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16/12/2020 | FRANCE | N°18-16884

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2020, 18-16884


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 798 F-D

Pourvoi n° Z 18-16.884

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ Le receveur régional des douanes et droits indirects de Chambéry, domicilié [...] ,

2°/ la direction régionale des douanes et droits indirects...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 798 F-D

Pourvoi n° Z 18-16.884

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ Le receveur régional des douanes et droits indirects de Chambéry, domicilié [...] ,

2°/ la direction régionale des douanes et droits indirects de Chambéry, dont le siège est [...] ,

3°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,

4°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de Chambéry, domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 18-16.884 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du receveur régional des douanes et droits indirects de Chambéry, de la direction régionale des douanes et droits indirects de Chambéry, du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects de Chambéry, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [...] , et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 mars 2018, RG 16/02344), la société [...] (la société [...]), spécialisée dans la fabrication de matériel de montagne destiné à l'escalade, la spéléologie et l'alpinisme, a importé pour un usage d'éclairage portatif des diodes électroluminescentes montées sur carte électronique, comportant ou non un interrupteur, des transistors, des condensateurs et un circuit imprimé.

2. L'administration des douanes a contesté la position tarifaire sous laquelle ces marchandises avaient été déclarées et, par procès-verbal du 15 janvier 2009, a notifié à la société [...] une infraction de fausse déclaration d'espèces.

3. A partir du 3 octobre 2008, l'administration des douanes a contesté le classement tarifaire choisi pour chacun des dédouanements de marchandises effectués par la société [...] et émis quinze nouveaux AMR entre le 12 septembre 2011 et le 14 mai 2013.

4. Après rejet de sa contestation des AMR, la société [...] a assigné l'administration des douanes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler les quinze AMR émis entre le 12 septembre 2011 et le 27 février 2012 et de la condamner à rembourser à la société [...] l'ensemble de ses frais de caution, alors :

« 1°/ que le défaut de prise en compte par un Etat membre d'une dette douanière, comme son défaut d'antériorité par rapport à la communication de la dette douanière au débiteur, ne peuvent donner lieu qu'à une action en responsabilité exercée par l'Union européenne tendant au paiement d'intérêts de retard et ne font aucunement obstacle au recouvrement de la dette douanière ; qu'en considérant que les quatorze avis de mise en recouvrement émis entre le 12 septembre 2011 et le 27 février 2012 devaient être annulés du fait que l'administration des douanes ne rapportait pas la preuve de la prise en compte effective des droits de douane visés par ces avis de mise en recouvrement et de la communication de leur montant à la société [...] en amont, quand ce défaut de prise en compte et ce défaut d'antériorité eu égard à la communication du montant des droits n'empêchaient pas l'administration de procéder au recouvrement de ces droits, la cour d'appel a violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ;

2°/ que l'administration des douanes avait produit aux débats deux courriers des 8 avril et 12 août 2008 qu'elle avait adressés à la société ABX Logistics, mandataire de la société [...] qui avait sollicité au nom et pour le compte de cette dernière société le remboursement des droits de douane acquittés, et desquels il résultait que la société mandante [...] avait été informée en détail des raisons pour lesquelles les marchandises importées devaient être déclarées sous la position tarifaire 85 13 90 00 correspondant à des "parties de lampes" soumises à des droits de douane de 5,7 % et non sous la position tarifaire 85 41 40 10 correspondant à des "diodes émettrices de lumière" exemptes de droits de douane ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que l'administration des douanes ne fournissait absolument aucune pièce au soutien de sa position aux fins de démontrer l'existence d'une phase de discussion antérieure à la rédaction du procès-verbal de constat du 15 janvier 2009 et à l'émission des avis de mise en recouvrement litigieux, la cour d'appel a dénaturé par omission les deux courriers des 8 avril et 12 août 2008 en méconnaissance du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

6. Selon les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire, pour être recouvrés par la voie de l'AMR, les droits qui en font l'objet doivent avoir été régulièrement communiqués au débiteur et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé que, pour être régulière, cette communication devait avoir été précédée de leur prise en compte (Arrêt 23 février 2006, K..., C-201/04 ; Arrêt 28 janvier 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C-264/08).

7. Après avoir constaté que l'administration des douanes devait calculer le montant des droits dus par l'opérateur dès qu'elle dispose des éléments nécessaires, prendre en compte les droits en les inscrivant dans les registres comptables puis les communiquer au débiteur dès leur prise en compte, l'arrêt relève que la première partie de la communication partielle du registre comptable ne concerne que des droits de douane distincts de ceux faisant l'objet des AMR en cause, en ce qu'ils portent sur des droits antérieurs à l'année 2011 ou postérieurs à l'année 2012, et que la seconde partie de ce registre comporte des lignes comptables faisant état de droits de douane postérieurs à l'année 2012, ce dont il résulte que l'administration des douanes ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la prise en compte des droits de douane au titre des AMR émis entre le 12 septembre 2011 et le 27 février 2012.

8. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, déduit à bon droit que les AMR émis entre le 12 septembre 2011 et le 27 février 2012 étaient irréguliers.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler l'AMR émis le 14 mai 2013 et de la condamner à rembourser à la société [...] l'ensemble de ses frais de caution, alors :

« 1°/ que le titulaire d'un renseignement tarifaire contraignant ne peut s'en prévaloir pour une marchandise déterminée que s'il y a correspondance à tous égards entre cette marchandise et celle décrite dans le renseignement ; qu'en estimant que le renseignement tarifaire contraignant délivré à la société [...] le 9 février 2004 était opposable à l'administration des douanes aux fins de déterminer le classement tarifaire des marchandises litigieuses, quand elle relevait elle-même que la société [...] ne rapportait pas la preuve de l'identité entre ces marchandises et celles analysées par l'administration des douanes avant l'émission du renseignement tarifaire contraignant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 12 du code des douanes communautaire et 6 et 10 des dispositions d'application de ce code ;

