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09/12/2020 | FRANCE | N°19-20875

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2020, 19-20875


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 752 F-P+B

Pourvoi n° G 19-20.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020


1°/ la société Mission, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Helvetia assurances, société anonyme, dont l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 752 F-P+B

Pourvoi n° G 19-20.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ la société Mission, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-20.875 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant à la société Comptoir des bois de Brive, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Comptoir des bois de Brive, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Mission du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 juin 2019), le 30 novembre 2015, la société Comptoir des bois de Brive (la société CBB), spécialisée dans le commerce de bois, a conclu avec la société Mission une convention cadre de transfert d'engins et matériels forestiers lourds.

3. Le 18 mai 2016, l'engin transporté a été endommagé après que le transporteur eut heurté un pont. Des réserves ont été émises sur la lettre de voiture.

4. Le 1er septembre 2017, la société CBB a assigné la société Mission et l'assureur de celle-ci, la société Helvetia assurances, en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Helvetia assurances fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande dirigée contre elle par la société CBB, alors « qu'une offre transactionnelle ne caractérise pas en elle-même une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription si aucune mention sur ce point n'a été insérée dans l'acte ; que, pour déclarer non prescrite l'action de la société Comptoir des bois de Brive contre la société Helvetia, la cour d'appel a énoncé que, dans un courrier électronique du 13 avril 2017, le responsable de gestion des sinistres de la société Helvetia a offert une indemnisation à hauteur de 40 962,71 euros et a établi un projet de quittance de sinistre, pour en déduire que l'assureur a reconnu le droit à indemnisation de la société Comptoir des Bois ; qu'en statuant ainsi, sans relever que ce courriel mentionnait une reconnaissance de responsabilité, propre à interrompre la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil, ensemble l'article L. 133-6 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que le courrier électronique du 13 avril 2017, dans lequel la société Helvetia assurance offrait une indemnisation à hauteur de 40 962,71 euros et présentait un projet de quittance de sinistre, valait reconnaissance du droit à indemnisation de la société CBB, ce dont elle a exactement déduit qu'il avait interrompu la prescription de l'action en paiement.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société Helvetia assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à régler à la société CBB la somme totale de 62 442,07 euros HT, assortie des intérêts au taux légal, alors « que le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; que, pour condamner la société Helvetia à réparer l'entier préjudice subi par la société Comptoir des bois de Brive, la cour d'appel a énoncé que le transport litigieux est intervenu dans le cadre de la convention cadre de transfert d'engins du 30 novembre 2015, modifiée par avenant du 21 décembre 2015, conclue avec la société Mission, l'existence de cette convention spécifique excluant l'application de plein droit du contrat type, de sorte que l'assureur n'est pas fondée à invoquer la limitation du droit à réparation de la société Comptoir des Bois ; qu'en statuant ainsi, sans relever que les parties à cette convention avaient expressément exclu l'application des limites d'indemnisation instituées par l'article 21 du contrat type général, la cour d'appel a violé l'article 1er, alinéa 3 de l'annexe du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, applicable au litige, ensemble l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. La société CBB conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

10. Cependant il ressort des conclusions d'appel de l'assureur que, pour le cas où la responsabilité de la société Mission serait retenue, il demandait l'application des limites de réparation légales édictées au contrat type, comme étant applicables de plein droit à l'opération.

11. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 1432 -2 et L. 1432- 4 du code des transports et les articles 1er, alinéa 3 et 21 de l'annexe du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique (« le contrat type général ») :

12. Aux termes du premier de ces textes, tout contrat de transport public de marchandise précise :
1° la nature et l'objet du transport ;
2° les modalités d'exécution du service tant en ce qui concerne le transport proprement dit que les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés ;
3° les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire ;
4° le prix du transport, ainsi que celui des prestations accessoires prévues.

En application des deuxième et troisième de ces textes, le contrat type général s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2 précité.

Et selon le dernier, l'indemnité que le transporteur est tenu de verser pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise, est calculée selon certaines modalités en fonction notamment du tonnage des envois. Toutefois, le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée en application de ces dispositions.

13. Pour condamner la société Helvetia au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que les parties ont établi le 30 novembre 2015 une convention écrite intitulée « Convention cadre de transfert d'engins », modifiée par un avenant du 21 décembre 2015 portant sur le tarif appliqué et la désignation de l'assureur du transporteur, et en déduit que, le transport litigieux étant intervenu dans ce cadre, l'existence de cette convention spécifique exclut l'application de plein droit du contrat type prévu par le décret précité.

