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16/12/2020 | FRANCE | N°18-25630

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2020, 18-25630


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 797 F-D

Pourvoi n° F 18-25.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEM

BRE 2020

M. U... A..., domicilié [...] , gérant bénévole, associé de la société Seti ingénierie conseil, a formé le pourvoi n° F 18-25.630 c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 797 F-D

Pourvoi n° F 18-25.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. U... A..., domicilié [...] , gérant bénévole, associé de la société Seti ingénierie conseil, a formé le pourvoi n° F 18-25.630 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... I..., domicilié [...] ,

2°/ à M. C... G..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Seti ingénierie conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. A..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. I... et G... et de la société Seti ingénierie conseil, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2018), le capital de la société à responsabilité limitée Seti ingénierie conseil (la société) est réparti entre MM. I..., A... et G....

2. Après avoir dirigé la société aux côtés de M. I..., M. A... a été révoqué de ses fonctions de gérant et remplacé par M. G....

3. Soutenant avoir constaté l'existence d'opérations présentant un caractère suspect et contraire à l'intérêt de la société, M. A... a assigné celle-ci, ainsi que MM. I... et G..., devant le président d'un tribunal de commerce aux fins de voir ordonner une expertise de gestion.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. A... fait grief à l'arrêt de dire mal fondée cette demande et de le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors « que l'expertise de gestion a pour objectif de contrôler tout acte de gestion suspect de nature à porter atteinte à l'intérêt social de la société ; que tel est le cas de l'acte par lequel le gérant décide, à son bénéfice, de mettre à la charge de la société le paiement d'une somme indue peu important le montant de ladite somme ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour rejeter l'expertise sur les remboursements forfaitaires accordés aux cogérants, le remboursement du loyer personnel de M. G... ou sur le supplément d'intéressement perçu par M. G..., que les sommes en cause étaient peu importantes ou n'étaient pas significativement préjudiciables sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si ces actes de gestion n'étaient pas suspects et notamment si l'augmentation de 912 % des dépenses d'hôtel et de 488 % des dépenses de train et d'avion constatée par le bilan comptable de l'exercice 2016-2017 et dénoncée par M. A... ne laissait pas présumer certaines irrégularités de gestion au détriment de l'intérêt social de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-37 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 225-37, alinéa 1, du code de commerce :

5. Aux termes de cet article, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

6. La juridiction saisie d'une demande d'expertise de gestion est tenue de l'ordonner dès lors qu'elle relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, indépendamment de leur montant.

7. Pour rejeter la demande d'expertise de M. A..., la cour d'appel a retenu que les remboursements forfaitaires de frais intervenus en mai et juin 2016 portaient sur des sommes peu importantes et que le trop-perçu du supplément d'intéressement reçu par M. G... n'était pas significativement préjudiciable à l'intérêt social.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère suspect des opérations litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation de l'arrêt sur le moyen, pris en sa deuxième branche, n'atteint pas le chef de dispositif rejetant les demandes reconventionnelles de MM. I... et G....

