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09/12/2020 | FRANCE | N°19-23006;19-23007;19-23008;19-23009;19-23010;19-23011;19-23012;19-23013;19-23014;19-23015;19-23016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2020, 19-23006 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1180 F-D

Pourvois n°
Z 19-23.006
à Jonction
K19-23.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020<

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La société Stergoz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° Z 19-23.006, A 19-23.007, B 19-23.008, C 19-23...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1180 F-D

Pourvois n°
Z 19-23.006
à Jonction
K19-23.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Stergoz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° Z 19-23.006, A 19-23.007, B 19-23.008, C 19-23.009, D 19-23.010, E 19-23.011, F 19-23.012, H 19-23.013, G 19-23.014, J 19-23.015 et K 19-23.016 contre onze arrêts rendus le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre) dans les litiges l'opposant respectivement à :

1°/ M. U... B..., domicilié [...] ,

2°/ M. D... X..., domicilié [...] ,

3°/ Mme V... Q..., domiciliée [...] ,

4°/ M. I... A... , domicilié [...] ,

5°/ Mme M... E... , domiciliée [...] ,

6°/ M. J... T..., domicilié [...] ,

7°/ M. H... K..., domicilié [...] ,

8°/ M. S... O... Y..., domicilié [...] ,

9°/ M. C... L..., domicilié [...] ,

10°/ M. U... W..., domicilié [...] ,

11°/ M. P... Z..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriet, avocat de la société Stergoz, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. B... et des dix autres salariés, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents Mme Monge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-23.006 à K 19-23.016 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 3 juillet 2019), a été conclu le 26 juin 2000 au sein de la société Stergoz (la société) un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail qui prévoit, en son article 4, la rémunération d'un temps de pause de vingt-cinq minutes par jour pour les personnels de production ayant un horaire de base ininterrompu de six heures au moins.

3. M. B... et dix autres salariés de la société, estimant ne pas être remplis de leurs droits, notamment au titre de la rémunération des temps de pause, ont saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens, communs aux pourvois

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés un rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré à compter du 25 février 2010, arrêté à la date du 30 septembre 2015, outre une certaine somme au titre du rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté au 31 décembre 2018, alors « que selon les dispositions de l'article 4 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 26 juin 2000, ''les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire de base ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de vingt-cinq minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur'' ; qu'au sens de cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt-cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures ; que la cour d'appel en énonçant, pour condamner l'employeur à un rappel de salaire au titre du temps de pause de vingt-cinq minutes, qu'une interruption du travail au cours de la période de six heures de travail effectif quotidien ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié le temps de pause à partir de six heures de travail quotidien, peu important que le temps de travail effectif soit fractionné par deux interruptions de quinze minutes, que les temps de pause de 15 minutes doivent être intégrés au temps de travail effectif quotidien, de sorte que le salarié effectue tous les jours de la semaine une durée interrompue de travail effectif de six heures, soit un horaire de base ininterrompu de six heures au moins tel que prévu par l'accord collectif du 26 juin 2000 et qu'il doit donc être retenu que le salarié bénéficie de vingt-cinq minutes de pause rémunérée dès lors qu'il atteint au moins six heures de travail effectif quotidien, peu important les interruptions journalières de ce temps de travail, a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail conclu le 26 juin 2000 au sein de la société :

6. Aux termes de ce texte, les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de vingt-cinq minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur.

7. Au sens de cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vint-cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures.

8. Pour condamner l'employeur à un rappel de salaire au titre du temps de pause de vint-cinq minutes, les arrêts retiennent qu'une interruption du travail au cours de la période de six heures de travail effectif quotidien ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié le temps de pause à partir de six heures de travail quotidien, peu important que le temps de travail effectif soit fractionné par deux interruptions de quinze minutes, que les temps de pause de quinze minutes doivent donc être intégrés au temps de travail effectif quotidien d'autant que, au regard de leur durée très courte, le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations et demeure donc à la disposition de l'employeur.

