La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2020 | FRANCE | N°18-86960

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2020, 18-86960


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 18-86.960 F-D

N° 2605

SM12
16 DÉCEMBRE 2020

IRRECEVABILITÉ
DÉCHÉANCE
NON-ADMISSION
CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. H... I... T... N... et l'Association "La Voix de l'Enfant" ont formé des pourvois contre l'arrêt

de la cour d'assises de Paris, en date du 7 novembre 2018, qui a condamné le premier, pour viol aggravé, à sept ans d'emprisonnement, a o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 18-86.960 F-D

N° 2605

SM12
16 DÉCEMBRE 2020

IRRECEVABILITÉ
DÉCHÉANCE
NON-ADMISSION
CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. H... I... T... N... et l'Association "La Voix de l'Enfant" ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 7 novembre 2018, qui a condamné le premier, pour viol aggravé, à sept ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel, s'agissant de la seconde, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Ivanildo I... T... N..., les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de l'association la Voix de l'Enfant, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme P... U..., partie civile, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 18 décembre 2015, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné la mise en accusation de M. H... I... T... N... devant la cour d'assises de Seine-et-Marne pour viol aggravé.

3. Par arrêt du 7 novembre 2017, la cour d'assises de Seine-et-Marne l'a acquitté de l'accusation portée contre lui.

4. Le procureur général a relevé appel de cette décision.

5. Au cours des débats devant la cour d'assises de Paris, statuant en appel, par arrêt incident du 5 novembre 2018, la cour a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association "La Voix de l'Enfant".

6. Par arrêt du 7 novembre 2018, la cour d'assises de Paris a déclaré M. T... N... coupable de viol aggravé et l'a condamné à sept ans d'emprisonnement ; par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

7. M. T... N... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt pénal par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire le 8 novembre 2018. Son avocat s'est pourvu en cassation contre le même arrêt et contre l'arrêt civil par déclaration au greffe de la cour d'assises le 9 novembre 2018.

8. L'association "La Voix de l'Enfant" s'est pourvue en cassation contre le seul arrêt civil par déclaration au greffe de la cour d'assises le 12 novembre 2018.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé pour M. T... N... contre l'arrêt pénal par la déclaration de son avocat en date du 9 novembre 2018

9. M. T... N... ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt pénal par la déclaration de pourvoi faite le 8 novembre 2018 au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, la déclaration de pourvoi faite par son avocat le 9 novembre 2018 contre le même arrêt pénal est irrecevable.

Sur les pourvois formés pour M. T... N..., par déclaration en date du 8 novembre 2018 contre l'arrêt pénal, et par déclaration en date du 9 novembre 2018 contre l'arrêt civil

Sur le pourvoi formé pour l'association "La Voix de l'Enfant" par déclaration du 12 novembre 2018 contre l'arrêt civil du 7 novembre 2018

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour M. T... N...

10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen unique proposé pour l'association "La Voix de l'Enfant"

11. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen proposé pour M. T... N...

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. T... N... à la peine de sept années d'emprisonnement, alors « qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018 déclarant contraire à la Constitution l'article 365-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, que, pour les arrêts des cours d'assises prononcés postérieurement à la publication de cette décision, intervenue le 3 mars 2018, cette disposition devait être interprétée comme imposant à la cour d'assises d'énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine ; que l'arrêt de la cour d'assises rendu le 7 novembre 2018, le procès s'étant ouvert le 5 novembre 2018, soit postérieurement à la publication de la décision du Conseil constitutionnel, a prononcé une peine de sept années d'emprisonnement sans énoncer les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de cette peine, méconnaissant ainsi les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 365-1 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 365-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur et la décision n°2017-694 QPC du 2 mars 2018 du Conseil constitutionnel :

13. Selon la décision susvisée du Conseil constitutionnel, et notamment son considérant n°13, en cas de condamnation prononcée après la publication de celle-ci, la cour d'assises doit énoncer les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération sur la peine.

14. Il résulte de l'arrêt attaqué et de la feuille de motivation que la cour d'assises n'a pas exposé les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine de sept ans d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M.T... N..., contrairement aux exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée, publiée le 3 mars 2018, et alors applicables à la cour d'assises statuant en appel.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

16. Aucun moyen n'est produit par M. T... N... contre l'arrêt civil.

17. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. T... N... contre l'arrêt pénal

LE DÉCLARE irrecevable ;

Sur le pourvoi formé par M. T... N... contre l'arrêt civil

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par l'association "La Voix de l'Enfant" contre l'arrêt civil du 7 novembre 2018

LE DÉCLARE NON ADMIS ;

Sur le pourvoi formé par M. T... N... contre l'arrêt pénal

CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de Paris, en date du 7 novembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

ORDONNE la mise en liberté de M. H... I... T... N..., s'il n'est détenu pour autre cause ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86960
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 07 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2020, pourvoi n°18-86960


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Cabinet Colin - Stoclet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.86960
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award