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance de référé, il rejette la demande d'expertise de gestion de M. A... et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Seti ingénierie conseil et MM. I... et G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seti ingénierie conseil et MM. I... et G... et les condamne à payer à M. A... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. A....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit mal-fondée la demande d'expertise de M. A... et de l'AVOIR condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'expertise de gestion : selon l'article L. 223-37 du code de commerce "un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion". Le juge peut ainsi ordonner sur ce fondement une expertise portant sur une ou plusieurs opérations de gestion dès lors que la demande présente un caractère sérieux, résultant notamment d'un risque qu'il soit porté atteinte à l'intérêt social. La demande d'expertise doit viser une opération de gestion déterminée et ne saurait porter sur l'appréciation de la situation comptable de l'entreprise. Elle n'a pas pour objet de découvrir des actes susceptibles d'être qualifiés de fautes de gestion mais doit concerner des opérations spécifiquement identifiées, pouvant être fondées sur de simples présomptions d'irrégularités. En l'espèce, il est constant que M. A... a posé des questions écrites le 28 novembre 2016 et le 16 janvier 2017 à la société SETI Ingénierie Conseil, laquelle a répondu par courriers avec avis de réception les 28 décembre 2016 et 19 janvier 2017 (pièces 5 à 8 des intimés). M. A... fonde a demandé d'expertise de gestion sur l'existence d'opérations présentant un caractère suspect et contraire à l'intérêt social, qu'il appartient à la cour d'examiner successivement : - sur les manquements suspectés aux conventions réglementées, notamment quant aux liens entretenus avec Mme W... : S'il ressort des pièces produites et des énonciations des parties que Mme W... et M. I... sont unis par un Pacs depuis juin 2016 et que ce dernier a écrit par courriel du 7 octobre 2016 que la société SETI Ingénierie Conseil sous-traite certaines tâches administratives à la société PAXe Services, dont la gérante est Mme W..., M. A... n'apporte cependant pas d'élément rapportant la preuve de l'existence d'une convention conclue entre les deux sociétés. En effet, M. I... a indiqué dans son courrier du 28 décembre 2016 qu'aucun contrat n'avait été passé entre les deux structures, la société PAXe services n'existe plus depuis le 28 octobre 2017 et l'attestation de l'expert-comptable de la société SETI Ingénierie Conseil du 19 septembre 2017 mentionne que "la société SETI Ingénierie Conseil n'a versé à ce jour, aucune somme à la société PAXe Services ni même à Madame O... W..." (pièce 26 des intimés). M. A... allègue d'autre part l'absence de convention réglementée relative à la prise en charge par la société SETI Ingénierie Conseil de la retraite complémentaire des gérants, de la prévoyance et complémentaire des gérants, et de la rémunération des comptes courants d'associé des gérants. Les intimés ont répondu, par courrier du 15 décembre 2017, à M. A... que ces cotisations sont proportionnées aux services rendus et ne sauraient dès lors être considérés comme des conventions réglementées, que le taux des intérêts des comptes courants d'associés de M. I... et de M. G... a été convenu par l'assemblée générale de la société conformément à l'article 13 des statuts (pièce 35 de l'appelant et pièce 3 des intimés). En tout état de cause, le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées par l'article L. 223-19 du code de commerce sur les comptes de l'exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, s'il mentionne qu'aucune convention réglementée n'a été conclue ou poursuivie au cours de l'exercice clos le 30 juin 2017, rappelle les sommes allouées à chaque associé dans le cadre de leur fonction de gérant, soit pour M. A..., M. I... et M. G..., démontrant ainsi la pratique de la société en la matière Alors que