2°/ que ne peuvent être opposées à l'administration des douanes que les prises de position formelles qu'elle a prises sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; qu'en affirmant que le renseignement tarifaire contraignant délivré à la société [...] le 9 février 2004 était opposable à l'administration des douanes aux fins de déterminer le classement tarifaire des marchandises litigieuses, au motif inopérant que l'administration aurait estimé, lors de l'émission de ce renseignement, que les éléments de sophistication dont les marchandises présentées pouvaient être dotées n'étaient pas de nature à avoir une incidence sur la classification tarifaire à adopter, sans rechercher si l'administration avait pris une position formelle sur le fait que les éléments de sophistication dont les marchandises litigieuses étaient pourvus (interrupteurs, transistors, condensateurs et/ou circuits imprimés de type "Asic") n'étaient d'aucune incidence sur le classement tarifaire retenu par le renseignement délivré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 345 bis du code des douanes ;

3°/ que le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit d'abord être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles qu'elles sont définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée, sans considération de leur destination ; qu'en considérant que les marchandises litigieuses devaient être classées sous la position tarifaire 85 41 40 10 correspondant à des "diodes émettrices de lumière" au motif que l'ensemble de leurs composants seraient destinés à faire fonctionner des diodes électroluminescentes et auraient vocation à émettre de la lumière, quand le libellé même de la sous-position tarifaire 85 13 90 00 visant les "parties de lampes électriques portatives destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie" correspondait exactement à la description des marchandises en cause, de sorte que ces dernières devaient être classées sous cette position tarifaire, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte d'une jurisprudence constante de la CJUE que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre, que les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé, par l'Organisation mondiale des douanes, contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans avoir toutefois force obligatoire de droit (Arrêt 17 juillet 2014, Sysmex Europe, C-480/13, points 29 et 30), et que l'usage effectif d'une marchandise, qui n'est pas une qualité inhérente à celle-ci, ne peut être retenu en vue de déterminer le classement tarifaire au moment de l'importation (Arrêt 10 juillet 1986, Hauptzollamt Osnabrück / Kleiderwerke Hela Lampe, C-222/85, point 15).

12. Après avoir énoncé que les constatations matérielles de la commission de conciliation et d'expertise douanière s'imposent au juge, l'arrêt relève que celle-ci a retenu que, malgré les différences entre les marchandises importées par la société [...] sous différentes références, tous les éléments des leds, objets des AMR, sont uniquement destinés à leur fonctionnement et que les marchandises doivent être appréciées dans leur ensemble. Il relève également que lors de l'émission du renseignement tarifaire contraignant du 9 février 2004, l'administration des douanes avait, nonobstant sa connaissance des éléments de sophistication décrits dans la documentation technique produite par la société [...], considéré que ceux-ci n'étaient pas de nature à influer sur la position tarifaire des marchandises.

13. L'arrêt retient ensuite qu'il doit être fait application de la règle d'interprétation 3b de la nomenclature combinée, qui concerne les ouvrages dont les éléments composants sont fixés les uns aux autres en un tout indissociable, ce qui est le cas des leds montées sur carte électronique, qu'elles comportent ou non un interrupteur, des transistors, des condensateurs et un circuit imprimé, leur caractéristique essentielle étant d'émettre de la lumière. Il en déduit que la position tarifaire 85 13 90 00 correspondant à des parties de lampes électriques portatives destinées à fonctionner à partir d'une source d'énergie ne peut être retenue.

14. En cet état, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, la cour d'appel a exactement déterminé les positions auxquelles devaient être classées les marchandises importées par la société [...].

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes et droits indirects de Chambéry et le receveur régional des douanes et droits indirects de Chambéry aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes et droits indirects de Chambéry et le receveur régional des douanes et droits indirects de Chambéry et les condamne à payer à la société [...] la somme de globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le receveur régional des douanes et droits indirects de Chambéry, la direction régionale des douanes et droits indirects de Chambéry, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects de Chambéry

