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16/12/2020 | FRANCE | N°19-20732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2020, 19-20732


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 803 F-D

Pourvoi n° C 19-20.732

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme X... T..., épouse D..., domiciliée ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 803 F-D

Pourvoi n° C 19-20.732

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme X... T..., épouse D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-20.732 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. P... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme T..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2018), Mme T... et M. D... se sont mariés le [...] sous le régime de la participation aux acquêts. Ce dernier a assigné son épouse en divorce.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

2. Mme T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil, alors « que pour déterminer si l'époux qui obtient que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son conjoint peut prétendre à des dommages et intérêts, à raison des conséquences d'une particulière gravité découlant de la dissolution du mariage, les juges du fond sont tenus de rechercher, indépendamment de la durée du mariage, si les conséquences de la rupture ne présentent pas une particulière gravité à raison de la durée de la vie commune antérieure au mariage lorsque cette vie commune a été particulièrement longue ; que tel a été le cas en l'espèce puisque la vie commune antérieurement au mariage a duré 30 ans ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cette circonstance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 266 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Ayant, d'abord, relevé que la vie commune des époux avait cessé dès le 24 mai 2004 et qu'il résultait du certificat médical produit par Mme T... que celle-ci était déjà suivie sur le plan psychologique avant le mariage depuis qu'elle avait, en avril 2013, été avertie de la double vie de M. D..., et, ensuite, souverainement estimé que cette dernière ne démontrait pas avoir subi, du fait de la dissolution du mariage, des conséquences excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation, la cour d'appel, qui, saisie sur le fondement de l'article 266 du code civil, n'avait pas à prendre en considération des faits antérieurs au mariage, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors :

« 1°/ qu'il est exclu, pour déterminer s'il y a disparité justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire, que le juge puisse tenir compte des mesures provisoires prescrites pour la durée de l'instance en divorce ; qu'en retenant d'une part que l'épouse n'avait pas de charge au titre du logement, dans la mesure où les prêts étaient supportés par le mari pendant la durée de la procédure, d'autre part, que le mari supportait au titre de ses charges le remboursement des emprunts et cela pour la durée de la procédure, quand la prise en compte de ces éléments était exclue, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil ;

2°/ que pour déterminer s'il y a lieu à prestation compensatoire, et si même l'époux demandeur se retrouve à la suite du divorce dans une situation similaire à celle qui était la sienne avant le mariage, les juges du fond doivent comparer la situation de l'époux demandeur au cours du mariage et sa situation à la suite du divorce ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil ;

3°/ qu'il est interdit en tout état de cause de tenir compte de la situation patrimoniale des époux antérieure au mariage ; qu'en se fondant sur la situation de M. D... et de Mme T... antérieurement au mariage, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 270 à 272 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

5. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

6. Il s'en déduit, d'une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d'octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu'assurait l'union matrimoniale, d'autre part, que c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.

7. Pour dire que la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, l'arrêt retient qu'en l'état, M. D... prend en charge les prêts afférents au domicile conjugal occupé par Mme T... et que la disparité de situation existait dans les mêmes proportions au moment du mariage et ne résulte pas de sa rupture, intervenue après six mois de vie commune.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire formée par Mme T..., l'arrêt rendu le 4 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme T... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des pièces produites que : - Mme T..., âgée de 56 ans, exerce, depuis le 15 mars 2010 chez le même employeur, un emploi d'assistante administrative à temps partiel lui procurant un salaire net mensuel moyen imposable de 860 euros . Elle occupe le domicile conjugal, les prêts afférents à celui-ci étant pris en charge pour le moment par l'époux. - D..., âgé de 57 ans, est directeur de groupe au sein de la Caisse d'Epargne et a perçu en 2017 la somme nette fiscale de 61 342 euros soit 5 111 euros nets imposables par mois, outre des revenus mensuels fonciers de 705 euros ; qu'il est propriétaire d'un bien immobilier situé à Noisy le Grand, évalué en 2014 entre 190 000 et 200 000 euros. Il disposait d'une épargne salariale et de divers placements à la Caisse d'Epargne qui s'élevaient en 2014 à 62 833,14 euros dont il ne fait pas état dans son attestation sur l'honneur. Il partage les frais de la vie courante avec sa compagne, ne fait pas état de frais de logement et assure le remboursement des prêts afférents à l'ancien domicile conjugal qui est un immeuble indivis ; que s'il n'est pas contesté que U... T... et M. D... ont partagé 30 ans de vie commune avant de se marier le 16 novembre 2013 et de se séparer le 25 mai 2014 de sorte que le vif mariage n'a duré que six mois, il ne peut être tenu compte de la vie commune antérieure pour l'appréciation de la prestation compensatoire ; que de même la prestation compensatoire n'a pas pour vocation de niveler les situations de fortune ni de corriger les effets du régime matrimonial librement consenti par les époux, étant en l'espèce précisé que les époux ont adopté le régime de participation aux acquêts ; qu'avant le mariage, Mme T... travaillait chez le même employeur et percevait un revenu mensuel identique, M. D... était également salarié à la Caisse d'Epargne pour un montant mensuel en 2013 de 6104 euros, outre ses revenus fonciers, il possédait le même bien et les mêmes avoirs ; qu'il en résulte que la disparité entre la situation de chacun des époux existait, dans les mêmes proportions, au moment du mariage et qu'elle ne résulte pas de la rupture du mariage intervenue après 6 mois de vie maritale commune » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les époux sont mariés depuis trois ans et ont partagé au cours de cette union six mois de vie commune, après 30 ans de vie commune antérieurement au mariage ; que Mme T... est âgée de 55 ans et M. D... de 56 ans ; que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que Mme T... est assistante administrative et a déclaré au titre des revenus 2015 la somme de 10 556 euros, soit 879 euros nets imposables par mois. Elle occupe le domicile conjugal grevé de trois prêts pour un montant total de 1475,51 euros, dont le remboursement est actuellement assumé par l'époux ; que M. D... est responsable au sein de la Caisse d'Epargne et a déclaré au titre des revenus 2015 la somme de 70 473 euros, soit 5 872 euros nets imposables par mois, outre 6 291 euros de revenus fonciers nets. Il partage ses charges courantes avec sa compagne. Il n'a pas de charge de logement et assume le remboursement des prêts grevant le domicile conjugal ; que Mme T... sollicite une prestation compensatoire de 300 000 euros, faisant valoir : que pendant les 30 ans de vie commune, M. D... l'a exploitée, Mme T... ne pouvant pas se servir de la carte bancaire de son compagnon, puis conjoint ; que M. D... bénéficie d'un patrimoine immobilier avec notamment un appartement à Noisy le Grand ; que M. D... bénéficie de placements importants et d'avantages salariaux non négligeables auprès de son employeur ; qu'elle a élevé les deux enfants du couple, interrompant toute activité professionnelle pendant 15 ans avant de travailler à temps partiel ; qu'il va exister une grande disparité dans leurs droits à la retraite ; que Mme T... fait valoir des arguments relevant de la période antérieure au mariage ; que la période de concubinage antérieure, malgré sa durée, ne peut être prise en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire, étant rappelé qu'il appartenait à Mme T... de chiffrer sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article de l'article 266 du Code civil si elle entendait faire valoir son préjudice exceptionnel. La situation des époux au moment du divorce est en effet conforme à celle qui était la leur le jour du mariage, étant observé de surcroît que les époux, après 30 ans de vie commune n'avaient pas entendu niveler leurs patrimoines en faisant le choix d'un régime de séparation de biens ; qu'en conséquence Mme T..., échouant à démontrer que les disparités constatées découlent de la rupture du mariage, sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire » ;