M. A... ne conteste pas les montants des cotisations versées pour ces retraites complémentaires légales et ne démontre par l'irrégularité en soi de leur montant, la qualification de telles conventions ne ressort pas de l'objet de l'expertise de gestion. Il en est de même pour la production par M. A... d'une facture de M. G... à la société SETI Ingénierie Conseil du 6 mai 2016 correspondant à un loyer pour un montant de 532 euros (pièce 45 de l'appelant), même si elle n'est pas explicitée par les intimés. – sur l'augmentation de la rémunération des gérants en contradiction alléguée avec l'intérêt social et la mise en réserve des dividendes et l'absence de décision collective des associés concernant le paiement par la société des charges sociales obligatoires des gérants : M. A... se fonde sur les procès-verbaux des assemblées générales des 27 avril 2016, 7 décembre 2016, du 19 décembre 2017 pour soutenir que l'augmentation des salaires des gérants au titre de 2016 et de 2017 c'est-à-dire depuis son départ, et la prime de 18% votée pour les gérants ne sont pas justifiées par les performances de la société et que la mise en réserve des résultats de l'exercice 2015/2016 et de celui de 206/2017 est contraire à l'intérêt social, la société disposant déjà d'un fonds de roulement. Il est cependant constant que l'expertise de gestion se limite aux actes de gestion des gérants, ce qui exclut par conséquent les décisions prises par l'assemblée générale des associés portant tant sur les rémunérations des gérants que sur l'affectation des résultats en réserves. A cet égard, il convient de souligner que l'article 29 des statuts de la société SETI Ingénierie Conseil renvoie expressément à la compétence des associés pour la mise en réserve des dividendes. La cour relève en outre que l'assemblée générale de la société SETI Ingénierie Conseil a approuvé la rémunération nette des gérants, ce qui induit le montant des charges sociales obligatoires correspondantes, que celles-ci étaient en tout état de cause mentionnées sur le rapport spécial de gérance sur le fondement des conventions réglementées sur lequel l'assemblée générale des associés a statué (pièce 35 et 39), que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que, si la société a payé les charges sociales à la place des gérants, il appartiendra à l'expert-comptable de la société de réintégrer les montants correspondants. - sur les remboursements forfaitaires accordés à M. I... en contradiction avec les prescriptions de l'URSSAF ; les versements de forfaits petits déplacements manifestement fictifs ; les versements de forfaits grands déplacements, télétravail, accordés aux gérants en contradiction avec les prescriptions de l'URSSAF, le remboursement aux gérants de leurs frais de logement et de leurs dépenses de transport domicile-travail, le montant suspect du paiement en lien avec le redressement URSSAF, l'absence de contestation du redressement de l'URSSAF sans concertation avec l'autre cogérant ; En l'espèce M. A... critique la position prise par les gérants de la société SETI Ingénierie Conseil de ne pas contester le redressement de l'URSSAF du 10 mars 2016 et de ne pas respecter les préconisations faites. La cour relève tout d'abord que M. A... était encore gérant lors de l'émission de la lettre d'observations du 10 mars 2016 qui portait sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, n'ayant été révoqué que par l'assemblée générale du 27 avril 2016, que c'est au vu des observations de son conseil que la société SETI Ingénierie Conseil, par la voie de son gérant, M. I..., n'a pas contesté le redressement le 5 avril 2016 (pièce 20 des intimés), que ce dernier déclare, sans être contredit, qu'il a repris ce dossier d'un commun accord avec M. A..., que l'article 16 des statuts mentionne d'ailleurs que chaque gérant engage la société. En ce qui concerne le montant du redressement, M. A... n'apporte pas d'élément contredisant les dires de la société SETI Ingénierie Conseil selon lesquels la différence relevée entre le montant du redressement notifié