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16/12/2020 | FRANCE | N°18-24442

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2020, 18-24442


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 789 F-D

Pourvoi n° Q 18-24.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEM

BRE 2020

1°/ la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de Mme D... G..., agissant en quali...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 789 F-D

Pourvoi n° Q 18-24.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de Mme D... G..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Maagano,

2°/ Mme R... Q..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 18-24.442 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Salowme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme F... C..., défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société [...] et de Mme Q..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Salowme, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 septembre 2018), l'EURL Maagano (la société Maagano), ayant pour gérante Mme Q..., a acquis le 23 septembre 2009 de la société Salowme un fonds de commerce de vente au détail de vêtements de luxe.

2. Après déclaration de son état de cessation de paiement le 3 juin 2010, la société Maagano a été placée en liquidation judiciaire, la SCP Véronique Thiébaut (la société [...] ) étant désignée en qualité de liquidateur.

3. Après expertise comptable ordonnée en référé, reprochant à la société Salowme un dol lors de la cession du fonds, la société [...] , ès qualités, et Mme Q... l'ont assignée en réparation des préjudices ainsi causés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société [...] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maagano et Mme Q... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Salowme, alors « que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur qui en résulte ; que pour écarter toute réticence dolosive, la cour d'appel retient que Mme Q..., qui connaissait nécessairement la pratique des ventes croisées entre les boutiques [...] , aurait dû se renseigner sur leur traduction comptable ; qu'en statuant par ces motifs, qui n'excluent pas l'existence d'un dol consistant à dissimuler le fait que le chiffre d'affaires présenté comme étant celui de la boutique [...] incluait pour partie celui de la boutique [...], et cependant qu'un tel dol de la venderesse rendait inexcusable (lire excusable) l'erreur qu'elle a provoquée, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause :

5. Il résulte de ce texte que la réticence volontaire d'une partie portant sur une information qu'elle savait déterminante pour son cocontractant constitue un dol et rend toujours excusable l'erreur provoquée.

6. Pour rejeter les demandes fondées sur le dol, l'arrêt, confirmatif sur ce point s'agissant du préjudice moral invoqué par Mme Q..., retient que celle-ci connaissait l'existence de ventes croisées entre le fonds vendu et une autre boutique exploitée par la société venderesse, ainsi que celle de fiches de vente journalières permettant de les identifier, et qu'il lui appartenait de se renseigner auprès de la venderesse sur les conditions d'enregistrement comptable de ces ventes, afin de reconstituer le chiffre d'affaires correspondant économiquement au fonds acquis, sans se contenter de consulter les documents comptables communiqués dans le cadre de l'information légale.

7. En statuant ainsi, alors que l'erreur provoquée par la réticence dolosive est toujours excusable, la cour d'appel, qui avait constaté que le chiffre d'affaires annoncé dans l'acte de vente du fonds de commerce dénommé « [...] » ne se rapportait pas exclusivement à l'exploitation de ce fonds, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute Mme Q... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts de la SCP Véronique Thiébaut, liquidateur judiciaire de l'EURL Maagano, et de Mme Q... et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Salowme aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Salowme et la condamne à payer à la SCP Véronique Thiébaut, liquidateur judiciaire de la société Maagano, et à Mme Q... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société [...] et Mme Q....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et débouté la SCP D... G... es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Maagano et Mme Q... de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL Salowme,

