Effel, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas Antilles-Guyane, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 15-24.107), M. Q..., en qualité de caution et d'associé de la société civile immobilière de construction-vente Effel (la SCI Effel) dont il était gérant, et la société Imofus, intervenante en qualité d'associée majoritaire, ont formé tierce opposition et sollicité la rétractation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 constatant la caducité de la promesse de vente consentie par la SCI Effel à la société Parinvest et condamnant la SCI Effel à lui reverser certaines sommes, solidairement avec la BNP Paribas Guadeloupe.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. Q..., la société Imofus et la société Effel font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la tierce opposition formée par M. Q..., agissant en qualité d'associé de la société Effel, alors « que le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile immobilière de construction vente, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition au jugement ayant fixé une créance dans une instance en paiement engagée contre cette personne morale ; qu'en décidant néanmoins que M. Q... était irrecevable à former tierce opposition en sa qualité d'associé de la société Effel, au motif inopérant que la société Effel avait été assignée dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 26 février 1996, la cour d'appel a violé les articles 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 583 du code de procédure civile et L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

5. La Cour de cassation a jugé que l'associé d'une société civile immobilière, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire (Com., 19 décembre 2006, pourvoi n° 05-14.816, Bull. 2006, IV, n° 254) et que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenus (3e Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 08-20.959, Bull. 2010, III, n° 180).

6. La cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu la violation du droit effectif au juge et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a constaté que la société Effel avait été assignée par la société Parinvest et condamnée, par arrêt du 26 février 1996, à lui payer diverses sommes.

7. Elle a relevé que les associés de la société Effel avaient été représentés à l‘instance par leur gérant.

8. La cour d'appel, qui n'a pas relevé que M. Q... était poursuivi en paiement des dettes sociales et qu'il invoquait des moyens qui lui étaient propres, en a exactement déduit que sa tierce opposition en qualité d'associé de la société Effel était irrecevable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q..., la société Imofus et la société Effel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q..., la société Imofus et la société Effel et les condamne à payer à la société BNP Antilles Guyane la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Q..., la société Imofus et la société Effel.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur V... Q..., agissant en qualité d'associé de la Société EIFFEL, à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 26 février 1996 ;

AUX MOTIFS QU'il est de principe que les associés d'une SCI sont représentés à l'instance par le gérant ; que la société Eiffel ayant été assignée dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 26 février 1996 objet de la tierce opposition, la tierce opposition formée par M. Q... en qualité d'associé de cette société doit être déclarée irrecevable ;

ALORS QUE le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile immobilière de construction vente, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition au jugement ayant fixé une créance dans une instance en paiement engagée contre cette personne morale ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur Q... était irrecevable à former tierce opposition en sa qualité d'associé de la SCI EFFEL, au motif inopérant que la Société EFFEL avait été assignée dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 26 février 1996, la Cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 583 du Code de procédure civile et L 211-2 du Code de la construction et de l'habitation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable toute demande présentée au nom de la Société EFFEL dans le cadre de la tierce opposition à l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 26 février 1996 ;

AUX MOTIFS QUE si la société Eiffel a été appelée en qualité de défenderesse à la tierce opposition, elle n'a pas conclu ; que toute demande présentée en son nom par M. Q... doit être déclarée irrecevable ;

1°) ALORS QU'en déclarant irrecevables les demandes de la Société EFFEL, motif pris qu'elle avait été appelée dans la cause en qualité de défenderesse à la tierce opposition et n'avait pas conclu, tandis qu'il résultait du dispositif des conclusions d'appel régularisées en son nom par son avocat, régulièrement constitué, qu'elle formulait plusieurs demandes à titre personnel, tendant notamment à voir condamner la Société BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE, d'une part, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ou susceptibles de lui être opposées par la Société PARTICIPATION ET INVESTISSEMENT, et d'autre part, à l'indemniser de ses préjudices, la Cour d'appel a violé les articles 899 et 954 du Code de procédure civile, ensemble l'article 587 du même code ;