et le paiement effectué correspond aux pénalités de retard. S'il appartient à une société qui a subi un redressement de l'URSSAF d'en tenir effectivement compte dans sa gestion futur pour éviter de nouvelles pénalités, M. A... n'apporte cependant pas d'éléments permettant de suspecter le contraire de la part des intimés, ne démontrant pas que les remboursements ultérieurs n'ont pas donné lieu au paiement de charges sociales. Il n'est pas contesté que les remboursements forfaitaires de frais intervenus en mai et juin 2016 portant sur des sommes peu importantes ainsi que l'attestent les pièces 43 et 45 produites par l'appelant, et qu'ils ont cessé depuis le 1er juillet 2016, ainsi que le démontre l'attestation comptable de la société du 11 avril 2018 qui atteste que M. I... et M. G... n'ont perçu depuis cette date du 1er juillet 2016 aucun remboursement des frais de déplacement, aucun remboursement forfaitaire de loyer, et de frais de travail (pièce 44 des intimés). Dans ces conditions, il n'est pas justifié de l'utilité d'une expertise sur ces points. - sur l'existence de comptes courants d'associés débiteurs : les pièces produites montrent que seul le compte courant d'associé de M. A... est débiteur à hauteur de 19.997,60 € en septembre 2017, l'expert-comptable de la société SETI Ingénierie Conseil attestant le 11 septembre 2017 que M. I... et M. G... n'ont jamais eu de compte courant débiteur dans les comptes de la société, précisant que celui de M. I... est créditeur de 50.000 € et celui de M. G... de 370 €, solde intermédiaire avant l'arrêté des comptes clos le 30 juin 2017 (pièces 22 et 35 des intimés). Les intimés expliquent que les prélèvements sociaux ont continué d'être prélevés après la révocation de gérant de M. A... et font valoir que la demande d'expertise sur ce point est formulée dans son strict intérêt personnel. Au regard des multiples procédures en cours entre les parties, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande d'expertise sur ce point n'était ni utile ni nécessaire s'agissant d'un montant non significativement préjudiciable aux intérêts des associés. - sur l'existence de résolution erronée lors de l'assemblée générale du 7 décembre 2016 : M. A... fait valoir que la résolution n° 1 de l'assemblée générale du 7 décembre 2016 est erronée en ce qu'elle mentionne que la société n'a pris en charge aucune dépense non déductible des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés alors qu'elle ne tient pas compte des 5.693 euros de pénalités réintégrées, ce que contestent les intimés qui soutiennent que ces pénalités ne font pas partie des dépenses somptuaires non déductibles devant être approuvées en assemblée générale. Sur ce point, le premier juge a exactement retenu que la résolution a été votée par l'assemblée générale sans être remise en cause et qu'il n'est de toute façon pas justifié que la somme en question devait être comptabilisée différemment. - sur l'absence d'informations communiquées à M. A... au sujet de l'abondement notamment les sommes versées à M. G... au titre du supplément d'intéressement : M. A... estime ne pas avoir reçu les informations suffisantes sur la date à laquelle procéder à des versements volontaires sur les comptes épargne PEE et PERCO pour pouvoir prétendre à l'abondement provenant de la société. Pour autant, la cour relève que, M. A... étant gérant de la société pendant de longues années, il était en mesure de connaître la procédure à respecter, que de plus il ne démontre pas l'intérêt d'une expertise sur ce point. En ce qui concerne le trop-perçu du supplément d'intéressement par M. G..., il résulte de l'extrait de compte courant de la société SETI Ingénierie Conseil qu'il a été remboursé à hauteur de la somme de 1.101, 37 euros le 9 décembre 2017 (pièce 38 des intimés). Par conséquent, le premier juge a exactement retenu que le trop-perçu par M. G... n'est pas significativement préjudiciable à l'intérêt social de la société. - sur la demande de solliciter tout justificatif quant aux frais de M. G... liés à ses deux mois de