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16/12/2020 | FRANCE | N°20-80279

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2020, 20-80279


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 20-80.279 F-D

N° 2615

SM12
16 DÉCEMBRE 2020

IRRECEVABILITE
CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. R... E... a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2019, q

ui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 mars 2017, n°09-82.511 et 16-82.763), pour association de malfaiteurs, l'a condamné à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 20-80.279 F-D

N° 2615

SM12
16 DÉCEMBRE 2020

IRRECEVABILITE
CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. R... E... a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 mars 2017, n°09-82.511 et 16-82.763), pour association de malfaiteurs, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. R... E..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. R... E... a été interpellé le 16 décembre 2008 sur la commune de Villepinte (93) alors qu'il se trouvait accompagné de six personnes, à proximité de deux véhicules contenant notamment des armes et des gilets pare-balles.

3. Par jugement en date du 16 juin 2015, le tribunal correctionnel de Lille l'a déclaré coupable des chefs susvisés, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, et a prononcé la confiscation de l'immeuble sis [...] (93) cadastré [...] lots 10 et 12 ainsi que de la créance résultant du prêt de 46.161,34 euros consenti par la société Immo Plaisir Roses SL à la société Operating System Rent.

4. Les 16 et 17 juin 2015, M. E... et trois autres prévenus ont relevé appel principal de ce jugement, et le ministère public appel incident.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. E... le 29 novembre 2019

5. Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 28 novembre 2019 par l'intermédiaire de son avocat, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; seul est recevable le pourvoi formé le 28 novembre 2019.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné une peine complémentaire de confiscation, alors « que si la confiscation rejoint l'intérêt général prévu à l'article 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme permettant de porter atteinte au droit de propriété, c'est à la condition que la sanction imposée ne soit pas disproportionnée au regard du manquement commis ; qu'en confirmant la peine de confiscation, lorsque les biens confisqués étaient dépourvus de tout lien avec les infractions retenues à l'encontre de l'exposant, lequel était déjà condamné à la lourde de peine de quatre ans d'emprisonnement ferme, sans justifier, au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle du condamné, les nécessité et proportionnalité de l'atteinte portée par la peine, ni établir que les biens confisqués saisis seraient, dans leur totalité, le produit ou l'objet des infractions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, 450-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de ces textes que, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.

9. Pour confirmer la condamnation du prévenu à la peine complémentaire de confiscation de l'immeuble sis [...] (93) cadastré [...] lots 10 et 12 ainsi que de la créance résultant du prêt de 46 161,34 euros consenti par la société Immo Plaisir Roses SL à la SARL Operating System Rent, l'arrêt attaqué énonce que les faits commis par le prévenu depuis plus de dix années relèvent de la délinquance violente et organisée qui a recours à toute stratégie et moyen permettant de se procurer de fortes sommes d'argent qui font l'objet d'investissements divers en France ou à l'étranger.

10. Les juges ajoutent que compte tenu de l'importance de son rôle dans les faits retenus à son encontre, il est juste et adapté en application de l'article 450-5 du code pénal de confirmer les mesures de confiscation prononcées à son encontre en première instance, qui constituent une sanction proportionnée au regard des intérêts mis à mal par les procédés criminels utilisés par l'intéressé.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

12. En effet, les juges n'ont pas vérifié que l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu par la peine complémentaire de confiscation d'une partie de son patrimoine était justifiée et proportionnée au regard de sa situation personnelle et de la gravité concrète des faits.

13. La cassation est donc encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation sera limitée à la peine complémentaire de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 29 novembre 2019 :

LE DECLARE irrecevable ;

Sur le pourvoi formé le 28 novembre 2019 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 25 novembre 2019, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. E... à une peine complémentaire de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-80279
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2020, pourvoi n°20-80279


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.80279
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