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10/12/2020 | FRANCE | N°19-21187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2020, 19-21187


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1385 F-D

Pourvoi n° X 19-21.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

Le GFA de la Sabotte, dont le siège est [...] , a formé le p

ourvoi n° X 19-21.187 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1385 F-D

Pourvoi n° X 19-21.187

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

Le GFA de la Sabotte, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.187 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de M. P... J...,

2°/ à Mme Q... A..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du GFA de la Sabotte, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...], et l'avis de M. A..., avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 juin 2019), un jugement a déclaré M. J... et Mme A... responsables du préjudice subi par le GFA de la Sabotte et les a condamnés in solidum à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

2. Le GFA de la Sabotte a relevé appel de ce jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le GFA de la Sabotte fait grief à l'arrêt, pour infirmer le jugement ayant condamné in solidum M. J... et Mme A... à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10 309,69 euros, au titre des frais de la vente annulée et celle de 17 160,65 euros, au titre des frais de l'instance en annulation de la cession des droits indivis, avec intérêts au taux légal, de constater qu'il n'avait saisi la cour d'aucune demande aux fins d'indemnisation de son préjudice, alors « que si, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, l'appel ayant été formé le 21 décembre 2016, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, l'omission, par l'appelant, de récapituler ses prétentions indemnitaires sous forme de dispositif ne saurait à elle seule entraîner l'infirmation du jugement dont appel ; que, pour infirmer le jugement dont le GFA avait fait appel, la cour d'appel a énoncé que le dispositif de ses dernières conclusions notifiées, qui seul la saisit, ne reprend pas ses prétentions indemnitaires et ne comporte aucune demande d'indemnisation, pour en déduire qu'il convenait d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, dès lors qu'elle n'était saisie d'aucune demande d'indemnisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la disposition susvisée une sanction qu'elle ne comporte pas, l'a violée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 :

5. Selon ce texte, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

6. Pour infirmer le jugement ayant fait partiellement droit aux demandes indemnitaires du GFA de la Sabotte, l'arrêt retient que le dispositif des dernières conclusions notifiées par l'appelant, qui seul saisit la cour, se borne à solliciter la confirmation du jugement déféré sur la recevabilité de son intervention et sur la déclaration de responsabilité des intimés, mais ne comporte aucune demande d'indemnisation d'un quelconque préjudice.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'elle n'était saisie d'aucune demande aux fins d'indemnisation du préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la SCP Berton-Guilleminot et Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Berton-Guilleminot et la condamne, avec Mme A..., à payer au GFA de la Sabotte la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le GFA de la Sabotte

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour infirmer le jugement ayant condamné in solidum Me P... J... et Me Q... A... à payer au GFA de la Sabotte, à titre de dommages et intérêts la somme de 10 309,69 euros, au titre des frais de la vente annulée et celle de 17 160,65 euros, au titre des frais de l'instance en annulation de la cession des droits indivis, avec intérêts au taux légal, constaté que la cour n'était saisie par le GFA de la Sabotte d'aucune demande aux fins d'indemnisation de son préjudice ;

Aux motifs que « sur le préjudice, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, et qu'elle ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'or, si, dans le corps des dernières écritures qu'il a notifiées, le GFA de la Sabotte détaille les différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait des manquements imputables aux intimés, le dispositif de ces écritures ne reprend curieusement aucune de ces prétentions indemnitaires ; que le dispositif des dernières conclusions notifiées par l'appelante, qui seul saisit la cour, se borne en effet à solliciter la confirmation du jugement déféré sur la recevabilité de son intervention et sur la déclaration de responsabilité des intimés, mais ne comporte strictement aucune demande d'indemnisation d'un quelconque préjudice, étant observé qu'il n'est même pas conclu à la confirmation des dispositions du jugement déféré ayant très partiellement fait droit aux demandes indemnitaires formées en première instance, dont les intimés sollicitent quant à eux l'infirmation ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, la cour constatant qu'elle n'est saisie d'aucune demande aux fins d'indemnisation du préjudice » ;

Alors 1°) que si, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, l'appel ayant été formé le 21 décembre 2016, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, l'omission, par l'appelant, de récapituler ses prétentions indemnitaires sous forme de dispositif ne saurait à elle seule entrainer l'infirmation du jugement dont appel ; que, pour infirmer le jugement dont le GFA avait fait appel, la cour d'appel a énoncé que le dispositif de ses dernières conclusions notifiées, qui seul la saisit, ne reprend pas ses prétentions indemnitaires et ne comporte aucune demande d'indemnisation, pour en déduire qu'il convenait d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, dès lors qu'elle n'était saisie d'aucune demande d'indemnisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la disposition susvisée une sanction qu'elle ne comporte pas, l'a violée ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que le juge doit respecter lui-même le principe de la contradiction ; que ni la SCP [...] ni Me Q... A... n'avaient invoqué, dans leurs dernières écritures d'appel, les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, pour conclure à l'infirmation du jugement dont le GFA avait fait appel ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que, au regard du dispositif des dernières écritures de l'appelante, elle n'était pas saisie de ses demandes indemnitaires à leur encontre et que le jugement devait, en conséquence, être infirmé, sans avoir, au préalable, invité les parties à lui présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21187
Date de la décision : 10/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2020, pourvoi n°19-21187


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21187
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