La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2020 | FRANCE | N°19-20069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1216 F-D

Pourvoi n° H 19-20.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ Le syndicat Fédération nation

ale des chauffeurs routiers (FNCR),

2°/ le syndicat Confédération nationale des salariés de France - Fédération nationale des chauffeurs routiers (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1216 F-D

Pourvoi n° H 19-20.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ Le syndicat Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR),

2°/ le syndicat Confédération nationale des salariés de France - Fédération nationale des chauffeurs routiers (CNSF-FNCR),

ayant tous deux leur siège [...] ,

3°/ M. I... Q..., domicilié [...] ,

4°/ M. H... T..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 19-20.069 contre le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à M. M... R..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme P... F..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. D... C... E..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme U... X..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. L... W..., domicilié [...] ,

6°/ à M. M... B..., domicilié [...] ,

7°/ à M. N... J..., domicilié [...] ,

8°/ à M. G... K..., domicilié [...] ,

9°/ à M. V... S..., domicilié [...] ,

10°/ à M. O... Y..., domicilié [...] ,

11°/ à M. A... AV..., domicilié [...] ,

12°/ à M. KA... DY..., domicilié [...] ,

13°/ à Mme BX... SR..., domiciliée [...] ,

14°/ à Mme SR... HU..., domiciliée [...] ,

15°/ à M. NQ... T..., domicilié [...] ,

16°/ à M. XZ... QJ..., domicilié [...] ,

17°/ à M. KO... GQ... , domicilié [...] ,

18°/ à M. OD... SH..., domicilié [...] ,

19°/ à M. T... KL..., domicilié [...] ,

20°/ au syndicat FGT CFTC, dont le siège est [...] ,

21°/ à la société Brink's Evolution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

22°/ au syndicat Fédération nationale des syndicats de transports CGT, dont le siège est [...] ,

23°/ au syndicat UNSA transport, dont le siège est [...] ,

24°/ à M. KK... Z..., domicilié [...] ,

25°/ à M. KN... HH..., domicilié [...] ,

26°/ à M. XZ... MS..., domicilié [...] ,

27°/ à Mme SZ... GQ..., domiciliée [...] ,

28°/ à M. OJ... K..., domicilié [...] ,

29°/ à M. HY... UY..., domicilié [...] ,

30°/ à M. YO... FY..., domicilié [...] ,

31°/ à Mme QK... OU... , domicilié [...] ,

32°/ à M. PX... UC... , domicilié [...] ,

33°/ à M. QU... FH..., domicilié [...] ,

34°/ à M. QU... CI..., domicilié [...] ,

35°/ à M. KO... EE..., domicilié [...] ,

36°/ à M. DX... IV..., domicilié [...] ,

37°/ au syndicat fédération générale des transports et de l'environnement- CFDT (FGTE-CFDT), dont le siège est [...] ,

38°/ au syndicat CFTC transports, dont le siège est [...] ,

39°/ à M. MB... BN..., domicilié [...] ,

40°/ à Mme XR... RU..., domiciliée [...] ,

41°/ à M. JS... HK..., domicilié [...] ,

42°/ à M. EL... WP..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du syndicat Fédération nationale des chauffeurs routiers, du syndicat Confédération nationale des salariés de France - Fédération nationale des chauffeurs routiers et de MM. Q... et T..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. R..., C... E... , W..., B..., J..., K..., S..., Y..., AV..., DY..., T..., QJ..., GQ... , SH..., KL..., BN..., HK..., WP..., de Mmes F..., X..., SR..., HU..., RU..., du syndicat FGT CFTC, du syndicat fédération générale des transports et de l'environnement- CFDT et du syndicat CFTC transports, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 11 juillet 2019), en application de l'accord collectif et d'un protocole d'accord préélectoral signés par les partenaires sociaux au sein de la société Brink's Evolution (la société) en janvier 2019, le premier tour de l'élection des membres du comité social et économique (le CSE) au sein de la société a été fixé entre le 11 mars et le 14 mars 2019. A la suite de ce premier tour, la liste présentée par la Fédération nationale des chauffeurs routiers (la FNCR) a obtenu sur un nombre de dix-neuf sièges à pourvoir pour les membres titulaires un élu et sur les dix-neuf sièges pour les membres suppléants un élu. A la suite de l'élection des membres du CSE de chaque établissement de l'entreprise, la FNCR a procédé à la désignation en qualité de délégué syndical central (DSC) de M. MJ..., en date du 20 mars 2019.