9. Ils concluent que, contrairement à ce que l'employeur invoque, les salariés effectuent tous les jours de la semaine une durée interrompue de travail effectif de six heures, soit « un horaire de base ininterrompu de six heures au moins » tel que prévu par l'accord collectif susvisé.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Stergoz à payer, à titre de rappels de salaire sur les temps de pause rémunérés, les sommes de 5 217,23 euros et 3 128,52 euros à Mme Q..., 4 912,69 euros et 3 737,60 euros à Mme E... , 5 030,63 euros et 3 663,17 euros à M. B..., 5 013,22 euros et 3 672,84 euros à M. X..., 2 159,59 euros et 3 531,19 euros à M. A... , 5 053,27 euros et 3 702,74 euros à M. T..., 5 112,02 euros et 3 744,34 euros à M. K..., 2 920,15 euros à M. Y..., 4 911,51 euros et 3 610,50 euros à M. L..., 5 991,35 euros et 4 275,57 euros à M. W..., 5 013,22 euros et 3 672,84 euros à M. Z..., les arrêts rendus le 3 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. B... et les dix autres salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs produits, aux pourvois n° Z 19-23.006, A 19-23.007, B 19-23.008, C 19-23.009, D 19-23.010, E 19-23.011, F 19-23.012, H 19-23.013, G 19-23.014, J 19-23.015 et K 19-23.016, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Stergoz