gérance au cours de l'exercice 2015-2016 : M. A... indique dans ses conclusions que la société SETI Ingénierie Conseil a répondu en partie à ses interrogations mais estime que les justificatifs des frais de M. G... liés à ces deux mois de gérance doivent être produits. Il ne justifie cependant pas de l'intérêt de l'expertise sur ce point. Il ressort de l'ensemble de ces constatations et énonciations que M. A... ne justifie pas du bien-fondé de sa demande tendant à l'organisation d'une expertise de gestion, qui doit répondre à des critères précis, non caractérisés en l'espèce, et qui est faite dans un contexte où de nombreuses procédures sont en cours entre les parties. Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de gestion sollicitée par M. A... » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « attendu que l'article L. 223-37 du code de commerce dispose : "
.." ; que la jurisprudence en application de ce texte a fixé que l'expertise de gestion ne peut être accordée que portant sur une ou plusieurs opérations déterminées qui pourraient être entachées d'irrégularité, que ces opérations doivent être clairement identifiées, qu'elles ne doivent pas être de la compétence de l'assemblée des associés, que la procédure de l'expertise de gestion ne doit pas être utilisée à des fins personnelles, qu'ainsi le demandeur doit agir avec loyauté sur des éléments sérieux ; Attendu que M. U... A... liste, dans les motifs et le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives, un ensemble d'opérations fondant selon lui sa demande, qui seront ci-après examinées, a/ "les manquements suspectés aux conventions réglementées, notamment quant aux liens entretenus avec Mme W..." ; Attendu que M. U... A... rapporte que M. J... I..., co-gérant, aurait informé les salariés le 7 octobre 2016 que "SETI sous-traite certaines tâches administratives à un prestataire (PAXe Services)", qu'il s'agirait d'une société constituée par Mme O... W... qui serait pacsée avec M. J... I... "depuis le mois de juin 2016" ; Que les défendeurs répliquent qu' "aucun contrat n'a été passé
avec la société PAXe Services" ; Or attendu que M. U... A... produit à cet égard une pièce n° 28 avec le nom et la photo du visage de Mme O... W... "PAXe Services" et une pièce n° 36 soit une fiche de la société Madame O... W... à (06360) Eze, et la mention "fermée le 28 octobre 2017" ; qu'ainsi et en l'état il ne fournit aucune pièce constituant preuve ou commencement de preuve d'une convention passée avec cette entreprise valant convention réglementée ni du lien de pacs qui unirait M. J... I... et Mme W..., qu'au surplus il n'a pas assigné M. J... I... à (06360) Eze, alors qu'il s'agirait de sa "nouvelle adresse" mais à une adresse à Paris, que M. U... A... procède par simples affirmations, que sa demande d'expertise de gestion ne pourra prospérer de ce chef ; b/ "l'augmentation de la rémunération des gérants en contradiction avec l'intérêt social et les mises en réserve des dividendes" ; Attendu que M. U... A... fait grief à MM. J... I... et C... G... de leurs rémunérations de gérant (+7.3% au titre de 2016, puis 2,53 % en 2017), et de l'affectation en réserves des résultats de l'exercice 2015/2016 (AG 7/12/2016) et de l'exercice 2016/2017 (AG 19/12/2017) ; que les défendeurs font valoir que la rémunération des gérants a été décidée, conformément aux statuts de la société, en assemblée des associés, qu'il ne s'agit pas d'une opération susceptible d'expertise de gestion ; Attendu alors que M. U... A... verse lui-même aux débats sa pièce n° 11 soit le rapport spécial sur les conventions réglementées au titre de l'exercice clos le 30/06/2016, et que ce rapport contient l'indication précise et détaillée des rémunérations versées à Mme J... I... et C... G..., qu'il sera rappelé que cet exercice s'est traduit en bénéfice après 150 K€ de provision, qu'il ne démontre pas le caractère anormal, somptuaire ou contraire à l'intérêt social des rémunérations ou du pourcentage d'augmentation allégué, que de surcroit l'assemblée du 27/04/2016, dont les résolutions