AUX MOTIFS QU'il appartient à la partie qui invoque le dol d'établir les manoeuvres ou réticences dolosives dont elle prétend avoir été victime de la part de son cocontractant ; qu'il n'est pas contesté par Mme Q... que, tant en sa qualité d'ancienne cliente de la Sarl Salowme que lors des négociations ayant précédé la signature définitive de l'acte au cours desquelles elle a déjà commencé à travailler sur place, elle a eu connaissance du fait que, pour satisfaire au mieux les clientes, il était fréquent que des articles se trouvant dans l'autre magasin leur soit proposé, et que, dans l'hypothèse de l'achat simultané d'articles provenant des deux magasins exploités par la Sarl, un seul paiement pour la totalité de leur valeur leur soit demandé ; qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire que les chiffres de ventes annoncés dans l'acte de vente du fonds dénommé "[...] " sont cohérents par rapport aux fiches journalières de vente qui lui ont été fournies, que ces fiches mentionnaient au moyen d'une croix les produits provenant de l'autre et que, comptablement parlant, il était conforme aux textes de faire figurer le chiffre d'affaire résultant de toutes les ventes réalisées dans un point physique déterminé dans le compte-résultat dudit magasin ; qu'en revanche, l'expert met en avant le fait que, sur le plan économique, le chiffre d'affaires annoncé dans l'acte de vente du fonds de commerce dénommé "[...] " ne se rapportait pas exclusivement à l'exploitation de ce fonds ; que dans le cadre de la conclusion d'un contrat, une partie qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'une partie ne pourra pas se plaindre si, bien qu'ignorant une information, elle aurait dû la connaître ou si elle a accordé une confiance excessive à l'autre partie ; qu'il convient en effet de veiller à un certain équilibre entre l'obligation d'informer d'une partie et l'obligation de se renseigner de l'autre partie ; que concernant la cession d'un fonds de commerce, le cessionnaire ne peut pas se contenter de consulter les documents comptables qui lui sont communiqués dans le cadre de l'obligation d'information légale ; qu'il lui appartient de se faire communiquer tous les éléments qu'il estime nécessaires à sa parfaite information ; qu'en l'espèce Mme Q... connaissait l'existence du système de ventes croisées et le fait que celles-ci donnaient lieu à un seul encaissement dans l'un des deux points de vente et, du fait de sa présence dans le magasin avant l'acte de vente, celle des fiches de vente journalière remplies par les vendeuses ; qu'il lui appartenait dans ces conditions de se renseigner auprès de la venderesse sur les conditions d'enregistrement comptable de ces ventes, ce qu'à l'évidence elle n'a pas fait, alors que l'expertise judiciaire démontre que l'exploitation des fiches de vente journalière permettait de reconstituer le chiffre d'affaire correspondant économiquement parlant au fonds acquis ; qu'il n'est en conséquence démontré aucune réticence dolosive imputable à la Sarl Salowme de ce chef ; que concernant la clause de non-concurrence prévue à l'acte de vente, Mme Q..., dont il doit être rappelée qu'en sa qualité de cliente de la Sarl Salowme elle connaissait les marques des produits vendus sur les deux points de vente, reste totalement taisante concernant les conditions dans lesquelles la liste des marques concernées par la clause d'exclusivité a été dressée ; qu'ainsi elle ne démontre pas que ce serait la cédante qui aurait de son propre chef et à dessein trié les marques de luxe exploitées pour n'accorder l'exclusivité à sa cocontractante que sur celles ne présentant que peu d'intérêt ; que les marques qui ne figuraient pas dans cette liste ne faisaient l'objet d'aucune exclusivité, si bien que Mme Q... ne s'est en conséquence jamais vu interdire par la Sarl Salowme de les commercialiser, et il n'est pas plus justifié par les intimées d'un éventuel refus d'approvisionnement qui aurait pu leur être opposé par les fournisseurs de ces marques ; qu'il ressort par contre des articles de presse produits par la Sarl Salowme que c'est Mme Q... qui a choisi de ne plus exploiter certaines marques, de commander auprès de celles qu'elle conservait des articles de style moins classique qu'auparavant et de s'approvisionner en articles de marques "plus tendance", se démarquant ainsi de la politique précédemment appliquée dans ce point de vente par la venderesse ; que les intimées ne démontrent en conséquence pas la réalité des manoeuvres dont elles auraient été victimes de la part de la Sarl Salowme à l'occasion de la rédaction de la clause d'exclusivité,

ALORS QUE la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur qui en résulte ; que pour écarter toute réticence dolosive, la cour d'appel retient que Mme Q..., qui connaissait nécessairement la pratique des ventes croisées entre les boutiques [...] , aurait dû se renseigner sur leur traduction comptable ; qu'en statuant par ces motifs, qui n'excluent pas l'existence d'un dol consistant à dissimuler le fait que le chiffre d'affaires présenté comme étant celui de la boutique [...] incluait pour partie celui de la boutique [...], et cependant qu'un tel dol de la venderesse rend inexcusable l'erreur qu'elle a provoquée, la cour d'appel violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-24442
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2020, pourvoi n°18-24442


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24442
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