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Stergoz à payer aux salariés un rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré à compter du 25 février 2010, arrêtée à la date du 30 septembre 2015, outre une certaine somme au titre du rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté au 31 décembre 2018 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rappel de rémunération des temps de pause, la société soutient en substance que l'article 4 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 26 juin 2000 prévoyant l'hypothèse du paiement du temps de pause ne concerne que « les personnels de production y compris le service maintenance » et au sein de cette catégorie de personnels, que ceux « ayant un horaire de base ininterrompu de 06 heures au moins », que cet horaire de base ininterrompu de 06 heures au moins correspond au temps de travail effectif comme l'a retenu la Cour de cassation et non au temps de présence dans l'entreprise, qu'en l'espèce s'il fait partie du personnel de production, (le salarié) n'effectue pas un horaire de base ininterrompu de 6 heures puisque à l'instar de ses collègues de l'atelier dans lequel il travaille, il bénéficie de deux pauses de 15 minutes et d'une pause de 30 minutes, sauf le vendredi, jour pendant lequel les trois pauses sont de 15 minutes, qu'ainsi à défaut d'avoir un horaire de travail ininterrompu de 6 heures, (le salarié) n'a pas vocation à bénéficier d'un temps de pause rémunéré ; que la société indique par ailleurs qu'elle a dénoncé l'accord du 26 juin 2000 le 4 décembre 2015, qu'à supposer que des sommes soient dues, leur montant ne pourra être actualisé que du mois de septembre 2012, date prétendue de l'arrêt de leur paiement, jusqu'au 4 mars 2017, date de fin d'application de l'accord du 26 juin 2000, par application de l'article L. 2261-13 du code du travail, (le salarié) ne pouvant le cas échéant que solliciter une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération due en application de cet accord et sa rémunération effective ; que (le salarié) réplique en substance que lorsque l'article 4 susvisé fait référence à un « horaire de base ininterrompu de 6 heures au moins » il fait référence au temps de présence du salarié dans l'entreprise, que lorsque la Cour de cassation juge que la mention « horaires ininterrompus » s'entend du temps de travail effectif ininterrompu, ce raisonnement est contraire aux règles d'interprétation des conventions, dès lors que personne au sein de l'entreprise n'a jamais fait 6 heures de travail effectif consécutif, que ce raisonnement va à l'encontre de l'intention des négociateurs et va à l'encontre du comportement même de la société jusqu'en juin 2012 ainsi qu'il résulte des mentions des bulletins de salaire ; que l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce prévoit que : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur » ; que la société a conclu le 26 juin 2000, dans le cadre des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail, à effet du 1er juillet 2000, dont les articles 3 et 4, consacrés respectivement au temps de travail effectif et au temps de pause, sont rédigés ainsi qu'il suit : « Article 3 : Temps de travail effectif : Conformément aux nouvelles dispositions légales et à la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes à l'accord cadre national sur l'aménagement réduction du temps de travail en date du 29 octobre 1998, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.. Sont donc exclus du temps de travail effectif le temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que toute période d'inaction comme il est dit à l'article L. 212-4 du code du travail. Article 4 : Temps de pause : Le temps de pause est une période de repos au cours de laquelle le salarié ne reste pas à disposition de l'employeur et n'est pas soumis à ses directives mais au contraire peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Les personnels de production y compris le service maintenance ayant un horaire de base ininterrompu de 06 heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur » ; qu'au sens de la disposition de l'article 4 susvisé, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt-cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures ; qu'il est avéré, à l'examen des horaires collectifs de travail à partir du 17 septembre 2001 pour les ateliers « épaules-jambons » et « Coche » (pièces communes n° 4 des salariés et n° 11 de la société) que les horaires de travail du personnel de production prévoient deux pauses obligatoires de 15 minutes le matin du lundi au vendredi, en plus de la pause déjeuner d'une demi heure du lundi au jeudi et de 15 minutes le vendredi ; qu'une interruption du travail au cours de la période de six heures de travail effectif quotidien ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié le temps de pause à partir de six heures de