ALORS QUE, premièrement, il est exclu, pour déterminer s'il y a disparité justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire, que le juge puisse tenir compte des mesures provisoires prescrites pour la durée de l'instance en divorce ; qu'en retenant d'une part que l'épouse n'avait pas de charge au titre du logement, dans la mesure où les prêts étaient supportés par le mari pendant la durée de la procédure, d'autre part, que le mari supportait au titre de ses charges le remboursement des emprunts et cela pour la durée de la procédure, quand la prise en compte de ces éléments était exclue, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, pour déterminer s'il y a lieu à prestation compensatoire, et si même l'époux demandeur se retrouve à la suite du divorce dans une situation similaire à celle qui était la sienne avant le mariage, les juges du fond doivent comparer la situation de l'époux demandeur au cours du mariage et sa situation à la suite du divorce ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du Code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, il est interdit en tout état de cause de tenir compte de la situation patrimoniale des époux antérieure au mariage ; qu'en se fondant sur la situation de M. D... et de Mme T... antérieurement au mariage, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 270 à 272 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'épouse sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE « Mme T... soutient qu'elle a subi un terrible choc lorsqu'elle a appris de son mari et de la maîtresse de celui-ci qu'il entretenait avec une autre femme des relations depuis plus de 10 ans alors que la vie commune a duré 30 ans et qu'elle ne pourra plus conserver le domicile conjugal du fait de ses faibles revenus ; qu'elle ajoute qu'au-delà de la rupture du lien matrimonial, M. D... a, par son attitude, ruiné 30 ans de vie commune et brisé psychologiquement son épouse ; qu'elle précise que les conditions de la rupture, le jour de la fête des mères et alors que les enfants passaient leurs examens partiels, ont été particulièrement pénibles pour elle ; que M. D... rétorque que l'appelante ne peut soutenir que le choc psychologique a été terrible lorsqu'elle a appris la double vie de son mari depuis plus de dix ans dans la mesure où elle a eu connaissance de cette relation plusieurs mois avant le mariage, qu'elle ne peut soutenir que sa demande de dommages et intérêts est d'autant plus justifiée qu'elle ne pourra pas conserver le domicile conjugal, se faisant pour ainsi dire expulser du domicile conjugal alors qu'elle occupe seule ce bien. gratuitement depuis trois ans ; qu'en l'espèce , alors que la vie commune résultant du mariage n'a duré que du 16 novembre 2013 au 24 mai 2014, que le certificat médical produit par Mme T..., sa pièce 42 , démontre que son état de santé psychologique a justifié un suivi régulier avec nécessité d'arrêts de travail depuis avril 2013, soit après avoir été avertie de la double vie de l'intimé avant le mariage, qu'il n'est pas justifié d'un préjudice particulier né du jour du départ de l'époux, Mme T... ne démontre pas avoir subi du fait de la dissolution du mariage des conséquences excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation ; qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE pour déterminer si l'époux qui obtient que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son conjoint peut prétendre à des dommages et intérêts, à raison des conséquences d'une particulière gravité découlant de la dissolution du mariage, les juges du fond sont tenus de rechercher, indépendamment de la durée du mariage, si les conséquences de la rupture ne présentent pas une particulière gravité à raison de la durée de la vie commune antérieure au mariage lorsque cette vie commune a été particulièrement longue ; que tel a été le cas en l'espèce puisque la vie commune antérieurement au mariage a duré 30 ans ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cette circonstance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-20732
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2020, pourvoi n°19-20732


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20732
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