LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 décembre 2020
Réparation d'omission de statuer
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1427 F-D
Requête n° K 19-12.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
La SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, agissant pour la société Cardif lux vie, a présenté, le 8 septembre 2020, une requête aux fins de réparation d'une omission de statuer affectant la décision n° 10346 F du 25 juin 2020, sur le pourvoi n° K 19-12.965 dans une affaire opposant M. C... X..., domicilié [...] à la société Cardif lux vie, société anonyme, dont le siège est [...] ).
La SCP Rousseau et Tapie et la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ont été appelés.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseille doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 463 du code de procédure civile :
1. Une omission de statuer a été commise dans l'arrêt n° 10346 F du 25 juin 2020, pourvoi n° K 19-12.965, en ce qu'il n'a pas été statué sur la demande formée par la société Cardif lux vie en application de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Il y a lieu de réparer cette omission.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
COMPLÈTE l'arrêt n° 10346 F du 25 juin 2020 ;
AJOUTE dans le dispositif de l'arrêt, après le troisième paragraphe : « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cardif lux vie » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.