travail quotidien, peu important que le temps de travail effectif soit fractionné par deux interruptions de quinze minutes ; que les temps de pause de 15 minutes doivent donc être intégrés au temps de travail effectif quotidien d'autant que, au regard de leur durée très courte, le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations et demeure donc à la disposition de l'employeur ; que par suite contrairement à ce que l'employeur invoque, (le salarié) effectue tous les jours de la semaine une durée interrompue de travail effectif de six heures, soit un « horaire de base ininterrompu de 06 heures au moins » tel que prévu par l'accord collectif susvisé ; que du reste, force est de constater à la lecture des bulletins de salaire (du salarié) qui comportent la mention « inclus 25 mn/j pause payée » jusqu'en août 2012 (pièces n° 1 des productions (du salarié)), que les temps de pause de 25 minutes ont bien été rémunérés jusqu'en août 2012, par voie d'intégration dans le salaire de base, ainsi qu'il résulte de la mention figurant aux bulletins de salaire, étant relevé toutefois que ce mode de rémunération contrevient à l'accord collectif applicable ; qu'en conséquence, il doit être retenu que (le salarié) bénéficie de 25 minutes de pause rémunérée dès lors qu'il atteint au moins six heures de travail effectif quotidien, peu important les interruptions journalières de ce temps de travail ; ..... que par suite, le jugement sera confirmé s'agissant du rappel de salaires sur le paiement des temps de pause arrêtés au 30 septembre 2015, tel que sollicité par le salarié ; que pour la période postérieure, la société se prévaut des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 2261-13 du code du travail, au motif qu'elle a dénoncé l'accord du 26 juin 2000 le 4 décembre 2015 (pièce n° 17 des productions de la société) ; que l'article L. 2261-13 du code du travail, applicable à tous les accords dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, dispose que : « Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail » ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que l'accord dénoncé, qui a cessé de s'appliquer à compter du 4 mars 2017, n'a pas été remplacé par un nouvel accord, de sorte que contrairement à ce que la société soutient, l'indemnité différentielle n'est pas applicable mais le salarié doit bénéficier d'une garantie de rémunération, intégrant le paiement des temps de pause en application de l'accord dénoncé ; qu'il convient par suite d'ajouter au jugement, la condamnation de la société à payer (au salarié) (une certaine somme) au titre du rappel de paiement du temps de pause arrêté au 31 décembre 2018 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans le cadre des dispositions légales sur la réduction du temps de travail, la SAS Stergoz et le syndicat CGT représenté par son délégué ont signé le 26 juin 2000 un accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail entré en vigueur le 1er juillet 2000 ; que cet accord prévoit l'annualisation du temps de travail, le nouvel horaire de travail étant fixé en moyenne sur l'année à 35 heures par semaine correspondant à 227 jours travaillés et une nouvelle base mensuelle de 151,67 heures conformément à son article 7 ; que l'article 9 traite des modalités de la réduction du temps de travail dans l'entreprise et prévoit « Pour les ateliers de production et services attenants (maintenance) : une diminution de la durée hebdomadaire de travail avec octroi de jours de repos supplémentaires (...). La durée collective hebdomadaire de travail est fixée à 36 heures 45 minutes. La moyenne hebdomadaire de travail étant fixée à 35 heures sur l'année, les personnels bénéficieront en contrepartie de jours de repos supplémentaires calculé comme suit : 36,75 heures x 45,33 semaines - 1.587 = 79/7,35 = 11 jours (...) » ; que selon l'article 4 de cet accord, « le temps de pause est une période de repos au cours de laquelle le salarié ne reste pas à disposition de l'employeur et n'est pas soumis à ses directives mais au contraire peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Les personnels de production y compris le service de maintenance ayant un horaire de base ininterrompu de 6 h au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur » ; que l'article 22 de l'accord précise enfin que « les salariés présents à l'effectif de l'entreprise la veille du jour d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail ou embauchés à compter de la mise en vigueur de la réduction du temps de travail bénéficieront de la majoration de leur taux horaire correspondant à la réduction du temps de travail effectif. Le complément étant assuré par le paiement de la pause tel que prévu à l'article 5 du présent accord » ; qu'enfin, l'article 2 de l'avenant du 30 octobre 2003 à l'accord d'entreprise intervenu le 23 septembre 2003 rappelle le paiement du temps de pause ; qu'en