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé les 15 avis de mise en recouvrement émis entre le 12 septembre 2011 et le 14 mai 2013 et d'AVOIR condamné l'administration des douanes à rembourser à la société [...] l'ensemble de ses frais de caution ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'afin que la dette douanière soit établie, il convient pour l'administration des douanes de, tout d'abord, mettre en évidence le principe même de son existence et ensuite, de déterminer le moment et le lieu de sa naissance ; que l'administration des douanes doit impérativement calculer le montant des droits dus par l'opérateur économique, dès qu'elle dispose des éléments nécessaires et doit par la suite les prendre en compte, en les inscrivant dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, tel que cela résulte des dispositions de l'article 217 du code des douanes communautaire, notamment en présence d'un montant de droits légalement dus, supérieur à celui déterminé sur la base d'un renseignement contraignant ; qu'il ressort en outre des dispositions de l'article 221 paragraphe 1 du code des douanes communautaire, que le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte, étant précisé que la prise en compte a lieu après d'éventuelles vérifications opérées par les services douaniers, des documents remis par le déclarant et réclamés par l'administration elle-même, ainsi que des échantillons requis pour un contrôle plus approfondi ; que l'article 243 du même code énonce la possibilité pour le débiteur d'exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l'application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement ; qu'il précise que le recours, introduit dans l'Etat membre où la décision a été prise ou sollicitée, peut être exercé dans un premier temps devant l'autorité douanière elle-même, désignée à cet effet par les Etats membres et dans un second temps, devant une instance indépendante qui peut être une autorité judiciaire ; qu'enfin, l'article 345 du code des douanes susvisé prévoit que les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire ; que ce document, émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative, en l'occurrence, le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes, ainsi que sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, un agent ayant au moins le grade de contrôleur, constitue un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, constatant une créance certaine, liquide et exigible ; que, comme rappelé ci-avant, l'avis de mise en recouvrement constitue l'acte formel par lequel les créances douanières qui n'ont pas été acquittées dans les délais légaux sont authentifiées, sous réserve de la saisine du juge judiciaire ; qu'il s'agit d'une notification administrative de la dette, permettant l'exercice du recours contre les décisions des autorités douanières, tel que cela résulte des dispositions de l'article 243 sus-énoncé ; que l'administration douanière doit néanmoins respecter une chronologie procédurale spécifique visant à informer le redevable du montant des droits à l'importation qui résultent d'une dette douanière ; qu'en effet, pour faire l'objet d'un avis de mise en recouvrement, la créance douanière doit avoir été constatée, tel que cela résulte de l'article 345 du code des douanes ; que le règlement CE EURATOM n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 « portant application de la décision 94/728 CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés » a précisé, en son article 2-1, qu'un droit est constaté « dès lors que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne sa prise en compte et sa communication au redevable » ; que la prise en compte des droits de douane impose à l'administration de procéder à leur calcul dès qu'elle dispose des éléments nécessaires pour le faire et de les inscrire au sein des registres comptables ou tout autre support qui en tient lieu, en vertu des dispositions de l'article précitées ; que les services des douanes ont l'obligation, sur la base de l'article 221, de communiquer au débiteur le montant des droits, dès qu'il a été pris en compte ; que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que, pour être régulière, la communication du montant des droits doit avoir été précédée de leur prise en compte (CJUE, 23 février 2006, [...], C-201/04 ; CJUE, 28 janvier 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C-264/08) ; qu'à défaut, les avis de mise en recouvrement sont annulés ; qu'ainsi, tel que le soulève la société [...] , il appartient à l'administration douanière de rapporter la preuve de la prise en compte des droits de douane réclamés au titre des avis de mise en recouvrement émis entre 2011 et 2012, ainsi que leur communication, étant rappelé qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 345 du code des douanes et de l'article 221 du code des douanes communautaire que la communication au redevable et la prise en compte ne peuvent être concomitantes (Com., 2 février 2016, n° 14-24.819 P) ; qu'en l'espèce, la société [...] a reçu 14 avis de mise en recouvrement entre le 12 septembre 2011 et le 27 février 2012 faisant état de liquidation des droits et taxes en application des articles 20-1 et 214-1 du code des douanes communautaire, ainsi que d'un recours devant la CCED concernant les articles déclarés sous la position tarifaire 85 41 40 10 00 et reconnue sous les positions 85 13 90 00 00 : - avis de mise en recouvrement du 12 septembre 2011 se fondant sur la déclaration IMA n° 21825191 du 30 août 2011, visant des droits à l'import de 1.266,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 249,00 euros, soit un total de 1.515,00 euros, - avis de mise en recouvrement du 12 septembre 2011 se fondant sur la déclaration IMA n° 21761439 du 24 août 2011, visant des droits à l'import de 897,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 176,00 euros, soit un total de 1.073,00 euros, - avis de mise en recouvrement du 12 septembre 2011 se fondant sur la déclaration IMA n° 21721934 du 22 août 2011, visant des droits à l'import de 897,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 176,00 euros, soit un total de 1.073,00 euros, - avis de mise en recouvrement du 12 septembre 2011 se fondant sur la déclaration IMA n° 21714721 du 22 août 2011, visant des droits à l'import de 1.952,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 383,00 euros, soit un total de 2.335,00 euros, - avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2011 se fondant sur la déclaration IMA n° 22153282 du 21 septembre 2011, visant des droits à l'import de 2.116,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 415,00 euros, soit un total de 2.531,00 euros, - avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2011 se fondant sur la déclaration IMA n° 22057766 du 13 septembre 2011, visant des droits à l'import de 1.089,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 213,00 euros, soit un total de 1.302,00 euros, - avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2011 se fondant sur la déclaration IMA n° 22332423 du 29 septembre 2011, visant des droits à l'import de 809,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 158,00 euros, soit un total de 967,00 euros, - avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2011 se fondant sur la déclaration IMA n° 22617968 du 17 octobre 2011, visant des droits à l'import de 142,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 28,00 euros, soit un total de 170,00 euros, - avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2011 se fondant sur la déclaration IMA n° 22715475 du 26 octobre 2011, visant des droits à l'import de 830,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 163,00 euros, soit un total de 993,00 euros, - avis de mise en recouvrement du 2 janvier 2012 se fondant sur la déclaration IMA