2. La fédération générale des transports et de l'environnement CFDT (la FGTE-CFDT) et la confédération CFTC, par requête enregistrée au greffe du tribunal d'instance le 1er avril 2019, ont demandé à ce tribunal de dire que la FNCR n'était pas représentative au sein de la société et d'annuler l'élection des candidats de la FNCR dans le 1er collège, M. Q... et M. T... (titulaire et suppléant), aux élections du CSE de la société, établissement Ile de France Nord, d'annuler la liste des candidats de la FNCR présentée aux élections du 2e collège au CSE de la société, établissement Ile de France Nord et d'annuler la désignation par le syndicat Confédération nationale des salariés de France - Fédération nationale des chauffeurs routiers de M. MJ... en qualité de délégué syndical central ou d'établissement de la société.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

3. Le syndicat FNCR, le syndicat Confédération nationale des salariés de France - Fédération nationale des chauffeurs routiers (le CNSF-FNCR), M. Q... et M. T... font grief au jugement de constater que la FNCR ne remplit pas tous les critères de représentativité au sein de la société, en conséquence, d'annuler l'élection des candidats de la FNCR dans le 1er collège, M. Q... et M. T... (titulaire et suppléant), aux élections du CSE de la société – établissement Ile de France Nord, la liste des candidats de la FNCR présentée aux élections du 2e collège au CSE de la société – établissement Ile de France Nord et la désignation par le CNSF - FNCR de M. MJ... en qualité de délégué syndical central ou d'établissement de la société, et de rejeter les demandes reconventionnelles de la FNCR, alors :

« 2°/ que la représentativité d'un syndicat est déterminée notamment d'après son indépendance ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement que la FNCR est inscrite à la mairie d'Argences (14370) où se trouve son siège social et que "ses comptes ont été normalement déposés le 8 mars 2019 à la DIRECCTE de Normandie (cinquante-huit adhérents en 2018 avec une cotisation annuelle de 19,80 €)", ce dont elle justifiait à l'appui de ses écritures par la production des bilans comptables 2016, 2017, 2018 ; qu'en affirmant, dès lors, que "les ressources annoncées par la FNCR proviennent uniquement de ses cotisations, soit 150 euros pour l'exercice 2017 et 194 euros pour l'exercice 2018" pour en déduire ainsi qu'elle n'établit pas son indépendance, quand les chiffres susvisés sont uniquement issus des pièces adverses et non pas des bilans comptables ni des ressources "annoncées par la FNCR" dans ses écritures, le tribunal a violé ensemble les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

4°/ que le simple constat qu'un syndicat fasse l'objet d'un plan de redressement avec continuation de l'activité et désignation d'un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, n'est pas de nature à remettre en cause l'indépendance au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article L. 2121-1 du code du travail ;

5°/ que la transparence financière est un des critères de représentativité d'un syndicat qui exige le dépôt des comptes annuels, lesquels sont simplifiés lorsque les ressources sont inférieures à 2 000 euros à la clôture de l'exercice ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a relevé qu'il était produit des bilans comptables pour les années 2016 à 2018 pour des montants inférieurs à 2 000 euros ne pouvait dire que le critère de transparence financière n'apparaît pas établi au prétexte qu'ils sont "présentés sous le timbre du SNTF, instaurant une confusion", sans autrement s'en expliquer et sans vérifier si la FNCR justifiait du dépôt de ses comptes auprès de la DIRECCTE du Calvados le 8 mars 2019 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2135-1 et suivants et D. 2135-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2121-1, L. 2135-1 et D. 2135-4 du code du travail :

4. D'une part, les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance, qui s'entend d'une indépendance vis-à-vis de l'employeur et d'une indépendance financière, et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome. Ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière.