l'espèce, la SAS Stergoz conteste le bénéfice du paiement du temps de pause (au salarié) aux motifs que celui-ci n'accomplit pas « un horaire de base ininterrompu de 6 heures au moins », condition fixée par l'article 4 de l'accord du 26 juin 2000 pour bénéficier du paiement du temps de pause ; que cependant le paiement du temps de pause à hauteur de 25 minutes par jour tel que prévu dans l'accord du 26 juin 2000, avait pour objectif, de manière générale, de compenser la réduction du temps de travail à 35 heures mensuelles, cette dernière devant s'effectuer sans perte de salaire, en parallèle de l'augmentation du taux horaire comme prévue par l'article 22 du même accord ; que la généralité de cette mesure résulte de l'intention des parties et notamment celle de la direction de la SAS Stergoz telle que manifestée dans son courrier du 24 mars 2000 remis en mains propres aux salariés dont le mécanisme proposé a été repris dans l'accord du 26 juin 2000 ; que par ailleurs, les horaires de travail du personnel de production sont de 8 h 30 les lundi, mardi, mercredi et jeudi et 7 h 30 le vendredi ; que sur ce temps de présence, ces salariés bénéficient de 2 pauses obligatoires de 15 minutes du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 7 h 45 et de 9 h 45 à 10 h et d'une pause déjeuner de 30 minutes (11 h 30 à 12 h), du lundi au jeudi et de 15 minutes le vendredi (11 h 30 à 11 h 45) ; qu'il est établi d'une part qu'au sein de la SAS Stergoz, aucun membre du personnel de production n'effectue un temps de travail de six heures ininterrompues, comme cette dernière l'a confirmé à l'audience sur ce point ; que d'autre part la formule « horaire de base ininterrompu de 6 heures au moins » laisserait supposer que les salariés bénéficiaires du paiement du temps de pause, pourraient effectuer un travail non interrompu de plus de 6 heures, stipulation manifestement contraire à l'article L. 3121-33 du code du travail (anciennement L. 220-2) interdisant d'effectuer plus de six heures de travail consécutif sans pause ; qu'une telle interprétation des stipulations de l'accord contraire aux dispositions légales apparaît en outre manifestement opposé à l'intention des parties et notamment du syndicat signataire ; qu'il résulte ainsi de la logique globale de l'accord et des circonstances de droit et de fait accompagnant sa conclusion, que la formule « horaire de base ininterrompu de 6 heures au moins » doit s'entendre du temps de présence du salarié dans l'entreprise pour une durée au moins supérieure à 6 heures, ce qui est bien le cas pour (le salarié) ; qu'enfin, la SAS Stergoz qui dénie le droit au paiement du temps de pause (au salarié), soutient paradoxalement que lors du passage aux 35 heures, la pause payée a été directement intégrée dans le salaire de base avec mention sur le bulletin de salaire « inclus 25 mn/j de pause payée » ; que (le salarié) ne conteste pas qu'à compter de l'entrée en vigueur de l'accord du 26 juin 2000 et jusqu'au 1er juillet 2009, date de mise en place dans l'entreprise de la nouvelle classification résultant de l'accord étendu du 12 décembre 2007, le paiement du temps de pause a été intégré dans le salaire horaire de base ; que dès lors, bien qu'ayant été inclus dans le taux horaire en contradiction avec l'article 22 de l'accord du 26 juin 2000, (le salarié) a bénéficié du paiement du temps de pause jusqu'au 1er juillet 2009 et ne saurait donc revendiquer le paiement de celui-ci sur cette période ; que s'agissant de la période postérieure, l'article 3 de l'avenant n° 75 du 17 mars 2009 à la convention collective a instauré le salaire de base mensuel minimum se définissant comme le produit du taux horaire contractuel par 151,67 h de travail effectif ou assimilé ; que cet article précise en outre qu'« aucun salaire de base ne peut être inférieur aux montants des salaires définis chaque année dans la convention collective nationale, qui excluent donc tout autre élément de rémunération (pauses, habillage, primes diverses) » ; qu'à compter du 1er juillet 2009, (le salarié) a perçu un salaire égal (à 1 ou 1,5 euros près) au minimum conventionnel afférent à sa classification pour 151,67 heures mensuelles ; que par ailleurs, les bulletins de salaire jusqu'au mois d'août 2012 portent la mention « inclus 25mn/j de pause payée » au mépris de la convention collective ; qu'il est donc établi qu'en ne versant à son salarié, à compter du 1er juillet 2009, que le minimum conventionnel afférent à sa classification prévu pour 151,67 heures mensuelles, la SAS Stergoz a privé le salarié du bénéfice du paiement du temps de pause, tel que prévu à l'accord du 26 juin 2000 ; qu'il résulte du délai de prescription et des pièces versées au dossier du salarié qu'il est fondé à solliciter, à compter du 25 février 2010, (une certaine somme) à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté à la date du 30 septembre 2015 ;