2°) ALORS QUE dans les conclusions régularisées par son avocat devant la Cour d'appel, la Société EFFEL formulait plusieurs demandes à titre personnel, tendant notamment à voir condamner la Société BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE, d'une part, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ou susceptibles de lui être opposées par la Société PARTICIPATION ET INVESTISSEMENT, et d'autre part, à l'indemniser de ses préjudices ; qu'en affirmant néanmoins que la Société EFFEL n'avait pas conclu et, ainsi, qu'elle n'avait pas formé personnellement des demandes, et que seul Monsieur Q... avait soumis des demandes en son nom, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de ma Société EFFEL, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la tierce opposition formée par Monsieur V... Q... à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 26 février 1996, puis de l'avoir débouté de ses demandes formées à l'encontre de la Société BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que M. Q... est intervenu à l'acte notarié d'ouverture de crédit consenti par la BNP à la société Eiffel le 18 octobre 1990 en se portant caution de la société Eiffel et en qualité de gérant de celle-ci ; qu'il est de jurisprudence assurée que la double qualité en laquelle intervient le signataire d'un acte juridique, d'une part à titre personnel, d'autre part, en qualité de représentant d'un tiers n'impose pas la nécessité d'une double signature comme condition de validité de cet acte, une seule signature exprimant le consentement à l'acte au titre de ces différentes qualités ; que par ailleurs, si M. Q... soutient également la nullité de l'acte notarié au motif qu'il ne comporterait pas la signature des autres cautions, ce moyen est irrecevable, ainsi que le fait plaider la BNP, pour ne lui être pas personnel ; qu'aux termes de l'article 582, alinéa 2, du code de procédure civile, la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique ; que seuls ces points entrent donc dans le débat, ce qui exclut pour le tiers opposant d'y introduire des demandes nouvelles ; qu'il apparaît que l'arrêt dont opposition ne statue pas sur l'ouverture de crédit de 4 000 000 francs mais uniquement sur les sommes versées par la BNP en exécution de son engagement de caution ; que la demande relative à ce point non jugé est donc irrecevable ; qu'il en est de même des points non jugés relatifs au taux effectif global et à la prescription de l'action en paiement de la BNP ;