5. D'autre part, les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner.

6. Pour retenir que la FNCR ne remplit pas tous les critères de représentativité au sein de la société, en conséquence, annuler l'élection des candidats de la FNCR dans le 1er collège, M. Q... et M. T... (titulaire et suppléant), aux élections du CSE de la société – établissement Ile de France Nord, la liste des candidats de la FNCR présentée aux élections du 2e collège au CSE de la société – établissement Ile de France Nord et la désignation par le CNSF-FNCR de M. MJ... en qualité de délégué syndical central ou d'établissement de la société, et rejeter les demandes reconventionnelles de la FNCR, le jugement retient que les ressources annoncées par la FNCR proviennent uniquement de ses cotisations soit 150 euros pour l'exercice 2017 et 194 euros pour l'exercice 2018, que la FNCR n'établit pas ainsi qu'elle se trouve en mesure d'assurer avec indépendance le fonctionnement d'une fédération dont la cessation des paiements a été au demeurant judiciairement constatée le 5 octobre 2015, celle-ci se trouvant actuellement bénéficier d'un plan de continuation, un administrateur judiciaire ayant été désigné pour l'assister dans sa gestion, que le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 20 février 2017 prévoit en outre un plan sur dix années, garanti par la Confédération nationale de chauffeurs routiers à laquelle appartient la FNCR, que cette dernière n'établit donc pas qu'elle remplit effectivement le critère d'indépendance du fait de sa situation financière, que, s'agissant de la transparence financière, il est produit un "bilan comptable" 2018 mentionnant des produits et charges de 1 148,40 euros pour l'exercice, que le critère de transparence financière, au vu des seuls documents produits par la FNCR, n'apparaît pas davantage établi, qu'ainsi, la FNCR échoue à démontrer qu'elle remplit tous les critères cumulatifs de représentativité au sein de la société.

7. En se déterminant ainsi, alors, d'une part que ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière, d'autre part que le seul constat que le bilan comptable 2018 mentionnant des produits et charges de 1 148,40 euros pour l'exercice et ceux de 2016 et 2017 pour des montants comparables, soient aussi présentés sous le timbre du SNTF ne justifiait pas de ne pas examiner ces documents, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour le syndicat Fédération nationale des chauffeurs routiers, le syndicat Confédération nationale des salariés de France - Fédération nationale des chauffeurs routiers et MM. Q... et T....

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté que la FNCR ne remplit pas tous les critères de représentativité au sein de la BRINK'S EVOLUTION, D'AVOIR en conséquence, annulé l'élection des candidats de la FNCR dans le 1er collège de Monsieur I... Q... et de Monsieur H... T... (titulaire et suppléant) aux élections du CSE de BRINK'S EVOLUTION – établissement Ile de France Nord, la liste des candiats de la FNCR présentée aux élections du 2ème collège au CSE de BRINK'S EVOLUTION – établissement Ile de France Nord et la désignation par le CNSF et la FNCR de Monsieur VV... MJ... en qualité de délégué syndical central et/ou d'établissement de la société BRINK'S EVOLUTION, et D'AVOIR rejeté les demandes reconventionnelles de la FNCR ;

AUX MOTIFS QUE « le débat entre les parties porte principalement sur la représentativité ou non de cette fédération, par application de l'article L 2121-1 du code du travail. Ces dispositions instaurent des critères cumulatifs de la représentativité concernant notamment l'indépendance, la transparence financière, et l'audience. La charge de la preuve pèse sur le syndicat concerné. Or, les ressources annoncées par la FNCR proviennent uniquement de ses cotisations soit, 150 euros pour l'exercice 2017 et 194 euros pour l'exercice 2018. La FNCR n'établit pas ainsi qu'elle se trouve en mesure d'assurer avec indépendance le fonctionnement d'une fédération dont la cessation des paiements a été au demeurant judiciairement constatée le 5 octobre 2015. Celle-ci se trouvant actuellement bénéficier d'un plan de continuation, un administrateur judiciaire ayant été désigné pour l'assister dans sa gestion. Le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 20 février 2017 prévoit en outre un plan sur dix années, garanti par la Confédération nationale de chauffeurs routiers à laquelle appartient la FNCR. Cette dernière n'établit donc pas qu'elle remplit effectivement le critère d'indépendance du fait de sa situation financière. S'agissant de la transparence financière, il sera observé qu'il est produit un « bilan comptable » 2018 mentionnant des produits et charges de 1 148,40 € pour l'exercice. Ce bilan et ceux de 2016 et 2017 pour des montants comparables, sont aussi présentés sous le timbre du SNTF, instaurant une confusion qui a déjà été relevée. Le critère de transparence financière, au vu des seuls documents produits par la FNCR, n'apparait pas davantage établi. Ainsi, la FNCR échouant à démontrer qu'elle remplit tous les critères cumulatifs de représentativité au sein de la société BRINK'S EVOLUTION, en application des dispositions susvisées. Il sera constaté que la confusion entre la FNCR et le SNTF se prolonge encore par la désignation de Monsieur MJ... en qualité de DSC par Monsieur QL... TK... qui est secrétaire de la CNSF et n'exerce aucun mandat de représentation de la FNCR dont le président est Monsieur YC... H..., détenteur du pouvoir de désignation du DSC. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, le tribunal doit conséquemment annuler :

