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16/12/2020 | FRANCE | N°19-17696

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17696


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1210 F-D

Pourvoi n° C 19-17.696

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. N... L..., domicilié [......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1210 F-D

Pourvoi n° C 19-17.696

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. N... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.696 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Etampes distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Etampes distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etampes distribution, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2018), M. L..., engagé le 23 mars 2009 en qualité d'employé commercial vendeur par la société Etampes Dis, a été licencié pour faute grave le 11 décembre 2012.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et solliciter notamment l'octroi pour l'année 2012 de la prime annuelle prévue à l'article 3.7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la prime annuelle, alors « que le versement de la prime annuelle, visée à l'article 3-7 de la convention collective, est subordonné à la condition d'être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment de son versement (art.3.7.2) ; que conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail, le contrat de travail subsiste jusqu'à la date d'expiration du préavis ; et qu'en considérant que le salarié, licencié le 11 décembre 2012 pour un motif ne constituant pas une faute grave, dont le contrat de travail subsistait donc jusqu'à l'expiration du préavis de deux mois dont il bénéficiait en application de l'article 3.12.2.2 de la convention collective applicable, ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime annuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a constaté que le contrat du salarié avait été rompu pour faute grave le 11 décembre 2012, en a exactement déduit que le salarié n'était pas titulaire d'un contrat de travail en vigueur à la date du versement de la prime, le 31 décembre 2012.

6. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur L... était justifié par une cause réelle et sérieuse

Aux motifs que la faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat ; que le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié : qu'il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il invoque la faute grave, d'en rapporter la preuve ; qu'il ressortait des diverses attestations produites de part et d'autre et il n'était pas contesté que, contrairement à ce qui était indiqué dans la lettre de licenciement, ce n'était pas Monsieur L... qui était de fermeture le 24 novembre, mais sa collègue Madame B... ; que Monsieur J..., son supérieur hiérarchique, lui avait demandé de venir aider celle-ci à effectuer la fermeture et vider les rayons qu'une société extérieure devait venir nettoyer pendant la nuit ; que Monsieur L... devait terminer son travail à 18 heures et, après être rentré chez lui, était revenu à 20h09 ; qu'il avait quitté les lieux à 20 heures 51 ; que les diverses irrégularités, telles que décrites dans la lettre de licenciement, avaient été constatées par le formateur produits frais, Monsieur C... le lundi matin à 8 heures 45 ; que Monsieur L... prétendait n'avoir filmé que les plats cuisinés et les salades, sans avoir touché ni au boudin ni aux rillettes qui auraient dû être rangés dans la chambre froide par Madame B... ; que celle-ci indiquait dans son attestation qu'elle ne s'était occupée que des fromages sans prendre part au rangement des produits dans les rayons traiteur et charcuterie ; que dès lors que Monsieur L... avait accepté de venir aider sa collègue, il devait s'assurer que le filmage et le rangement des produits dans le rayon traiteur était correct ; que ce manquement à des règles sanitaires élémentaires, au sujet duquel il avait déjà été sanctionné par un avertissement, était donc constitutif d'une faute justifiant le licenciement ; que néanmoins, il appartenait à la société, dès lors qu'elle avait demandé à Monsieur L... de revenir après ses heures de travail, de lui donner des consignes précises sur le travail à effectuer, et de définir avec lui le temps de travail supplémentaire nécessaire et la responsabilité des deux salariés quant à leurs tâches respectives concernant le vidage des rayons ; que le comportement de Monsieur L... devait être apprécié dans ce contexte et s'il présentait un caractère fautif certain, il ne justifiait pas, du fait des circonstances ci-dessus décrites, la rupture immédiate du contrat de travail

Alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement du 11 décembre 2012 imputait à faute à Monsieur L... d'avoir le samedi 24 novembre 2012, alors qu'il était « de fermeture », stocké des produits non filmés dans le laboratoire, et non dans la chambre froide, laissé un container poubelle dans le laboratoire, et stocké un plat de choucroute hors chambre froide ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, « contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, ce n'est pas Monsieur L... qui était de fermeture le 24 novembre, mais sa collègue, Madame B... » et que, sollicité par son supérieur hiérarchique, Monsieur L... avait accepté de revenir, après ses heures de travail, pour aider sa collègue à effectuer la fermeture ; et qu'en reprochant au salarié, qui n'avait pas la responsabilité de la fermeture du rayon, et qui, venu pour aider sa collègue, n'avait reçu aucune consigne sur le travail à effectuer et la répartition des tâches, de ne pas s'être assuré que le filmage et le rangement des produits était correct la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L. 1235-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur L... de sa demande en paiement de la prime annuelle

Aux motifs que selon les dispositions de l'article 3-7 de la convention collective applicable, les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle, égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel, dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail en vigueur au moment de son versement ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que cette prime était versée au 31 décembre de chaque année ; que dès lors que le contrat de travail de Monsieur L... avait été rompu le 11 décembre 2012, et quel que fût le motif de la rupture Monsieur L... n'avait pas droit au versement de cette prime