ont été adoptées, a fixé la rémunération des gérants et l'assemblée du 7/12/2016 soit la pièce n° 12 de M. U... A... (5e résolution adoptée) a fixé la prime annuelle à verser éventuellement aux gérants en fonction de critères économiques dont le résultat brut de la société, qu'en M. U... A... (sa lettre du 7/12/2017, pièce n° 33) constate lui-même que "la trésorerie est très faible" ce qui peut permettre de concevoir la mise en réserves des résultats et donc la non-distribution de dividende ; qu'en conséquence, et s'agissant de rémunérations de la compétence de l'assemblée des associés, et votées en assemblée, et s'agissant de l'affectation des résultats en réserves, également votée en assemblée, sa demande d'expertise de gestion ne pourra prospérer de ces chefs ; c/ "les remboursements forfaitaires accordés à M. I... en contradiction avec les prescriptions de l'Urssaf", "les versements de forfaits petits déplacements manifestement fictifs", " les versements de forfaits grands déplacements télétravail etc. accordés aux gérants de leurs frais de logement et de leurs dépenses de transport domicile-travail" ; attendu que M. U... A... rapport que la société SETI a eu un contrôle Urssaf suivi d'un redressement de 39.842 €, qui a été constaté dans les comptes à hauteur de 42.367 € du fait de pénalités, que ce redressement Urssaf, qui pourtant avait servi de base à sa révocation, n'a pas été contesté par les gérants MM J... I... et C... G..., et qu'ensuite les rémunérations de M. J... I... ont fait fi des "prescriptions" de l'Urssaf, que l'expertise de gestion serait nécessaire "au regard du risque social engendré" ; que les défendeurs opposent que les versements aux gérants, aux personnels concernés, ne sont pas illégaux dès lors qu'ils donnent lieu aux versements des charges sociales correspondantes ; Attendu alors qu'en effet si, dès lors qu'une société a eu un redressement de l'Urssaf, il lui appartient d'en tenir compte pour ne pas subir de nouveaux redressements et pénalités de mauvaise, il n'est pas établi par M. U... A... la preuve de ses allégations, si ce n'est par de simples affirmations, qu'au surplus les éléments de la rémunération des gérants ont fait l'objet (cf. ci-avant) de "rapport spécial" à l'assemblée sur le fondement de la législation sur les conventions réglementées, et de vote en assemblée, qu'enfin un redressement Urssaf portant sur 40 K€ n'est pas désastreux dans une société, même s'il appelle correction, ayant 1.276 K€ de salaires et charges, qu'enfin M. U... A... ne fait pas d'observation sur le montant autrement conséquent de la provision de 150 KE de provision pour "risque prud'homal" ; qu'en conséquence, et à ce stade, ledit redressement Urssaf, ses circonstances et ses conséquences, les modes de défraiement, d'ailleurs insuffisamment explicités, ne valent pas opération de gestion pouvant donner lieu à l'expertise de gestion, qui n'est ni utile ni nécessaire, de sorte que la demande de M. U... A... ne pourra prospérer de ces chefs ; d/ "l'existence de comptes-courants d'associés débiteurs" ; Attendu que M. U... A... fait grief d'un compte-courant d'associé débiteur, ce qui serait confirmé par la société SETI elle-même, en l'espèce celui de M. A..., que celui-ci s'étonne de ce montant, rapportant, dans ses conclusions, un "déroulé chronologique" avec d'abord un solde créditeur de 5.005 €, dont il aurait demandé le versement, puis une demande ultérieure à récupérer 3.005 €, en compensant une dette de 2.000 €, et que finalement il s'agirait de 19.977,60 €
; que les défendeurs font valoir que la demande d'expertise de gestion de ce chef est formulée dans un strict intérêt personnel, et le compte courant d'associé est débiteur de 19.977,60 € ; Attendu qu'il sera ici rappelé que les parties sont en contentieux multiples au fond (conseil des prud'hommes, révocation du mandat de gérant, à Guéret sur la cession de parts à M. G...