ALORS QUE selon les dispositions de l'article 4 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 26 juin 2000, « les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire de base ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de vingt-cinq minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Ce temps de pause ne supportera donc aucune majoration supplémentaire ni repos compensateur » ; qu'au sens de cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt-cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures ; que la cour d'appel en énonçant, pour condamner l'employeur à un rappel de salaire au titre du temps de pause de vingt-cinq minutes, qu'une interruption du travail au cours de la période de six heures de travail effectif quotidien ne dispense pas l'employeur d'accorder au salarié le temps de pause à partir de six heures de travail quotidien, peu important que le temps de travail effectif soit fractionné par deux interruptions de quinze minutes, que les temps de pause de 15 minutes doivent être intégrés au temps de travail effectif quotidien, de sorte que le salarié effectue tous les jours de la semaine une durée interrompue de travail effectif de six heures, soit un horaire de base ininterrompu de six heures au moins tel que prévu par l'accord collectif du 26 juin 2000 et qu'il doit donc être retenu que le salarié bénéficie de vingt-cinq minutes de pause rémunérée dès lors qu'il atteint au moins six heures de travail effectif quotidien, peu important les interruptions journalières de ce temps de travail, a violé le texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Stergoz à payer aux salariés un rappel de salaire correspondant au paiement de la prime super-quota et d'AVOIR dit que les primes super-quota s'établissaient comme suit : - 3,98 euros de mars 2014 à février 2016, - 4,02 euros de février 2016 à mars 2017, - 4,08 euros de mars 2017 à février 2018, - 4,12 euros de février 2018 à mars 2019, - 4,16 euros depuis mars 2019 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé l'existence d'un usage non dénoncé, s'agissant des modalités et de la fréquence de révision de la prime « super-quota » ; que la condamnation de la société au titre du rappel sur les primes « super quota » pour la période de février 2010 au 30 septembre 2015 sera confirmée, la demande de paiement à ce titre n'étant pas prescrite ; qu'il sera ajouté au jugement, la condamnation de la société à payer (au salarié) (une certaine somme) au titre du rappel sur les primes « super quota » pour la période du mois d'octobre 2015 au 31 décembre 2018 ; qu'il convient par ailleurs de dire que les primes « super-quota » s'établissent ainsi que précisé dans le dispositif de l'arrêt ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par décision mentionnée dans le compte rendu de réunion du comité d'entreprise du 18 juillet 1985, la direction de la SAS Stergoz a informé l'ensemble des salariés que la prime super-quota évoluerait pour l'avenir de la même façon que les taux horaires ; que par accord d'entreprise en date du 23 septembre 2003 conclu pour une durée d'un an, soit jusqu'au 31 mars 2004, signé entre la SAS Stergoz et le syndicat CGT, il a été stipulé qu'à compter du 1er octobre 2003, le taux de super-quota serait réévalué du même pourcentage que les salaires de base ; que cette décision a été renouvelée dans l'accord du 24 juin 2004 conclu pour une nouvelle période d'un an soit jusqu'au 31 mars 2005 ; que postérieurement à mars 2005, aucun nouvel accord formellement constaté n'est intervenu sur les conditions de revalorisation de la prime super-quota ; que cependant, il résulte de l'analyse de l'évolution du salaire horaire et de la prime super-quota, que sur la période d'avril 2005 à avril 2008, à sept reprises, le pourcentage d'augmentation de cette dernière a été strictement identique à celui du taux horaire et que la revalorisation est intervenue à la même date ; que de cet état de fait, (le salarié) soutient l'existence d'un usage d'entreprise liant l'augmentation de la prime super-quota à celle du salaire de base ; que la SAS Stergoz s'oppose à la reconnaissance de l'usage faisant valoir que cette évolution parallèle s'est toujours réalisée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise, telle que prévue à l'article L. 2242-8 du code du travail et que depuis 2009, aucun accord de revalorisation de salaire n'a été conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ; que cependant, il n'est pas démontré que les augmentations intervenues de 2005 à 2008 se soient inscrites dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 2242-8 du code du travail, aucun accord n'ayant été déposé à la Direcct de 2005 à 2012 ; qu'au contraire, l'augmentation parallèle du salaire de base et de la prime super-quota consacrée par l'engagement unilatéral de la SAS Stergoz de 1985 puis formalisée dans les accords du 23 septembre 2003 et du 24 juin 2004, a effectivement pris, de 2005 à 2008, la forme d'un usage d'entreprise présentant les caractères de généralité, de constance et de fixité exigés par la jurisprudence ; qu'il importe peu, contrairement à ce que soutient la SAS Stergoz, que les augmentations du salaire de base intervenues depuis 2009 s'inscrivent dans le seul cadre de la revalorisation du salaire de base mensuel minimum résultant des accords de branche, dès lors que l'usage instauré ne distingue pas entre les causes d'augmentation du salaire ; qu'au regard des différentes augmentations du salaire de base intervenues depuis juillet 2008, la prime super-quota par bac doit être fixée à 3,94 euros à la date du 1er août 2013 ; que l'évolution de la prime super-quota étant un parallèle des négociations annuelles obligatoires, cette prime doit donc être fxée à 3,98 euros à compter du 1er mars 2014 ; que (le salarié) est, en outre, fondé à obtenir un rappel de salaire au titre de la prime super-quota par la prise en compte des différentes revalorisations du salaire de base intervenues de juillet 2008 à août 2013 correspondant à (une certaine somme) ;