Alors que le versement de la prime annuelle, visée à l'article 3-7 de la convention collective, est subordonné à la condition d'être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment de son versement (art.3.7.2) ; que conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail, le contrat de travail subsiste jusqu'à la date d'expiration du préavis ; et qu'en considérant que Monsieur L..., licencié le 11 décembre 2012 pour un motif ne constituant pas une faute grave, dont le contrat de travail subsistait donc jusqu'à l'expiration du préavis de deux mois dont il bénéficiait en application de l'article 3.12.2.2 de la convention collective applicable, ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime annuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Etampes distribution.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. L..., s'il reposait sur une cause réelle et sérieuse, ne reposait pas sur une faute grave, et d'AVOIR en conséquence condamné la société ÉTAMPES DIS à lui payer les sommes de 771,93 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 77,19 € au titre des congés payés y afférents, 3.190,40 € à titre d'indemnité de préavis, 319,04 € au titre des congés payés y afférents et 1.238,94 € à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QU' « il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il invoque la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'il ressort des diverses attestations produites de part et d'autre et il n'est pas contesté que, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, ce n'est pas monsieur L... qui était de fermeture le 24 novembre, mais sa collègue madame B..., ; que monsieur J..., son supérieur hiérarchique lui a demandé de venir aider celle-ci à effectuer la fermeture et vider les rayons qu'une société extérieure devait venir nettoyer pendant la nuit ; monsieur L... devait terminer son travail à 18 heures et, après être rentré chez lui, est revenu à 20 heures 09 ; il a quitté les lieux à 20 heures 51 ; que les diverses irrégularités, telles que décrites dans la lettre de licenciement, ont été constatées par le formateur produit frais, monsieur C... le lundi matin à 8 heures 45 ; que Monsieur L... prétend n'avoir filmé que les plats cuisinés et les salades, sans toucher au boudin ni aux rillettes qui auraient dû être rangés dans la chambre froide par madame B... ; celle-ci indique dans son attestation, qu'elle ne s'était occupée que des fromages sans prendre part au rangement des produits dans les rayons traiteur et charcuterie ; dès lors que monsieur L... avait accepté de venir aider sa collègue, il devait s'assurer que le filmage et le rangement des produits dans le rayon traiteur était correct ; ce manquement à des règles sanitaires élémentaires, au sujet duquel il avait déjà été sanctionné par un avertissement, est donc constitutif d'une faute justifiant le licenciement ; que néanmoins, il appartenait à la société, dès lors qu'elle avait demandé à monsieur L... de revenir après ses heures de travail, de lui donner de consignes précises sur le travail à effectuer, et de définir avec lui le temps de travail supplémentaire nécessaire et la responsabilité des deux salariés quant à leur tâches respectives concernant le vidage des rayons ; le comportement de monsieur L... doit être apprécié dans ce contexte et s'il présente un caractère fautif certain, il ne justifiait pas, du fait des circonstances ci-dessus décrites, la rupture immédiate du contrat de travail ; que le salaire brut mensuel moyen que monsieur L... a perçu au cours des 12 derniers mois précédant la rupture, incluant la prime annuelle payée en décembre 2011, était de 1.590,20 euros comme il le fait valoir ; que la faute grave n'ayant pas été retenue, le jugement doit être confirmé sur le rappel de salaires pendant la mise à pied ; qu'en application de la convention collective applicable, monsieur L... a droit à une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaires, soit 3.180,40 euros et les congés payés afférents ; que pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié s'apprécie à la date d'expiration du préavis, qu'il ait ou non été exécuté, si bien qu'il convient de faire droit à la demande de monsieur L... sur la base d'une ancienneté de 3 ans, 10 mois et 18 jours » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que M. L..., qui avait accepté la tâche de procéder avec une collègue à la fermeture du rayon « traiteur », avait commis ou laissé commettre plusieurs infractions graves aux règles sanitaires qu'il ne contestait pas connaître ; qu'en se fondant, pour écarter la qualification de faute grave, d'une part sur le fait qu'il n'était pas initialement prévu qu'il effectue la fermeture du magasin et qu'il n'en avait reçu la consigne que le jour même et d'autre part, sur le fait que la preuve de la répartition exacte des responsabilités entre les deux salariés en charge de la fermeture n'était pas apportée, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à écarter la faute grave résultant de la méconnaissance, imputable au moins pour partie au salarié, des règles sanitaires applicables qu'il connaissait ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART QUE la société ÉTAMPES DIS avait fait valoir, tant dans la lettre de licenciement que dans ses écritures d'appel, que la faute imputable à M. L... était aggravée par les manquements de même nature précédemment commis par le salarié, et qui avaient donné lieu à plusieurs sanctions disciplinaires qu'il n'avait pas contestées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte de cette circonstance de nature à caractériser l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail et à justifier la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-17696
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2020, pourvoi n°19-17696


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17696
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