14. En statuant ainsi, alors que l'existence d'une convention écrite n'exclut pas à elle seule l'application du contrat type général dès lors que, si cette convention est silencieuse sur l'une ou l'autre des matières mentionnées par l'article L. 1432-4 du code des transports, la clause du contrat type s'applique de plein droit à titre supplétif, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les parties étaient convenues de la fixation de l'indemnité, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Helvetia assurances à payer à la société Comptoir des bois de Brive la somme de 62 442,07 euros HT, assortie des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 3 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Comptoir des bois de Brive aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Helvetia assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande de la société Comptoir des bois de Brive dirigée contre la société Helvetia assurances recevable,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prescription, il résulte des dispositions de l'article L. 133-6 alinéas 1 et 3 du code du commerce que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité et que le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire ; que, par ailleurs, l'article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, il est indiqué sur la feuille de voiture dans la partie réservée au destinataire que la livraison a été effectuée 18 mai 2016 à 14h30 et le signataire (a) mentionné les réserves suivantes : « le porteur est hors service avec des réserves éventuelles après expertise » ; qu'au vu des mentions manuscrites précédant la signature de son préposé, la société Comptoir des Bois ne peut soutenir l'absence de livraison de l'engin et, dans ces conditions, la date du 18 mai 2016 constitue le point de départ du délai de prescription ; que la société Comptoir des Bois a fait assigner la société Mission le 12 septembre 2017 et la société Helvetia assurances le 1er septembre 2017, soit plus d'un an après la remise de l'engin ; que, toutefois, dans un courrier électronique du 13 avril 2017, le responsable de gestion des sinistres de la société Helvetia Assurances a offert une indemnisation à hauteur de 40 962,71 euros et a établi un projet de quittance de sinistre ; qu'il se déduit de ce document que l'assureur a reconnu le droit à indemnisation de la société Comptoir des Bois et il importe peu que cette reconnaissance apparaisse dans un écrit adressé au courtier de la société Comptoir des Bois et non à cette dernière directement ; que cette reconnaissance a interrompu la prescription à l'égard de l'assureur le 13 avril 2017 et a fait courir un nouveau délai d'un an à compter de cette date, conformément aux dispositions des articles 2231 et 2240 du code civil ; que la société Comptoir des Bois ayant assigné en justice la société Helvetia Assurances avant le 13 avril 2018, son action n'est pas prescrite à l'encontre de cette dernière ; qu'en revanche, cette même reconnaissance ne peut produire d'effet interruptif à l'égard de la société Mission que si la société Helvetia Assurances a agi en qualité de mandataire de celle-ci ; qu'or, en l'espèce, il n'est ni établi ni allégué que la société Helvetia Assurances était le mandataire de la société Mission. Dans ces conditions, le courrier électronique du 13 avril 2017 ne peut avoir eu d'effet interruptif de prescription à son égard ; que, par ailleurs, la société Comptoir des Bois ne peut invoquer une fraude en faisant valoir que la société Mission et son assureur ont organisé une procédure d'évaluation et des propositions indemnitaires afin de l'empêcher de faire valoir ses droits en temps utile alors que rien ne lui interdisait d'agir en justice à titre conservatoire ; qu'il apparaît donc que l'action mise en oeuvre par la société Comptoir des Bois est prescrite à l'égard de la société Mission et recevable à l'égard de la société Helvetia Assurances ; que la décision des premiers juges sera réformée de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (
) ; que, surtout, le tribunal retient essentiellement que la proposition chiffrée d'indemnisation de la Cie Helvetia envoyée par mail le 13 avril 2017 (pièce n° 17) à la société Comptoir des bois d'un montant de 40 462,71 euros HT, vaut reconnaissance de responsabilité ; qu'en application de l'article 2240 du code civil et conformément à une jurisprudence constante, la reconnaissance du droit du réclamant interrompt la prescription ; que le tribunal considère donc que la SNC Comptoir des bois est fondée à se prévaloir d'un nouveau délai de prescription d'un an à compter du 13 avril 2017 ; que la partie adverse n'oppose par ailleurs aucun élément à cette argumentation ; que, par conséquent, le tribunal constate que l'assignation engagée en date du 1er septembre 2017 est parfaitement recevable et non prescrite » ;