), que dans ce contexte, la demande d'une expertise de gestion sur un compte-courant d'associé débiteur de ladite somme, si elle était exacte et ce n'est pas démontré, n'est ni utile ni nécessaire car il ne s'agit pas ici d'un montant "significativement préjudiciable" aux intérêts des associés, et les parties, par demande additionnelle ou reconventionnelle faisant ressortir, sur la base de toutes pièces, notamment comptable, une créance certaine, liquide et exigible, règleront cette affaire au fond, que la demande de M. A... ne pourra prospérer de ce chef ; e/ "l'existence de résolution erronée" ; Attendu que M. U... A... fait grief d'une résolution "erronée" de l'assemblée du 7 décembre 2016, dans la mesure où il aurait été déclaré l'absence de prise en charge de dépense non déductible, alors qu'un montant de 5.693 € d'amendes et pénalités "ont été réintégrés" ; que les défendeurs s'y opposent ; attendu alors, à supposer qu'une résolution "erronée" a été proposée, elle a été votée, qu'il s'est agi d'une pénalité sur un redressement Urssaf, qu'il n'est pas démontré que cette somme aurait dû avoir été autrement comptabilisée, de sorte que la demande de M. U... A... ne pourra prospérer de ce chef ; f/ "l'absence d'information communiquée à M. A... au sujet de l'abondement, notamment les sommes versées à M. G... au titre du supplément d'intéressement", "solliciter tout justificatif quant aux frais de M. G... liés à ses deux mois de gérance au cours de l'exercice 2015-2016" ; attendu que M. U... A... fait valoir que l'expert-comptable aurait découvert que M. G... aurait un trop-perçu d'environ 4.000 €, qu'une somme de 1.101,37 € aurait été remboursée par l'intéressé
; que les défendeurs s'y opposent ; attendu alors que ledit trop-perçu, outre qu'il n'est pas significativement préjudiciable, ne présente pas le caractère d'une opération suspecte ou délibérée à l'encontre des intérêts des associés, de sorte que la demande de M. U... A... ne pourra prospérer de ces chefs ; g/ "le montant suspect du paiement en lien avec le redressement de l'Urssaf", "l'absence de contestation du redressement de l'Urssaf sans concertation avec l'autre co-gérant" ; Attendu que M. U... A... considère que le redressement de l'Urssaf a donné lieu à un paiement rapide, avec cependant une pénalité, sans contestation ; que les défendeurs font valoir qu'il était nécessaire de payer la somme redressée, que les gérants auraient consulté leur avocat qui aurait déconseillé un recours ; attendu alors que M. U... A... poursuit ici un grief personnel, empreint de rancoeur, qu'en effet, comme exposé ci-avant, il a été révoqué de son mandat de gérant sur le grief notamment d'un comportement qui aurait été peu offensif au regard des prétentions de l'Urssaf, et qu'ensuite, les co-gérants MM. J... I... et M. C... G... ou l'un d'eux auraient transigé au lieu de faire un recours contentieux ; que par ailleurs, selon les statuts (article 16), "chacun des gérants engage la Société", de sorte qu'une concertation avec l'autre co-gérant n'était pas nécessaire, de sorte que, pour les motifs ci-avant, la demande de M. U... A... ne pourra prospérer de ces chefs ; h/ "constater l'absence de décision collective des associés concernant le paiement par la société des charges sociales obligatoires des gérants" ; attendu que M. U... A... à la société SETI d'avoir réglé des charges sociales des gérants de l'exercice 2016-2017, et que cette prise en charge n'ayant pas été votée, les cotisations personnelles des gérants doivent être à leurs charges personnelles ; que les défendeurs s'y opposent ; attendu alors qu'ainsi qu'il a été énoncé ci-avant, tant par "rapport spécial" que dans les assemblées d'associés, il a été amplement statué sur les rémunérations des gérants, que si néanmoins la société a payé des charges sociales à la charge des gérants, il appartiendra à l'expert-comptable de la Société de réintégrer les montants correspondants, dont à ce stade il n'est pas justifié, de sorte que la demande de M. U... A... ne pourra davantage prospérer de ce chef ; attendu finalement que M. U... A... sera dit mal-fondé en ses divers chefs de demande d'une expertise de gestion ; qu'il sera débouté de ses demandes ».

