LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Interruption d'instance
Renvoi à l'audience
du 30 mars 2021
Mme BATUT, président
Arrêt n° 816 F-D
Pourvoi n° Y 19-21.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. G... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-21.326 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Résidence l'horizon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Orne, dont le siège est [...] , prise en qualité de tuteur d'S... M...,
3°/ à S... M... ayant été domiciliée [...] , représentée par l'UDAF de l'Orne, décédée en cours d'instance,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent, avocat de M. M..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Résidence l'horizon, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. M. M... s'est pourvu en cassation, le 16 août 2019, contre un arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Caen dans une instance l'opposant à la société Résidence l'horizon et à S... M..., représentée par son tuteur.
2. Il est justifié par une production de la SCP [...] qu'S... M... est décédée le 20 décembre 2019 et que son décès a été notifié à la SCP Foussard et Froger le 8 janvier 2020.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 30 mars 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.