ALORS QU'une offre transactionnelle ne caractérise pas en elle-même une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription si aucune mention sur ce point n'a été insérée dans l'acte ; que, pour déclarer non prescrite l'action de la société Comptoir des bois de Brive contre la société Helvetia, la cour d'appel a énoncé que, dans un courrier électronique du 13 avril 2017, le responsable de gestion des sinistres de la société Helvetia a offert une indemnisation à hauteur de 40 962,71 euros et a établi un projet de quittance de sinistre, pour en déduire que l'assureur a reconnu le droit à indemnisation de la société Comptoir des Bois ; qu'en statuant ainsi, sans relever que ce courriel mentionnait une reconnaissance de responsabilité, propre à interrompre la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil, ensemble l'article L. 133-6 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Helvetia assurances à régler à la SNC Comptoir des bois de Brive la somme totale de 62 442,07 euros HT, assorties des intérêts au taux légal,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fond, selon l'article L. 133-1 du code du commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure et des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ; qu'en l'espèce, le dommage provoqué au porteur forestier est la conséquence de la percussion d'un pont autoroutier lors du transport effectué par la société Mission ; qu'il est donc constant que la cause du dommage ne résulte ni d'un vice propre de l'engin, ni de la force majeure ou d'une faute du cocontractant qui constitue les seules causes d'exonération possible pour le transporteur ; que, par ailleurs, il est constant que le dommage n'existait pas au moment de la prise en charge par le transporteur ; que la responsabilité de la société Mission est donc engagée et, dans ces conditions, la société Helvetia Assurances, ès qualités d'assureur du transporteur, doit sa garantie ; que, s'agissant du montant de l'indemnisation, la société Helvetia Assurances sollicite l'application des limites de réparations légales édictées au contrat type prévu par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 modifié portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique ; que l'article L. 1432-4 du code des transports prévoit qu'à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3 ; qu'or, en l'espèce, les parties ont établi le 30 novembre 2015 une convention écrite intitulée « Convention cadre de transfert d'engins », modifié par avenant du 21 décembre 2015, cet avenant portant sur le tarif appliqué et la désignation de l'assureur du transporteur ; que le transport litigieux est intervenu dans le cadre de cette convention et l'existence de cette convention spécifique exclut l'application de plein droit du contrat type prévu par le décret précité ; que la société Helvetia Assurances n'est donc pas fondée à invoquer cette limitation du droit à réparation de la société Comptoir des Bois ; que les travaux de remise en état du porteur forestier se sont élevés à 51 978,07 euros HT ; que ces travaux correspondent à l'évaluation de l'expertise réalisée par la société Aumarex, expert désigné par la société Helvetia assurances, qui avait retenu une évaluation de 52 348,85 euros hors vétusté, étant précisé que le propriétaire du véhicule a droit à la réparation intégrale de son dommage ce qui exclut la prise en compte de la vétusté ; que, par ailleurs, la société Comptoir des Bois a dû supporter les frais de location durant l'immobilisation de son engin ainsi que des frais de transport pour le récupérer après réparation. Les frais de location se sont élevés à 9 324 euros HT et les frais de transport à 1 140 euros ; que la décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'ils ont condamné l'assureur à payer à la société Comptoir des Bois la somme de 62 442,07 euros » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'indemnisation, le chauffeur de la SARL Mission a commis une faute en modifiant son itinéraire pour emprunter l'autoroute A20 ; qu'il appartient donc à la SARL Mission et sa compagnie d'assurances de garantir la société Comptoir des bois contre les risques et préjudices engendrés en conséquence de la mission de transport qui lui a été confiée ; que l'article 10 de la convention cadre de transfert d'engins du 30 novembre 2015 (pièce n° 1), signée entre la SARL Mission et le Comptoir des bois, précise, que « le transporteur assume l'entière responsabilité des risques liée à l'exécution du contrat de transport et s'engage à souscrire une ou plusieurs police d'assurances le garantissant contre ces risques » ; que, sur la base de ce contrat, le tribunal écarte les divers arguments de limitations et plafonnements d'indemnisation soulevés en défense par la SARL Mission et la Cie Helvetia et les considère inapplicables en l'espèce ; que, par conséquent, à la lecture des pièces versées au dossier et aux dires du rapport d'expertise Aumarex du 13 décembre 2016, le tribunal estime justifiées les demandes de paiement des sommes suivantes au profit de la société requérante : - 51 978,07 euros HT correspondant à la facture Komatsu du 29 septembre 2016 de remise en état de l'engin sinistré (pièces détachées, main d'oeuvre, fourniture d'atelier), - 9 324 euros HT au titre des frais de location d'un engin de substitution suite au sinistre, correspondant aux factures du 17 août 2016 (4 770 euros HT), du 9 septembre 2016 (2 340 euros HT), du 29 septembre 2016 (2 682 euros HT) et à l'avoir du 12 octobre 2016 (468 euros HT), - 1 140 euros HT correspondant au montant payé au transporteur suite au transfert d'engin à la sortie de l'atelier Komatsu » ;

ALORS QUE le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; que, pour condamner la société Helvetia à réparer l'entier préjudice subi par la société Comptoir des bois de Brive, la cour d'appel a énoncé que le transport litigieux est intervenu dans le cadre la convention cadre de transfert d'engins du 30 novembre 2015, modifiée par avenant du 21 décembre 2015, conclue avec la société Mission, l'existence de cette convention spécifique excluant l'application de plein droit du contrat type, de sorte que l'assureur n'est pas fondée à invoquer la limitation du droit à réparation de la société Comptoir des Bois ; qu'en statuant ainsi, sans relever que les parties à cette convention avaient expressément exclu l'application des limites d'indemnisation instituées par l'article 21 du contrat type général, la cour d'appel a violé l'article 1er, alinéa 3 de l'annexe du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, applicable au litige, ensemble l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-20875
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Contrat de transport - Contrat type - Absence de prévision par les parties - Application à titre supplétif

L'existence d'un contrat de transport écrit n'exclut pas à elle seule l'application du contrat type général dès lors que, si cette convention est silencieuse sur l'une ou l'autre des matières mentionnées par l'article L. 1432-4 du code des transports, la clause du contrat type s'applique de plein droit à titre supplétif


Références :

article L. 1432-4 du code des transports.

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 03 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2020, pourvoi n°19-20875, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20875
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