1°) ALORS QUE l'associé minoritaire qui n'a pas obtenu des gérants des réponses satisfaisantes à ses questions écrites peut demander l'exécution d'une expertise de gestion sur le fondement de simples présomptions d'irrégularités ; qu'il ne peut être exigé du demandeur qu'il produise à ce stade des éléments de nature à prouver les irrégularités suspectées et pour lesquelles l'expertise de gestion est demandée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a elle-même rappelé que la demande d'expertise de gestion pouvait être fondée sur de simples présomptions d'irrégularités (arrêt p. 5 in fine), ne pouvait retenir, pour rejeter ladite demande, que M. A... ne démontrait ni l'irrégularité des montants de cotisations versées aux cogérants au titre des complémentaires prévoyance et retraite (arrêt p. 6 in fine) ni que les remboursements forfaitaires accordés aux cogérants postérieurement au redressement de l'URSSAF n'avaient pas donné lieu au paiement des charges sociales (arrêt p. 8, § 4) alors que M. A... demandait précisément une expertise de gestion pour vérifier d'une part, que la prise en charge par la société des complémentaires prévoyance et retraite des gérants aurait dû faire l'objet d'une convention réglementée et, d'autre part, que les remboursements forfaitaires mis à la charge de la société n'étaient soumis à aucune cotisation ni impôt et n'ont pas été identifiés comme rémunération dans les comptes de la société ; qu'en statuant par des motifs inopérants et en faisant peser sur M. A... la charge d'une preuve qu'il était dispensé de rapporter à ce stade, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 223-37 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE l'expertise de gestion a pour objectif de contrôler tout acte de gestion suspect de nature à porter atteinte à l'intérêt social de la société ; que tel est le cas de l'acte par lequel le gérant décide, à son bénéfice, de mettre à la charge de la société le paiement d'une somme indue peu important le montant de ladite somme ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour rejeter l'expertise sur les remboursements forfaitaires accordés aux cogérants, le remboursement du loyer personnel de M. G... ou sur le supplément d'intéressement perçu par M. G..., que les sommes en cause étaient peu importantes (arrêt p. 8, § 4) ou n'étaient pas significativement préjudiciables (arrêt p. 9, § 6) sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si ces actes de gestion n'étaient pas suspects et notamment si l'augmentation de 912 % des dépenses d'hôtel et de 488 % des dépenses de train et d'avion constatée par le bilan comptable de l'exercice 2016-2017 et dénoncée par M. A... ne laissait pas présumer certaines irrégularités de gestion au détriment de l'intérêt social de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-37 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE l'expertise de gestion a pour objectif de contrôler tout acte de gestion suspect ; que tel est le cas de la décision des gérants de mettre à la charge de la société le paiement de leurs complémentaires retraite et prévoyance qui n'échappe à la procédure de contrôle qu'à condition qu'elle constitue un simple élément de rémunération ce qui suppose qu'elle soit proportionnée aux services particuliers rendus par les gérants et qu'elle ne constitue pas une charge excessive pour la société ; que pour rejeter l'opération de gestion demandée par M. A..., la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le rapport de gérance portant sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 ne faisait mention de la conclusion d'aucune convention réglementée et établissait l'existence d'une pratique de la société sans rechercher, d'une part, si la prise en charge par la société de la retraite et la prévoyance complémentaire des dirigeants constituait un élément de leur rémunération proportionné à leurs services rendus et n'était pas une charge excessive pour la société et échappait en conséquence, à la procédure réglementée, et d'autre part, si la société avait déjà pris en charge ces complémentaires sur plusieurs années et non pas seulement du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 comme l'indiquait le rapport de gérance ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et erronés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233-37 du code de commerce ;

4°) ALORS, ENFIN, QUE le caractère insuffisant des réponses aux questions écrites posées par un associé minoritaire aux gérants suffit à faire présumer l'irrégularité de l'opération de gestion qu'ils échouent à expliquer ; que la cour d'appel ne pouvait exclure l'intérêt d'une expertise de gestion portant sur le remboursement par la société d'une facture de loyer présentée par M. G... d'un montant de 532 € alors qu'elle constatait elle-même que celle-ci n'était pas explicitée par les intimés, de sorte que M. A..., en qualité d'associé minoritaire, justifiait du bien-fondé de la demande d'expertise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 223-37 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-25630
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2020, pourvoi n°18-25630


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25630
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