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10/12/2020 | FRANCE | N°19-16740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2020, 19-16740


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1392 F-D

Pourvoi n° P 19-16.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

M. S... G... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n°

P 19-16.740 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1392 F-D

Pourvoi n° P 19-16.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

M. S... G... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.740 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. I... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. G... W..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 décembre 2018), et les productions, un jugement du 28 novembre 1995, confirmé par un arrêt du 11 mai 1999, a condamné M. A..., solidairement avec une autre personne, à payer à M. G... W... la somme de 209 519 francs (31 940,97 euros) avec intérêts au taux légal et a condamné les défendeurs aux dépens, l'arrêt ayant ordonné la capitalisation des intérêts.

2. Après qu'un jugement du 19 août 2011 eut déclaré que la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2011 par M. G... W... était fondée à hauteur d'une certaine somme, ce dernier en a fait pratiquer deux autres par actes du 3 mars 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. G... W... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme en principal de 2 810,42 euros, outre les frais d'actes, le montant pour lequel les saisies-attributions ont été validées et de le débouter ainsi de sa demande de validation des saisies-attributions à hauteur de 103 469,70 euros alors « que la somme de 56 478,72 euros prise en compte par le juge de l'exécution dans sa décision du 19 août 2011 correspond uniquement à la somme principale due en application de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 1999, soit 31 940,97 euros, et aux intérêts de cette somme échus jusqu'au 1er février 1999, soit 24 537,75 euros ; qu'en revanche, le juge de l'exécution a décidé de ne pas prendre en compte, en l'état, les intérêts complémentaires, devant être capitalisés, dus à compter de février 1999 ; qu'en retenant cependant qu'il résultait du jugement du juge de l'exécution du 19 août 2011 que l'intégralité de la créance de M. G... W... au titre de la somme principale de 31 940,97 euros et des intérêts échus capitalisés s'élevait à la somme de 56 478,72 euros, laquelle avait été réglée, la cour d'appel a dénaturé ce jugement, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ».

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et valider les saisies-attributions pour un montant en principal de 2 810,42 euros, outre les frais d'actes, l'arrêt retient qu'il ressort du jugement du 19 août 2011 qu'au titre de la somme de 31 940,97 euros et des intérêts échus capitalisés, la créance s'élevait à la somme de 56 478,72 euros et qu'il résulte du décompte produit qu'un versement direct a été effectué par le débiteur le 1er décembre 2011 à hauteur de 56 478,72 euros. Il en déduit que le principal de la créance, comprenant les intérêts échus capitalisés, était réglé dès le 1er décembre 2011 et que la créance n'a pu produire de nouveaux intérêts postérieurement au 1er décembre 2011 et s'est trouvée soldée à cette date.

5. En statuant ainsi, alors que le jugement avait retenu que les calculs d'intérêts effectués à compter de février 1999 étaient erronés et que, le juge de l'exécution n'ayant pas à refaire les calculs d'intérêts, ne devait être retenu en l'état, comme créance certaine, liquide et exigible que la somme principale et les intérêts correctement calculés, soit un total de 56 478,72 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé ce jugement, a violé le principe susvisé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. G... W... fait le même grief à l'arrêt alors « que les frais d'expertise, compris dans les dépens, qu'une partie est condamnée à rembourser à une autre, constituent un capital productif d'intérêts, lesquels peuvent faire l'objet d'une capitalisation ; qu'en retenant, tant pour appliquer une prescription de cinq ans que pour limiter le montant des sommes dues, que les frais d'expertise, inclus dans les dépens mis à la charge de M. A..., ne pouvaient être qualifiés de capital et en en déduisant que les intérêts de retard dus à M. G... W... sur le paiement de cette somme n'étaient pas susceptibles de capitalisation, la cour d'appel a violé l'article 1154 ancien, devenu 1343-2, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1153-1 et 1154, devenus respectivement 231-7 et 1343-2, du code civil :

7. Il résulte du second de ces textes que les seules conditions qu'il pose pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

8. Pour infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et valider les saisies-attributions pour un montant en principal de 2 810,42 euros, outre les frais d'actes, l'arrêt retient que la somme due au titre du coût du rapport d'expertise, compris dans les dépens, ne peut être qualifié de capital et que, dès lors, les intérêts de retard ne sont pas susceptibles de capitalisation.