n° 23629295 du 13 décembre 2011, visant des droits à l'import de 1.467,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 287,00 euros, soit un total de 1.754,00 euros, - avis de mise en recouvrement du 2 janvier 2012 se fondant sur la déclaration IMA n° 23856710 du 27 décembre 2011, visant des droits à l'import de 989,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 194,00 euros, soit un total de 1.183,00 euros, - avis de mise en recouvrement du 27 février 2012 se fondant sur la déclaration IMA n° 23995217 du 9 janvier 2012, visant des droits à l'import de 875,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 172,00 euros, soit un total de 1.047,00 euros, - avis de mise en recouvrement du 27 février 2012 se fondant sur la déclaration IMA n° 24050318 du 11 janvier 2012, visant des droits à l'import de 514,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 101,00 euros, soit un total de 615,00 euros, - avis de mise en recouvrement du 27 février 2012 se fondant sur la déclaration IMA n° 24156709 du 17 janvier 2012, visant des droits à l'import de 3.266,00 euros et une TVA au taux normal à hauteur de 640,00 euros, soit un total de 3.906,00 euros ; que l'ensemble de ces avis comporte la mention selon laquelle « les sommes ci-dessous ont été constatées à votre encontre et n'ont pas fait l'objet d'un règlement à leur date d'exigibilité » ; que s'agissant de la détermination de la date de prise en compte, l'administration des douanes produit au dossier une pièce 7 référencée « Liquidations d'office » distinguant deux parties, la première intitulée « Chambéry CERDOC : enregistrement LO/LS » et la seconde « service régional d'enquêtes de la douane de Chambéry : notification de résultats d'enquête, registre de prise en compte, de communication de la dette douanière et de mise en oeuvre du droit d'être entendu » ; qu'il résulte de l'examen de ce registre comptable, dont la communication n'est que partielle, que la première partie ne concerne que des droits de douane autres que ceux mis en cause aux termes de la présente procédure, puisqu'il est fait mention de droits antérieurs à l'année 2011 ou postérieurs à l'année 2012 pour la société [...] ; que la deuxième partie fait état de plusieurs lignes comptables mentionnant la société [...] et la société [...] , concernant en totalité des droits de douane postérieurs aux droits objets des avis de mise en recouvrement émis entre 2011 et 2012 tel que cela ressort des points suivants : - point n° 23 mentionnant une date d'envoi d'un courrier recommandé au 30 mars 2012 sans faire état d'accusé de réception, sans précision du numéro de contentieux, rappelant le « PV récapitulatif des notifications effectuées par le bureau de Grenoble » et la mise en oeuvre du droit d'être entendu, pour des droits de douane de 11.190,00 euros et un montant de TVA de 57.066,00 euros, soit un total de 68.256,00 euros, - point n° 26, [...] , visant une date d'envoi et de réception de courrier recommandé au 28 septembre et 1er octobre 2012, une date de LO/LS au 28 septembre 2012 ainsi que la mise en oeuvre du droit d'être entendu, n° de contentieux 13043D00462, pour des droits de douane de 84.304,00 euros et un montant de TVA de 23.404,00 euros, soit un total de 107.708,00 euros, - point n° 29, [...] , visant une date d'envoi et de réception de courrier recommandé au 21 et 22 mars 2013, une LO/LS en date du 19 mars 2013, ainsi que la mise en oeuvre du droit d'être entendu, n° de contentieux 13043D00175, pour des droits de douane de 34.336,00 euros et un montant de TVA de 6.733,00 euros, soit un total de 41.069,00 euros, - point n° 44, [...] , visant une date d'envoi et de réception de courrier recommandé au 26 et 27 mars 2014, une LO/LS du 24 mars 2014, ainsi que la mise en oeuvre du droit d'être entendu, n° de contentieux 14043D00203, pour des droits de douane de 20.932,00 euros et un montant de TVA de 4.126,00 euros, soit un total de 25.108,00 euros, - point n° 58, [...] , visant une date d'envoi et de réception de courrier recommandé au 28 et 29 mai 2015, une LO/LS du 27 mai 2015, ainsi que la mise en oeuvre du droit d'être entendu, n° de contentieux 15043D00263, pour des droits de douane de 12.745,00 euros et un montant de TVA de 2.548,00 euros, soit un total de 15.293,00 euros, - point n° 76, [...] , visant une date d'envoi et de réception de courrier recommandé au 19 et 20 juillet 2016, une LO/LS du 18 juillet 2016, ainsi que la mise en oeuvre du droit d'être entendu, n° de contentieux 16043D00640, pour des droits de douane de 3.815,00 euros et un montant de TVA de 763,00 euros, soit un total de 4.578,00 euros ; que l'administration douanière se limite, aux termes de ses dernières conclusions, à affirmer que les registres comptables établissent la prise en compte du montant des droits litigieux sans fournir aucune explication quant à l'absence de toute mention au sein du document versé ; qu'au surplus, la prise en compte et la communication du montant des droits de douane au redevable par les services des douanes sont nécessairement antérieures aux avis de mise en recouvrement venant authentifier la dette douanière et constituant le point de départ de la procédure contentieuse, conformément à la définition d'un droit constaté et à la mention invoquant l'antériorité de la constatation de la créance douanière sur les avis de mise en recouvrement ; qu'il résulte des développements qui précèdent que, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, l'avis de mise en recouvrement ne peut être considéré comme l'acte formel par lequel l'administration communique au débiteur le montant de la créance qu'elle détient à son encontre ; que, dès lors, faute pour l'administration douanière de rapporter la preuve de la prise en compte effective des droits de douane visés par les 14 avis de mise en recouvrement et de la communication de leur montant au débiteur en amont, il convient en conséquence de dire que la procédure qui a conduit à leur émission est irrégulière et qu'ils doivent être annulés ; que l'administration douanière sera condamnée à rembourser à la société [...] l'ensemble de ses frais de caution ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, jusqu'à la loi du 30 décembre 2009, aucun texte du code des douanes n'exigeait le respect d'une procédure contradictoire avant la délivrance d'un avis de mise en recouvrement ; que depuis cette loi, un article 67 A a été inséré dans le code des douanes qui énonce que, « sous réserve des dispositions de l'article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document » ; que, cependant, les plus hautes juridictions de l'ordre interne et international s'accordent en vertu du principe du respect des droits de la défense pour dire que le destinataire d'un avis de mise en recouvrement doit avoir été mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause et dans un délai raisonnable, à l'administration douanière ; qu'ainsi, « le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit communautaire qui trouve à s'appliquer, dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne, un acte qui lui fait grief. En vertu de ce principe, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts, doivent être en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. A cet effet, ils doivent bénéficier d'un délai suffisant. Cette obligation pèse sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des décisions entrant dans le champ d'application du droit communautaire alors même que la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité » ; que « ces droits fondamentaux peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable, qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause, que si en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent » ; qu'« une violation du principe des droits de la défense ne conduit à l'annulation de la décision