- L'élection des candidats de la FNCR dans le 1er collège de Monsieur I... Q... et de Monsieur H... T... (titulaire et suppléant) aux élections du CSE de BRINK'S EVOLUTION – établissement Ile de France Nord,
- La liste des candidats de la FNCR présentée aux élections du 2ème collège au CSE de BRINK'S EVOLUTION – établissement Ile de France Nord,
- La désignation par le CNSF et la FNCR de Monsieur VV... MJ... en qualité de délégué syndical central et/ou d'établissement de la société BRINK'S EVOLUTION »,

1) ALORS QUE l'indépendance est un critère de représentativité d'un syndicat au regard de l'article L 2121-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, le tribunal ne pouvait affirmer que « la FNCR n'établit pas (ainsi) qu'elle se trouve en mesure d'assurer avec indépendance le fonctionnement d'une fédération » au prétexte que « les ressources annoncées par la FNCR proviennent uniquement de ses cotisations, soit 150 € pour l'exercice 2017 et 194 € pour l'exercice 2018 » quand cette affirmation repose uniquement sur les pièces adverses 4-1 et 4-2 concernant les ressources annuelles du « FNCR Interprofessionnel », qui est un syndicat dont le siège est à Toulouse, et qui est différent de la FNCR, de sorte qu'en affirmant qu'il s'agissait là des « ressources annoncées par la FNCR », dont elle avait pourtant constaté que son siège était situé à Argences, le tribunal a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la représentativité d'un syndicat est déterminée notamment d'après son indépendance ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement que la FNCR est inscrite à la mairie d'Argences (14370) où se trouve son siège social et que « ses comptes ont été normalement déposés le 8 mars 2019 à la DIRECCTE de Normandie (58 adhérents en 2018 avec une cotisation annuelle de 19,80 €) », ce dont elle justifiait à l'appui de ses écritures par la production des bilans comptables 2016, 2017, 2018 ; qu'en affirmant, dès lors, que « les ressources annoncées par la FNCR proviennent uniquement de ses cotisations, soit 150 € pour l'exercice 2017 et 194 € pour l'exercice 2018 » pour en déduire ainsi qu'elle n'établit pas son indépendance, quand les chiffres susvisés sont uniquement issus des pièces adverses et non pas des bilans comptables ni des ressources « annoncées par la FNCR » dans ses écritures (conclusions p. 5 in fine), le tribunal a violé ensemble les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le tribunal ne peut débouter une partie de ses demandes sans examiner ni viser au préalable les pièces qu'elle versait aux débats au soutien de ses prétentions ni statuer par voie de pure affirmation ; qu'en affirmant in abstracto que « la FNCR n'établit pas (ainsi) qu'elle se trouve en mesure d'assurer avec indépendance le fonctionnement d'une fédération », sans motif propre au fonctionnement de la FNCR tiré d'un examen in concreto, et sans examiner ni même viser les bilans produits aux débats par l'exposante pour étayer le critère de son indépendance, dont il ressortait que 58 adhérents en 2018 avaient payé une cotisation de 19,80 €, soit au total 1148,40 €, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE le simple constat qu'un syndicat fasse l'objet d'un plan de redressement avec continuation de l'activité et désignation d'un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, n'est pas de nature à remettre en cause l'indépendance au sens de l'article L 2121-1 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article L 2121-1 du code du travail ;

5) ALORS QUE la transparence financière est un des critères de représentativité d'un syndicat qui exige le dépôt des comptes annuels, lesquels sont simplifiés lorsque les ressources sont inférieures à 2000 € à la clôture de l'exercice ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a relevé qu'il était produit des bilans comptables pour les années 2016 à 2018 pour des montants inférieurs à 2000 € ne pouvait dire que le critère de transparence financière n'apparaît pas établi au prétexte qu'ils sont « présentés sous le timbre du SNTF, instaurant une confusion », sans autrement s'en expliquer et sans vérifier si la FNCR justifiait du dépôt de ses comptes auprès de la DIRECCTE du Calvados le 8 mars 2019 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2121-1, L 2135-1 et suivants et D 2135-4 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-20069
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 11 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2020, pourvoi n°19-20069


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20069
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award