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09/12/2020 | FRANCE | N°19-19558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2020, 19-19558


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 783 F-D

Pourvoi n° B 19-19.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. M... X...,

2°/ Mme H... V...,

domiciliés tous

deux [...],

ont formé le pourvoi n° B 19-19.558 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 783 F-D

Pourvoi n° B 19-19.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. M... X...,

2°/ Mme H... V...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° B 19-19.558 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. X... et de Mme V..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 février 2019), suivant offre de prêt acceptée du 11 juin 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (le prêteur) a consenti à M. X... et Mme V... (les emprunteurs) un prêt immobilier.

2. Invoquant le caractère erroné du taux d'intérêt conventionnel et du taux effectif global, les emprunteurs ont assigné le prêteur, par acte du 7 septembre 2015, en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, à titre principal, et en déchéance du droit aux intérêts, à titre subsidiaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de nullité de la clause de stipulation d'intérêts contractuels portée sur l'offre de prêt immobilier, alors « que l'absence de communication du taux de période d'un prêt immobilier est sanctionnée par la nullité de la clause relative à la stipulation des intérêts de ce dernier ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts des emprunteurs, qui était pourtant notamment fondée sur l'absence de taux de période dans l'offre de prêt, que l'irrégularité du taux effectif global mentionné dans cette offre relevait de la seule action en déchéance totale ou partielle d'intérêts, tout en constatant que le taux de période n'y était pas communiqué, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 313-1 du code de consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011, ensemble l'article 1907, alinéa 2, du code civil, et par fausse application, l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir retenu, à bon droit, que le défaut de communication du taux de période dans l'offre de prêt immobilier ne peut être sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur, la cour d'appel n'a pu qu'écarter la demande de nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt formée par les emprunteurs.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts du prêteur, alors « que doivent être intégrés dans la détermination du taux effectif global l'ensemble des frais ayant conditionné l'octroi du prêt, même s'ils correspondent à des débours réels ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt était exact dans la limite requise de 0,1 % prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, que les frais de garantie notariée, les frais d'assurance emprunteur obligatoire décès invalidité et les frais de dossier avaient dûment été pris en compte dans le calcul du taux effectif global, que les assurances facultatives invoquées par les emprunteurs, telles que l'assurance multirisque habitation et l'assurance décès invalidité optionnelle, n'avaient pas, en revanche, à être intégrées, et que l'absence de prise de compte des honoraires de courtage n'avait entaché le taux effectif global que d'une erreur, à la supposer avérée, inférieure à une décimale, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas conditionné l'octroi du prêt par la souscription de forfaits liés à la tenue et au fonctionnement du compte bancaire, de sorte que le montant de ces forfaits aurait dû être inclus dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

7. Saisie de conclusions imprécises en ce qu'elles se bornaient à mentionner, parmi différents frais qui auraient dû être inclus dans le taux effectif global, ceux afférents à la souscription de forfaits liés à la tenue et au fonctionnement du compte bancaire, sans évaluer leur montant total ni les conséquences de leur absence de prise en compte sur le taux affiché, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. M... X... et Mme H... V... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de nullité de la clause de stipulation d'intérêts contractuels portée sur l'offre de prêt immobilier ;

AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc conclut à l'irrecevabilité de la demande en nullité de clause de stipulation d'intérêts contractuels fondée sur l'article 1907, alinéa 2 du code civil au motif que la seule et unique sanction de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation est la perte en totalité ou partie du droit aux intérêts ; qu'au vu de ce dernier texte qui déroge pour les offres de prêt immobilier aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt dans un acte de prêt, taux dont l'irrégularité est assimilée à une absence, les emprunteurs sont irrecevables dans leur action en nullité du TEG mentionné dans l'offre de prêt ; que l'irrégularité alléguée du TEG mentionné dans l'offre de prêt relève ainsi de la seule action en déchéance totale ou partielle d'intérêts, formée à titre subsidiaire par les consorts X... et V... ; que (
) sur l'absence de taux de période, selon l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 mars 2016 pour les opérations de crédit immobilier et les opérations de crédit aux professionnels le TEG est un taux proportionnel au taux de période ; que le taux de période et la durée de période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que le taux de période est calculé actuariellement à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur ; qu'au cas d'espèce, la seule référence à l'article R. 313-1 du code de la consommation en page 8 des conditions générales de l'offre de prêt est insuffisante à informer les prêteurs du taux de période ; que c'est donc avec justesse que le premier juge a relevé l'irrégularité présentée de ce chef par le TEG mentionné dans l'offre de prêt ; que sur la sanction de l'irrégularité du TEG, il est de jurisprudence constante que la mention d'un TEG erroné mentionné dans l'offre de crédit immobilier est sanctionnée par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 devenu L. 341-34 du code de la consommation, sans qu'une option ne soit reconnue à l'emprunteur en faveur d'une nullité de la clause de stipulation contractuelle impliquant la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ; que c'est donc à tort que le tribunal a prononcé la nullité de la clause de la stipulation d'intérêts conventionnels et ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ;

ALORS QUE l'absence de communication du taux de période d'un prêt immobilier est sanctionnée par la nullité de la clause relative à la stipulation des intérêts de ce dernier ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts de M. X... et de Mme V..., qui était pourtant notamment fondée sur l'absence de taux de période dans l'offre de prêt, que l'irrégularité du taux effectif global mentionné dans cette offre relevait de la seule action en déchéance totale ou partielle d'intérêts, tout en constatant que le taux de période n'y était pas communiqué, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 313-1 du code de consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2011-135 du 1er février 2011, ensemble l'article 1907, alinéa 2 du code civil, et par fausse application, l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. M... X... et Mme H... V... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ;

AUX MOTIFS QUE sur le TEG, selon l'article L. 313-1 du code de la consommation, « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels » ; qu'en vertu de l'article L. 313-2, « le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section » ; (
) que sur le caractère erroné du TEG, il est constant que les frais de garantie notariée, d'assurance emprunteur obligatoire décès invalidité et des frais de dossier ont été pris en compte dans le calcul du TEG ; que c'est à tort que (les emprunteurs) se prévalent de l'erreur tenant à l'absence de prise en compte de frais correspondant à des assurances facultatives, telles que l'assurance multirisque habitation ou l'assurance décès validité optionnelle qui ne constituaient pas des souscriptions obligatoires pour l'obtention du crédit, n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG ; que quant aux honoraires de courtage, à supposer ainsi que le soutiennent les emprunteurs, que leur prise en compte soit nécessaire dans le calcul du taux, ce que la banque admet ne pas avoir fait par méconnaissance de leur existence au moment de l'établissement de l'offre de prêt, les emprunteurs évaluent l'erreur à 0,05%, de sorte que le TEG était exact dans la limite requise de 0,1% prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation ; qu'il s'en déduit que le taux effectif global était exact dans la limite requise ;

ALORS QUE doivent être intégrés dans la détermination du taux effectif global l'ensemble des frais ayant conditionné l'octroi du prêt, même s'ils correspondent à des débours réels ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt était exact dans la limite requise de 0,1% prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, que les frais de garantie notariée, les frais d'assurance emprunteur obligatoire décès invalidité et les frais de dossier avaient dûment été pris en compte dans le calcul du taux effectif global, que les assurances facultatives invoquées par les emprunteurs, telles que l'assurance multirisque habitation et l'assurance décès invalidité optionnelle, n'avaient pas, en revanche, à être intégrées, et que l'absence de prise de compte des honoraires de courtage n'avait entaché le taux effectif global que d'une erreur, à la supposer avérée, inférieure à une décimale, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas conditionné l'octroi du prêt par la souscription de forfaits liés à la tenue et au fonctionnement du compte bancaire, de sorte que le montant de ces forfaits aurait dû être inclus dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-19558
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2020, pourvoi n°19-19558


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19558
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