contestée que si, sans cette violation, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Il importe de relever que dans les affaires, les intéressés eux-mêmes admettent que la procédure de réclamation n'aurait pas abouti à un résultat différent s'ils avaient été entendus préalablement à la décision litigieuse, dans la mesure où ils ne contestent pas le classement tarifaire opéré par l'administration fiscale » ; qu'il apparaît concrètement qu'un délai de huit à quinze jours « est en principe conforme aux exigences du droit communautaire » ; qu'en conséquence, quand bien même le code des douanes n'aurait pas prévu de dispositions relatives au respect des droits de la défense, le juge national doit veiller à ce que ce principe soit respecté ; qu'il appartient à la juridiction nationale saisie de déterminer, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, si le délai effectivement laissé à cet importateur lui a permis d'être utilement entendu par les autorités douanières ; que le juge national doit vérifier en outre si, compte tenu du délai écoulé entre le moment où l'administration concernée a reçu les observations de l'importateur et la date à laquelle elle a pris sa décision, il est possible ou non de considérer qu'elle a dûment tenu compte des observations qui lui avaient été transmises ; que l'administration des douanes prétend que du 5 octobre 2006 au 11 janvier 2007, soit postérieurement à la délivrance du renseignement tarifaire contraignant du 9 février 2004, la SA [...] a déposé des déclarations d'importation pour des marchandises déclarées comme lampe à la position 85 13 10 00, soumise à un droit de douane de 5,7 % ; qu'elle affirme que le 13 septembre 2007, le transitaire de la SA [...] , la société ABX Logistics, a présenté une demande de remboursement de droits de douane, à l'appui de laquelle elle produisait le renseignement tarifaire contraignant ; que l'administration des douanes affirme encore que divers échanges de courriers ont eu lieu entre elle-même et la SA [...] pour que lui soit adressée une description complète et précise de chaque référence du produit repris sur les factures et qu'elle a rejeté la demande de remboursement par un courrier en date du 8 avril 2008 explicatif et motivé ; qu'elle prétend également que suite à ce courrier, une réunion a été organisée le 24 juillet 2008, à la demande du commissionnaire de la SA [...] , entre les agents du bureau E4 de la direction générale des douanes et droits indirects et des représentants de la SA [...] et du commissionnaire ; que l'administration des douanes soutient, en outre, que dans une lettre particulièrement motivée du 12 août 2008, le bureau en question a expliqué au commissionnaire de la SA [...] les raisons pour lesquelles il maintenait sa position ; que l'administration des douanes prétend donc que toutes ces démarches contradictoires préalables à la délivrance des avis de mise en recouvrement permettent d'établir que le principe du contradictoire a été respecté ; que ces éléments seraient de nature à permettre de dire que l'administration a respecté le principe des droits de la défense et du contradictoire avant la rédaction du procès-verbal de constat et que la SA [...] a été mise en mesure de faire valoir utilement son point de vue ; que, cependant, force est de constater que l'administration des douanes ne fournit absolument aucune pièce au soutien de cette position et ne démontre pas l'existence de cette phase de discussion antérieure à la rédaction du procès-verbal de constat et des avis de mise en recouvrement ; que la société [...] dans ses écritures et oralement, ne fait pas mention de l'existence de cette phase de discussion dont l'existence n'est en conséquence pas démontrée ; qu'elle nie en outre l'existence de la réunion mentionnée par l'administration des douanes ; qu'en l'espèce, les éléments présents au dossier démontrent que la SA [...] a pris la peine de demander un renseignement tarifaire contraignant à l'administration des douanes ; et que sur la base de ce renseignement, elle a classé ses marchandises ; que le procès-verbal de constat rédigé par l'administration est du 5 janvier 2009 ; et que le premier avis de mise en recouvrement est émis le 30 janvier 2009, soit quinze jours après ; que la seule mention relative aux droits de la SA [...] figure dans le procès-verbal de constat : « Monsieur C... est informé qu'il a la possibilité dans le délai de deux mois à compter du présent acte, de saisir du litige, pour tout ou partie des infractions relevées, la Commission de consultation et d'expertise douanière (CCED) (
). En cas de saisie de cet organisme, copie de l'acte de saisie devra impérativement être adressée au service régional d'enquêtes de Chambéry dans les délais les plus brefs » ; que, dès lors, cette mention laisse sous entendre à la SA [...] qu'elle dispose d'un délai de deux mois pour contester la décision de l'administration et qu'elle pourra ensuite faire valoir son opinion avant que l'administration des douanes ne soit amenée à confirmer ou infirmer sa position et à se délivrer un titre exécutoire ; qu'or, il a été démontré dans un précédent paragraphe qu'il n'en est rien ; que cette mention de l'administration des douanes figurant au procès-verbal de constat n'a pu qu'induire en erreur la SA [...] sur l'étendue des droits de l'administration, de ses propres droits et sur la marche à suivre pour contester le procès-verbal et la position de l'administration des douanes ; que, bien plus, la présence de cette mention a empêché la SA [...] de faire valoir ses observations immédiatement après la rédaction du procès-verbal de constat alors même qu'un délai de quinze jours lui a été laissé entre le procès-verbal de constat et l'avis de mise en recouvrement, pour faire valoir d'éventuelles observations ; que, par la suite, la position de chacune des parties s'est cristallisée et tous les avis de mise en recouvrement ultérieurs émis par l'administration ne sont que la suite logique de ce procès-verbal de constat initial ; que l'administration des douanes prétend que les dispositions des articles 67 A et suivants du code des douanes concernant le respect du contradictoire ont été mis en oeuvre le 2 novembre 2010, avant le procès-verbal du 19 janvier 2011 ; mais qu'encore une fois, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation : elle ne démontre pas par conséquent avoir respecté le principe du contradictoire ; que, par ailleurs, l'administration des douanes ne justifie pas en quoi, en l'espèce, la limitation des droits de la défense serait légitimée par un objectif d'intérêt général ; qu'enfin, elle ne peut valablement soutenir que le contenu de la décision aurait pu être différent, dans la mesure où la SA [...] contestait le classement tarifaire opéré par l'administration fiscale ; qu'il convient en conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs procéduraux formulés de dire que faute pour l'administration d'avoir respecté les droits de la défense, la procédure qui a conduit à l'émission des quinze avis de mise en recouvrement : n° 11875409 en date du 12 septembre 2011, n° 11875410 en date du 12 septembre 2011, n° 11875411 en date du 12 septembre 2011, n° 11875412 en date du 12 septembre 2011, n° 11875455 en date du 30 novembre 2011, n° 11875456 en date du 30 novembre 2011, n° 11875457 en date du 30 novembre 2011, n° 11875458 en date du 30 novembre 2011, n° 11875459 en date du 30 novembre 2011, n° 12875001 en date du 2 janvier 2012, n° 12875002 en date du 2 janvier 2012, n° 12875066 en date du 27 février 2012, n° 12875067 en date du 27 février 2012, n° 12875068 en date du 27 février 2012, n° 13875063 en date du 14 mai 2013, est irrégulière et qu'ils doivent être annulés ; qu'en conséquence, l'administration des douanes est condamnée à rembourser à la SA [...] l'ensemble de ses frais de caution ;

