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16/12/2020 | FRANCE | N°19-11125

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-11125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1193 F-D

Pourvoi n° K 19-11.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. G... Y..., domicilié [...] , a formé le

pourvoi n° K 19-11.125 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1193 F-D

Pourvoi n° K 19-11.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. G... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.125 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... L..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [...] ,

2°/ à l'association AGS CGEA-IDF Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2017), M. Y... a été engagé le 1er novembre 2008 par la société [...] en qualité de peintre.
Le 2 juillet 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire, M. L... étant désigné liquidateur. M. Y... a été licencié pour motif économique le 17 juillet 2014.

2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3 Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir fixer sa créance au passif de la société à une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors :

« 1°/ que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement ; que pour retenir que le motif économique constituait une cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié, la cour d'appel a énoncé qu'il n'apportait aucun élément pour justifier de la faute ou de la légèreté blâmable de la société [...] et ne procédait que par voie d'allégations ; qu'en mettant ainsi à la charge du salarié la preuve de la légèreté blâmable ou d'une faute de la société [...] tandis qu'il incombait donc à M. L..., ès qualités de mandataire liquidateur, de rapporter la preuve de l'absence de toute légèreté blâmable ou de faute de l'employeur pour démontrer la réalité et le bien-fondé du motif économique invoqué comme cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 alinéa 1er, devenu l'article 1353 du code civil ;

2°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emplois consécutive notamment à une cessation d'activité lorsque celle-ci ne procède pas d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié avait clairement fait valoir que le conseil de prud'hommes avait inversé la charge de la preuve en énonçant qu'il ne lui apportait aucun élément propre à confirmer ses contestations quant à des éléments ayant impacté la santé financière de l'entreprise ; qu'en ne procédant pas à la recherche qui lui était expressément demandée de ce chef parle salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que la cessation d'activité de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir qu'il avait entendu à plusieurs reprises Mme M..., alors dirigeante de l'entreprise, se plaindre des charges trop lourdes et qu'elle allait tout liquider, ce qui traduisait à l'évidence sinon une faute tout au moins une légèreté blâmable de la part de l'employeur, non enclin à prendre toutes les mesures pour permettre la pérennité de la structure et des emplois ; que tout en énonçant que M. Y... avait affirmé qu'il avait été traité avec mépris par l'employeur, qu'il avait été payé avec retard et qu'il avait entendu l'employeur déclarer "Je n'en peux plus. Je vais finir par tout liquider et vous travaillerez tous le deux sur le Bon Coin", la cour d'appel, qui a cependant considéré qu'il ne s'agissait que d'éléments ne révélant pas une légèreté blâmable ayant conduit à la cessation de paiement mais au contraire confortant les difficultés économiques de cette petite entreprise de peinture dirigée par Mme M... et qui ne comportait plus qu'un salarié au moment de la liquidation judiciaire le 17 juillet 2014, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail qu'elle a ainsi violé. »

Réponse de la Cour

4. Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

5. Cependant, la cour d'appel a constaté que le salarié, qui ne procédait que par voie d'allégations, n'apportait aucun élément pour justifier que la liquidation judiciaire de la société résultait d'une faute de l'employeur.

6. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, n'a pas inversé la charge de la preuve.

7. Le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa troisième branche, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir fixer sa créance au passif de la société [...] à la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE constitue un licenciement pour motif économique sur le fondement de l'article L. 1233-3 du code du travail, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emplois consécutive notamment à une cessation d'activité lorsque celle-ci ne procède pas d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en l'espèce, si la cessation d'activité consécutive à des difficultés économiques ne fait pas débat, M. Y... reproche à l'employeur une légèreté blâmable voire une faute à l'origine de ces difficultés et de la fermeture ; mais qu'alors qu'il explique « qu'il a toutes les raisons de penser que l'employeur a organisé son insolvabilité et que la liquidation judiciaire résulte d'une faute de gestion de celui-ci », il n'apporte aucun élément pour en justifier et ne procède que par voie d'allégations en affirmant qu'il a été traité avec mépris par l'employeur, qu'il a été payé avec retard et qu'il a entendu l'employeur déclarer « Je n'en peux plus. Je vais finir par tout liquider et vous travaillerez tous les deux sur le Bon Coin », tous éléments qui en tout état de cause ne révèlent pas une légèreté blâmable ayant conduit à la cessation de paiement mais au contraire confortent les difficultés économiques de cette petite entreprise de peinture dirigée par Mme M... et qui ne comportait plus qu'un salarié au moment de la liquidation judiciaire le 17 juillet 2014 ; qu'en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement économique de M. Y... repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnités de rupture ;

1) ALORS QUE la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement ; que pour retenir que le motif économique constituait une cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Y..., la cour d'appel a énoncé qu'il n'apportait aucun élément pour justifier de la faute ou de la légèreté blâmable de la société [...] et ne procédait que par voie d'allégations ; qu'en mettant ainsi à la charge de M. Y... la preuve de la légèreté blâmable ou d'une faute de la société [...] tandis qu'il incombait donc à M. L..., ès qualités de mandataire liquidateur, de rapporter la preuve de l'absence de toute légèreté blâmable ou de faute de l'employeur pour démontrer la réalité et le bien-fondé du motif économique invoqué comme cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Y..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 alinéa 1er, devenu l'article 1353 du code civil ;

2) ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emplois consécutive notamment à une cessation d'activité lorsque celle-ci ne procède pas d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait clairement fait valoir que le conseil de prud'hommes avait inversé la charge de la preuve en énonçant qu'il ne lui apportait aucun élément propre à confirmer ses contestations quant à des éléments ayant impacté la santé financière de l'entreprise ; qu'en ne procédant pas à la recherche qui lui était expressément demandée de ce chef par M Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3) ALORS QUE la cessation d'activité de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir qu'il avait entendu à plusieurs reprises Mme M..., alors dirigeante de l'entreprise, se plaindre des charges trop lourdes et qu'elle allait tout liquider, ce qui traduisait à l'évidence sinon une faute tout au moins une légèreté blâmable de la part de l'employeur, non enclin à prendre toutes les mesures pour permettre la pérennité de la structure et des emplois ; que tout en énonçant que M. Y... avait affirmé qu'il avait été traité avec mépris par l'employeur, qu'il avait été payé avec retard et qu'il avait entendu l'employeur déclarer « Je n'en peux plus. Je vais finir par tout liquider et vous travaillerez tous le deux sur le Bon Coin », la cour d'appel, qui a cependant considéré qu'il ne s'agissait que d'éléments ne révélant pas une légèreté blâmable ayant conduit à la cessation de paiement mais au contraire confortant les difficultés économiques de cette petite entreprise de peinture dirigée par Mme M... et qui ne comportait plus qu'un salarié au moment de la liquidation judiciaire le 17 juillet 2014, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail qu'elle a ainsi violé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-11125
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2020, pourvoi n°19-11125


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11125
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