9. En statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 1153-1, devenu 1231-7, du code civil, la condamnation aux dépens emporte, à compter de la décision les liquidant, intérêts au taux légal, lesquels peuvent dès lors se capitaliser lorsque les conditions prévues à l'article 1154 sont réunies, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Pour débouter M. A... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci succombant partiellement, la procédure entreprise ne revêt aucun caractère abusif.

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt des chefs du dispositif infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et validant les saisies-attributions pour un montant en principal de 2 810,42 euros, outre les frais d'actes, entraîne, par voie de conséquence, celle du chef ayant débouté M. A... de sa demande de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à M. G... W... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. G... W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme en principal de 2 810,42 euros outre les frais d'actes le montant pour lequel les saisies attribution ont été validées et d'avoir ainsi débouté M. G... W... de sa demande de validation des saisies attribution à hauteur de 103 469,70 euros

AUX MOTIFS QU' « il ressort des procès verbaux de saisie attribution que M. G... W... poursuit le paiement d'une créance en principal de 31 940,97 € laquelle correspond à la condamnation de M. A... par jugement du tribunal de grande instance de Nice 28 novembre 1995 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence le 11 mai 1999 au paiement de la somme de 209 519,00 francs outre intérêts au taux légal dont la cour a ordonné la capitalisation, ainsi qu'au paiement d'une somme en principal de 4 052,55 € correspondant au coût de l'expertise, le décompte d'intérêt produit faisant apparaître que M. G... W... entend également mettre à la charge de M. A... les intérêts de cette somme en les capitalisant. Or il ressort du jugement du juge de l'exécution du 19 août 2011 qui a statué sur une précédente saisie attribution mise en oeuvre par M. G... W... qu'au titre de la somme de 31 940,97 € et des intérêts échus capitalisés la créance de M. G... W... s'élevait à la somme de 56 478,72 €. Il résulte du décompte produit par M. G... W... qu'un versement direct a été effectué par le débiteur le 1er décembre 2011 à hauteur de 56 478,72 €. Par conséquent il doit être constaté que le principal de la créance, comprenant les intérêts échus capitalisés était réglé dès le 1er décembre 2011. Cette créance n'a pu produire de nouveaux intérêts postérieurement au 1er décembre 2011 et s'est trouvée soldée à cette date. Le décompte d'intérêts produit est par conséquent erroné et ne pouvait servir de base aux saisies mises en oeuvre. »

1°) ALORS QUE la somme de 56 478,72 euros prise en compte par le juge de l'exécution dans sa décision du 19 août 2011 correspond uniquement à la somme principale due en application de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 1999, soit 31 940,97 euros, et aux intérêts de cette somme échus jusqu'au 1er février 1999, soit 24 537,75 euros ; qu'en revanche, le juge de l'exécution a décidé de ne pas prendre en compte, en l'état, les intérêts complémentaires, devant être capitalisés, dus à compter de février 1999 ; qu'en retenant cependant qu'il résultait du jugement du juge de l'exécution du 19 août 2011 que l'intégralité de la créance de M. G... W... au titre de la somme principale de 31 940,97 euros et des intérêts échus capitalisés s'élevait à la somme de 56 478,72 euros, laquelle avait été réglée, la cour d'appel a dénaturé ce jugement, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge de l'exécution n'a pas statué, dans sa décision du 19 août 2011, sur le montant total dû par M. A... au titre de la condamnation, résultant de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 1999, au paiement d'une somme principale de 31 940,97 euros, des intérêts de cette somme et de leur capitalisation ; qu'aucun chef de dispositif ne fixe la somme totale due au titre de cette créance ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur l'autorité de la chose jugée sur ce point par le jugement du 19 août 2011, elle aurait alors violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 ancien, devenu 1355, du code civil ;