1°) ALORS QUE le défaut de prise en compte par un Etat membre d'une dette douanière, comme son défaut d'antériorité par rapport à la communication de la dette douanière au débiteur, ne peuvent donner lieu qu'à une action en responsabilité exercée par l'Union européenne tendant au paiement d'intérêts de retard et ne font aucunement obstacle au recouvrement de la dette douanière ; qu'en considérant que les 14 avis de mise en recouvrement émis entre le 12 septembre 2011 et le 27 février 2012 devaient être annulés du fait que l'administration des douanes ne rapportait pas la preuve de la prise en compte effective des droits de douane visés par ces avis de mise en recouvrement et de la communication de leur montant à la société [...] en amont, quand ce défaut de prise en compte et ce défaut d'antériorité eu égard à la communication du montant des droits n'empêchaient pas l'administration de procéder au recouvrement de ces droits, la cour d'appel a violé les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ;

2°) ALORS QUE l'administration des douanes avait produit aux débats deux courriers des 8 avril et 12 août 2008 qu'elle avait adressés à la société ABX Logistics, mandataire de la société [...] qui avait sollicité au nom et pour le compte de cette dernière société le remboursement des droits de douane acquittés, et desquels il résultait que la société mandante [...] avait été informée en détail des raisons pour lesquelles les marchandises importées devaient être déclarées sous la position tarifaire 85 13 90 00 correspondant à des « parties de lampes » soumises à des droits de douane de 5,7 % et non sous la position tarifaire 85 41 40 10 correspondant à des « diodes émettrices de lumière » exemptes de droits de douane ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que l'administration des douanes ne fournissait absolument aucune pièce au soutien de sa position aux fins de démontrer l'existence d'une phase de discussion antérieure à la rédaction du procès-verbal de constat du 15 janvier 2009 et à l'émission des avis de mise en recouvrement litigieux, la cour d'appel a dénaturé par omission les deux courriers des 8 avril et 12 août 2008 en méconnaissance du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement émis le 14 mai 2013 et d'AVOIR condamné l'administration des douanes à rembourser à la société [...] l'ensemble de ses frais de caution ;