ALORS QUE la cour d'appel, en affirmant, pour condamner la société Stergoz au paiement d'un rappel de salaire correspondant au paiement de la prime super-quota, que les revalorisations des salaires de base prévues par les accords de branche devaient également entraîner une revalorisation des primes super quota dès lors que l'usage ne faisait pas de distinction entre revalorisation résultant d'un accord d'entreprise ou d'un accord de branche, quand la société Stergoz avait démontré que la revalorisation du super quota n'avait eu lieu que lorsqu'il y avait eu revalorisation des salaires de base dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise, de sorte que rien ne permettait d'affirmer qu'une telle revalorisation se serait également imposée hors de ce cadre, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Stergoz à payer aux salariés une indemnité de temps de trajet ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'indemnité de temps de trajet, la société invoque en substance qu'elle n'a jamais été tenue de payer (au salarié) les 25 minutes de pause quotidienne, que la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail effectif, avalisée par le comité d'entreprise, sur le site de N... était une mesure tout à fait justifiée et suffisante pour pallier l'allongement du temps de déplacement (du salarié), que ce dernier n'est pas fondé à réclamer une quelconque somme au titre du temps de déplacement supplémentaire qui a déjà donné lieu à un aménagement du temps de travail ; que (le salarié) réplique que lorsque les salariés travaillaient à N..., ils avaient une pause de 16 h 30 à 17 heures payée conformément aux obligations de l'employeur, que l'aménagement du temps de travail au titre du transfert de l'activité sur un autre site du groupe ne peut compenser le temps de déplacement supplémentaire pour se rendre sur ce site ; que l'article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire » ; qu'ayant constaté que pendant son temps d'affectation sur le site de Guénin, du 26 juin 2012 jusqu'au 18 septembre 2012, le temps de trajet (du salarié) a été augmenté (...) et que l'employeur n'a pas accordé de contrepartie sous forme de repos ni de compensation financière, étant ajouté que la réduction du temps de travail avec une demi heure de pause incluse, ne correspond à aucune des alternatives visées par les dispositions légales, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué (au salarié) à ce titre, une (certaine somme) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire » ; qu'à compter du 26 juin 2012 jusqu'au 18 septembre 2012, suite à un incendie, l'activité de la SAS Stergoz a été transférée sur le site de la société Jean Floc'h surgélation à N... (56) ; que (le slaarié) étant domicilié à (...), ce changement de lieu de travail a eu pour conséquence d'augmenter son temps de trajet (...) du 26 juin au 18 septembre 2012 ; que cet allongement a entraîné un dépassement du temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail, ce dernier devant être fixé compte tenu des contraintes locales à 30 minutes aller, justifiant que (le salarié) bénéficie d'une contrepartie ; que l'abaissement de la durée de temps effectif de travail quotidien à 7 heures avec prise en compte de la pause de 30 minutes intervenant de 16 h 30 à 17 heures dans le temps effectif de travail décidé par l'employeur, alors que par ailleurs celui-ci en application de l'accord du 26 juin 2000 a l'obligation de rémunérer le temps de pause à hauteur de 25 minutes par jour, ne saurait constituer la contrepartie sous forme pécuniaire ou de repos prévue à l'article L. 3121-4 du code du travail ; que (le salarié) est donc fondé à solliciter en contrepartie du dépassement du temps normal de trajet (une certaine somme) ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Stergoz au paiement d'une indemnité de temps de trajet, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-23006;19-23007;19-23008;19-23009;19-23010;19-23011;19-23012;19-23013;19-23014;19-23015;19-23016
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2020, pourvoi n°19-23006;19-23007;19-23008;19-23009;19-23010;19-23011;19-23012;19-23013;19-23014;19-23015;19-23016


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.23006
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