3°) ALORS QUE M. G... W... rappelait, dans ses écritures, que le versement de la somme de 56 478,72 euros effectué par M. A... en exécution du jugement du 19 août 2011 correspondait uniquement au règlement de la somme principale de 31 940,97 euros et des intérêts de cette somme échus du 24 janvier 1989 au 1er février 1999 ; qu'il faisait valoir qu'en application de l'arrêt du 11 mai 1999, M. A... restait redevable des intérêts échus à compter du 1er février 1999, ajoutant que lesdits intérêts devaient être capitalisés et devenir eux-mêmes un capital productif d'intérêts (conclusions de M. G... W..., p.4 et 5) ; qu'en affirmant que, par le versement le 1er décembre 2011 d'une somme de 56 478,72 euros, M. A... s'était acquitté de l'intégralité des sommes dues au titre du capital et des intérêts échus capitalisés, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette somme ne correspondait pas au seul capital assorti d'intérêts jusqu'au 1er février 1999 et si M. A... ne restait pas redevable d'intérêts capitalisés échus à partir du 1er février 1999, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme en principal de 2 810,42 euros outre les frais d'actes le montant pour lequel les saisies attribution ont été validées et d'avoir ainsi débouté M. G... W... de sa demande de validation des saisies attribution à hauteur de 103 469,70 euros

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la somme de 4 052,55 € qui correspond au coût de l'expertise ordonnée judiciairement, dont le coût fait partie des dépens, la preuve de son paiement n'est pas rapportée. Deux défendeurs dont M. A... ont été condamnés aux dépens, sans solidarité. Donc seule la moitié de cette somme peut être mise à la charge de M. A... soit un montant de 2 026,27 €. [
] En application de l'article L 111-4 du code des procédures civiles, issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, puis codifié, l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. En l'espèce il ressort des actes de saisies attribution que seul l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 28 novembre 1995 est exécuté. Les frais d'expertise étaient compris dans les dépens et exigibles à la date du prononcé de l'arrêt confirmatif. Par conséquent le délai de prescription applicable est le délai de prescription applicable au jugement. La somme due au titre du coût du rapport d'expertise, compris dans les dépens, ne peut être qualifié de capital. Dès lors les intérêts de retard ne sont pas susceptibles de capitalisation. Les intérêts n'étant pas capitalisés leur recouvrement ne peut être poursuivi en vertu de l'article 2224 du code civil applicable en raison de la nature de la créance, pour une période antérieure de plus de cinq ans à la date de la demande. Il résulte du décompte produit que M. G... W... réclame outre le principal à hauteur de 2 026,27 €, les intérêts à hauteur de 6 120,30 € soit la somme de 8 146,27 €, les intérêts ayant été à tort capitalisés. Les intérêts antérieurs au 27 mars 2012 ne peuvent être réclamés. Suivant le décompte produit et hors capitalisation les intérêts échus seront fixés à hauteur de 784,15 €. Par conséquent les saisies attribution mises en oeuvre ne peuvent être validées qu'à hauteur de ce montant. »

1°) ALORS QUE les frais d'expertise, compris dans les dépens, qu'une partie est condamnée à rembourser à une autre, constituent un capital productif d'intérêts, lesquels peuvent faire l'objet d'une capitalisation ; qu'en retenant, tant pour appliquer une prescription de cinq ans que pour limiter le montant des sommes dues, que les frais d'expertise, inclus dans les dépens mis à la charge de M. A..., ne pouvaient être qualifiés de capital et en en déduisant que les intérêts de retard dus à M. G... W... sur le paiement de cette somme n'étaient pas susceptibles de capitalisation, la cour d'appel a violé l'article 1154 ancien, devenu 1343-2, du code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, M. G... W... faisait valoir qu'à supposer qu'un délai de prescription de cinq ans soit applicable, sa créance n'était pas prescrite, le délai de prescription ayant été successivement interrompu par la décision du 19 août 2011, le commandement de payer délivré le 2 juin 2013 et les saisies attribution réalisées le 3 mars 2017 (conclusions de M. G... W..., p.10) ; qu'en retenant que les intérêts antérieurs au 27 mars 2012 ne pouvaient être réclamés en raison de la prescription de cinq ans applicable au recouvrement des intérêts, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. G... W... invoquait des causes d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16740
Date de la décision : 10/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2020, pourvoi n°19-16740


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16740
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