AUX MOTIFS QUE lorsque l'application d'un RTC est revendiquée par son titulaire, il résulte des dispositions de l'article 12, paragraphe 3 du code des douanes communautaire qu'il doit être en mesure de prouver qu'il y a correspondance entre la marchandise déclarée et celle décrite dans le RTC ; que cette obligation de conformité est rappelée par l'article 10, paragraphe 3 des dispositions d'application du code des douanes communautaire (DAC) ; que le titulaire d'un renseignement contraignant ne peut s'en prévaloir pour une marchandise déterminée que s'il est établi, en matière tarifaire, à la satisfaction des autorités douanières, qu'il y a correspondance à tous égards entre cette marchandise et celle décrite dans le renseignement présenté ; que la société [...] se prévaut d'un RTC de l'administration douanière du 9 février 2004 référencé FR-E4-2003-003558, comportant les éléments suivants : « circuit imprimé sur lequel sont réunis 3 LEDS et 3 résistances et doté de deux fils électriques. La tension de fonctionnement est de 4,5 volts dc (3 piles de 1,5 v). Les LEDS éclairent toutes dans le même sens et l'ensemble est destiné à des éclairages portatifs tel qu'une lampe électrique » ; que cette analyse a été rendue sur la base d'échantillons et d'informations complémentaires transmis par la société aux services des douanes le 28 janvier 2004, suite à sa demande du 21 janvier précédent ainsi que d'un rapport d'analyse du laboratoire des douanes de Paris n° PA2003.7022.1 du 3 février 2004 ; que le RTC précise en outre être fondé sur les règles générales 1 et 6 afin de déterminer le classement tarifaire de la marchandise à la position 85 41 40 10 de la nomenclature douanière ; que, par ailleurs, il ressort de l'examen de la note du laboratoire des douanes du 13 mai 2008 que l'analyse du laboratoire des douanes de Paris n° PA2003.7022.1 du 3 février 2004 a porté sur une carte électronique comportant essentiellement 3 résistances et 3 LEDS ; qu'elle expose que les documents transmis par la société [...] dans le cadre du RTC correspondaient à une carte à 4 LEDS (avec interrupteur et circuit intégré) pour une lampe frontale « TIKKA + », qui n'était pas en adéquation avec la demande de RTC déposée au CRD de Grenoble ; qu'elle rappelle que le laboratoire de Paris a proposé un classement sous la position 85 13 90 00, mais que la position finalement retenue pour le RTC et communiquée au déclarant était celle visée au n° 85 41 40 10 ; que, toutefois, elle invoque l'article 6 des DAC disposant que la demande de renseignement tarifaire contraignant ne peut porter que sur un seul type de marchandises ; que cette notion a été définie par la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt Schenker Sia du 2 décembre 2010 (affaire n° C-199/09) ; qu'ainsi, elle a jugé qu'afin que l'objectif de sécurité juridique pour l'opérateur économique puisse être atteint, l'article 6 paragraphe 3 lui impose de fournir, dans sa demande, une description détaillée de la marchandise ainsi que tout élément utile de nature à permettre aux autorités douanières concernées de déterminer le classement correct de la marchandise au sein de la nomenclature douanière ; qu'elle a estimé que « même si elles ont des caractéristiques similaires, elles ne sauraient être considérées comme appartenant à un seul type de marchandises (
) lorsqu'elles sont susceptibles d'être classées dans des positions ou des sous-positions différentes de la nomenclature douanière » ; et qu'elle en a déduit que « dans ces conditions une demande de renseignement tarifaire contraignant ne saurait porter sur différentes marchandises, même si elles présentent des caractéristiques similaires, lorsque les éléments de différenciation existant entre lesdites marchandises sont susceptibles d'avoir une quelconque incidence sur la classification tarifaire de celles-ci » : qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société [...] ne rapporte pas la preuve de l'identité des marchandises entre celles analysées par les services des douanes avant l'émission du RTC en cause aujourd'hui et celles importées par la suite et ayant fait l'objet du dédouanement, étant à l'origine du procès-verbal de notification d'infraction de fausses déclarations douanières du 30 avril 2013 ; que, cependant, il résulte de la chronologie des correspondances entre la société débitrice et l'administration des douanes, que cette dernière disposait de l'ensemble des informations techniques relatives au dispositif des LEDS, qui présentait à la fois des éléments actifs et passifs, avant l'émission du RTC le 9 février 2004 ; que cette parfaite connaissance de la complexité de la marchandise est mise en exergue par la note du laboratoire des douanes du 13 mai 2008, qui rappelle que l'administration douanière a émis le RTC à l'encontre de son avis en 2004 ; que, dès lors, si elle indique que de tels dispositifs n'étaient pas tous identiques en ce qu'ils présentaient un élément de différenciation pouvant influer sur la classification tarifaire, il convient de relever que c'est en parfaite connaissance de cause qu'ils ont estimé en 2004, lors de l'émission du RTC, que les éléments de sophistication, mis en exergue par la documentation technique fournie par la société [...] à la demande des douanes le 28 janvier 2004, n'étaient pas de nature à avoir une incidence sur la classification tarifaire à adopter puisque le RTC porte sur la position 85 41 40 10, position qui plus est contraire à l'avis de son laboratoire ; qu'en conséquence, il y a lieu de recevoir la société [...] en sa demande et ainsi déclarer opposable à l'administration douanière le RTC du 9 février 2004 dans le cadre de la présente procédure afin d'évaluer le classement tarifaire des marchandises litigieuses ; que lorsqu'un produit pénètre sur le territoire communautaire, il fait l'objet d'un classement au regard de la nomenclature combinée propre à l'Union européenne, conforme à la nomenclature tarifaire unifiée sur le plan mondial par la Convention de Bruxelles du 15 décembre 1950, dite « Système Harmonisé » ; que ce classement permet de déterminer l'« espèce » de la marchandise ; qu'il convient ensuite de se reporter au tarif douanier commun pour connaître le taux de douane applicable ; que des règles générales interprétatives, accompagnées de notes explicatives, ont été prévues par ce règlement, en application desquelles : - le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres n'a qu'une valeur indicative, de sorte qu'il n'en résulte aucune conséquence juridique pour le classement, lequel est déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres (règle n° 1), - lorsque les marchandises sont des articles composites susceptibles de relever de deux positions tarifaires ou plus (règle n° 2 b), il faut se référer à la règle n° 3 qui prévoit trois méthodes de classement, à examiner successivement dans l'ordre suivant : a) le classement s'opère selon la position la plus spécifique, c'est-à-dire celle qui identifie plus clairement et selon une description plus précise et plus complète, la marchandise considérée, qui doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale, b) si les positions sont également spécifiques, le classement s'opère d'après la matière ou l'article qui lui confère son caractère essentiel (pour les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail), c) à défaut, le classement s'opère dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être prises en considération ; que s'y ajoutent des notes complémentaires relatives aux sous-positions de la nomenclature combinée ; que l'introduction au tarif douanier français expose ensuite qu'il faut partir du texte de la nomenclature afin de classer la marchandise et qu'en présence de plusieurs possibilités de classification, il convient de prendre en considération les règles générales d'interprétation suscitées, les notes et les notes complémentaires de sections et chapitres ; qu'elle explique également que les principaux critères sur lesquels sont articulés le système harmonisé et la nomenclature combinée visent le matériau, le degré de transformation et la fonction ; qu'enfin, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 2 octobre 2008, X BV, « le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché d'une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres » ; qu'en l'espèce, l'administration douanière sollicite l'application de la position 85 13 90 00 00 visant les parties de lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du n° 85 12 ; que, de son côté, la position revendiquée par la société [...] concerne les diodes, autres que photodiodes et les diodes émettrices de lumière ; que l'administration douanière a émis un RTC le 9 février 2004, pour un « circuit imprimé sur lequel sont réunis 3 LEDS et 3 résistances et doté de deux fils électriques », classé à la position 85 41 40 10 de la nomenclature douanière, document qui lui est opposable, ayant motivé la société [...] à classer les LEDS importés ensuite au rang de cette position ; que, de plus, il résulte des constatations matérielles de la CCED, qui s'imposent à la cour, que, malgré l'existence de différences entre les marchandises référencées et examinées (E86400LF, E47400LF, E83404FO, E60970LFH ainsi que E60210LF et E28100LF), tous les éléments des LEDS sont uniquement destinés à son fonctionnement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer les marchandises en ce qu'elles comprennent ou non des éléments actifs et passifs, comme l'a fait l'administration des douanes, pour définir leur classement tarifaire, mais de les considérer dans leur ensemble ; qu'au regard des règles générales suscitées, il y a lieu de faire application de la règle 3 b) qui a vocation à s'appliquer aux ouvrages dont les éléments composants sont fixés les uns aux autres en un tout pratiquement indissociable ; qu'ainsi en est-il des marchandises litigieuses comprenant des LEDS montées sur carte électronique, qu'elles comportent ou non un interrupteur, des transistors, des condensateurs et un circuit imprimé, la caractéristique essentielle de ces dispositifs étant d'émettre de la lumière ; qu'il résulte de la note 2 de la section XVI « Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils » que sous réserve d'exceptions, les parties de machine (sauf celles précisées au n° 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément à la règle suivante : - 2a : « les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l'exception des n° 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées », - 2 b : « lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (
), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou ces machines (
) » ; qu'il s'ensuit qu'en vertu de l'article 3 b) et de leur caractéristique essentielle d'émission de lumière, les LEDS relèvent de la position spécifique n° 85 41 40 00 et non de la position « partie de lampe », l'administration douanière ayant elle-même validé cette position aux termes du RTC de 2004 ; que si l'appelante invoque l'application de la note 2 b), il convient de relever que la position qu'elle défend (85 13 90 00) ne figure pas parmi les exceptions envisagées par la note 2 a), conditionnant l'application de la note 2 b) aux marchandises litigieuses, celles-ci précisant en effet avoir une portée limitée aux « parties, autres que celles visées au paragraphe précédent » ; que, de surcroît, la note 8 du chapitre 85 dispose en son dernier alinéa qu'« aux fins de classement des articles définis dans la présente note, les n° 85 41 et 85 42 ont priorité sur toute autre position de la nomenclature, à l'exception du n° 85 23 susceptible de les couvrir en raison de leur fonction » ; qu'elle énonce en amont qu'au sens des n° 85 41 et 85 42, sont considérés comme diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur, objet du dernier alinéa, les dispositifs de l'espèce dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l'influence d'un champ électrique ; qu'en l'occurrence, la présence d'un interrupteur, des transistors, des condensateurs et un circuit imprimé (Asic) ne modifie pas fondamentalement les caractéristiques et propriétés objectives des diodes électro-luminescentes (LED) montées sur carte électronique qui ont vocation à émettre de la lumière ; que, dès lors, en vertu de leur caractéristique essentielle d'émission de lumière et en application de la note 2 a) de la section XVI, les LEDS, visées aux chapitres 84 et 85, suivent un régime qui leur est propre même si elles ont vocation à être utilisées comme partie d'une lampe ; qu'il y a donc lieu de retenir la position initiale de l'administration comme devant s'imposer aux marchandises objets du procès-verbal du 30 avril 2013 ayant donné lieu à l'émission de l'avis de mise en recouvrement du 14 mai 2013 et dire que les LEDS montées sur carte électronique, comportant ou non un interrupteur, des transistors, des condensateurs et un circuit fermé (Asic) relèvent de la position 85 41 40 10, dont la nomenclature combinée prévoit qu'elles sont exemptées de droits de douane ; qu'en conséquence, l'avis de mise en recouvrement du 14 mai 2013 n° 13 875 063 doit être annulé ; et que l'administration douanière est condamnée à rembourser à la société [...] l'ensemble de ses frais de caution ;

