LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 décembre 2020
Rectification d'erreur matérielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1430 F-D
Requête n° M 19-12.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
La SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, agissant pour M. R... B... et la société Ekip, en qualité de liquidateur judiciaire de M. R... B..., a présenté, le 17 septembre 2020, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 566 F-D du 25 juin 2020 sur le pourvoi n° M 19-12.023 dans une affaire opposant la société Mutuelle confédérale d'assurances des débitants de tabac de France (MUDETAF), dont le siège est [...] , à :
1°/ M. R... B..., domicilié [...] ,
2°/ la société François Legrand, devenue société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. R... B...,
3°/ la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des salariés de l'industrie (MACIF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,
4°/ la société Fransyd, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
5°/ le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, dont le siège est [...] , représenté par la société de gestion GTI Asset Management, société anonyme, venant aux droits de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique.
La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre et la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 17 septembre 2020 par M. B... et la société Ekip, prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. R... B....
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
2. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 566 F-D du 25 juin 2020, pourvoi n° M 19-12.023, en ce qu'il rejette le pourvoi incident aux lieu et place du pourvoi principal.
3. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 566 F-D du 25 juin 2020 ;
REMPLACE, dans le dispositif, « REJETTE le pourvoi incident » par « REJETTE le pourvoi principal » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.