1°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Q... soutenait être intervenu à l'acte notarié d'ouverture de crédit du 18 octobre 1990, non à titre personnel mais en qualité de représentant de la Société EFFEL ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas contesté que Monsieur Q... était intervenu à cet acte en se portant caution personnelle de la Société EFFEL, ainsi qu'en qualité de gérant de cette société, la Cour d'appel, qui a méconnu les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Monsieur Q..., a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE si la double qualité en laquelle intervient le signataire d'un acte juridique, d'une part à titre personnel et, d'autre part, en qualité de représentant d'un tiers, n'impose pas la nécessité d'une double signature comme condition de validité de cet acte, le juge n'en reste pas moins tenu, en cas de contestation de l'obligation contenue dans cet acte, de rechercher quelle a été la volonté de son auteur ; qu'en décidant néanmoins que l'acte notarié du 18 octobre 1990 n'était pas entaché de nullité, du seul fait qu'il mentionnait la présence de Monsieur Q... en sa double qualité de gérant de la Société EFFEL et de caution, tandis que sa signature, unique, ne mentionnait pas en quelle qualité il avait agi à l'acte, bien que la validité de l'acte du 18 octobre 1990, en ce qu'il était signé par Monsieur Q... en cette double qualité, ne l'ait pas dispensée de rechercher si, en apposant sa signature sans mention de sa qualité de caution, il avait entendu engager la seule Société EFFEL, la Cour d'appel a violé les articles, 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1316-4 ancien, du Code civil ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur Q... soutenait encore que l'acte notarié du 18 octobre 1990 était nul et ne pouvait dès lors être exécuté au profit de la Société PARTICIPATION ET INVESTISSEMENT, faute pour cette dernière d'avoir été partie à l'acte, de sorte que la Société BNP PARIBAS ANTILLE-GUYANE n'était pas fondée à agir à l'encontre de la Société EFFEL et de ses prétendues cautions solidaires en remboursement des sommes qu'elle avait versées à la Société PARTICIPATION ET INVESTISSEMENT ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de Monsieur Q... sur ce point, lesquelles étaient de nature à le décharger de toute condamnation au profit de la Société BNP PARIBAS ANTILLE-GUYANE, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE si l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique et ne l'autorise pas à former des demandes nouvelles, celui-ci est recevable à élever toute prétention tendant à faire écarter celles du demandeur ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur Q... n'était pas recevable à soutenir que l'acte notarié du 18 octobre 1990 était nul, faute d'avoir été signé par les différentes parties qui y étaient mentionnées comme cautions solidaires de la Société EFFEL, motif pris que ce moyen ne lui était pas personnel, bien que Monsieur Q... ait été recevable à invoquer ce défaut de signature de l'acte par l'ensemble des parties, et partant sa nullité, pour s'opposer aux prétentions initiales de la Société PARTICIPATION ET INVESTISSEMENT et de la Société BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE, la Cour d'appel a violé les articles 582, alinéa 2, et 583 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE si l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique et ne l'autorise pas à former des demandes nouvelles, celui-ci est recevable à élever toute prétention tendant à faire écarter celles du demandeur ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur Q... n'était pas recevable à soutenir que la Société BNP PARIBAS ANTILLE-GUYANE n'était pas fondée à réclamer à la Société EFFEL et au prétendues cautions solidaires de cette dernière les sommes qu'elle avait payées à la Société PARTICIPATION ET INVESTISSEMENT, en ce que la banque s'était fautivement abstenue de libérer la somme de 4.000.000 francs au titre du crédit d'accompagnement, de sorte que l'ensemble immobilier n'avait jamais été réalisé, au motif inopérant que l'arrêt frappé d'opposition n'avait pas statué sur cette ouverture de crédit, mais uniquement sur les sommes versées par la Société BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE en exécution de son engagement de caution, la Cour d'appel a violé l'article 582, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE si l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique et ne l'autorise pas à former des demandes nouvelles, celui-ci est recevable à élever toute prétention tendant à faire écarter celles du demandeur ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur Q... n'était pas recevable à soutenir que la Société BNP PARIBAS ANTILLE-GUYANE n'était pas fondée à réclamer à la Société EFFEL et au prétendues cautions solidaires de cette dernière les sommes qu'elle avait payées à la Société PARTICIPATION ET INVESTISSEMENT, en ce que la demande en paiement de la banque était prescrite, au motif inopérant que l'arrêt frappé d'opposition n'avait pas statué sur la prescription de cette demande, la Cour d'appel a violé l'article 582, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE si l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique et ne l'autorise pas à former des demandes nouvelles, celui-ci est recevable à élever toute prétention tendant à faire écarter celles du demandeur ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur Q... n'était pas recevable à soutenir que la Société BNP PARIBAS ANTILLE-GUYANE était déchue du droit aux intérêts et ne pouvait en réclamer le paiement à la Société EFFEL et au prétendues cautions solidaires de cette dernière, en ce que l'acte notarié du 18 octobre 1990 ne mentionnait pas le taux effectif global, au motif inopérant que l'arrêt frappé d'opposition n'avait pas statué sur cette absence de mention du taux effectif global, la Cour d'appel a violé l'article 582, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE Monsieur Q... faisait en outre valoir, devant la Cour d'appel, qu'il résultait de l'acte notarié du 18 octobre 1990 que la ligne de caution consentie par la Société BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE ne pouvait être mise en jeu au-delà du 31 janvier 1992 pour la première tranche et le 31 janvier 1994 pour les deuxième et troisième tranches du projet de construction ; que Monsieur Q... en déduisait que la Société BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE avait commis une faute en réglant au mois d'avril 1992 à la Société PARTICIPATION ET INVESTISSEMENT, qui s'était vue consentir par la Société EFFEL une promesse de vente de certains lots, le montant de sa caution à hauteur de 50 % au titre de la première tranche, soit à une date à laquelle son engagement au titre de cette tranche était caduque ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de Monsieur Q..., duquel il résultait que la Société BNP PARIBAS ANTILLE-GUYANE, à raison de sa négligence fautive, était mal fondée à lui réclamer le paiement d'une quelconque somme au titre de la première tranche du projet de construction, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-17829
Date de la décision : 17/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2020, pourvoi n°19-17829


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17829
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