1°) ALORS QUE le titulaire d'un renseignement tarifaire contraignant ne peut s'en prévaloir pour une marchandise déterminée que s'il y a correspondance à tous égards entre cette marchandise et celle décrite dans le renseignement ; qu'en estimant que le renseignement tarifaire contraignant délivré à la société [...] le 9 février 2004 était opposable à l'administration des douanes aux fins de déterminer le classement tarifaire des marchandises litigieuses, quand elle relevait elle-même que la société [...] ne rapportait pas la preuve de l'identité entre ces marchandises et celles analysées par l'administration des douanes avant l'émission du renseignement tarifaire contraignant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 12 du code des douanes communautaire et 6 et 10 des dispositions d'application de ce code ;

2°) ALORS QUE ne peuvent être opposées à l'administration des douanes que les prises de position formelles qu'elle a prises sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; qu'en affirmant que le renseignement tarifaire contraignant délivré à la société [...] le 9 février 2004 était opposable à l'administration des douanes aux fins de déterminer le classement tarifaire des marchandises litigieuses, au motif inopérant que l'administration aurait estimé, lors de l'émission de ce renseignement, que les éléments de sophistication dont les marchandises présentées pouvaient être dotées n'étaient pas de nature à avoir une incidence sur la classification tarifaire à adopter, sans rechercher si l'administration avait pris une position formelle sur le fait que les éléments de sophistication dont les marchandises litigieuses étaient pourvus (interrupteurs, transistors, condensateurs et/ou circuits imprimés de type « Asic ») n'étaient d'aucune incidence sur le classement tarifaire retenu par le renseignement délivré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 345 bis du code des douanes ;

3°) ALORS QUE le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit d'abord être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles qu'elles sont définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée, sans considération de leur destination ; qu'en considérant que les marchandises litigieuses devaient être classées sous la position tarifaire 85 41 40 10 correspondant à des « diodes émettrices de lumière » au motif que l'ensemble de leurs composants seraient destinés à faire fonctionner des diodes électroluminescentes et auraient vocation à émettre de la lumière, quand le libellé même de la sous-position tarifaire 85 13 90 00 visant les « parties de lampes électriques portatives destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie » correspondait exactement à la description des marchandises en cause, de sorte que ces dernières devaient être classées sous cette position tarifaire, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-16884
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2020, pourvoi n°18-16884


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.16884
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